Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2017, 2016/05043

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/05043
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CAPILLA ; O! ; Aroma-Zone LA MÉDITERRANÉENNE ; aroma-zone La méditerranéenne ; AROMA!
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL42 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3410363 ; 3311983 ; 3311981 ; 3501378 ; 3168299 ; 3311980 ; 3311982
  • Parties : TERRE D'OC CRÉATIONS SAS ; TERRE D'OC ÉVOLUTION SAS / HYTECK SA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017 3ème chambre 1ère section N° RG : 16/05043 Assignation du 22 mars 2016 DEMANDERESSES S.A.S. TERRE D'OC CREATIONS représentée par sa Présidente Mme Valérie ROUBAUD Zone Artisanale La Tranche 04180 VILLENEUVE S.A.S. TERRE D'OC EVOLUTION Zone Artisanale La Tranche 04180 VILLENEUVE représentées par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 & Me Estelle R avocat au barreau de MONTPELLIER, DÉFENDERESSE S.A.S. HYTECK [...]Ecole de Médecine 75006 PARIS représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489, & Me Armelle G DE L'AARPI DE FACTO avocat au barreau de LYON. COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 03 juillet 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS La société TERRE d'OC CREATIONS est titulaire de la marque verbale française « CAPILLA » déposée le 15 février 2006 enregistrée et renouvelée sous le n° 3 410 363 pour désigner divers produits des classes 3, 5 et 21 notamment des parfums et des huiles essentielles. La société TERRE d'OC EVOLUTION, filiale de la première, a pour activité la fabrication, le négoce et la commercialisation directe et indirecte de produits de décoration, de senteurs, savons, cosmétiques, parfums et produits alimentaires. Les produits TERRE d'OC sont notamment commercialisés dans les magasins à enseigne NATURE & DECOUVERTE. La société TERRE d'OC EVOLUTION bénéficie d'une licence d'exploitation exclusive sur la marque précitée, consentie par contrat en date du 19 décembre 2015, inscrite au registre national des marques le 21 décembre 2015. Elle exploite également depuis 2012 différents visuels, créés par la société TERRE d'OC CREATIONS, sur des packagings de cosmétiques et de soins pour le visage et le corps. Ces visuels, déclinés en différentes couleurs, se caractérisent notamment par une forme ronde comportant en son centre l'inscription « Beauté du monde » ainsi que le descriptif de l'ingrédient principal du produit (argan, figue de barbarie, karité, miel). La société H YTECK est une société familiale créée en 1986 qui est spécialisée dans les produits d'aromathérapie et de cosmétique naturelle avec plus de 1.600 références proposées. Elle précise qu’elle est notamment reconnue pour : Ses cosmétiques à faire soi-même à partir des 800 ingrédients qu’elle propose notamment sous forme de coffrets « cosmétique maison » ; sa gamme étendue d'huiles essentielles ; ses ateliers de conception de cosmétiques et de formation à l'aromathérapie ; sa gamme de produits de beauté, de soin et de bien-être naturels et bios. Ses produits et services sont commercialisés sous la marque AROMA-ZONE et vendus aussi bien via son site internet du même nom que par l'intermédiaire de distributeurs agréés en FRANCE et à l'étranger et, depuis 2014, via une boutique à Paris. Les sociétés TERRE d'OC CREATIONS et TERRE d'OC EVOLUTION indiquent avoir découvert que la société HYTECK : - exploitait le terme « CAPILLA » pour désigner et promouvoir des diffuseurs de parfum d'intérieur et diverses compositions de parfum. - faisait usage pour des produits cosmétiques, des soins, des étiquettes pour soins et des ouvrages en lien avec des cosmétiques, de visuels de forme ronde aux combinaisons et caractéristiques de couleur et de présentation extrêmement proches des siens, - exploitait la dénomination « beauté du monde » en rapport avec des produits cosmétiques et en particulier pour désigner un coffret de produits cosmétiques revêtu de l'un des visuels litigieux alors même que cette dénomination serait exploitée de longue date sur les produits TERRE D'OC. Par courrier du 23 juillet 2015, la société TERRE d'OC CREATIONS a adressé à la société HYTECK, par l'intermédiaire de son conseil en propriété industrielle une mise en demeure de retirer les dénominations « CAPILLA » et « BEAUTE DU MONDE » de ses supports commerciaux et de cesser d'exploiter les visuels litigieux. En réponse, la société HYTECK lui a fait savoir, par courrier de son conseil du 28 août 2016, qu'elle considérait que la marque CAPILLA n'était pas distinctive pour des parfums et des huiles essentielles, que les termes litigieux étaient utilisés dans un sens descriptif, ajoutant qu'aucun droit d'auteur ne pouvait être revendiqué sur les visuels et que les siens présentaient une simple communauté d'idée avec ces derniers. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 22 mars 2016, la société TERRE d'OC CREATIONS et la société TERRE d'OC EVOLUTION ont assigné la société HYTECK devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société TERRE d'OC CREATIONS et la société TERRE d'OC EVOLUTION demandent au tribunal, au visa des articles L.713-2, L.713-3, L. 716-1 et suivants, L.711-2, L.714-5 et L.714-6 du code de la propriété intellectuelles, de l'article 1240 du code civil et de l'article 15 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Sur la communication opérée et le principe du contradictoire : CONSTATER que la société HYTECK vise, dans son bordereau de pièces, des jurisprudences qu'elle n'a pas communiquées et dont elle ne fournit pas les références de publication, ECARTER, par conséquent, des débats les décisions citées, Sur la validité de la marque CAPILLA n°3 410 363 : DIRE et JUGER distinctive et valable la marque CAPILLA n°3 410 363 pour désigner des « parfums », REJETER la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les « parfums » et les « huiles essentielles ». Subsidiairement, DIRE et JUGER que la déchéance pour dégénérescence de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les «parfums » ou les « huiles essentielles » n'est susceptible d'aucun effet sur les actes de contrefaçon commis antérieurement à la demande en déchéance formée par la société HYTECK par conclusions du 30 septembre 2016, REJETER la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les « parfums » et les « huiles essentielles », DIRE et JUGER que la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les autres produits qu'elle vise, hors les « parfums » et les « huiles essentielles », n'est pas recevable faute de lien avec les prétentions originaires et d'intérêt à agir, REJETER la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque CAPILLA n°3 410 363. Subsidiairement et si la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les autres produits qu'elle vise, hors les « parfums » et les « huiles essentielles », devait être accueillie en raison de l'activité commune des parties et d'une exploitation hypothétique de signes allégués par elles, ACCUEILLIR la demande additionnelle des concluantes et PRONONCER la déchéance pour défaut d'exploitation des marques de la société HYTECK suivantes, pour les produits et services ci- dessous énumérés : La Marque « O ! » n°3 311 983, pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Substances naturelles à usage médical à savoir huiles essentielles, huiles végétales, absolus », et des services d'« Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par les ingénieurs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Études de projets techniques. Élaboration (conception) de logiciels. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web). Contrôle technique de véhicules automobiles. Décoration intérieure. Services de dessinateurs pour emballages. Conseils techniques dans l'usage des huiles essentielles et huiles végétales ; hébergement de sites informatiques (sites Web) de vente d'huiles essentielles, végétales, absolues et de tous produits connexes. Services médicaux. Services vétérinaires ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Assistance médicale. Maisons de convalescence. Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Services de jardinier-paysagiste. Services médicaux d'aromathérapie et conseils en aromathérapie ». La marque « O ! » n°3 311 981, pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Substances naturelles à usage médical à savoir huiles essentielles, huiles végétales, absolus » et des services d" « Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par les ingénieurs ; services d'analyses et de recherches industrielles conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Études de projets techniques. Élaboration (conception) de logiciels. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web). Contrôle technique de véhicules automobiles. Décoration intérieure. Services de dessinateurs pour emballages. Conseils techniques dans l'usage des huiles essentielles et huiles végétales ; hébergement de sites informatiques (sites Web) de vente d'huiles essentielles, végétales, absolues et de tous produits connexes. Services médicaux. Services vétérinaires ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Assistance médicale. Maisons de convalescence. Services d'opticiens. Services de jardinier-paysagiste. Services médicaux d'aromathérapie et conseils en aromathérapie." La marque « AROMA-ZONE LA MEDITERRANEENNE » n°3 501 378, pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Substances naturelles à usage médical à savoir huiles essentielles, huiles végétales, absolus » et des « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir : recherche en matière de formulation de cosmétique et aromathérapique pour les tiers, conception et développement de logiciels de formulation cosmétique et aromathérapique ; services d'analyses et de recherches industrielles, à savoir recherches et analyses chimiques et bactériologiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Études de projets techniques. Élaboration (conception) de logiciels. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web). Contrôle technique de véhicules automobiles. Décoration intérieure. Services de dessinateurs pour emballages. Services juridiques. Conseils techniques dans l'usage des huiles essentielles et huiles végétales ; site Internet de ventes d'huiles essentielles, végétales, absolu et tous produits dérivés et connexes à savoir hébergement de site informatiques (site Web). Services médicaux ; services vétérinaires ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture assistance médicale. Maison de convalescence. Services d'opticien. Services vétérinaires. Salons de beauté. Salons de coiffure. Horticulture. Services de jardinier paysagiste. Services vétérinaires. Services médicaux d'aromathérapie et conseils en aromathérapie ». La marque « AROMA-ZONE LA MEDITERANNEENNE » n°3 168 299, pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Substances naturelles à usage médical à savoir huiles essentielles, huiles végétales, absolus » et des « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Études de projets techniques. Élaboration (conception) de logiciels. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites web). Contrôle technique de véhicules automobiles. Décoration intérieure. Services de dessinateurs pour emballages. Services juridiques. Conseils techniques dans l'usage des huiles essentielles et huiles végétales ; site internet de ventes d'huiles essentielles, végétales, absolu et tous produits dérivés et connexes à savoir hébergement de site informatiques (site web) Services médicaux; services vétérinaires ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Assistance médicale. Maison de convalescence. Services d'opticien. Services vétérinaires. Salons de beauté. Salons de coiffure. Horticulture. Services de jardinier-paysagiste. Services vétérinaires. Services médicaux d'aromathérapie et conseils en aromathérapie ». La marque « AROMA ! » n°3 311 980, pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Substances naturelles à usage médical à savoir huiles essentielles, huiles végétales, absolus », des services d'« Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par les ingénieurs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Études de projets techniques. Élaboration (conception) de logiciels. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web). Contrôle technique de véhicules automobiles. Décoration intérieure. Services de dessinateurs pour emballages. Conseils techniques dans l'usage des huiles essentielles et huiles végétales ; hébergement de sites informatiques (sites Web) de vente d'huiles essentielles, végétales, absolues et de tous produits connexes. Services médicaux. Services vétérinaires. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Assistance médicale. Maisons de convalescence. Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Services de jardinier-paysagiste. Services médicaux d'aromathérapie et conseils en aromathérapie ». La marque « AROMA ! » n°3 311 982, pour les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Substances naturelles à usage médical à savoir huiles essentielles, huiles végétales, absolus » et des services d' « Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par les ingénieurs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Études de projets techniques. Élaboration (conception) de logiciels. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web). Contrôle technique de véhicules automobiles. Décoration intérieure. Services de dessinateurs pour emballages. Conseils techniques dans l'usage des huiles essentielles et huiles végétales ; hébergement de sites informatiques (sites Web) de vente d'huiles essentielles, végétales, absolues et de tous produits connexes. Services médicaux. Services vétérinaires ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Assistance médicale. Maisons de convalescence. Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Services de jardinier-paysagiste. Services médicaux d'aromathérapie et conseils en aromathérapie ». Sur les demandes en contrefaçon : CONSTATER que la société HYTECK reconnaît avoir exploité le signe « CAPILLA » pour désigner des parfums, des huiles essentielles et des diffuseurs de parfum et d'huiles essentielles, CONSTATER que la société HYTECK a commis des actes de contrefaçon de la marque nominale française « CAPILLA » n°3 410 363 et ce, par reproduction ou, à tout le moins, imitation, FAIRE INTERDICTION à la société HYTECK de faire usage du signe « CAPILLA », à quelque titre que ce soit et sur tout support, pour désigner des parfums, ainsi que tous produits similaires tels que des diffuseurs de parfum(s) et tous accessoires pour de tels diffuseurs et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ENJOINDRE à la société HYTECK de communiquer, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard : *Le nombre de supports imprimés, diffusés, par quelque moyen que ce soit, reproduisant et comportant le signe « CAPILLA » et ce, durant les cinq années précédant l'assignation, *Les statistiques de fréquentation de son site Internet wvvw.aroma- zone.com et, en particulier, des pages sur lesquelles figure le signe « CAPILLA » et ce, durant les cinq années précédant l'assignation, *Le nombre de diffuseurs CAPILLA, produits, vendus, livrés, ainsi que le chiffre d'affaires ainsi généré par ces ventes et ce, durant les cinq années précédant l'assignation, *Le nombre de compositions pour diffuseur CAPILLA, produites, vendues, livrées, ainsi que le chiffre d'affaires ainsi généré et ce, durant les cinq années précédant l'assignation, *Le nombre de coffrets CAPILLA, produits, vendus, livrés, ainsi que le chiffre d'affaires ainsi généré et ce, durant les cinq années précédant l'assignation, DIRE que les données ainsi communiquées devront être attestées par l'Expert-Comptable ou le Commissaire aux Comptes de la société HYTECK, CONDAMNER la société HYTECK à verser à la société TERRE D'OC CREATIONS, devenue « CREATIONS & COMPAGNIES », la somme de 30.000 (trente mille) euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire par expertise, CONDAMNER la société HYTECK à verser à la société TERRE D'OC EVOLUTION la somme de 100.000 (cent mille) euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire par expertise, ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de la société HYTECK, sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 5.000 (cinq mille) euros hors taxes. ORDONNER la publication du dispositif du Jugement à intervenir sur le quart supérieur de la page d'accueil du site www.aroma-zone.com ou sur tout autre site que la société HYTECK viendrait à exploiter et ce en caractères minimum 13 (treize), pendant une durée de deux (2) mois à compter de la signification du Jugement et sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, Sur les demandes en concurrence déloyale : CONSTATER que la société HYTECK a commis, au détriment des demanderesses des actes distincts de concurrence déloyale, Par conséquent, FAIRE INTERDICTION à la société HYTECK de faire usage des visuels des coffrets « Belle à croquer », « Soins Lift & Care », « Beauté du Maroc », « Secrets d'Ayurveda » pour promouvoir, présenter, offrir à la vente, vendre, emballer et étiqueter des cosmétiques, des accessoires de soins et, plus généralement, tout produit en lien avec des cosmétiques et ce, sur tous supports et sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, FAIRE INTERDICTION à la société HYTECK de faire usage, quel qu'en soit le support, de la dénomination « Beauté du monde » en rapport avec des produits cosmétiques et accessoires de soins et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société HYTECK à verser aux sociétés TERRE D'OC CREATIONS, devenue « CREATIONS & COMPAGNIES », et TERRE D'OC EVOLUTION la somme de 100.000 (cent mille) euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sauf à parfaire par expertise, ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de la société HYTECK, sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 5.000 (cinq mille) euros hors taxes, ORDONNER la publication du dispositif du Jugement à intervenir sur le quart supérieur de la page d'accueil du site www.aroma-zone.com ou sur tout autre site que la société HYTECK viendrait à exploiter et ce, en caractères minimum 13 (treize), pendant une durée de deux (2) mois à compter de la signification du Jugement et sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard. En tout état de cause : SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, CONDAMNER la société HYTECK à verser aux sociétés TERRE D'OC CREATIONS, devenue « CREATIONS & COMPAGNIES », et TERRE D'OC EVOLUTION la somme de 23.000 (vingt-trois mille) euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société HYTECK aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas JONQUET, Avocat associé du Cabinet SCHEUER-VERNHET & Associés, En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 20 avril 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société HYTECK demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 70 du code de procédure civile, des articles L711-2, L.713-2, L.713-3, L.714-5 et L.714-6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 1240 du Code civil, de : Sur les demandes en contrefaçon de la marque française CAPILLA n° 3 410 363 : À titre principal : dire et juger que la marque française CAPILLA n° 3 410 363 est nulle pour défaut de caractère distinctif en ce qu'elle désigne les « parfums » et les « huiles essentielles » de la classe 3

; En conséquence

: Prononcer la nullité de la marque française CAPILLA n° 3 410 363 pour les « parfums » et les « huiles essentielles » qu'elle désigne en classe 3 ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques tenu à l’I.N.P.I. sur réquisition de Monsieur ou Madame le Greffier en Chef ; À titre subsidiaire : Constater que la marque française CAPILLA n° 3 410 363 est devenue la désignation usuelle dans le commerce des « parfums » et « huiles essentielles » revendiqués en classe 3 de son acte de dépôt ; constater, à défaut, que la marque française CAPILLA n° 3 410 363 n'est pas sérieusement exploitée pour désigner des « parfums » et « huiles essentielles » ; En conséquence : Prononcer la déchéance, sinon pour par dégénérescence, pour défaut d'usage des droits de la société CREATIONS TERRE D'OC sur la marque française CAPILLA n° 3 410 363 en ce qu'elle désigne les « parfums » et les « huiles essentielles » de la classe 3 ; ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques tenu à l'I.N.P.I. sur réquisition de Monsieur ou Madame le Greffier en Chef ; À titre infiniment subsidiaire : dire et juger qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon de la marque française CAPILLA n° 3 410 363 ; A titre encore plus infiniment subsidiaire : Rejeter les demandes indemnitaires formées par les sociétés TERRE D'OC, à tout le moins les réduire dans de notables proportions ; Dans tous les cas : débouter les sociétés TERRE D'OC de l'ensemble de leurs demandes au titre de la prétendue contrefaçon de la marque française CAPILLA n° 3 410 363 ; À titre reconventionnel : constater le défaut d'usage sérieux pendant une période de cinq ans de la marque française CAPILLA n° 3 410 363 pour l'ensemble des autres produits visés à son dépôt ; En conséquence : Prononcer la déchéance pour défaut d'usage des droits de la société CREATIONS TERRE D'OC sur la marque française CAPILLA n° 3 410 363 pour l’ensemble des produits visés à son dépôt avec effet à compter 22 juillet 2011 ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques tenu à l'I.N.P.I. sur réquisition de Monsieur ou Madame le Greffier en Chef ; Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire : Dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés TERRE D'OC ; En conséquence : Débouter les sociétés TERRE D'OC de l'ensemble de leurs demandes au titre des prétendus actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, à tout le moins, réduire les demandes indemnitaires dans de notables proportions ; Dans tous les cas : Déclarer irrecevable la demande additionnelle des sociétés TERRE D'OC en déchéance des marques françaises « O ! » n° 3 311 983 et n° 3 311 981, « AROMA-ZONE LA MÉDITERRANÉENNE »n° 3 501 378 et n° 3 311 980 et « AROMA !» n° 3 311 982 de la société HYTECK pour défaut d'usage ; Dire et juger la présente procédure abusive de la part des sociétés TERRE D'OC ; Condamner, en conséquence, les sociétés TERRE D'OC à lui verser la somme de 20.000 € pour procédure abusive ; Condamner les sociétés TERRE D'OC à lui verser la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés TERRE D'OC aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier, dont distraction au profit de Maître Gwendal BARBAUT, Avocat au barreau de PARIS, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : 1°) Sur la demande tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats Les sociétés TERRE D'OC CREATIONS et EVOLUTIONS demandent dans le dispositif de leurs conclusions que soient écartées des débats les « jurisprudences [produites par la société HYTECK] qu'elle n'a pas communiquées et dont elle ne fournit pas les références de publication ». Sur ce Conformément aux articles 9, 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, chaque partie, à qui il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, doit faire connaître à l'autre en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle fonde ses prétentions, les éléments de preuve qu'elle produit et les moyens de droit qu'elle invoque pour permettre à l'autre d'organiser sa défense dans le respect du principe du contradictoire. Dans ce cadre, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance, le juge pouvant écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Les demanderesses ne précisent pas quelles jurisprudences, parmi celles citées en défense, sont concernées par leur demande, de sorte que leur demande, indéterminée, est de ce premier chef irrecevable. Pour autant, les décisions rendues par les juridictions françaises ou européennes ne constituent pas des « pièces » au sens des articles précités et sont au demeurant publiques et peuvent être obtenues sur simple demande auprès des juridictions concernées. L'absence de production de ces éléments à la partie adverse ou de mention de leurs références de publication, si elle témoigne d'une attitude procédurale critiquable sur le plan des obligations déontologiques entre avocats, ne peut fonder un rejet de ces éléments des débats. 2°) Sur la demande en nullité de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 La société HYTECK soutient au visa de l'article L 711-2 alinéa 2 a) et b) que la marque française « CAPILLA » n°3 410 363, en ce qu'elle désigne des parfums et des huiles essentielles, n'est pas distinctive dès lors que le signe CAPILLA constitue la désignation générique ou usuelle d'une technique de diffusion de parfum ou d'huiles essentielles par capillarité et du diffuseur lui-même et que la marque est descriptive en ce que le terme « CAPILLA » dérivé de « capillaire » ou « capillarité » sera compris immédiatement du public pertinent, composé du grand public comme des professionnels de la parfumerie d'ambiance » comme se rapportant au mode de diffusion du parfum. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les demanderesses relative aux produits « huile essentielle », elle fait valoir que les « huiles essentielles » sont similaires aux « parfums » et qu'elle- même exploite le signe litigieux pour présenter un diffuseur permettant de diffuser aussi bien des parfums que des huiles essentielles de sorte que la marque opposée constitue bien une entrave à l'exploitation de son activité économique pour les deux produits. La société TERRE d'OC CREATIONS soutient en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en nullité pour les « huiles essentielles » en exposant que les parfums sont les seuls produits invoqués à l'appui des demandes en contrefaçon. Rappelant que la distinctivité d'un signe s'apprécie au jour du dépôt, elle soutient que l'intégralité des pièces produites en défense pour démontrer le caractère générique ou usuel du signe sont largement postérieurs à la date du dépôt et dès lors inopérant. Au surplus, elle affirme que le signe « CAPILLA » n'est pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit puisque ce terme n'existe pas dans la langue française et que d'autres dénominations existent pour désigner des diffuseurs de parfum par capillarité. Elle conteste le caractère descriptif du signe qui sera perçu par le public pertinent comme étant en rapport avec les cheveux (« capillaire »), seul un public de scientifiques pouvant penser au phénomène physique de capillarité. Elle ajoute à titre surabondant que le public d'attention moyenne sera encore moins enclin à opérer un lien entre le signe « CAPILLA », qui n'a pas de sens en soi, et le mode de diffusion par capillarité qu'il lira et prononcera la marque non pas [KA-PI-LA], comme dans le terme « capillaire », mais [KA-PI-YA]. Sur ce Sur la recevabilité de la demande en nullité de la marque « CAPILLA » n° 3 410 363 pour les « huiles essentielles ». Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il est acquis que la partie recherchée en contrefaçon de marque à intérêt à agir à titre reconventionnelle en nullité de la marque pour les produits et services qui lui sont opposés. En l'espèce, même si les demanderesses affirment n'opposer au titre de la contrefaçon la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 que les produits « parfums » et non les « huiles essentielles » (page 11 de leurs écritures), il résulte tant du dispositif de leurs conclusions (« constater que la société HYTECK reconnaît avoir exploité le signe « CAPILLA » pour désigner des parfums, des huiles essentielles (souligné par le tribunal) et des diffuseurs de parfum et d'huiles essentielles ») que du corps de celles-ci (page 39 «la société HYTECK affirme avoir reproduit le signe « CAPILLA » pour désigner des huiles essentielles, ce qui constitue également un acte de contrefaçon » qu'elle oppose en réalité les deux produits, à l'exception de tout autre. La demande en nullité de la marque pour ces deux produits est donc recevable. Sur le caractère distinctif de la marque Conformément à l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d'annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l'INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l'une des parties en application de l'article R 714-3 du même code. Et, en vertu de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage. En application du droit interne interprété à la lumière du droit communautaire, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu'à condition qu'ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ainsi que l'a rappelé la CJUE alors CJCE dans un arrêt du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd. Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l'origine commerciale du produit. Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d'identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l'originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne indépendamment de ses conditions d'exploitation et soient d'emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. La réalité du caractère distinctif doit être appréciée au jour du dépôt de la marque, soit au 15 février 2006, par rapport aux produits « parfums » et « huiles essentielles » qui sont seuls en débat, et par rapport à la perception qu'en a le public auquel ces produits sont destinés. Sur ce dernier point, le public pertinent au titre de la distinctivité qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que l'a jugé la CJUE alors CJCE dans son arrêt August S c. OHMI du 22 juin 2006, est le consommateur français doté d'une attention et jouissant d'une attention moyennes ou le professionnel de la parfumerie ou de la cosmétique, les produits opposés, tels qu'ils sont définis à l'enregistrement, pouvant être indifféremment destinés au grand public ou aux spécialistes du secteur. La marque verbale n°3 410 363 est composée du seul terme « CAPILLA ». La société HYTECK soutient que ce signe constitue la désignation usuelle d'une technique de diffusion de parfum ou d'huiles essentielles par le principe de capillarité et qu'il est à tout le moins descriptif du mode de diffusion de ces produits, soit d'une caractéristique essentielle liée à leur usage ou leur destination. Une marque est générique ou usuelle lorsqu'elle est constituée d'un signe dont l'usage est nécessaire ou à tout le moins courant, aux yeux du public auquel le produit est destiné pour désigner celui-ci ou la catégorie ou le genre dont il relève. Pour qu'une marque soit considérée comme descriptive, il suffit que la dénomination la composant puisse servir pour ce même public à désigner une caractéristique du produit. Les pièces n°4 à 10 produites par la société HYTECK pour justifier du caractère générique du terme CAPILLA pour désigner des diffuseurs de parfums d'ambiance par capillarité sont des copies d'écran de différents sites internet, blogs et résultats de moteurs de recherche interrogés avec le mot-clé» CAPILLA », dénués de date certaine et en toutes hypothèses imprimés en 2016 soit près de 10 ans après le dépôt de la marque en cause. Les constats d'huissier produits aux débats en pièce 5Bis et 6Bis, dressés respectivement les 16 et 22 février 2017, s'ils attestent du contenu des copies d'écran précités à ces dates, sont inopérants à qualifier la distinctivité de la marque à la date de son dépôt en 2006, tout comme celui dressé sur le site archive.org le 13 avril 2017 qui ne trouve trace d'aucun résultat pour ces mêmes contenus antérieurs à 2008. Aucun élément ne permet donc d'établir que le 15 février 2006, le terme « CAPILLA » pouvait servir dans le langage courant ou professionnel du milieu de la parfumerie et de la cosmétique à désigner le genre des produits visé comme pouvant être diffusés par capillarité ou pouvait être compris directement par le public pertinent comme désignant ce mode de diffusion. Au contraire, le terme « CAPILLA » étant dénué de signification propre dans la langue française, le public pertinent de 2006, qui face à un néologisme aurait cherché à en deviner le sens et aurait envisagé l'étymologie possible de ce terme, aurait tout aussi bien été enclin à considérer qu'il provient de "capillarité" comme évoquant le phénomène physique éponyme ou de « capillaire » comme se rapportant aux cheveux, de sorte que dans les deux cas ce signe lui serait apparu arbitraire par rapport aux produits « parfums » et « huiles essentielles » et dès lors apte à rattacher les produits à l'entreprise propriétaire de la marque en cause. Le signe est de ce fait distinctif et la demande en nullité sera rejeté. 3°) Sur la demande en déchéance de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 Sur la recevabilité de la demande en déchéance pour les produits visés à l'enregistrement autres que les « parfums » et « huiles essentielles » La société TERRE D'OC CREATIONS soutient que la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les autres produits qu'elle vise, hors les « parfums » et les « huiles essentielles », n'est pas recevable faute de lien avec les prétentions originaires et d'intérêt à agir. La société HYTECK répond que, même si l'action en contrefaçon n'est fondée que sur certains produits, sa demande reconventionnelle en déchéance à l'égard des autres produits désignés par la marque est recevable dès lors que ces derniers relèvent du secteur économique dans lequel elle intervient. Sur ce Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Au sens de cette disposition, l'intérêt à agir en déchéance existe dès que le monopole constitué par la marque française génère une entrave à l'activité économique du demandeur à l'action en déchéance qui doit démontrer qu'il exploite ou envisage d'exploiter sur le territoire français un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque. Il a été vu que les demanderesses n'opposent au titre de la contrefaçon de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 que les produits « parfums » et « huiles essentielles » à l'exception de tout autre. La demande en déchéance de la marque en cause pour les autres produits est en premier lieu dénué de lien suffisant avec la demande initiale en contrefaçon. Par ailleurs, la société HYTECK qui se contente d'affirmer que les produits visés par la marque « CAPILLA », autres que les « parfums » et les « huiles essentielles », font partie de son activité ne prétend pas qu'elle envisage d'exploiter un signe identique ou similaire pour ces produits et services puisqu'au contraire elle affirme avoir utilisé ce terme uniquement en son sens générique et à des fins purement descriptives pour désigner des diffuseurs de parfuM. Elle est en conséquence dénuée d'intérêt à agir en déchéance de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 et sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable. Partant, la demande additionnelle des sociétés TERRE d'OC en déchéance des marques françaises « O ! » n° 3 311 983 et n° 3 311 981, « AROMA-ZONE LA MÉDITERRANÉENNE » n° 3 501 378 et n° 3 311 980 et « AROMA !» n° 3 311 980 et n° 3 311 982 de la société HYTECK pour défaut d'usage, qui n'était présentée qu'à titre subsidiaire (et si la demande en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque CAPILLA n°3 410 363 pour les autres produits qu'elle vise, hors les « parfums » et les « huiles essentielles, devait être accueillie) est sans objet et ne sera pas examinée. Sur la demande en déchéance pour les produits « parfums » et « huiles essentielles » La société HYTECK soutient à titre subsidiaire que la déchéance de la marque est encourue pour dégénérescence, dès lors que le signe « CAPILLA » est devenu, postérieurement au dépôt, dans le langage courant du public pertinent, la désignation usuelle d'un parfum d'ambiance diffusé par capillarité comme en témoigne l'utilisation du signe sur différents sites marchands, articles de presse et blogs dans un sens descriptif, comme un nom commun, en minuscule et précédé d'un déterminant, et ce sans susciter la moindre réaction des sociétés TERRE d'OC. Elle ajoute que la déchéance est également encourue pour défaut d'usage sérieux dès lors que le signe est exploité uniquement pour désigner un diffuseur de parfum et non des parfums ou huiles essentielles. En réplique, la société TERRE D'OC CREATIONS conteste la force probante des pièces produites qui, non datées, seraient inopérantes à établir la dégénérescence du signe et relève qu'au demeurant celle-ci n'est encourue qu'à compter du jugement ou de la première demande, soit du 30 septembre 2016 et est donc sans effet sur les actes de contrefaçon commis avant ces deux dates. Elle conteste avoir fait preuve de passivité face à ces usages du signe constituant sa marque en invoquant la présente procédure. Elle ajoute que la marque est sérieusement exploitée pour des parfums, dont certains sont composé d'huiles essentielles, en se référant à ses pièces n°2, 25, 38 et à la pièce adverse n°5.1. Sur la déchéance pour défaut d'usage sérieux Conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c)L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Pour échapper à la déchéance, la société TERRE d'OC CREATIONS doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque, à titre de marque, sur le territoire français, pour des parfums et des huiles essentielles à compter du 24 mars 2006 date de publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle et le 24 mars 2011, et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l'introduction de l'action en déchéance, soit entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2016, étant précisé qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. À cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement. En l'espèce, la déchéance de la marque « CAPILLA » n°3 410 363 est demandée pour les parfums et les huiles essentielles de la classe 3. Pour justifier de l'usage sérieux de celle-ci, DEM produit, en tout et pour tout, les pièces suivantes : *en pièce 25 : une attestation datée du 1er décembre 2016 de la présidente de la société TERRE d'OC EVOLUTION relative au chiffre d'affaires réalisé par la société au cours des années 2011 à 2016 « avec les produits commercialisés sous la marque CAPILLA » soit 1 166 620 unités pour un chiffre d'affaires de 4 026 255 €, ces chiffres étant corroborés par une attestation du commissaire aux comptes selon lequel il n'a « aucune observation à formuler sur la concordance de ces informations chiffrées avec celles issues de la comptabilité de la société TERRE D'OC EVOLUTION », *en pièce 38 a et 38 b: des photographies non datées de flacons référencés « recharge Capilla » ou « recharge parfum capilla » ou « recharge de capilla », les flacons laissant apparaître une étiquette portant la mention « recharge de parfum pour capilla » et l'acronyme TM étant accolé au signe « capilla »,en pièce 38 c: une copie d'écran du site aroma-zen.com, non datée, imprimée le 24 mai 2017 évoquant « les capillas Terre d'oc, c'est un peu de Provence et de Méditerranée chez vous ». Tandis que la première pièce, qui ne précise pas la nature des produits qui seraient commercialisés sous la marque « CAPILLA », est inopérante à démontrer un usage de celle-ci pour les parfums et huiles essentielles visés par l'action en déchéance, les suivantes, au demeurant non datées et comme telles dénuées de force probante, établissent au contraire que le signe est utilisé, non à titre de marque pour désigner l'origine commerciale des parfums, mais comme un nom commun pour désigner le diffuseur destiné à les recevoir, comme en témoigne l'association systématique du signe avec un déterminant ou une préposition (« les » et « pour » ) ainsi que l'emploi sur les flacons d'une police identique à celle utilisée pour écrire les termes « recharge de parfum ». À ce sujet, il convient de souligner que la mention de l'acronyme « TM » pour « Trademark » est dénué de toute valeur juridique en droit français et, s'il peut être de nature à informer le public que le signe a fait l'objet d'un dépôt à titre de marque, il est sans effet sur la qualification de l'usage de celui-ci, qui dépend uniquement de son contexte et de l'existence ou non d'un objectif d'identification de l'origine commerciale du produit, absent en l'espèce. Au surplus, la société TERRE D'OC CREATIONS ne livre aucun élément sur la date de commercialisation de ces recharges de parfum ni sur le volume de leurs ventes, de sorte que le caractère sérieux de l'usage allégué n'est pas non plus démontré. Au total, faute de démontrer le moindre usage de la marque « CAPILLA » n°3 410 363 dans sa fonction essentielle d'identification de l'origine des produits parfums et huiles essentielles, la société TERRE D'OC CREATIONS sera déchue de ses droits sur sa marque pour ces produits, et ce à compter du 24 mars 2011, sans qu'il soit nécessaire en conséquence d'examiner la demande en déchéance pour dégénérescence, laquelle ne serait susceptible de produire ses effets qu'à compter d'une date postérieure à celle-ci. L'ensemble des faits de contrefaçon allégués étant postérieurs à cette date, la demande de la société TERRE D'OC CREATIONS en contrefaçon de marque est irrecevable, tout comme celle fondée sur ces faits de la société TERRE D'OC EVOLUTION en réparation du préjudice qui lui est propre en sa qualité de licenciée. 4°) Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire Au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION reprochent à la société HYTECK : * l'utilisation, sur les coffrets de cosmétiques et de soins « Belle à croquer », « Soins Lift & Care », « Beauté du Maroc », « Secrets d'Ayurveda », de visuels de forme ronde aux caractéristiques extrêmement proches de ceux mis au point par la société TERRE D'OC CREATIONS et exploités depuis de nombreuses années par la société TERRE D'OC EVOLUTION. Contestant que les formes et codes couleurs utilisés pour leurs visuels soient courants, elles affirment que la reprise par la société HYTECK de la même combinaison d'une forme ronde, de motifs ethniques, d'un agencement général consistant à apposer la dénomination du produit au centre du rond ainsi que le choix des couleurs confèrent aux visuels de la défenderesse la même impression d'ensemble que les leurs et génère pour le public un risque de confusion entre les produits qui relèvent du même domaine de la cosmétique naturelle et bio, permettant à la société HYTECK de « profiter des retombées de la communication opérée par les demanderesses sans procéder au moindre investissement » . *L'exploitation pour des cosmétiques de la dénomination « BEAUTE DU MONDE » qui figure de manière systématique et de longue date sur les visuels sus-évoqués. En réponse, la société HYTECK conteste toute faute constitutive de concurrence déloyale en affirmant que la simple comparaison des visuels incriminés avec ceux des sociétés demanderesses relèvent uniquement de l'exploitation des mêmes idées, à savoir une forme ronde avec des motifs symétriques de différentes couleurs, mais selon des modes d'exécution bien distincts excluant tout risque de confusion. Elle ajoute que l'usage d'une forme ronde avec l'apposition d'inscriptions en partie centrale sur un fond blanc ainsi que les « combinaisons de couleurs particulières » sont usuels dans l'univers de la cosmétique et que leur reprise ne peut caractériser un comportement fautif. Elle souligne que ses visuels comportent des différences de graphisme, de forme et de couleur entraînant une impression d'ensemble parfaitement distincte excluant tout risque de confusion entre les produits. Relevant enfin que les visuels litigieux ne sont pas utilisés pour le même type de produit puisque les siens sont apposés sur des coffrets de cosmétiques à faire soi-même, des livres relatifs à des recettes de beauté et des étiquettes vierges destinées à l'usage privé des consommateurs et non pour le conditionnement de produits cosmétiques, elle souligne que ceux-ci comportent en plus de manière apparente la marque AROMA-ZONE permettant d'identifier précisément leur origine. S'agissant de l'exploitation des termes BEAUTE DU MONDE, elle fait valoir que son caractère usuel et descriptif dans le domaine de la cosmétique ne lui confère aucune aptitude à rallier la clientèle et que sa reprise par un concurrent n'est pas de nature à créer un quelconque risque de confusion, d'autant qu'elle-même utilise ces termes non pas seuls mais au sein de l'expression complète « LES RITUELS BEAUTE DU MONDE » et uniquement comme titre d'un menu de son site internet et non par apposition sur les visuels litigieux. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les parties qui commercialisent toutes deux des produits cosmétiques bio sont en situation de concurrence directe sur ce même marché. Sur les visuels Aux termes de leurs écritures, et malgré une certaine confusion entretenue par les demanderesses sur les visuels dont l'imitation fonderait la faute de concurrence déloyale alléguée, les sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION reprochent uniquement à la société HYTECK : *l'imitation des visuels exploités sur sa gamme de produits « Figue de barbarie » par les visuels apposés sur les coffrets « Belle à croquer », « Beauté du Maroc » et « Secret d'Ayurveda » de la société HYTECK. *l'imitation des visuels exploités sur sa gamme de produits « karité » par les visuels apposés sur le coffret « Soins Lift & Care » de la société HYTECK. S'il est constant que les visuels litigieux sont, comme ceux des demanderesses, de forme ronde, déclinés dans des couleurs vives décorés de frises de motifs d'influence essentiellement ethnique, disposés en cercle concentrique avec l'apposition au centre du cercle de la description du produit sur fond blanc, ces point communs concernent des caractéristiques banales et couramment utilisées pour des packaging dans le domaine de la cosmétique, comme en témoignent les multiples exemples produits aux débats par la défenderesse concernant notamment les produits « l'Occitane » et « Roger G ». La comparaison des visuels litigieux révèle par ailleurs d'importantes différences qui excluent tout risque de confusion auprès du consommateur de produits cosmétiques bio. En premier lieu, la forme des motifs décorant le cercle sont parfaitement distincts : * frises de pétales stylisées en ogive et fleur de lotus pour les visuels « belle à croquer », « secrets d'ayurveda » et « beauté du Maroc » de la société HYTECK contre frises de motifs évoquant des dômes d'inspiration orientale pour la gamme « Figue de barbarie » des sociétés TERRE d'OC; *frises de motifs ovales et en forme de goutte d'eau pour le visuel « Lift and care » de la société HYTECK contre frises de demi-cercles concentriques aux contours irréguliers pour la gamme « Karité » des sociétés TERRE d'OC. Les associations de couleurs opérées de part et d'autre, outre qu'elles ne révèlent aucune spécificité apte à les distinguer des couleurs habituellement utilisées en cosmétique, sont également différentes : *tonalités chaudes (rose, orange et jaune) pour le coffret « Belle à croquer » de la société HYTECK alors que la gamme « Figue de Barbarie » des sociétés TERRE d'OC leur associe des couleurs froides particulièrement visibles (bleu et violet). Les couleurs utilisées pour les coffrets « Secrets d'Ayurveda » et « Beauté du Maroc » n'ont pour leur part rien de commun avec la combinaison choisie pour la gamme « Figue de Barbarie ». *dominante de bleu associée au marron pour le coffret « lift and care » de la société HYTECK contre dominante d'orange associée aux deux couleurs précédentes pour la gamme « Karité » des sociétés TERRE d'OC. Enfin, la police et la disposition des inscriptions centrales diffèrent : en arc de cercle autour d'un dessin central rappelant les frises du contour pour les visuels TERRE d'OC ; à l'horizontal pour les coffrets HYTECK. Ainsi, les ressemblances procédant de la simple reprise non fautive de caractéristiques banales dans le domaine de la cosmétique, agencées, décorées et colorées différemment de part et d'autre, tout risque de confusion entre les produits est exclu. Par ailleurs, les points communs entre les visuels des parties appartenant aux habitudes du secteur de la cosmétique, il ne peut être soutenu que la société HYTECK ait entendu profiter des investissements de création et de promotion exposés par les demanderesses pour promouvoir les emballages et les produits de leurs gammes « Argan » et « Figues de Barbarie », lesquels ne sont au demeurant pas justifiés. Aucune faute constitutive de concurrence déloyale ou de parasitisme n'est donc caractérisée et les demandes de ce chef seront rejetées. Sur la dénomination « BEAUTE DU MONDE » Il est constant que les produits des gammes « Argan », « Karité », « Figue de Barbarie » et « Miel » comportent au centre du visuel rond décorant leur packaging l'inscription « BEAUTE DU MONDE », seule la date depuis laquelle cette expression est apposée sur ces produits étant contestée entre les parties. Il ressort de la pièce 12 produite aux débats par les sociétés TERRE d'OC CREATIONS ET EVOLUTION (procès-verbal de constat d'huissier sur le site internet aroma-zone.com dressé le 24 juillet 2015) que le seul usage incriminé de cette même expression par la société HYTECK réside dans l'existence sur son site internet d'une sous- rubrique intitulée « RITUELS BEAUTE DU MONDE »au sein de la rubrique « BEAUTE BIO & NATURELLE » pour présenter différents produits de soins originaires de pays étrangers (Inde, Afrique. Amazonie, Maroc, Syrie). Aucun usage de celle-ci sur l'emballage de produits cosmétique n'est en revanche démontré. Outre que l'absence d'apposition de l'expression litigieuse sur l'emballage de produits exclut en soi tout risque de confusion entre les cosmétiques des parties, il est manifeste en l'espèce que ces termes sont employés par la société HYTECK dans un sens descriptif pour faire référence aux habitudes cosmétiques émanant de pays tiers. De plus, il est avéré par les multiples exemples produits par la société HYTECK en pièce 19 que l'usage de cette expression est extrêmement répandu dans le domaine de la cosmétique lorsqu'il s'agit de promouvoir des produits inspirés des pratiques de beauté de pays lointains. Ainsi, l'usage en tant qu'intitulé d'une rubrique sur un site internet d'une expression banale, dans son sens premier, pour décrire une caractéristique des produits présentés en son sein ne peut fonder une faute constitutive de concurrence déloyale et les demandes de ce chef seront également rejetées. 5°) Sur la procédure abusive La société HYTECK soutient que la présente procédure n'avait d'autre but que de lui nuire afin de paralyser son activité concurrente à celle des demanderesses, alors même que dans un souci d'apaisement et dès avant l'engagement de la procédure elle avait pris le soin de cesser volontairement tout usage des termes CAPILLA et BEAUTE DU MONDE incriminés. Elle en déduit un abus du droit d'agir de la part des demanderesses justifiant l'allocation à son profit de la somme de 20 000 €de dommages et intérêts. Les sociétés TERRE D'OC CREATIONS ET EVOLUTIONS n'ont pas conclu sur ce point. Sur ce En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Les sociétés demanderesses, qui n'ont livré aucun élément justifiant d'un quelconque usage à titre de marque de celle sur laquelle ils fondent leurs demandes en contrefaçon et ont incriminé au titre de la concurrence déloyale et parasitaire l'usage de termes descriptifs et banals ainsi que de visuels n'ayant en commun avec les leurs que des caractéristiques usuellement employées dans le domaine de la cosmétique, ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droit et ont commis une faute constitutive de procédure abusive. Pour autant, la société HYTECK ne justifie d'aucun préjudice autre que les frais qu'elle a dû exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, les sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la société HYTECK la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette la demande des sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTIONS visant à ce soient écartées des débats les « jurisprudences [produites par la société HYTECK] qu'elle n'a pas communiquées et dont elle ne fournit pas les références de publication ». Déclare recevable la demande reconventionnelle en nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 pour les produits « parfums » et « huiles essentielles », Rejette la demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 pour les produits « parfums » et « huiles essentielles », Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 pour les produits autres que « parfums » et « huiles essentielles », Dit que les demandes additionnelles des sociétés TERRE D*OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION en déchéance des marques françaises « O !» n° 3 311 983 et n° 3 311 981, « AROMA- ZONE LA MÉDITERRANÉENNE » n° 3 501 378 et n° 3 311 980 et « AROMA !» n° 3 311 980 et n° 3 311 982 sont sans objet, Prononce à l'encontre de la société TERRE D*OC CREATIONS la déchéance partielle, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque verbale française « CAPILLA » n° 3 410 363 pour les produits « parfums » et « huiles essentielles » en classe 3 ; Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 24 mars 2011 ; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; Déclare irrecevables l'intégralité des demandes des sociétés TERRE D'OC CREATIONS au titre de la contrefaçon de marque ainsi que celle fondée sur ces faits de la société TERRE D'OC EVOLUTION en réparation du préjudice qui lui est propre en sa qualité de licenciée. Déboute les sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION de leurs demandes additionnelles au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la société HYTECK de sa demande au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande des sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum les sociétés TERRE D'OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION à payer à la société HYTECK la somme de VINGT MILLE euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés TERRE D"OC CREATIONS et TERRE D'OC EVOLUTION à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Gwendal BARBAUT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.