Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2016, 2014/16863

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/16863
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Numéros d'enregistrement : 3684420 ; 3937378
  • Parties : IàD FRANCE SAS / REVOLIM SAS ; PLANITRON SARL
  • Président : Monsieur C à Monsieur Eric AVEILLAN
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 mars 2016 3ème chambre 1ère section, N° RG : 14/16863 DEMANDERESSE S.A.S. làD France Allée de la ferme de Varâtre Immeuble Carré Haussmann III 77127 LIEUSAINT représentée par Maître Alain BENSOUSSAN de la S ALAIN BENSOUSSAN S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241 DÉFENDERRESSES S.A.S REVOLIM [...] 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS S.A.R.L. PLANITRON [...] 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS représentées par Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1758 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie J. Juge assistés de Léoncia B. Greffier DEBATS À l'audience du 01 février 2016 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Créée en 2008, la SAS IàD FRANCE a pour activité toutes opérations de transactions immobilières, de promotion immobilières ou de construction, toutes opérations d'intermédiaire en opérations de banque et assurances, la gestion du statut d'agent commercial d'un ou plusieurs mandants ainsi que la vente publicitaire et la formation professionnelle. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale française « ebouquet de communication » déposée le 17 octobre 2009 sous le n° 3684420119 pour les produits et services des classes 35, 36 et 41. La SARL PLANITRON, créée en 2001, est spécialisée dans la conception de logiciels et dans la programmation informatique. Elle a enregistré le 9 juillet 2012 le nom de domaine la- revolutionimmobiliere.com et a déposé le 27 juillet 2012 la marque française verbale « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » sous le n° 3937378 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41. Par acte inscrit au registre national des marques le 28 janvier 2015, elle a cédé ses droits sur sa marque à la SAS REVOLIM qui est à la tête d'un réseau d'agents commerciaux relevant de l'article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet ». Imputant à la SAS REVOLIM l'exploitation des signes « La Révolution Immobilière » et « eBouquet » pour promouvoir ses propres activités concurrentes portant respectivement atteinte à son slogan antérieur et à sa marque, des propos dénigrants à son égard et le débauchage de ses mandataires immobiliers, la SAS IàD FRANCE l'a mise en demeure de cesser ses agissements par sommation d'huissier du 20 janvier 2014 Par courrier de son conseil du 7 février 2014, la SAS REVOLIM a contesté les faits qui lui étaient opposés et a mis en demeure la SAS IàD FRANCE de cesser d'utiliser l'expression «La Révolution immobilière » Par courrier du 26 mai 2014, la SAS IàD FRANCE a mis en demeure la SARL PLANITRON de procéder au retrait de la marque française «LA REVOLUTION IMMOBILIERE » ainsi qu'à la radiation du nom de domaine la-revolution-immobilière.com. C'est dans ces circonstances que la SAS làD FRANCE a, par acte d'huissier du 19 novembre 2014, assigné la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de marque, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS IàD FRANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de se déclarer compétent ; de déclarer recevable et bien fondée la société IàD France en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence ; de dire et juger que les sociétés Planitron et Revolim sont irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir en nullité de la marque eBOUQUET DE COMMUNICATION n°3684420 pour les services de gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition », cette demande ne se rattachant pas à la demande principale par un lien suffisant ; de dire et juger que la marque eBOUQUET DE COMMUNICATION n°3684420 est valable et, en conséquence, rejeter les demandes de nullité formée par les sociétés Planitron et Revolim ; de dire et juger que la marque française LA REVOLUTION IMMOBILIERE n°3937378 a été déposée frauduleusement dans le but d'interdire à la société IàD France la poursuite de l'usage du slogan « La révolution de l'immobilier » et, en conséquence, en prononcer la nullité en application de l'adage « fraus omnia corrumpit» ; subsidiairement, de dire et juger que le signe « la révolution immobilière » déposé au titre de la marque française n°3937378 est inapte à exercer la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, que ce signe est en outre descriptif de la nature et de la destination des produits et services visés et, en conséquence, prononcer la nullité marque française LA REVOLUTION IMMOBILIERE n°3937378 ; de dire et juger qu'en reproduisant les signes « eBouquet de communication » et « ebouquet » pour désigner des services de publicité et de diffusion d'annonces publicitaires, sans autorisation et dans des conditions ne permettant pas au consommateur de savoir si ces services proviennent du titulaire de la marque, d'une entreprise économiquement liée ou, au contraire, d'un tiers, la société Revolim a commis des actes de contrefaçon de la marque eBOUQUET DE COMMUNICATION n°3684420 ; de dire et juger que les sociétés Revolim et Planitron ont commis au préjudice de la société IàD France des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; de dire et juger que la société IàD France exerce l'activité d'agent immobilier en toute légalité depuis le 15 juillet 2008, date à laquelle une carte professionnelle lui a été délivrée par la préfecture de Seine-et-Marne,

en conséquence

, de rejeter les demandes des sociétés Revolim et Planitron sur le fondement de la concurrence déloyale ; de dire et juger que les demandes de la société IàD ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice, et en conséquence rejeter les demandes des sociétés Revolim et Planitron sur ce fondement ; en conséquence : de dire et juger les sociétés Revolim et Planitron mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les en débouter ; de dire et juger que, conformément aux articles R714-2 et R714-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera inscrit au registre national des marques, à l'initiative de la société IàD France, aux frais in solidum des sociétés Revolim et Planitron, de condamner in solidum les sociétés Revolim et Planitron à payer à la société IàD France la somme de 1.649.864 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ; d'ordonner la radiation du nom de domaine la-revolution-immobiliere.com et d'interdire aux sociétés Revolim et Planitron d'utiliser le slogan « la révolution immobilière » pour promouvoir des activités concurrentes de celle de la société IàD France; d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication aux frais in solidum des sociétés Revolim et Planitron sur les sites internet accessibles aux adresses http://www.revolim.com/ et http://www.pIanitron.com/, du dispositif du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits au choix de la société IàD France, et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; de dire qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure des pages d'accueil des sites susvisés au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s'affiche en appelant les adresses http://www.revolim.com/ et http://www.planitron.com/, de façon visible, et en caractères «verdana», de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc : d'ordonner la publication aux frais in solidum des sociétés Revolim et Planitron du dispositif du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits dans quatre journaux ou magazines professionnels au choix de la société IàD France, sans que la valeur globale de ces publications n'excède la somme de 15.000 euros augmentée de la TVA : que celle publication devra être faite dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; que la somme de 15.000 euros hors taxes, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, devra être consignée entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris dans le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir ; que Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ; de dire et juger que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire et, à défaut d'exécution provisoire, à compter de l'expiration du délai d'appel ; de dire et juger que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal ; de se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; dans tous les cas : de condamner in solidum les sociétés Revolim et Planitron à payer la société IàD France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; de condamner in solidum les sociétés Revolim et Planitron aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit d'Alain Bensoussan S en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier de justice payés par la société IàD France pour l'établissement des constats sur internet des 16 janvier 2014. 12 février 2014.4 mars 2014 et 23 octobre 2014, qui s'élèvent à la somme de 3000.52 euros TTC. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles L711-1 et suivants, L 713-3 et L714-4 et suivants, 1382 du code civil, 32-1 et 699 à 700 du code de procédure civile. 32 et 122 du code de procédure civile. 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite Hoguet, 2 du décret du 20 juillet 1972 : s'agissant du supposé dépôt frauduleux de la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE », de dire et juger que le dépôt de la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » et du nom de domaine « La-révolution-immobilière » ne sont pas frauduleux et de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions de ce chef: s'agissant de la validité de la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » et du nom de domaine «La-Révolution-Immobilière » : de déclarer mal fondée la société IAD FRANCE en sa demande de nullité de la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » : de déclarer mal fondée la société IAD FRANCE en sa demande de radiation du nom de domaine « La-Révolution-Immobilière » : de la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions de ce chef. s'agissant de la contrefaçon de la marque « eBOUQUET de Communication » par la société REVOLIM : principalement et reconventionnellement, de prononcer la nullité de la marque « eBOUQUET de Communication » pour les services de la classe 35 : publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique : diffusion d'annonces publicitaires et 36 : affaires immobilières déposée à l'INPI sous le numéro 3684420 ; subsidiairement, de juger que l'emploi du terme « e-bouquet » par la société REVOLIM ne contrefait pas la marque « eBOUQUET de Communication » et débouter la demanderesse de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions de ce chef: s'agissant des supposés actes de concurrence déloyale : de dire que la société REVOLIM ne saurait être jugée responsable des propos et actes éventuellement tenus/commis par des tiers : de juger que les prétentions de la société IAD FRANCE visant à la condamnation de la société REVOLIM pour dénigrement sont irrecevables car mal dirigées ; de juger que les prétentions de la société IAD FRANCE concernant les prétendus actes de débauchage par dénigrement sont irrecevables car mal dirigées: au regard de ce qui précède la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions de ce chef: en tout état de cause : de dire et juger que la société REVOLIM n'est pas coupable d'actes de concurrence déloyale par dénigrement à l'encontre de la société IAD FRANCE : de dire et juger que la société REVOLIM n'est pas coupable d'actes de concurrence déloyale par débauchage à l'encontre de la société IAD FRANCE ; de direct juger que la société REVOLIM n'est pas coupable d'actes de concurrence déloyale par imitation du slogan « La révolution immobilière » ; en conséquence, de débouter la société IAD FRANCE de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions : à titre subsidiaire et superfétatoire, de dire que la société IAD FRANCE n'apporte pas la preuve des supposés actes de concurrence déloyale et du préjudice qu'elle invoque: en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de publication : reconventionnellement : de condamner la société IAD FRANCE à payer la société REVOLIM la somme de 300 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis du fait de la violation de la loi Hoguet : d'enjoindre à la société IAD FRANCE de communiquer, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir, l'original de la carte T n°1298 délivrée par la préfecture de Seine et Marne ; de condamner la société IAD FRANCE à payer, à chacun des défenderesses, la somme de 100 000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice : de la condamner à payer à la société PLANITRON la somme de 100 000 euros et à la société REVOLIM la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral : de la condamner à payer à chacune des demanderesses, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société IAD FRANCE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Martin LE PECHON, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture était rendue le 26 janvier 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la validité de la marque française verbale « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » n° 3937378 a)Sur le dépôt frauduleux Au soutien de ses prétentions, la SAS IàD FRANCE expose qu'elle exploite régulièrement et massivement le slogan « La révolution de l'immobilier » pour promouvoir ses activités de mandataire en immobilier depuis 2010 et que la SARL PLANITRON connaissait cet usage au moment du dépôt. Elle précise que le dépôt de la marque « LA REVOLUTION DE L'IMMOBILIER » par la SARL PLANITRON et la création de la SAS REVOLIM sont intrinsèquement liés puisque : la première a été créée et est dirigée par Monsieur H, fondateur du réseau concurrent Agentys, et que la seconde a été créée par Monsieur H et Monsieur C, ancien membre du réseau IàD ayant personnellement communiqué sous le slogan « La révolution de l'immobilier » avant le dépôt de la marque. le « concept Revolim » est expressément défini par rapport au réseau IàD FRANCE. Elle ajoute que, déposée par la SARL PLANITRON alors que la SAS REVOLIM était en phase de constitution, la marque est en réalité exploitée par cette dernière pour promouvoir des activités directement concurrentes aux siennes. Elle en déduit que le seul fait d'avoir procédé à ce dépôt pour permettre à un concurrent de s'approprier sans bourse délier son slogan et lui interdire de poursuivre son exploitation démontre l'existence d'intérêts sciemment méconnus et une intention frauduleuse. En réplique, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON expliquent que la SAS IàD FRANCE ne démontre l'existence d'aucun droit antérieur au sens de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la nature du droit invoqué sur cette expression dépourvue de toute originalité n'étant d'ailleurs pas précisée. Elles ajoutent subsidiairement qu'aucune intention de nuire n'est imputable à la SARL PLANITRON qui ne connaissait pas l'usage allégué lors du dépôt et que le signe litigieux, purement promotionnel, n'est pas nécessaire à l'activité de la SAS IàD FRANCE. En application du principe fraus omnia corrompit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. La notion de fraude est d'interprétation stricte. Dans son arrêt Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG c. Franz H GmbH du 11 juin 2009 la CJUE alors CJCE a dit pour droit que, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51 § 1 b du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé. La SARL PLANITRON a déposé le 27 juillet 2012 la marque française verbale « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » sous le n° 3937378 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41. C'est à cette date que doivent être appréciées, éventuellement sous l'éclairage d'éléments postérieurs, d'une part la nécessité pour la SAS IàD FRANCE d'utiliser le slogan « la révolution de l'immobilier » dans le cadre de son activité et d'autre part l'intention frauduleuse de la SARL PLANITRON en sa qualité de déposant. Rapporté à une activité de transaction et de promotion immobilière, le slogan invoqué est, comme le « concept innovant consistant à allier un service immobilier de proximité, la puissance de communication de Pinternet et le marketing relationnel » dont il se veut la synthèse, particulièrement banal. Il se compose de deux mots du langage courant strictement descriptifs de l'activité qu'il promeut et du caractère innovant qu'il vante sans le moindre écart traduisant un choix arbitraire, l'extrait du BOPI n° 08/02 révélant d'ailleurs son appropriation antérieure par un tiers, la SAS AUTHENTIS, qui a déposé à titre de marque le 6 décembre 2007, soit antérieurement au commencement de l'usage allégué, pour les produits et services des classes 35, 36, 37 et 42 correspondant aux activités de la SAS IàD FRANCE le signe, identique puisqu'il ne s'en distingue que par un élément insignifiant, « LA REVOLUTION IMMOBILIERE ». L'expression « la révolution de l'immobilier », dénuée de toute originalité et déjà employée par au moins un concurrent, est par nature non seulement insusceptible d'être associée à la SAS IàD FRANCE par les agents commerciaux auquel elle s'adresse mais ne peut en réalité, malgré ce dépôt antérieur, être monopolisée par quiconque en raison de son caractère descriptif. A ce seul titre, l'action de la SAS IàD FRANCE au titre du dépôt frauduleux doit être rejeté faute pour elle de démontrer avoir un intérêt méconnu. À supposer que l'expression litigieuse soit digne d'un degré de protection juridique suffisant pour fonder son action, la SAS IàD FRANCK produit, pour démontrer son usage : - des courriels de septembre 2010 et février 2011 portant sur la création d'affiches et de bannières comportant la mention « 1@D La révolution de l'immobilier ». « I@D Associez-vous à la révolution de l'immobilier» ou «I@D Votre agent immobilier à domicile La révolution de l'immobilier » mais également « I@D des indépendants qui travaillent en équipe», « I@D Un réseau d'agents immobiliers indépendants nouvelle génération », « I@D La possibilité de constituer votre propre équipe » ainsi que des factures plus tardives de janvier 2012 à juillet 2014 relatives à des cartes de visite, des flyers. des bâches, des « packs de démarrage ». des plaquettes de recrutement ainsi que des extraits de ces documents comportant, pour ceux qui, exclusivement édités entre février et juin 2012, sont antérieurs au dépôt, une page consacrée à l'explicitation du slogan « La révolution de l'immobilier » mais dont la première page mentionne en gros titre « I@D Votre agent à domicile ». Ces pièces, faute d'indication sur leurs conditions de diffusion, ne révèlent pas l'usage invoqué d'un slogan qui plus est noyé dans la multitude d'expressions promotionnelles de même nature et qui n'est jamais employé seul ; - un procès-verbal de constat d'huissier des 4 et 21 mars 2014 : o établissant l'apparition trop fugace pour être pertinente : • à la 9ème seconde d'une vidéo de 3 minutes intitulée « réunion régionale I@D France de Nîmes 2010» postée sur YouTube le 8 décembre 2010 avec au jour du constat 2194 vues, d'une bâche publicitaire porteuse de la mention « I@D Associez-vous à la révolution de l'immobilier », • à la 5ème seconde puis à la 10ème seconde d'une vidéo de 4 minutes et 29 secondes intitulée « lad immobilier St-Raphael » mise en ligne le 24 mars 2011 avec au jour du constat 979 vues, d'une affiche publicitaire en arrière-plan comportant les signes « I@D la révolution de l'immobilier » masquée dès la 11ème seconde par l'incrustation en sous-titre rouge « le marketing réseau : la révolution de l'immobilier » visible jusqu'à la 10ème seconde. Outre le fait que la date de publication d'une vidéo sur You'I'ube n'est pas paramétrable par l'administrateur, celle des salons n'est pas contestée par les défenderesses ; o reproduisant 13 photographies extraites de « l'album Franchise expo -2011 » et 14 photographies extraites de «l'album Salon de l'immobilier - 2010 » accessibles sur la page Facebook de la SAS IàD FRANCE sur lesquelles sont visibles les panneaux constituant le stand de cette dernière lors de ces salons professionnels porteurs des mentions « 1@D associez-vous à la révolution de l'immobilier » en fond et « I@D La révolution de l'immobilier » sur un côté. S'il est exact que la date de publication d'une photographie sur Facebook peut être modifiée, la date des salons n'est pas contestée ; - un procès-verbal de constat d'huissier des 16 et 24 janvier 2014 portant sur les pages du site internet iadfrance.com sans pertinence au regard de sa date ; - courriels de janvier et février 2011 qui, parce qu'ils sont internes, sont sans intérêt pour démontrer un usage public de l'expression revendiquée. Ces pièces démontrent que la SAS IàD FRANCE a utilisé l'expression « La révolution de l'immobilier » au plus tôt à la fin de l'année 2010 en l'associant systématiquement à sa dénomination sociale et en la mêlant confusément à d'autres slogans tout aussi descriptifs qu'elle. Au regard de sa grande banalité, cet usage, récent puisqu'il est antérieur de moins de 2 ans à la date du dépôt, ne peut lui conférer le degré de notoriété que lui prête la SAS IàD FRANCE et qui justifierait une protection quelconque contre son appropriation par un tiers à titre de marque, le fait qu'elle l'emploie indistinctement avec d'autres expressions promotionnelles révélant de surcroît l'absence de caractère nécessaire de son utilisation pour son activité. En conséquence, les demandes de la SAS IàD FRANCE au titre du dépôt frauduleux seront rejetées. b) Sur la validité de la marque Au soutien de sa demande de nullité, la SAS IàD FRANCE expose que le public visé normalement informé et raisonnablement avisé percevra d'emblée le slogan « La révolution immobilière » comme une formule commerciale destinée à promouvoir des produits et services dans le domaine immobilier, et non pas comme un signe identifiant l'origine commerciale desdits produits et services. Elle en déduit que le slogan « La révolution immobilière » n'est pas apte à remplir la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque en permettant au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale. Elle ajoute que ce signe est en outre descriptif de la nature des produits et services immobiliers visés par la marque et de la destination des autres produits et services, à savoir le domaine immobilier. En réplique, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON expliquent que le fait qu'une marque soit perçue comme un message publicitaire ne suffit pas à lui retirer son caractère distinctif et que les termes « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » sont utilisés comme un signe identifiant l'origine commerciale des produits et services proposés par la SAS REVOLIM qui n'emploie aucun autre terme contrairement à la SAS IàD FRANCE. Elles ajoutent que, si le terme « immobilier » peut être considéré comme descriptif eu égard aux activités en cause, il ne peut en être de même du terme laudatif « révolution » signifiant un « changement brusque, d'ordre économique, moral, culturel, qui se produit dans une société » dès lors qu'il ne constitue pas la désignation usuelle des services visés et qu'il ne peut être associé à la qualité habituelle d'un service immobilier. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L. 711-4, la décision d'annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l'INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l'une des parties en application de l'article R 714-3 du même code. En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Et, en vertu de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Ainsi que l'a précisé la CJUE alors CJCE dans un arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le juge judiciaire, juge communautaire de droit commun, est tenu d'interpréter dans toute la mesure du possible les dispositions internes conformément au texte des directives communautaires transposées ou non pour atteindre le résultat qu'elles visent. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu'à condition qu'ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ainsi que l'a rappelé la CJUE alors CJCE dans un arrêt du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd. Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l'origine commerciale du produit. Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d'identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l'originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne indépendamment de ses conditions d'exploitation et soient d'emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. La SARL PLANITRON a déposé le 27 juillet 2012 la marque française verbale « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » sous le n° 3937378 pour les produits et services des classes 9. 16. 35, 36. 38 et 41. C'est à cette date que doit être apprécié son caractère distinctif. Le public pertinent est un agent commercial ou immobilier et non un particulier concerné par une opération immobilière. Il est particulièrement attentif et avisé et connaît les différents acteurs du marché sur lequel il opère et les réseaux principaux qu'il peut ou non intégrer. La distinctivité du signe s'appréciant par rapport aux produits et services visés à l'enregistrement et à sa date, les arguments de la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON sur ses conditions d'exploitations sont sans pertinence. Un slogan s'entend usuellement d'une formule concise et frappante utilisée par la publicité ou la propagande politique. Appliquée aux produits et services visés et composée d'un adjectif purement descriptif du domaine général auquel ils se rattachent et d'un nom commun laudatif évoquant directement une rupture qualitative avec les pratiques connues des concurrents, la formule « la révolution immobilière » répond à cette définition. Dans son arrêt du 21 janvier 2010 Audi AG c. OHMI rendu sur l'application de l'article 7§1 du Règlement (CE) n° 40/94, la CJUE rappelait que les marques composées de signes ou d'indications utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques peuvent être enregistrées malgré cette utilisation et sans que l'appréciation de leur caractère distinctif implique des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes, elle ajoutait que, en dépit de l'unité des critères d'appréciation du caractère distinctif, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et en déduisait que la distinctivité des marques verbales constituées de slogans publicitaires, du fait de leur nature même, était plus difficile à établir. Elle précisait enfin que le simple fait qu'une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises, n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif, la connotation élogieuse d'une marque verbale n'excluant d'ailleurs pas qu'elle soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne. Ainsi, une marque constituée d'un slogan publicitaire peut être distinctive à la condition qu'elle soit apte à jouer sa fonction de garantie d'origine commerciale ce qui est exclu si elle est uniquement et d'emblée perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire. S'il est vrai que le mot « révolution » est arbitraire au regard des produits et services visés tandis que l'adjectif « immobilière » est strictement descriptif, ce que ne contestent pas les défenderesses, la juxtaposition de signes distinctif et descriptif n'emporte pas nécessairement la distinctivité de l'expression qui en résulte. Or, dans le slogan enregistré, l'expression prise dans sa globalité est seule signifiante pour le public pertinent. En outre, la variation étant insignifiante visuellement et conceptuellement, le signe déposé est identique à l'expression « La révolution de l'immobilier » dont il a été souligné, par les défenderesses elles-mêmes puis par le tribunal, le caractère éminemment banal. Des lors, au regard des degrés de connaissance du marché du public pertinent et de banalité de l'expression constituant la marque, celui-là percevra d'emblée dans celle-ci non l'origine commerciale d'un produit ou d'un service mais uniquement une appréciation qualitative tendant à vanter les mérites des services rendus. Immédiatement et exclusivement appréhendé par le public pertinent comme un message publicitaire, le signe déposé n'est pas apte à remplir sa fonction de garantie d'origine et n'est pas distinctif. À titre surabondant, l'analyse du signe litigieux, pris en ses éléments isolés et réunis, révèle son caractère purement descriptif des produits et services couverts par l'enregistrement. En conséquence, l'enregistrement de la marque française verbale « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » déposée le 27 juillet 2012 sous le n°3937378 pour les produits et services des classes 9. 16. 35. 36. 38 et 41 sera annulée pour tous les produits et services visés au dépôt. 2°) Sur la validité de la marque verbale française « ebouquet de communication » n° 3684420 Au soutien de leurs demandes en nullité, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON exposent que le signe « eBOUQUET de Communication » est descriptif et donc non distinctif pour les services des classes 35 et 36 puisque le terme « bouquet », usuellement utilisé y compris dans d'autres domaines tels les secteurs bancaires ou audiovisuels, est employé pour désigner un ensemble de services, que la lettre « c » placée en début de mot désigne couramment une utilisation électronique ou sur internet du mot et que « communication » est descriptif. En réplique, la SAS IàD FRANCE conclut à l'irrecevabilité de la demande pour les produits et services qui ne sont pas opposés au titre de la contrefaçon et à la distinctivité de sa marque en soulignant la nécessité d'une appréciation globale au regard des services et produits visés au dépôt et non de son activité effective. Elle précise à cet égard que le signe composé à partir d'un néologisme « ebouquet de communication », qui n'est pas une expression du langage courant ou professionnel et ne permet pas d'informer directement et immédiatement le consommateur sur l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des services concernés, constitue un ensemble arbitraire et distinctif. a)Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle En application des articles 31. 32 et 122 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SAS IàD FRANCE impute aux défenderesses des actes de contrefaçon de sa marque « eBOUQUET DE COMMUNICATION » n°3684420119 et lui oppose à ce titre les services suivants : en classe 35 : publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; en classe 36 : affaires immobilières. Défenderesses à une action en contrefaçon de marque, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON ont intérêt, pour assurer leur défense, à agir reconventionnellement en application des articles L 714-3 et L 711-2 du code de propriété intellectuelle en nullité de la marque pour les seuls produits et services visés à son enregistrement qui leur sont opposés, le succès d'une telle demande emportant l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon et se rattachant de ce fait à elle par un lien suffisant. Circonscrite aux services de la classe 35 « publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires » et de la classe 36 « affaires immobilières » strictement identiques à ceux qui leur sont opposés, la demande reconventionnelle en nullité de la SAS REVOLIM et de la SARL PLANITRON est recevable. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SAS IàD FRANCE sera rejetée. b) Sur la distinctivité de la marque Les dispositions légales applicables interprétées à la lumière du droit communautaire et la définition du public pertinent sont identiques à celles fondant l'analyse de la validité de la marque « La révolution immobilière ». Dans ce cadre, le signe constituant la marque déposée le 17 octobre 2009 sous le n° 3684420119 pour les produits et services des classes 35,36 et 41 est composé du terme « bouquet » précédé de la lettre « e » et du nom « communication ». Ce dernier est strictement descriptif des services de publicité de la classe 35 et des affaires immobilières de la classe 36 qui intègrent le domaine de la communication. « Bouquet » se définit généralement comme un groupe serré ou un assemblage décoratif de végétaux et par extension, notamment en matière télévisuelle où il est habituellement utilisé ainsi que le confirme le procès-verbal de constat du 17 avril 2015, un ensemble de services. Cette définition est d'ailleurs celle retenue dès novembre 2006, soit près de 3 ans avant le dépôt, par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie pour qui « un bouquet est une offre commerciale portant sur un ensemble de produits (biens ou/et services), dont chacun fait l'objet d'une demande distincte et est associé à un marché spécifique, et qui sont complémentaires dans la production d'effets utiles correspondant à une fonction particulière pour le destinataire ». Il est ainsi certain qu'au jour du dépôt, le public pertinent percevait le terme « bouquet » comme désignant un ensemble de services, ici appliqués à la communication : il est également descriptif. Et, la lettre « e » en préfixe, qui évoque immédiatement un service électronique et qui était d'un usage ancien et très courant dans des termes fréquents tels « email », est à son tour descriptive de la nature du service en cause. Ainsi, le signe est constitué de la juxtaposition d'éléments purement descriptifs de la nature des services visés au dépôt. À ce titre, si, ainsi que l'a précisé la CJUE alors CJCE dans ses arrêts Eurohypo C. OHMI du 8 mai 2008 et Sat.l c. OHMI du 16 septembre 2004, la seule circonstance que chacun des éléments constituant la marque, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère encore faut-il que des indices concrets, tels que notamment la manière dont les différents éléments sont combinés, indiqueraient que la marque complexe représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée. Or, la combinaison choisie, qui évoque directement un ensemble de services électroniques dédiés à la communication, ici en matière immobilière, conformément à la définition retenue par la SAS làD FRANCE dans ses contrats d'agent commercial mandataire en immobilier qui visent en leur page 13 un « package de communication électronique appelé le « eBouquet de communication » ». n'ajoute rien sur le plan conceptuel au sens des termes pris isolément et est elle-même descriptive. En conséquence, l'enregistrement de la marque française verbale «ebouquet de communication » déposée le 17 octobre 2009 sous le n° 3684420119 pour les produits et services des classes 35. 36 et 41 sera annulé pour les services de la classe 35 « publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) : gestion de fichiers informatiques : publicité en ligne sur un réseau informatique : diffusion d'annonces publicitaires » et de la classe 36 « affaires immobilières » visés au dépôt. Privée de droit sur sa marque, la SAS làD FRANCE n'a ni qualité ni intérêt à agir en contrefaçon. Ses demandes au titre de la contrefaçon sont en conséquence irrecevables en application des articles L.716-5 du code de la propriété intellectuelle et 31. 32 et 122 du code de procédure civile. 3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire a) A titre principal La SAS làD FRANCE soutient que la SAS REVOLIM a tenu des propos dénigrants dans : - une vidéo intitulée « Les disparus du réseau » reprise d'une page Facebook éponyme créée par Monsieur Jean-Marie C diffusée sur les pages Facebook « Revolim Marketing » et « Revolim recrute » et mise en ligne par la SAS REVOLIM le 22 octobre 2013 puis supprimée suite à la signification de la sommation du 20 janvier 2014 mais toujours accessible sur la page « Les disparus du réseau » de Monsieur C, - un texte publié par Monsieur C intitulé « A la une bientôt » partagé le 3 novembre 2013 sur la page Facebook « Revolim Marketing». - des propos repris de l’une des pages Facebook de Monsieur C et publié sur sa page Facebook « Revolim recrute » les 16 novembre 2011 et 7 janvier 2012. - dans une lettre recommandée non datée, mais dont les éléments intrinsèques permettent d'établir qu'elle est postérieure au 4 septembre 2014. adressée par Monsieur C à Monsieur Eric AVEILLAN, président du directoire et dirigeant de la société Naxicap, qui est également le principal partenaire financier de la SAS làD FRANCE. Elle précise que, bien que non nommément citée, elle n'en est pas moins clairement identifiable par les destinataires que sont les agents commerciaux ou immobiliers opérant dans un secteur limité. Elle ajoute que Monsieur Jean-Marie C n'est pas simplement « Directeur Général stratégie de développement » de la SAS REVOLIM, comme il se présente lui-même, mais également directeur général statutaire de cette société qu'il engage par ses propos. Elle ajoute que la SAS REVOLIM a commis des actes de concurrence déloyale par dénonciation calomnieuse dans deux lettres adressées par Monsieur J CAILLE à la préfecture de Melun les 13 et 26 septembre 2014. Elle indique que s'ajoutent aux propos dénigrants des tentatives de débauchage de ses agents par Monsieur C agissant pour le compte de la SAS REVOLIM qui ont désorganisé son activité. Elle explique enfin que la reprise de son slogan « La révolution de l'immobilier » sous forme de marque et de nom de domaine constitue un acte de parasitisme imputable à la SAS REVOLIM et à la SARL PLANITRON. En réplique, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON exposent que Monsieur Jean-Marie C a agi en son nom propre et n'a pas qualité pour la représenter. Elles en déduisent que les actes prétendus dénigrants et les dénonciations dites calomnieuses ne leur sont pas imputables et que les demandes de la SAS IàD FRANCE à ce titre ne sont pas recevables. Subsidiairement, elles précisent que la SAS IàD FRANCE n'est pas identifiable et que les faits allégués ne sont pas démontrés. Elles expliquent par ailleurs que les actes de débauchage qui sont imputés à la SAS REVOLIM sont antérieurs à sa constitution et ne sont pas établis, la liberté du travail supposant de surcroît celle d'embaucher des personnes déjà salariées d'autres entreprises, même concurrentes. Elles ajoutent que la SAS IàD FRANCE, qui n'invoque que le débauchage de 7 membres, ne justifie d'aucune désorganisation. Elles indiquent enfin que l'utilisation de l'expression « La révolution de l'immobilier » à titre de marque, de slogan ou de nom de domaine ne constitue pas un acte de parasitisme, puisque le slogan de la SAS IàD FRANCE est banal et que les deux signes en litige sont systématiquement accompagnés de leurs dénominations sociales. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. La SAS IàD FRANCE et la SAS REVOLIM exercent la même activité et s'adressent au même public constitué d'agents commerciaux et immobiliers. Elles sont en situation de concurrence directe. En revanche, la SARL PLANITRON, qui a pour activité la création et le développement de logiciels, la création et l'installation de sites informatiques, web et réseaux, le dépannage de systèmes informatiques et la formation ainsi que la vente de matériel informatique, n'a pas une activité concurrente de la SAS IàD FRANCE. Sur la recevabilité des demandes Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. L'action étant fondée sur la responsabilité personnelle de la SAS REVOLIM et de la SARL PLANITRON et non sur l'éventuel fait d'autrui, seul un acte commis en leur nom et pour leur compte par un de leurs organes est susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du code civil. Bien qu'elle n'impute expressément à la SARL PLANITRON que les faits de parasitisme, la SAS IàD FRANCE n'hésite pas à solliciter sa condamnation in solidum avec la SAS REVOLIM à une somme globale de 599 864 euros au titre du préjudice matériel causé par tous les actes de concurrence déloyale. Alors que seuls les faits auxquels elle a personnellement participés peuvent être indemnisés au titre de sa responsabilité délictuelle, l'absence de ventilation du préjudice poste par poste rend les demandes de la SAS IàD FRANCE à son encontre indéterminées et indéterminables au sens des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. Aussi sont-elles intégralement irrecevables. Aux ternies de son extrait Kbis, la SAS REVOLIM a été immatriculée le 29 octobre 2012 avec une date de commencement d'activité fixée au 12 octobre 2012. Sa personnalité morale, qui naît avec son immatriculation au RCS conformément aux articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce, était inexistante lors de l'éventuelle commission des faits des 16 novembre 2011 et 7 janvier 2012 ainsi que des tentatives de débauchage censées être démontrées par les courriels internes des 17 et 18 septembre 2012 (pièces 29 à 33) et par le courriel non daté adressé par Monsieur J CAILLE aux agents du réseau de la SAS IàD FRANCE (pièce 50) qui évoque le « concept REVOLIM » et qui est de ce fait à l'évidence antérieur à l'immatriculation de la société : les demandes de la SAS IàD FRANCE à ce titre sont irrecevables. Si Monsieur Olivier H est désigné comme président de la société au jour de l'édition le 21 octobre 2014 de l'extrait Kbis produit, le procès- verbal d'assemblée générale du 2 janvier 2013 révèle que Monsieur Jean-Marie C a démissionné à cette date de ses fonctions de président au profit de Monsieur Olivier H et qu'il est devenu, sous la condition suspensive de l'obtention de la carte T dont la réalisation n'est pas contestée, directeur général de la SAS REVOLIM. Aux termes des articles 17 et 18 des statuts de cette dernière à jour de cette assemblée générale, le président est « titulaire exclusif du pouvoir de représentation » mais le directeur général, bien qu'assumant une mission d'assistance, dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier dont celui de représenter la société à l'égard des tiers sous réserve des limitations de la décision de nomination. Celle-ci n'en comportant aucune. Monsieur C était investi du pouvoir de représenter la SAS REVOLIM et avait de ce fait la qualité d'organe de cette dernière dès le 29 octobre 2012. Pour autant, le courrier non daté adressé par Monsieur J CAILLE depuis son adresse personnelle à la société NAXICAP visant en objet une «affaire CAILLE/IADFRANCE» se rapporte expressément et uniquement à un contentieux protéiforme entre l'auteur du courrier, son épouse et le président de la SAS IàD FRANCE. De la même manière, les courriers des 13 et 26 septembre 2014 ont été rédigés par Monsieur J CAILLE et se réfèrent aux mêmes conflits en invoquant la défense de « [son] honneur et de [ses] intérêts ». La SAS REVOLIM n'est jamais évoquée et n'apparaît pas concernée par l'objet des récriminations de Monsieur Jean-Marie C qui a ainsi agi en son nom personnel et pour son propre compte. En conséquence, les demandes de la SAS IàD FRANCE qualifiées de dénigrement auprès de ses partenaires et de dénonciation calomnieuse sont irrecevables. S'inscrivent dans la logique des courriers examinés : - les courriels internes des 23 avril 2013 et 15 décembre 2013 rapportant respectivement une tentative confuse de parrainage d'un agent de la SAS IàD FRANCE par Monsieur J CAILLE à qui sont imputés des propos surprenants mais non explicités et des appels téléphoniques à des conseillers non identifiés de la SAS IàD FRANCE pour les informer de l'absence de carte T de ses dirigeants, - l'attestation de Monsieur B, agent mandataire de la demanderesse qui évoque sans les préciser des « propos calomnieux » tenus par Monsieur J CAILLE le 21 octobre 2014, - le témoignage de Madame F, agent immobilier du même réseau décrivant les allégations de Monsieur J CAILLE sur la violation des dispositions de la loi Hoguet par la SAS IàD FRANCE. Monsieur J CAILLE y dénonce les mêmes faits et agit à nouveau pour son propre compte et en son seul nom, l'évocation de sa qualité « de créateur du réseau REVOLIM » n'étant faite que pour donner du crédit à ses propos et non pour engager la SAS REVOLIM. Ces demandes, qui relèvent en réalité des faits qualifiés de dénigrement, sont également irrecevables. Enfin, les attestations de Messieurs G et S qui, décrivent des tentatives de débauchage du 25 mars 2014 et du 21 octobre 2014 imputées à Monsieur Jean-Marie C agissant pour le compte de la SAS REVOLIM figurent dans le dossier du tribunal aux côtés des pièces 63 et 64 qui sont visées en bordereau de communication sous les intitulés respectifs « Support les disparus du réseau» et « Echanges de méls entre IàD France et M. C reproduisant le slogan « La révolution de l'immobilier », 18-1-2011, 7-2-2011, 18-2-2011 ». Certes, ces deux pièces sont évoquées dans le corps des écritures par leurs numéros (page 59 §355) mais leur contenu n'est que lapidairement abordé. Ce procédé déloyal commande l'irrecevabilité de ces pièces dont rien ne démontre qu'elles aient été régulièrement communiquées et débattues. En conséquence, sont seuls imputables à la SAS REVOLIM les faits qualifiés par la SAS IàD FRANCE de dénigrement et de tentatives de débauchage constatés par procès-verbaux de constat des 16 et 24 janvier 2014 et 12 février 2014 sur le site internet de la SAS REVOLIM revolim.com, sur YouTube, la vidéo « Immobilier et vous - Prime parrainage » ayant été publiée par « RévolimTV » ainsi que sur les pages Facebook de la SAS REVOLIM « Révolim marketing réseau » et « Révolim recrute », cette dernière reconnaissant les exploiter (page 66 de ses écritures). Sur le bien-fondé des demandes Aux termes des procès-verbaux de constat des 16 et 24 j anvier 2014 et 12 février 2014 l'huissier explique avoir procédé à des enregistrements vidéos par capture d'écran puis gravé ceux-ci sur CD- ROM annexés à ses constats. Aucun CD-ROM n'est produit par la SAS IàD FRANCE qui se contente de communiquer tardivement en pièce 70 une clé USB dont rien ne prouve qu'elle contienne les données enregistrées par l'huissier ainsi que des photocopies dont l'origine est inconnue (pièce 63). Faute des pièces créées et authentifiées par ce dernier, seules les captures d'écran figurant dans les procès-verbaux de constat versés aux débats seront examinées. Il résulte de ces dernières : - qu'une vidéo intitulée « Les disparus du réseau » a été publiée à l'initiative de Monsieur J CAILLE sur la page Facebook de la SAS REVOLIM le 23 octobre 2013 ultérieurement supprimée puisqu'elle est absente du constat du 12 février 2014. Est visible le texte suivant : « Les revendications du mouvement des disparus du réseau sont fédérées par des mécontentements et des frustrations de la part d'entrepreneurs sincères, qui s'estiment avoir été trahis, trompés, et manipulés. Ces entrepreneurs, créateurs qu'on a pris pour des pigeons. Mais les pigeons ne sont pas aussi stupides que l'on croit. Voici quelques exemples qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Dans le réseau, 10000 identifiants environ sont répertoriés. - La 1ère année 2008 - année de la création - 2ème année 2009 - mise en place des amis (ies) et amis (ies) des amis (es) - Septembre 2012 chiffres annoncés : • 300% croissance • 1500 conseillers annoncés - 2010 à 2013 : 1600 conseillers annonc (sic) ». Ces propos, à supposer que les nombres mentionnés s'appliquent effectivement à la SAS IàD FRANCE, sont trop vagues et trop courts dans leur unique version recevable, même pour les agents commerciaux et immobiliers auxquels ils s'adressent et en dépit de leur connaissance des principaux acteurs du secteur qui n'implique pas celle des vifs conflits personnels qui opposent Monsieur J CAILLE à la SAS IàD FRANCE, pour permettre à leur lecteur d'identifier une société quelconque ; - qu'un texte intitulé « A la une bientôt » a été publié à l'initiative de J CAILLE le 3 novembre 2013 sur la page Facebook de la SAS REVOLIM. Précédant la reproduction du logo de MEDIAPART, il est rédigé en ces termes : « Je n'ai pas le don de l'écriture, mais les rebondissements permanents, les voltes face, la position coupable non justifiée. Ce véritable feu d'artifice m'oblige à en dire davantage pour être soulagé. Je révélerai donc vendredi prochain les raisons qui me poussent à la vérité sur l'affaire, en portant à votre connaissance les échanges de mails datant de 2011 entre les CO-FONDATEURS ». À nouveau, rien ne permet de comprendre l'objet des révélations à venir, y compris en les associant avec la vidéo précédente, le texte ne contenant en outre aucun propos dénigrant : - que la SAS REVOLIM offre à tout agent non manager recrutant un professionnel de l'immobilier une «prime de parrainage» dont les captures d'écran ne révèlent pas que leur montant soit corrélé à l'ancienneté de l'agent débauché. Et à supposer qu'il le soit, une telle pratique, dont rien ne démontre d'ailleurs qu'elle ait été couronnée de succès et qu'elle vise spécifiquement les agents du réseau de la SAS IàD FRANCE, n'est pas déloyale en elle-même. En conséquence, les demandes de la SAS IàD FRANCE au titre du dénigrement, du débauchage et de la désorganisation seront rejetées. Demeurent les faits de parasitisme résidant dans la captation des investissements de la SAS IàD FRANCE caractérisée par l'utilisation à titre de slogan et de nom de domaine de l'expression « La révolution immobilière» reproduisant «La révolution de l'immobilier». Toutefois, la banalité du slogan de la SAS làD FRANCE, d'usage récent et confus puisqu'il se perd dans la profusion des messages promotionnels de même nature, est désormais établie et exclut en elle-même qu'il représente une valeur économique quelconque, aucun investissement consacré à sa conception et à sa promotion n'étant d'ailleurs démontré. En conséquence, les demandes de la SAS làD FRANCE au titre du parasitisme seront à leur tour rejetées. b) A titre reconventionnel Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS REVOLIM expose qu'entre le 31 mai 2010, date à laquelle la demanderesse a changé de forme sociale, de dénomination sociale et de siège social, et le 12 avril 2013, la SAS IàD FRANCE ne respectait pas les dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite Hoguet et de l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 faute pour tous ses dirigeants d'être titulaires de la carte T. Elle en déduit que ces manquements constituent à son égard des actes de concurrence déloyale lui causant un préjudice consistant en un trouble commercial et une perte de clientèle (notamment en part de marché) et de commissions. En réplique, la SAS IàD FRANCE explique qu'elle était titulaire d'une carte professionnelle durant toute la période litigieuse et subsidiairement que la SAS REVOLIM ne démontre ni le principe ni la mesure du préjudice qu'elle allègue. En application de l'article 3 de la loi n°7()-9 du 2 janvier 1970 dans ses versions modifiées par l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 puis par la loi par n° 2010-853 du 23 juillet 2010 applicables successivement au litige, les activités visées à l'article 1er, dont il n'est pas contesté qu'elles soient celles exercées par la SAS IàD FRANCE, ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont des conditions notamment d'aptitude professionnelle (1 °), de garantie financière (2°), d'assurance (3°) et de capacité (4°). La carte n'est délivrée aux personnes morales que si elles satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4°. Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4°. Et, aux termes de l'article 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa version modifiée par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, la délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires. La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Enfin, conformément à l'article 6 de ce décret dans ses versions modifiées par le décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 et par le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 successivement applicables au litige, un dossier portant un numéro d'identification est ouvert à la préfecture au nom du ou des demandeurs. Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui lui a délivré cette carte de tout changement d'adresse de son siège ou principal établissement. En cas de déplacement dans un autre département, il est dispensé de demander une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent en application de l'article 5. Une demande de modification doit être faite en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou la forme de la personne morale, dans l'identité du garant ou de l'assureur de responsabilité civile. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l'ancienne. Une déclaration est faite en cas d'avenants à la garantie financière ou à l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle autres que ceux ayant pour objet le changement mentionné à l'alinéa précédent. La SAS IàD FRANCE produit en pièce 54 trois «cartes professionnelles mention T » (pour transactions sur immeuble et fonds de commerce) portant le numéro 1298 et délivrées à la société « I@D France » : - une carte délivrée le 15 juillet 2008 mentionnant S CAILLE en qualité de gérant. - une carte modificative du 2 décembre 2013 mentionnant la même personne en qualité de directeur général. -une carte modificative du même jour désignant Patrice G en qualité de président. Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2010 de la SARL IMMOBILIER@DOMICILE a changé de dénomination et de forme sociales pour devenir la SAS I@D FRANCE ainsi que de siège social dans le même département. Alors que chacune de ces modifications imposaient la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle après information du préfet, aucune carte modificative n'a été délivrée entre 2008 et 2013. En outre, l'extrait Kbis du 17 mars 2013 de la SAS làD FRANCE mentionne Monsieur Malik B en qualité de président, bien que celui-ci dût renoncer à la gérance de la SARL IMMOBILIER@DOMICILE le 23 juin 2008 en raison de son impossibilité d'obtenir une carte professionnelle T ainsi que le précise le procès-verbal de la collectivité des associés du même jour, mais également Messieurs S CAILLE et Jérôme C et Madame Jadranka B, épouse du président, en qualité de directeurs généraux. Ainsi, alors que tous les représentants légaux de la personne morale au sens de l'article L 227-6 du code de commerce doivent remplir les conditions fixées par la loi Hoguet et être titulaires de la carte professionnelle T, un seul d'entre eux en était muni. Il est dès lors prouvé qu'entre le 31 mai 2010 et le 12 avril 2013, date de la renonciation de Messieurs B et C et de Madame B à leurs fonctions respectives et de la désignation de Monsieur Patrice G en qualité de président constatées dans un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée en urgence (renonciation unanime à se prévaloir du défaut de convocation et de communication des documents utiles dans le délai requis étant alors votée), la SAS làD FRANCE ne pouvait exercer ses activités. S'il est exact que cette faute constitue à l'égard de la SAS REVOLIM, concurrent direct, un acte de concurrence déloyale, cette dernière, qui calcule son préjudice sur la base d'une astreinte d'un montant équivalent à celle prononcée par la cour d'appel dans un litige étranger aux débats, ne produit pas le moindre élément comptable ou financier susceptible de justifier du principe et de la mesure du préjudice qu'elle allègue. En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée. En outre, les faits qu'elle allègue étant circonscrits à la période du 31 mai 2010 au 12 avril 2013, sa demande de communication d'une carte T en original ne repose sur aucun intérêt légitime à agir et sera déclarée irrecevable. 4°) Sur la procédure abusive En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. À supposer que l'action de la SAS IàD FRANCE, qui pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits au titre de la contrefaçon mais a effectivement présenté des demandes de condamnation à des sommes exorbitantes sans prendre le soin élémentaire de les diriger correctement et a manifesté une réelle déloyauté dans ses communications de pièce, soit abusive, la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront, comme celle relative à leur préjudice moral qui est fondée sur des faits strictement identiques, rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS IàD FRANCE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL PLANITRON et à la SAS REVOLIM la somme de 5 000'euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au regard de la nature et de la solution du litige, l'exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré. Rejette les demandes de la SAS IàD FRANCE au titre du dépôt frauduleux ; Prononce la nullité de l'enregistrement pour défaut de distinctivité de la marque française verbale « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » déposée le 27 juillet 2012 sous le n° 3937378 pour tous les produits et services des classes 9. 16. 35. 36. 38 et 41 visés au dépôt ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS IàD FRANCE à la demande reconventionnelle en nullité de sa marque ; Prononce la nullité de l'enregistrement pour défaut de distinctivité de la marque française verbale « EBOUQUET DE COMMUNICATION » déposée le 17 octobre 2009 sous le n° 3684420119 pour les services de la classe 35 « publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) : gestion de fichiers informatiques: publicité en ligne sur un réseau informatique : diffusion d'annonces publicitaires » et de la classe 36 « affaires immobilières » visés au dépôt. Déclare irrecevables les demandes de la SAS IàD FRANCE au titre de la contrefaçon: Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres : Déclare irrecevables les demandes de la SAS IàD FRANCE dirigées contre la SARL PLANITRON en réparation du préjudice matériel causé par ses actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Déclare irrecevables les demandes de la SAS IàD FRANCE dirigées contre la SAS REVOLIM au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour les faits antérieurs à son immatriculation du 29 octobre 2012 et les faits qualifiés de dénigrement auprès de ses partenaires et de dénonciation calomnieuse ; Déclare irrecevables les attestations de Messieurs G et S non régulièrement communiquées ; Rejette les autres demandes de la SAS IàD FRANCK au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Rejette la demande reconventionnelle de la SAS REVOLIM au titre de la concurrence déloyale ; Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON au titre de la procédure abusive et de leur préjudice moral : Déclare irrecevable la demande de communication de l’original de la carte professionnelle T présentée par la SAS REVOLIM et la SARL PLANITRON ; Rejette la demande de la SAS IàD FRANCE au titre des frais irrépétibles : Condamne la SAS IàD FRANCE à payer à la SAS REVOLIM et à la SARL PLANITRON la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne la SAS IàD FRANCE à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Martin LE PECHON conformément à l'article 699 du code de procédure civile : Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.