Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, 10-16.618

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-04-27
Cour d'appel de Versailles
2010-02-04
Tribunal de commerce de Versailles
2005-09-21

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et la procédure, que dans le courant de l'année 1998, cinq salariés de la société Rex Rotary, liés à leur employeur par une clause de non-concurrence, ont donné leur démission et sont entrés au service de la société Minolta, devenue Konica Minolta business solutions (la société KMBS) ; que, par ordonnances sur requête, le président du tribunal de commerce a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné des mesures d'instruction, afin d'établir notamment la preuve de la violation par les salariés de la clause de non concurrence ; qu'après le rejet de la demande de rétractation de ces ordonnances, la société Rex Rotary a engagé des instances prud'homales à l'encontre des salariés et assigné la société KMBS afin d'obtenir des dommages-intérêts pour complicité de violation de la clause de non-concurrence et actes de concurrence déloyale ; que le tribunal de commerce a partiellement accueilli la demande formée à l'égard de la société KMBS ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Rex Rotary fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le recrutement massif de salariés d'une entreprise concurrente, ayant pour effet, hors même toute manoeuvre déloyale, de désorganiser cette dernière, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; que dès lors la cour d'appel, en se fondant exclusivement, pour écarter la caractère fautif du recrutement concomitant de cinq salariés de la société Rex Rotary par sa concurrente, la société KMBS, sur la circonstance inopérante que ces embauches ne résultaient ni de manoeuvres destinées à inciter ces salariés à démissionner, ni d'une volonté de désorganiser l'entreprise concurrente, sans rechercher si lesdites embauches n'avaient pas eu pour effet de désorganiser cette entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la clause de non-concurrence, insérée dans un contrat de travail, qui dépasse les limites fixées par la convention collective applicable demeure valable dans ces limites ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les clauses de non-concurrence, insérées aux contrats de travail des cinq anciens salariés de la société Rex Rotary embauchés par la société KMBS, visaient un secteur de non-concurrence plus vaste que celui prévu par la convention collective des VRP, ce dont il résultait que l'application de ces clauses devait seulement être limitée au secteur géographique prévu par la convention collective, a néanmoins constaté la nullité des clauses litigieuses, a violé les articles 1134 du code civil et 17 de la convention collective des VRP ; 3°/ que commet un acte de concurrence déloyale la société qui, après avoir recruté les VRP d'une entreprise concurrente, intervertit leurs secteurs d'activité pour contourner la clause de non-concurrence à laquelle ces derniers étaient soumis ;

qu'en décidant

néanmoins que l'interversion des secteurs d'activité des VRP, recrutés par la société KMBS après leur départ de la société Rex Rotary, respectait les clauses de non-concurrence les liant à leur ancien employeur et n'était donc pas constitutive de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société Rex Rotary ne démontrait pas que le débauchage de son personnel revêtait un caractère fautif, aboutissant à une désorganisation en profondeur de son entreprise, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que les clauses avaient été respectées, a pu décider qu'en l'absence de tout autre élément, la seule interversion partielle des secteurs de prospection des salariés ne suffisait pas à établir l'existence d'une fraude ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Rex Rotary au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient

qu'elle a obtenu, sur requête, diverses mesures au détriment du secret des affaires de la société KMBS, qui lui ont permis d'obtenir des documents notamment sur la structure commerciale locale de sa concurrente directe ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, par des motifs ne caractérisant pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Rex Rotary, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Rex Rotary à payer à la société KMBS la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient

que sa demande ne repose sur aucune justification sérieuse et est abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rex Rotary à payer à la société KMBS les sommes de 10 000 euros et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société KMBS de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société Rex Rotary aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Rex Rotary PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Rex Rotary fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société KMBS soit condamnée à lui verser une somme de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le grief de débauchage massif, constitutif de concurrence déloyale, qu'il est constant que cinq VRP de REX ROTARY ont démissionné de cette société et ont été embauchés par KONIKA ; que la première démission est intervenue le 13 mai 1998 et la dernière le 7 octobre de la même année ; que cependant KONICA justifie, par la production des offres d'emploi qu'elle a fait paraître dans la presse que, dès mars 1998, elle recherchait des attachés commerciaux (annonce « l'express » du 12 mars 1998) sur différents secteurs du territoire national, et notamment ceux de GRENOBLE et ANNECY ; qu'elle faisait paraître à nouveau cette annonce dans le numéro du même hebdomadaire du 4 avril 1998 ; qu'elle faisait encore paraître une annonce semblable dans le numéro du 7 mai 1998, dans celui du 11juin et dans celui du 23 juillet ; que par ailleurs la lettre de démission du premier démissionnaire de REX ROTARY est motivée par un mécontentement des conditions de travail explicité de façon très circonstanciée ; que cette société ne conteste pas l'exactitude des griefs faits par le démissionnaire ; que de même, le troisième démissionnaire donne le motif de son départ et que celui-ci n'est pas contesté par REX ROTARY ; qu'enfin REX ROTARY n'allègue aucun fait précis de débauchage de ses salariés ; qu'il justifie seulement de leur embauche, postérieure à leur départ volontaire ; qu'il est loisible à une entreprise d'embaucher d'anciens salariés d'une entreprise concurrente dès lors que, comme en l'espèce, cette embauche ne résulte pas de manoeuvres destinées à inciter ces salariés à démissionner de leur actuel employeur non plus que d'une volonté de désorganiser l'entreprise concurrente ; que, sur la complicité des violations des clauses de nonconcurrence, commise notamment par l'interversion des secteurs de prospection des salariés liés par les clauses ; que l'article 17 de la convention collective interprofessionnelle des représentants de commerce, dont REX ROTARY ne conteste pas qu'elle soit applicable aux cinq salariés qui ont démissionné de ses effectifs pour rejoindre KONICA, prévoit que « l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximum de deux ans à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat » ; que les clauses dont se prévaut REX ROTARY prévoient qu'en « cas de rupture du contrat (...) vous vous interdisez, pendant une durée de six mois à compter de la date de cessation de vos fonctions (ou de cessation de votre préavis si elle est postérieure) de vous intéresser directement ou indirectement, notamment en tant que salarié (ayant ou non le statut de V.R.P.) (…) à toute activité ayant pour nature ou objet direct ou indirect la prospection et le démarchage de produits et/ou services concurrents des nôtres dans le territoire de la succursale dans laquelle vous exerciez vos fonctions au moment de notification de la rupture du contrat, sauf option de notre société, en cas de changement de succursale ou de clientèle datant de moins de six mois (...) » ; que, comme cela résulte de la propre pièce 1 de REX ROTARY, le territoire de la succursale dans laquelle exerçaient les cinq salariés dont il est argué que KONICA se serait rendue complice de la violation de leur clause de non-concurrence était beaucoup plus étendu que ne l'étaient leurs secteurs d'activité, voire leurs secteurs d'activité et d'intéressement ; que dans ces conditions, les clauses invoquées étant nulles, les moyens invoqués par REX ROTARY relativement à leur violation alléguée sont sans portée ; que surabondamment REX ROTARY fait valoir que les violations auraient, en fait consisté, en une interversion partielle, plus ou moins importante, des secteurs d'activités des VRP, le VRP A ayant dans le secteur qui lui a été attribué par KONICA la plupart des zones attribuées au VRP B lorsqu'il travaillait pour REX ROTARY, et vice versa ; que cependant, à supposer les clauses de non-concurrence valides, une telle façon de procéder, qui respecte les limites de la clause elle-même, ne saurait être, par elle-même, constitutive de fraude ; qu'en décider autrement conduirait, à donner aux clauses de non-concurrence une portée supérieure à celle convenue entre les parties ; que faute de faire valoir de quelconques éléments permettant de considérer que cette façon d'opérer serait effectivement frauduleuse, le moyen soulevé par REX ROTARY ne peut qu'être écarté ; 1°) ALORS QUE le recrutement massif de salariés d'une entreprise concurrente, ayant pour effet, hors même toute manoeuvre déloyale, de désorganiser cette dernière, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; que dès lors la cour d'appel, en se fondant exclusivement, pour écarter la caractère fautif du recrutement concomitant de cinq salariés de la société Rex Rotary par sa concurrente, la société KMBS, sur la circonstance inopérante que ces embauches ne résultaient ni de manoeuvres destinées à inciter ces salariés à démissionner, ni d'une volonté de désorganiser l'entreprise concurrente, sans rechercher si lesdites embauches n'avaient pas eu pour effet de désorganiser cette entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE la clause de non-concurrence, insérée dans un contrat de travail, qui dépasse les limites fixées par la convention collective applicable demeure valable dans ces limites ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les clauses de non-concurrence, insérées aux contrats de travail des cinq anciens salariés de la société Rex Rotary embauchés par la société KMBS, visaient un secteur de non-concurrence plus vaste que celui prévu par la convention collective des VRP, ce dont il résultait que l'application de ces clauses devait seulement être limitée au secteur géographique prévu par la convention collective, a néanmoins constaté la nullité des clauses litigieuses, a violé les articles 1134 du code civil et 17 de la convention collective des VRP ; 3°) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale la société qui, après avoir recruté les VRP d'une entreprise concurrente, intervertit leurs secteurs d'activité pour contourner la clause de non-concurrence à laquelle ces derniers étaient soumis ; qu'en décidant néanmoins que l'interversion des secteurs d'activité des VRP, recrutés par la société KMBS après leur départ de la société Rex Rotary, respectait les clauses de non-concurrence les liant à leur ancien employeur et n'était donc pas constitutive de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Rex Rotary fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société KMBS la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de KONICA, il est justifié que REX ROTARY a obtenu, par requête, diverses mesures au détriment du secret des affaires de KONICA, qui lui ont permis d'obtenir des documents notamment sur la structure commerciale locale de sa concurrente directe ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la demande de REX ROTARY ne repose sur aucune justification et est abusive ; que ces procédures et cette demande ont causé un préjudice à KONICA, les premières, qui peut être évalué à 10.000 euros et la présente procédure, un préjudice qui doit être évalué à 3.000 euros ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol; que la cour, en énonçant, pour condamner la société Rex Rotary à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à son adversaire à raison des mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées par requête et qui avaient été ordonnées par décisions du président du tribunal de commerce de Versailles des 26 et 29 octobre 1998, que ces mesures avaient porté atteinte au secret des affaires de la société KMBS, sans caractériser autrement l'abus commis par la première, dont les droits avaient, par la suite, été reconnus, au moins partiellement, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QU 'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Rex Rotary à verser 3.000 euros à titre de procédure abusive à la société KMBS, s'est contentée d'énoncer que la demande de la première ne reposait sur aucune justification, ce qui, les premiers juges ayant partiellement fait droit à cette demande, n'était pas de nature à caractériser l'abus de procédure, a violé l'article 1382 du code civil.