AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Bâloise France, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit du Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne "GAIPARE", dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Baloise France, de Me Garaud, avocat du GAIPARE, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992), que M. Y..., consultant financier, a publié en 1988, dans plusieurs journaux un article intitulé "Successions : peut-on ruser grossièrement avec l'administration fiscale ?" où il s'est livré à une critique "acerbe" de certaines sociétés d'assurances proposant à leurs clients, afin qu'ils puissent bénéficier d'avantages fiscaux, des contrats associant des mécanismes d'épargne et d'assurance décès ; qu'il a notamment mis en cause l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne (Association GAIPARE) en dénonçant "les fantaisies sémantiques de sa publicité" ; que cette association estimant que la société d'assurances La Bâloise France (société La Bâloise), qui avait mis au point un contrat d'assurances dénommée "Dynastie" analogue au sien et qui avait diffusé l'article de M. Y... auprès de ses correspondants s'était rendue coupable à son égard d'agissements anticoncurrentiels l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société La Bâloise fait grief à
l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel dirigé contre l'association Gaipare, alors que, selon le pourvoi, elle faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que le président de Gaipare, sous couvert de droit de réponse à l'article de M. Z..., jetait le discrédit sur La Bâloise par une lettre adressée au journal l'Hérault judiciaire et commercial et dont la teneur était rappelée dans les conclusions ;
qu'en conséquence, la société La Bâloise réclamait réparation du préjudice certain que lui avait causé l'association Gaipare ; qu'en s'abstenant cependant de répondre aux conclusions parfaitement motivées de la compagnie d'assurance et au moyen ainsi développé, la cour d'appel a violé les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile, entachant sa décision de défaut de motifs ;
Mais attendu
que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article
463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à une demande présentée à la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne peut donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
pris en ses trois branches :
Attendu que la société La Bâloise fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée alors que, d'une part, selon le pourvoi, un motif dubitatif ou hypothétique ne saurait en aucun cas donner de base légale à une décision ; qu'en relevant en l'espèce, pour retenir la faute qu'aurait commise La Bâloise en envoyant l'article de M. Y... à M. X... à la demande de ce dernier, tout en admettant qu'il s'agissait d'une initiative isolée, que l'on ne serait pas dupe des explications selon lesquelles l'envoi critiqué n'aurait eu lieu qu'à la demande de Colin et que de toute évidence, une comparaison a été conduite entre les produits concurrents lors d'une communication téléphonique, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs et hypothétiques ; qu'en se déterminant de la sorte, elle ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles
1382 et
1383 du Code civil ; alors, en outre, que l'action en concurrence déloyale, fondée sur les articles
1382 et
1383 du Code civil, suppose l'établissement d'un acte de concurrence fautif imputable à un concurrent de la victime ; qu'en l'espèce, l'auteur de l'article litigieux n'était pas La Bâloise mais M. Z..., de telle sorte que le dénigrement prétendument opéré par ce texte ne saurait en aucun cas être imputé à la compagnie d'assurances ; que l'utilisation qui a été faite de cet article par les services de la société La Bâloise, à une seule occasion et à la demande expresse d'un client, ne peut constituer ni un acte de concurrence ni une opération de dénigrement ; qu'en retenant néanmoins une faute à la charge de La Bâloise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
alors, enfin, qu'en application des articles
1382 et
1383 du Code civil, l'action en concurrence déloyale suppose l'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que la faute de La Bâloise était établie, sans s'expliquer ni sur l'existence du préjudice qu'aurait subi l'association Gaipare ni sur ses caractères légaux, notamment son caractère certain, et en
s'abstenant de constater la relation de cause à effet existant entre la faute prétendument commise et le dommage qu'aurait subi l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1382 et
1383 du Code civil ;
Mais attendu
, en premier lieu, qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le rôle joué par M. Y... "aux côtés de La Bâloise", tant pour l'élaboration que pour la promotion du produit Dynastie ne le qualifiait pas pour exprimer un avis objectif sur un produit concurrent de celui de l'assureur auquel il était lié et a relevé que cette société avait l'obligation "impérieuse" de ne pas l'utiliser et, de plus, de mettre en garde son propre réseau contre la tentation d'y avoir recours dans ses contacts avec les prospects ; qu'elle a ainsi, sans se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques, caractérisé la faute commise par la société La Bâloise ;
Attendu, en second lieu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que des clients de l'association Gaipare avaient été détournés à la suite des agissements de la société La Bâloise ; qu'elle a ainsi justifié tant l'existence que l'importance du préjudice qui en est résulté pour l'association ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Bâloise France, envers le GAIPARE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.