Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2014, 13-14.037

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-06-26
Cour d'appel de Paris
2013-01-23

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Fulchiron industrielle (la société), exploitant un gisement de sable industriel, a été autorisée, par un arrêté préfectoral du 20 juin 2003, à étendre l'exploitation de la carrière, relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sur un terrain voisin de la maison d'habitation de M. X... et de Mme Y..., sa mère (les consorts X...- Y...) ; que les consorts X...- Y..., se plaignant de désordres à la suite de tirs de mines, ont saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise ; qu'un arrêté du 27 juillet 2005 ayant prescrit l'arrêt des tirs de mines, l'activité s'est poursuivie avec l'utilisation d'engins « brise-roche » ; que les consorts X...- Y..., se plaignant d'un trouble anormal de voisinage à la suite de l'utilisation de ces engins, ont saisi un tribunal qui a, avant dire droit sur leurs demandes, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes de la société dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé ; que, par un second jugement, ce tribunal a ordonné l'arrêt, à titre provisoire, de l'exploitation de la carrière avec un « brise-roche » sous astreinte et sursis à statuer sur le surplus de toutes les demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert qu'il avait missionné ; Sur le pourvoi principal :

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt attaqué de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 juillet 2008 en ce qu'il lui avait ordonné à titre provisoire de cesser, sous astreinte, l'exploitation de la carrière du Bois Rond à Milly-la-Forêt avec un brise-roche et d'ordonner, à titre définitif, sous astreinte, l'arrêt de l'exploitation de la carrière au moyen d'un brise-roche, alors, selon le moyen, que si les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'il pourrait causer dans l'avenir, c'est à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003 autorisait la société Fulchiron à exploiter la carrière du Bois Rond en lui laissant le choix des techniques de fracturation des couches de calcaire et de grès, sous la seule condition que ces techniques respectent les prescriptions édictées par l'arrêté, notamment les normes acoustiques fixées par l'article IV-7-1 ; que, par suite, l'exploitation de la carrière à l'aide d'un brise-roche était autorisée par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003, dès lors qu'elle respectait les normes acoustiques imposées par l'administration dans l'intérêt du voisinage, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi qu'il découle des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des rapports d'expertise de l'Encem, du Cetim et d'Impedance ; que, pour admettre sa compétence pour ordonner la cessation de l'utilisation du brise-roche, la cour d'appel a énoncé « que le juge judiciaire, s'il ne peut ordonner la fermeture de l'installation litigieuse ou prendre des mesures ayant cet effet, peut cependant prescrire des restrictions dans la mesure où elles ne font pas obstacle à la continuation de l'exploitation » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la mesure d'interdiction de l'usage d'un brise-roche avait nécessairement pour effet de contrarier les prescriptions édictées par l'administration dès lors qu'elle prohibait un mode d'exploitation de la carrière autorisé par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu

qu'ayant exactement retenu que, dans le cadre d'une action pour trouble de voisinage caractérisé, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser les troubles à venir à condition de ne point contrarier les prescriptions édictées par l'autorité administrative, constaté que l'arrêté du 20 juin 2003, s'il autorisait les tirs de mines, ne définissait pas et ne limitait pas les autres modes d'exploitation sous la seule réserve des prescriptions quant aux nuisances sonores puis relevé que la société avait poursuivi l'exploitation de la carrière au moyen de tirs de mines puis au moyen de raboteuses, de sorte que les prescriptions de l'administration édictées par elle dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique n'étaient pas enfreintes, la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'interdiction sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

les articles 568 et 380 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société à payer aux consorts X...- Y...certaines sommes au titre du préjudice de jouissance et moral découlant de l'exploitation de la carrière par un brise-roche et des frais et dépenses de procédure liés à cette exploitation et ordonner la cessation de l'exploitation de la carrière en utilisant cet engin, l'arrêt retient

que la saisine des premiers juges, et par suite la faculté d'évocation, s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit et au vu du rapport définitif déposé dans l'attente duquel le tribunal avait sursis à statuer ; Qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer n'avait pas été autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi incident :

Sur le premier moyen

:

Attendu que les consorts X...- Y...font grief à

l'arrêt attaqué de dire n'y avoir lieu à évocation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que la cour d'appel qui, après avoir énoncé que la faculté d'évocation devait être appréciée tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007, lequel avait ordonné une mesure d'expertise confiée à M. D..., a néanmoins jugé que les conditions de l'évocation n'étaient pas réunies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu

qu'ayant exactement retenu que la faculté d'évocation sur les points non jugés n'était possible que si le jugement avait statué en ordonnant une mesure d'instruction ou en mettant fin à l'instance sur une exception de procédure ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que le sursis à statuer ordonné n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur les autres moyens

: Et attendu que le sort réservé au premier moyen du pourvoi principal et au premier moyen du pourvoi incident rend sans objet les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Fulchiron industrielle, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par la voie de l'évocation, d'une part, condamné la société FULCHIRON INDUSTRIELLE à payer à M. Antonio X... Y...et à Mme Rosalina Y...les sommes de 400. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral découlant de l'exploitation de la carrière du Bois Rond par un brise-roche et de 16. 287, 59 euros au titre des frais et dépenses de procédure liés à cette exploitation et, d'autre part, ordonné à titre définitif la cessation sous astreinte de l'exploitation de la ladite carrière en utilisant un brise-roche ; AUX MOTIFS QUE, « la saisine des premiers juges et par suite la faculté d'évocation et le cas échéant la recevabilité des demandes nouvelles s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007 ; Considérant qu'il résulte des demandes ainsi formées que le tribunal n'a été saisi ni de l'interdiction des tirs de mines ¿ cette demande n'ayant été formée que devant le juge des référés dont l'ordonnance du 12 novembre 2008 a été infirmée le 8 septembre 2009 par la cour statuant en référé qui a vidé sa saisine et ordonné cette interdiction et une expertise confiée à un collège d'experts quant aux dommages de la maison ¿ ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de la maison des demandeurs et qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance et moral il n'était saisi que de celui découlant de l'utilisation du brise-roche à compter de septembre 2005 ; Considérant que nonobstant la circonstance que le tribunal dans sa décision du 17 juillet 2008 ne s'est prononcé sur les nuisances sonores qu'au vu du pré-rapport il y a lieu d'évoquer sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral formées au titre de l'utilisation du brise-roche au vu du rapport déposé par Monsieur D...dès lors que ce rapport a été déposé et que le tribunal avait sursis jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur D..., qu'il y a lieu également d'évoquer sur la demande au titre de la procédure abusive ; Considérant que pour le surplus, il résulte de ces éléments que le tribunal n'était saisi ni de l'interdiction des tirs à mines, ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de leur maison, et qu'il n'était saisi en ce qui concerne le préjudice de jouissance que d'une demande de provision à valoir sur le préjudice résultant des nuisances sonores ; Considérant que les conditions de l'évocation par application des articles 568 et 380 du code de procédure civile ne sont pas réunies, d'une part car selon les dispositions du premier de ces textes la faculté d'évocation sur les points non jugés n'est possible que si le jugement a statué en ordonnant une mesure d'instruction ou en mettant fin à l'instance sur une exception de procédure ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, car le jugement est un jugement mixte dès lors qu'il a statué sur la recevabilité et prononcé une interdiction d'exploiter par le moyen du brise-roche en sorte que le sursis à statuer ordonné n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, il importe peu que les parties ont conclu au fond ou que le litige soit ancien ; Considérant que par suite, à l'exception de la demande pour préjudice de jouissance liée aux nuisances sonores résultant de l'utilisation du brise-roche, du préjudice moral s'y rattachant, et de celle pour procédure abusive qui s'analysent comme le complément des prétentions initialement formées, les demandes précitées sont irrecevables comme nouvelles en appel » ; ET AUX MOTIFS, ENSUITE, QUE « s'il est constant que l'arrêté du 23 janvier 1997 auquel fait référence l'arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'exploitation de ladite carrière ne définit pas l'émergence tolérée lorsque, comme en l'espèce, le niveau ambiant est inférieur à 35 dB (A) et que les valeurs réglementaires sont pour l'essentiel respectées, ce qu'ont mis en évidence les rapports de l'ENCEM, du CETIM et d'IMPEDANCE, il importe d'observer que le CETIM dans son rapport du 14 septembre 2006 a relevé des émergences très importantes en basses fréquences qui pouvaient atteindre 30 db, une fluctuation permanente et importante du niveau de bruit ambiant de 20 à 30-35 dB (A), des bruits liés à des déplacements d'objets ; Considérant que la société APAVE rejoignait dans ses mesures faites à une date proche de telles conclusions en concluant à l'existence de vibrations beaucoup plus importantes que le seuil de perception humaine qui sont donc ressenties par les occupants de la maison, et qui provoquent des mouvements d'objets légers et un important rayonnement acoustique des éléments constitutifs de la structure de la maison ; Considérant qu'au terme de son rapport définitif ¿ et compte tenu du retrait des mentions tenues pour non écrites ¿ l'expert a confirmé l'analyse de son pré-rapport exactement rappelée par le premier juge selon laquelle le degré de nuisance dépend de l'emplacement du brise-roche, de la nature du terrain, et du type d'embout, et varie ainsi en intensité, en timbre et en durée selon des périodes non prévisibles par les occupants de la maison, l'existence d'émergences de l'ordre de 20 db dont la gêne était aggravée par le caractère discontinu, aléatoire et non prévisible de la source de nuisance et le timbre permanent voire lancinant de la nuisance centrée sur les fréquences basses depuis plusieurs mois, avec un effet de résonance caractéristique ; Considérant que cette gêne était d'autant plus ressentie que le choix de l'habitation avait été retenu à raison de son environnement calme et que Antonio X... Y...était astreint à raison de son handicap moteur à une vie sédentaire lui imposant de demeurer pour des périodes très longues dans la maison ; Considérant que, au vu de ce rapport, en lui-même non utilement contredit, le trouble anormal de voisinage a été caractérisé, étant rappelé que le respect par une installation classée des normes réglementaires qui lui sont imposées n'est pas exclusif, l'autorisation d'exploiter et les limites dont elle est assortie n'étant accordée que sous réserve du droit des tiers, d'un tel trouble, que le juge judiciaire peut relever ; Considérant que le juge judiciaire est fondé sur la base d'un tel trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage à prescrire toute mesure propre à le faire cesser sauf à ce que ces dernières n'aient pas pour effet d'interdire toute exploitation et à ne pas fermer cette exploitation ; Considérant que en l'absence de possibilité d'aménagement ou de limitation qui n'ont pas été proposées, la seule solution pour exclure les nuisances sonores provenant de l'activité du brise-roche est d'interdire l'utilisation du brise-roche, ce qu'a avec raison préconisé l'expert » ; 1. ALORS QUE l'évocation n'est permise par l'article 568 du Code de procédure civile que pour autant que la Cour d'appel ait été saisie, soit d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, soit d'un jugement ayant statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance, soit enfin d'un jugement ayant prononcé un sursis à statuer pourvu que l'appel immédiat ait été autorisé dans les conditions prévues par l'article 380 du même Code ; que, pour déterminer si les conditions de l'évocation sont réunies, la Cour d'appel ne doit se référer qu'au seul jugement frappé d'appel et non à d'autres décisions antérieures telles que des jugements avant-dire droit (Civ. 1ère, 28 février 2006, n° 04-13. 824) ; que pour décider d'évoquer les demandes des consorts X.../ Y... tendant, tant à l'indemnisation des préjudices moraux et de jouissance découlant de l'exploitation de la carrière du Bois Rond par un brise-roche, qu'à la conversion de la mesure provisoire d'interdiction d'utiliser un brise-roche en une mesure d'interdiction définitive, la Cour d'appel a néanmoins énoncé que « la saisine du premier juge et par suite la faculté d'évocation (¿) s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007 » ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui appartenait de se référer au seul jugement frappé d'appel (TGI d'Evry, 17 juillet 2008) pour apprécier sa propre faculté d'évoquer les points non jugés par les premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 568 et 380 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, en outre, QUE par son jugement du 17 juillet 2008, seul frappé d'appel, le Tribunal de grande instance d'Evry avait successivement déclaré recevables les demandes des consorts X.../ Y..., ordonné à la société FULCHIRON, à titre provisoire, de cesser immédiatement l'exploitation de la carrière du Bois Rond à Milly-la-Forêt avec un brise-roche, sursis à statuer sur le surplus des demandes principales et reconventionnelles jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en l'état du lundi 15 septembre 2008 ; qu'il résultait ainsi des termes mêmes du dispositif de ce jugement que la Cour d'appel n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement ayant mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ; qu'en outre, la Cour d'appel n'était pas saisie du chef de dispositif du jugement du 17 juillet 2008 ayant prononcé le sursis à statuer, de sorte que n'était pas en cause le cas d'évocation concernant les jugements ordonnant un sursis à statuer dont l'appel a été autorisé par le premier président de la Cour d'appel en application de l'article 380 du Code de procédure civile ; qu'en décidant néanmoins d'évoquer les demandes des consorts X.../ Y... tendant, tant à l'indemnisation des préjudices moraux et de jouissance découlant de l'exploitation de la carrière par un brise-roche, qu'à la conversion de la mesure provisoire d'interdiction d'utiliser un brise-roche en une mesure d'interdiction définitive, la Cour d'appel a violé de plus fort les articles 568 et 380 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant « que nonobstant la circonstance que le tribunal dans sa décision du 17 juillet 2008 ne s'est prononcé sur les nuisances sonores qu'au vu du pré-rapport il y a lieu d'évoquer sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral formées au titre de l'utilisation du brise-roche au vu du rapport déposé par Monsieur D...dès lors que ce rapport a été déposé et que le tribunal avait sursis jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur D..., qu'il y a lieu également d'évoquer sur la demande au titre de la procédure abusive » (p. 11 alinéa 2), cependant qu'elle relevait par ailleurs, que « les conditions de l'évocation par application des articles 568 et 380 du code de procédure civile ne sont pas réunies, d'une part car selon les dispositions du premier de ces textes la faculté d'évocation sur les points non jugés n'est possible que si le jugement a statué en ordonnant une mesure d'instruction ou en mettant fin à l'instance sur une exception de procédure ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, car le jugement est un jugement mixte dès lors qu'il a statué sur la recevabilité et prononcé une interdiction d'exploiter par le moyen du brise-roche en sorte que le sursis à statuer ordonné n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile » (p. 11, alinéa 4), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 17 juillet 2008 en ce qu'il avait ordonné à titre provisoire à la société FULCHIRON INDUSTRIELLE de cesser, sous astreinte, l'exploitation de la carrière du Bois Rond à MILLY-LAFORET avec un brise-roche et, d'autre part, d'avoir ordonné, à titre définitif, sous astreinte, l'arrêt de l'exploitation de la carrière au moyen d'un brise-roche ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'« il s'évince de la décision déférée que pour ordonner à titre provisoire la cessation de l'utilisation du brise-roche jusqu'au dépôt par Monsieur D...de son rapport, le tribunal a retenu que l'arrêté du 20 juin 2003 qui régit la carrière fait référence aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, qu'aucun de ces arrêtés ne définit l'émergence tolérée pour les niveaux ambiants avec l'activité de l'établissement en dessous de 35 dB ce qui est le cas chez Antonio X... Y..., qu'il s'ensuit que la nuisance sonore n'entre pas dans le cadre de l'arrêté ce qui n'exclut pas la constatation éventuelle d'un trouble de voisinage, que l'expert a caractérisé dans son pré-rapport le trouble de voisinage tandis que la cessation provisoire de l'activité par le brise-roche jusqu'au dépôt par l'expert de son rapport définitif est l'unique moyen de mettre fin aux nuisances sonores ; Considérant que selon l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juin 2003 la carrière litigieuse relevait des installations classées dont l'autorisation d'exploitation et les mesures qui lui sont applicables relèvent de la compétence exclusive du préfet, que cet arrêté prévoyait la faculté d'utiliser les tirs à mine et imposait le respect de diverses prescriptions quant au bruits et vibrations en référence notamment à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; Considérant au vu des pièces produites que par arrêté du 27 juillet 2005, le préfet a interdit les tirs à mines en imposant à la SAS Fulchiron de remettre sous un mois une étude sur la compatibilité de ces tirs avec la sécurité des riverains et de ne les reprendre qu'après avis conforme de l'inspection des installations classées ; qu'à compter du mois de septembre 2005 cette société a utilisé un brise-roche, qu'à compter du 4 novembre 2008 le préfet a autorisé la reprise des tirs à mines à certaines conditions, qu'à la suite de la décision de la cour du 8 septembre 2009 statuant en référé d'interdire provisoirement ces tirs à mines, la société Fulchiron a exploité la carrière au moyen d'une raboteuse ; Considérant que, dans le cadre d'une action pour trouble du voisinage, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer tant sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le fonctionnement d'une installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation cause pour l'avenir, à condition de ne point contrarier les prescriptions édictées par l'autorité administrative ; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire, s'il ne peut ordonner la fermeture de l'installation litigieuse ou prendre des mesures ayant cet effet, peut cependant prescrire des restrictions dans la mesure où elles ne font pas obstacle à la continuation de l'exploitation ; Considérant que tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêté du 20 juin 2003, s'il autorisait les tirs à mines ne définissait pas et ne limitait pas les autres modes d'exploitation sous la seule réserve de prescriptions quant aux nuisances sonores ; que la société Fulchiron a pu reprendre l'exploitation du tirs à mines à compter du 4 novembre 2008 lorsque l'autorité administrative est revenue sur sa décision d'interdiction puis lorsque l'autorité judiciaire l'a elle-même interdite, poursuivre l'exploitation de la carrière au moyen d'une raboteuse ; Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal était compétent pour connaître de l'interdiction sollicitée » ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « s'il est constant que l'arrêté du 23 janvier 1997 auquel fait référence l'arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'exploitation de ladite carrière ne définit pas l'émergence tolérée lorsque, comme en l'espèce, le niveau ambiant est inférieur à 35 dB (A) et que les valeurs réglementaires sont pour l'essentiel respectées, ce qu'ont mis en évidence les rapports de l'ENCEM, du CETIM et d'IMPEDANCE, il importe d'observer que le CETIM dans son rapport du 14 septembre 2006 a relevé des émergences très importantes en basses fréquences qui pouvaient atteindre 30 db, une fluctuation permanente et importante du niveau de bruit ambiant de 20 à 30-35 dB (A), des bruits liés à des déplacements d'objets ; Considérant que la société APAVE rejoignait dans ses mesures faites à une date proche de telles conclusions en concluant à l'existence de vibrations beaucoup plus importantes que le seuil de perception humaine qui sont donc ressenties par les occupants de la maison, et qui provoquent des mouvements d'objets légers et un important rayonnement acoustique des éléments constitutifs de la structure de la maison ; Considérant qu'au terme de son rapport définitif ¿ et compte tenu du retrait des mentions tenues pour non écrites ¿ l'expert a confirmé l'analyse de son pré-rapport exactement rappelée par le premier juge selon laquelle le degré de nuisance dépend de l'emplacement du brise-roche, de la nature du terrain, et du type d'embout, et varie ainsi en intensité, en timbre et en durée selon des périodes non prévisibles par les occupants de la maison, l'existence d'émergences de l'ordre de 20 db dont la gêne était aggravée par le caractère discontinu, aléatoire et non prévisible de la source de nuisance et le timbre permanent voire lancinant de la nuisance centrée sur les fréquences basses depuis plusieurs mois, avec un effet de résonance caractéristique ; Considérant que cette gêne était d'autant plus ressentie que le choix de l'habitation avait été retenu à raison de son environnement calme et que Antonio X... Y... était astreint à raison de son handicap moteur à une vie sédentaire lui imposant de demeurer pour des périodes très longues dans la maison ; Considérant que, au vu de ce rapport, en lui-même non utilement contredit, le trouble anormal de voisinage a été caractérisé, étant rappelé que le respect par une installation classée des normes réglementaires qui lui sont imposées n'est pas exclusif, l'autorisation d'exploiter et les limites dont elle est assortie n'étant accordée que sous réserve du droit des tiers, d'un tel trouble, que le juge judiciaire peut relever ; Considérant que le juge judiciaire est fondé sur la base d'un tel trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage à prescrire toute mesure propre à le faire cesser sauf à ce que ces dernières n'aient pas pour effet d'interdire toute exploitation et à ne pas fermer cette exploitation ; Considérant que en l'absence de possibilité d'aménagement ou de limitation qui n'ont pas été proposées, la seule solution pour exclure les nuisances sonores provenant de l'activité du brise-roche est d'interdire l'utilisation du brise-roche, ce qu'a avec raison préconisé l'expert ; Considérant que les intimés sollicitent que cette interdiction soit assortie d'une astreinte définitive, la SAS Fulchiron ayant continué d'utiliser le briseroche au mépris de l'interdiction prononcée à son encontre par le tribunal, ce que conteste cette dernière ; Considérant que les intimés sont déboutés de leur demande d'astreinte définitive dès lors que le premier juge ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, il n'appartient pas à la cour dans le cadre du présent appel de la liquider, que l'astreinte prononcée par le juge n'est jamais que provisoire ; Considérant que la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'est pas démontrée, les constats d'huissiers produits n'étant étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives sans que soit établie une pression qu'aurait exercée la SAS Fulchiron, cette dernière n'ayant plus de motif véritable d'utiliser le brise-roche après que l'autorité administrative l'a autorisé à reprendre les tirs à mines jusqu'à ce qu'ils soient interdits en septembre 2009 par le juge judiciaire statuant en référé, la SAS Fulchiron justifiant de ce que son prestataire n'utilisait plus le brise-roche depuis le 14 octobre 2008 et de la livraison après septembre 2009 d'une raboteuse ; Considérant toutefois afin de prémunir les intimés contre toute reprise de l'activité du brise-roche, il y a lieu de confirmer le jugement sur l'astreinte » ALORS QUE si les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'il pourrait causer dans l'avenir, c'est à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003 autorisait la société FULCHIRON à exploiter la carrière du Bois Rond en lui laissant le choix des techniques de fracturation des couches de calcaire et de grès, sous la seule condition que ces techniques respectent les prescriptions édictées par l'arrêté, notamment les normes acoustiques fixées par l'article IV-7-1 ; que, par suite, l'exploitation de la carrière à l'aide d'un brise-roche était autorisée par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003, dès lors qu'elle respectait les normes acoustiques imposées par l'administration dans l'intérêt du voisinage, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi qu'il découle des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p 13) et des rapports d'expertise de l'ENCEM, du CETIM et d'IMPEDANCE ; que, pour admettre sa compétence pour ordonner la cessation de l'utilisation du brise-roche, la Cour a énoncé « que le juge judiciaire, s'il ne peut ordonner la fermeture de l'installation litigieuse ou prendre des mesures ayant cet effet, peut cependant prescrire des restrictions dans la mesure où elles ne font pas obstacle à la continuation de l'exploitation » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la mesure d'interdiction de l'usage d'un brise-roche avait nécessairement pour effet de contrarier les prescriptions édictées par l'administration dès lors qu'elle prohibait un mode d'exploitation de la carrière autorisé par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la cessation définitive, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du lendemain de la signification de son arrêt, de l'exploitation de la carrière Bois Rond à Milly-la-Forêt en utilisant un brise-roche ; AUX MOTIFS QUE, « s'il est constant que l'arrêté du 23 janvier 1997 auquel fait référence l'arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'exploitation de ladite carrière ne définit pas l'émergence tolérée lorsque, comme en l'espèce, le niveau ambiant est inférieur à 35 dB (A) et que les valeurs réglementaires sont pour l'essentiel respectées, ce qu'ont mis en évidence les rapports de l'ENCEM, du CETIM et d'IMPEDANCE, il importe d'observer que le CETIM dans son rapport du 14 septembre 2006 a relevé des émergences très importantes en basses fréquences qui pouvaient atteindre 30 db, une fluctuation permanente et importante du niveau de bruit ambiant de 20 à 30-35 dB (A), des bruits liés à des déplacements d'objets ; Considérant que la société APAVE rejoignait dans ses mesures faites à une date proche de telles conclusions en concluant à l'existence de vibrations beaucoup plus importantes que le seuil de perception humaine qui sont donc ressenties par les occupants de la maison, et qui provoquent des mouvements d'objets légers et un important rayonnement acoustique des éléments constitutifs de la structure de la maison ; Considérant qu'au terme de son rapport définitif ¿ et compte tenu du retrait des mentions tenues pour non écrites ¿ l'expert a confirmé l'analyse de son pré-rapport exactement rappelée par le premier juge selon laquelle le degré de nuisance dépend de l'emplacement du briseroche, de la nature du terrain, et du type d'embout, et varie ainsi en intensité, en timbre et en durée selon des périodes non prévisibles par les occupants de la maison, l'existence d'émergences de l'ordre de 20 db dont la gêne était aggravée par le caractère discontinu, aléatoire et non prévisible de la source de nuisance et le timbre permanent voire lancinant de la nuisance centrée sur les fréquences basses depuis plusieurs mois, avec un effet de résonance caractéristique ; Considérant que cette gêne était d'autant plus ressentie que le choix de l'habitation avait été retenu à raison de son environnement calme et que Antonio X... Y... était astreint à raison de son handicap moteur à une vie sédentaire lui imposant de demeurer pour des périodes très longues dans la maison ; Considérant que, au vu de ce rapport, en lui-même non utilement contredit, le trouble anormal de voisinage a été caractérisé, étant rappelé que le respect par une installation classée des normes réglementaires qui lui sont imposées n'est pas exclusif, l'autorisation d'exploiter et les limites dont elle est assortie n'étant accordée que sous réserve du droit des tiers, d'un tel trouble, que le juge judiciaire peut relever ; Considérant que le juge judiciaire est fondé sur la base d'un tel trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage à prescrire toute mesure propre à le faire cesser sauf à ce que ces dernières n'aient pas pour effet d'interdire toute exploitation et à ne pas fermer cette exploitation ; Considérant que en l'absence de possibilité d'aménagement ou de limitation qui n'ont pas été proposées, la seule solution pour exclure les nuisances sonores provenant de l'activité du brise-roche est d'interdire l'utilisation du brise-roche, ce qu'a avec raison préconisé l'expert ; Considérant que les intimés sollicitent que cette interdiction soit assortie d'une astreinte définitive, la SAS Fulchiron ayant continué d'utiliser le brise-roche au mépris de l'interdiction prononcée à son encontre par le tribunal, ce que conteste cette dernière ; Considérant que les intimés sont déboutés de leur demande d'astreinte définitive dès lors que le premier juge ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, il n'appartient pas à la cour dans le cadre du présent appel de la liquider, que l'astreinte prononcée par le juge n'est jamais que provisoire ; Considérant que la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'est pas démontrée, les constats d'huissiers produits n'étant étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives sans que soit établie une pression qu'aurait exercée la SAS Fulchiron, cette dernière n'ayant plus de motif véritable d'utiliser le brise-roche après que l'autorité administrative l'a autorisé à reprendre les tirs à mines jusqu'à ce qu'ils soient interdits en septembre 2009 par le juge judiciaire statuant en référé, la SAS Fulchiron justifiant de ce que son prestataire n'utilisait plus le brise-roche depuis le 14 octobre 2008 et de la livraison après septembre 2009 d'une raboteuse ; Considérant toutefois afin de prémunir les intimés contre toute reprise de l'activité du brise-roche, il y a lieu de confirmer le jugement sur l'astreinte » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut prendre de mesure qu'à l'égard de troubles anormaux du voisinage nés et actuels à la date de sa décision ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a ordonné à la société FULCHIRON de cesser l'exploitation de la carrière avec le briseroche après avoir notamment énoncé « que la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'est pas démontrée, les constats d'huissiers produits n'étant étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives sans que soit établie une pression qu'aurait exercée la SAS Fulchiron, cette dernière n'ayant plus de motif véritable d'utiliser le brise-roche après que l'autorité administrative l'a autorisé à reprendre les tirs à mines jusqu'à ce qu'ils soient interdits en septembre 2009 par le juge judiciaire statuant en référé, la SAS Fulchiron justifiant de ce que son prestataire n'utilisait plus le brise-roche depuis le 14 octobre 2008 et de la livraison après septembre 2009 d'une raboteuse » ; qu'il résulte donc des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la décision de la Cour d'appel, la société FULCHIRON avait cessé d'utiliser le brise-roche, de sorte qu'il n'existait aucun trouble actuel lié à cette utilisation ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant la cessation de l'utilisation du brise-roche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 544 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte notamment des articles L. 511-1, L. 512-1, R. 512-28 et R. 512-31 du Code de l'environnement que l'autorité administrative est investie d'une mission de police administrative spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement, en exécution de laquelle il lui appartient notamment d'autoriser l'exploitation de certaines catégories d'installations classées et de déterminer les prescriptions initiales et complémentaires propres à prévenir la survenance des dangers et inconvénients que ces exploitations sont susceptibles de présenter pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ; que, par ailleurs, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir, à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; par suite, il découle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires que, sauf à s'immiscer dans l'exercice de la compétence dévolue à l'autorité administrative pour prendre des mesures préventives de police administrative, le juge judiciaire ne peut prendre une mesure à l'égard d'un établissement classé qu'après avoir constaté l'existence de troubles ou de préjudices nés et actuels à la date de sa décision ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a ordonné à la société FULCHIRON de cesser l'exploitation de la carrière avec le briseroche après avoir notamment énoncé « que la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'est pas démontrée, les constats d'huissiers produits n'étant étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives sans que soit établie une pression qu'aurait exercée la SAS Fulchiron, cette dernière n'ayant plus de motif véritable d'utiliser le brise-roche après que l'autorité administrative l'a autorisé à reprendre les tirs à mines jusqu'à ce qu'ils soient interdits en septembre 2009 par le juge judiciaire statuant en référé, la SAS Fulchiron justifiant de ce que son prestataire n'utilisait plus le brise-roche depuis le 14 octobre 2008 et de la livraison après septembre 2009 d'une raboteuse » ; qu'il résulte donc des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la décision de la Cour d'appel, la société FULCHIRON avait cessé d'utiliser le brise-roche, de sorte qu'il n'existait aucun trouble actuel lié à cette utilisation ; que, par suite, il appartenait exclusivement à l'autorité administrative de prendre, le cas échéant, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative spéciale, les mesures préventives destinées à éviter la survenance d'éventuelles nuisances liées à l'utilisation du brise-roche ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant la cessation de l'exploitation de la carrière avec le brise-roche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation, AUX MOTIFS QUE la société FULCHIRON prétend encore que nombre de demandes dont est saisie la Cour ne tendent pas à critiquer le jugement, que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies tandis que cette évocation n'est pas opportune, en sorte que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'il résulte du jugement déféré du 17 juillet 2008 que ce dernier a statué au vu du jugement avant dire droit du 15 janvier 2007 rendu dans le cadre d'une procédure à jour fixe ; que selon l'assignation de Antonio X... Y... et de Rosalino Y... du 17 octobre 2006, ceux-ci excipaient du préjudice de jouissance lié à l'utilisation par la société FULCHIRON d'un ou plusieurs brise-roches ; demandaient au titre de la réparation de ce préjudice pour la période de septembre 2005 à septembre 2006 une somme de 365. 000 ¿ pour chacun, l'arrêt et la cessation immédiate de l'exploitation de la carrière avec un ou plusieurs brise-roches sous astreinte de 3. 000 euro par jour de retard, sollicitaient en outre la somme de 10. 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que, statuant sur cette assignation le 15 janvier 2007, le Tribunal a :- rappelé les termes de cette assignation,- indiqué que la société FULCHIRON s'est opposée à ses demandes en sollicitant à titre subsidiaire la désignation d'un expert et à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs in solidum à leur payer la somme de 640. 000 à parfaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt des tirs à mines en raison des interventions intempestives de Antonio X... Y..., l'autorisation de reprendre les tirs à mines sur les dalles en grès afin d'éviter le recours au brise-roche, en rappelant que l'expert M. I... avait constaté que les désordres de la maison n'étaient pas liés aux tirs à mines et en toute hypothèse la condamnation des demandeurs à lui payer chacun une somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- avant dire droit ordonné une expertise qu'il a confié à Alexandre Z...-qui sera ultérieurement remplacé par M. D...aux fins de fournir les éléments sur les émergences et nuisances acoustiques permettant d'apprécier si elles excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage ;- sursis à statuer tant sur les demandes de Antonio X... Y... et de sa mère que sur les demandes reconventionnelles de la SAS FULCHIRON dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. I... ; qu'il s'évince du jugement déféré que :- Antonio X... Y... avaient saisi le Tribunal de la cessation immédiate sous astreinte de l'exploitation de la carrière du Bois rond, objet de l'arrêté du 20 juin 2008, au moyen d'un brise-roche, d'une demande tendant à condamner la société FULCHIRON à leur payer une provision de 1. 680. 000 ¿ à valoir sur le préjudice subi du 1er septembre 2005 au 1er juin 2008 ;- que la société FULCHIRON qui s'opposait à ses prétentions avait à titre reconventionnel demandé au Tribunal :- l'autorisation, au vu de l'arrêté du 7 septembre 2007 de pénétrer dans la maison des demandeurs aux fins de prendre des dispositions et procéder à toutes mesures mêmes conservatoires conformément aux stipulation de l'arrêté précité, permettant de réaliser les tirs à mine de procéder et constater l'étaiement de la poutre prévu par l'arrêté précité et visés par l'expert I... dans le cadre de ses opérations d'expertise, d'assortir ces autorisations d'une condamnation des défendeur à payer une astreinte et d'une interdiction de retirer les matériels mis en place et de la faculté de désigner tout huissier de son choix pour constater les infractions à ces autorisations ;- la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer une somme de 540. 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt des tirs à mines sur la carrière en exploitation en raison des interventions intempestives de Antonio X... Y... ;- le sursis en toute hypothèse sur l'intégralité des demandes des défendeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Que le tribunal, a, dans son dispositif :- dit recevable les demandes de Antonio X... Y... et de sa mère,- ordonné à la SAS FULCHIRON de cesser sous astreinte l'exploitation de la carrière litigieuse au moyen d'un brise-roche,- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,- sursis à statuer sur le surplus des demandes de Antonio X... et de sa mère et celles reconventionnelles de la SAS FULCHIRON jusqu'au dépôt du l'apport de M. D...,- invité la SAS FULCHIRON à préciser sur quel fondement juridique elle sollicite du Tribunal qu'il prenne des mesures à l'encontre des demandeurs pour assurer l'exécution d'un arrêté préfectoral ; que les intimés ont notamment comme le soutient exactement la SAS FULCHIRON demandé à la Cour : que la saisine du premier juge et par suite la faculté d'évocation et le cas échéant la recevabilité des demandes nouvelles s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007 ; qu'il résulte des demandes ainsi formées que le Tribunal n'a été saisi ni de l'interdiction des tirs à mines ¿ cette demande n'ayant été formée que devant le Juge des référés dont l'ordonnance du 12 décembre 2008 a été infirmée, le 8 septembre 2009, par la Cour statuant en référé qui a vidé sa saisine et ordonné cette interdiction et une expertise confiée à un collège d'experts quant aux dommages de la maison ¿ ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de la maison des demandeurs et qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance et moral, il n'était saisi que de celui découlant de l'utilisation du brise-roche à compter de septembre 2005 ; que, nonobstant la circonstance que le Tribunal dans sa décision du 17 juillet 2008 ne s'est prononcé sur les nuisances sonores qu'au vu du pré-rapport, il y a lieu d'évoquer sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral formées au titre de l'utilisation du brise-roche au vu du rapport déposé par M. D...dès lors que ce rapport a été déposé et que le Tribunal avait sursis jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. D...; qu'il y a lieu également d'évoquer sur la demande au titre de procédure abusive ; que, pour le surplus, il résulte de ces éléments que le Tribunal n'était saisi ni de l'interdiction des tirs à mines, ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de leur maison, et qu'il n'était saisi en ce qui concerne le préjudice de jouissance que d'une demande de provision à valoir sur le préjudice résultant des nuisances sonores ; que les conditions de l'évocation par application des dispositions des articles 568 et 380 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, d'une part car selon les dispositions du premier de ces textes la faculté d'évocation sur les points non jugés n'est possible que si le jugement a statué en ordonnant une mesure d'instruction ou en mettant fin à l'instance sur une exception de procédure ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, car le jugement est un jugement mixte dès lors qu'il a statué sur la recevabilité et prononcé une interdiction d'exploiter par le moyen du brise-roche en sorte que le sursis à statuer ordonné n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile ; qu'au regard de ce qui précède, il importe peu que les parties ont conclu au fond ou que le litige soit ancien ; que, par suite à l'exception de la demande pour préjudice de jouissance liée aux nuisances sonores résultant de l'utilisation du brise-roche du préjudice moral s'y rattachant, et de celle pour procédure abusive qui s'analysent comme le complément des prétentions initialement formées les demandes précitées sont irrecevables comme nouvelles en appel ; ALORS QU'aux termes de l'article 568 du Code de procédure civile, lorsque la Cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que la faculté d'évocation devait être appréciée tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007, lequel avait ordonné une mesure d'expertise confiée à M. D..., a néanmoins jugé que les conditions de l'évocation n'étaient pas réunies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué et d'avoir dit irrecevables comme nouvelles en appel les demandes relatives à l'interdiction d'exploitation de ladite carrière par les tirs de mines, à l'indemnisation des réparations de la maison au titre des dépenses liées à ces réparations de frais d'hébergement et de stockage, à l'indemnisation des préjudices de jouissance et moral et pour procédure abusive et pour frais se rattachant à l'exploitation par tirs à mine ; AUX MOTIFS QUE la société FULCHIRON prétend encore que nombre de demandes dont est saisie la Cour ne tendent pas à critiquer le jugement, que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies tandis que cette évocation n'est pas opportune, en sorte que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'il résulte du jugement déféré du 17 juillet 2008 que ce dernier a statué au vu du jugement avant dire droit du 15 janvier 2007 rendu dans le cadre d'une procédure à jour fixe ; que selon l'assignation de Antonio X... Y... et de Rosalino Y... du 17 octobre 2006, ceux-ci excipaient du préjudice de jouissance lié à l'utilisation par la société FULCHIRON d'un ou plusieurs brise-roches ; demandaient au titre de la réparation de ce préjudice pour la période de septembre 2005 à septembre 2006 une somme de 365. 000 ¿ pour chacun, l'arrêt et la cessation immédiate de l'exploitation de la carrière avec un ou plusieurs brise-roches sous astreinte de 3. 000 euro par jour de retard, sollicitaient en outre la somme de 10. 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que, statuant sur cette assignation le 15 janvier 2007, le Tribunal a :- rappelé les termes de cette assignation,- indiqué que la société FULCHIRON s'est opposée à ses demandes en sollicitant à titre subsidiaire la désignation d'un expert et à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs in solidum à leur payer la somme de 640. 000 à parfaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt des tirs à mines en raison des interventions intempestives de Antonio X... Y..., l'autorisation de reprendre les tirs à mines sur les dalles en grès afin d'éviter le recours au brise-roche, en rappelant que l'expert M. I... avait constaté que les désordres de la maison n'étaient pas liés aux tirs à mines et en toute hypothèse la condamnation des demandeurs à lui payer chacun une somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- avant dire droit ordonné une expertise qu'il a confié à Alexandre Z...-qui sera ultérieurement remplacé par M. D...aux fins de fournir les éléments sur les émergences et nuisances acoustiques permettant d'apprécier si elles excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage ;- sursis à statuer tant sur les demandes de Antonio X... Y... et de sa mère que sur les demandes reconventionnelles de la SAS FULCHIRON dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. I... ; qu'il s'évince du jugement déféré que :- Antonio X... Y... avaient saisi le Tribunal de la cessation immédiate sous astreinte de l'exploitation de la carrière du Bois rond, objet de l'arrêté du 20 juin 2008, au moyen d'un brise-roche, d'une demande tendant à condamner la société FULCHIRON à leur payer une provision de 1. 680. 000 ¿ à valoir sur le préjudice subi du 1er septembre 2005 au 1er juin 2008 ;- que la société FULCHIRON qui s'opposait à ses prétentions avait à titre reconventionnel demandé au Tribunal :- l'autorisation, au vu de l'arrêté du 7 septembre 2007 de pénétrer dans la maison des demandeurs aux fins de prendre des dispositions et procéder à toutes mesures mêmes conservatoires conformément aux stipulation de l'arrêté précité, permettant de réaliser les tirs à mine de procéder et constater l'étaiement de la poutre prévu par l'arrêté précité et visés par l'expert I... dans le cadre de ses opérations d'expertise, d'assortir ces autorisations d'une condamnation des défendeur à payer une astreinte et d'une interdiction de retirer les matériels mis en place et de la faculté de désigner tout huissier de son choix pour constater les infractions à ces autorisations ;- la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer une somme de 540. 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt des tirs à mines sur la carrière en exploitation en raison des interventions intempestives de Antonio X... Y... ;- le sursis en toute hypothèse sur l'intégralité des demandes des défendeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Que le tribunal, a, dans son dispositif :- dit recevable les demandes de Antonio X... Y... et de sa mère,- ordonné à la SAS FULCHIRON de cesser sous astreinte l'exploitation de la carrière litigieuse au moyen d'un brise-roche,- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,- sursis à statuer sur le surplus des demandes de Antonio X... et de sa mère et celles reconventionnelles de la SAS FULCHIRON jusqu'au dépôt du l'apport de M. D...,- invité la SAS FULCHIRON à préciser sur quel fondement juridique elle sollicite du Tribunal qu'il prenne des mesures à l'encontre des demandeurs pour assurer l'exécution d'un arrêté préfectoral ; que les intimés ont notamment comme le soutient exactement la SAS FULCHIRON demandé à la Cour : que la saisine du premier juge et par suite la faculté d'évocation et le cas échéant la recevabilité des demandes nouvelles s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007 ; qu'il résulte des demandes ainsi formées que le Tribunal n'a été saisi ni de l'interdiction des tirs à mines ¿ cette demande n'ayant été formée que devant le Juge des référés dont l'ordonnance du 12 décembre 2008 a été infirmée, le 8 septembre 2009, par la Cour statuant en référé qui a vidé sa saisine et ordonné cette interdiction et une expertise confiée à un collège d'experts quant aux dommages de la maison ¿ ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de la maison des demandeurs et qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance et moral, il n'était saisi que de celui découlant de l'utilisation du brise-roche à compter de septembre 2005 ; que, nonobstant la circonstance que le Tribunal dans sa décision du 17 juillet 2008 ne s'est prononcé sur les nuisances sonores qu'au vu du pré-rapport, il y a lieu d'évoquer sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral formées au titre de l'utilisation du brise-roche au vu du rapport déposé par M. D...dès lors que ce rapport a été déposé et que le Tribunal avait sursis jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. D...; qu'il y a lieu également d'évoquer sur la demande au titre de procédure abusive ; que, pour le surplus, il résulte de ces éléments que le Tribunal n'était saisi ni de l'interdiction des tirs à mines, ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de leur maison, et qu'il n'était saisi en ce qui concerne le préjudice de jouissance que d'une demande de provision à valoir sur le préjudice résultant des nuisances sonores ; que les conditions de l'évocation par application des dispositions des articles 568 et 380 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, d'une part car selon les dispositions du premier de ces textes la faculté d'évocation sur les points non jugés n'est possible que si le jugement a statué en ordonnant une mesure d'instruction ou en mettant fin à l'instance sur une exception de procédure ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, car le jugement est un jugement mixte dès lors qu'il a statué sur la recevabilité et prononcé une interdiction d'exploiter par le moyen du brise-roche en sorte que le sursis à statuer ordonné n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile ; qu'au regard de ce qui précède, il importe peu que les parties ont conclu au fond ou que le litige soit ancien ; que, par suite à l'exception de la demande pour préjudice de jouissance liée aux nuisances sonores résultant de l'utilisation du brise-roche du préjudice moral s'y rattachant, et de celle pour procédure abusive qui s'analysent comme le complément des prétentions initialement formées les demandes précitées sont irrecevables comme nouvelles en appel ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon le rapport d'expertise de M. D..., régulièrement produit aux débats, cet expert, désigné par le jugement du 15 janvier 2007 avec pour mission notamment de « dire si les nuisances sonores invoquées dans l'assignation sont réelles », de « décrire les mesures susceptibles de réduire ou de supprimer ces nuisances » et, le cas échéant, « d'évaluer les préjudices subis et leur relation avec l'exploitation de la carrière de la société FULCHIRON », avait examiné, dans son rapport (p. 18 et 19), au paragraphe « avis de l'expert sur la réalité des nuisances sonores invoquées dans l'assignation » aussi bien les nuisances dues au brise-roche que les « nuisances dues aux tirs à l'explosif » ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la faculté d'évocation et, le cas échéant, la recevabilité des demandes nouvelles s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007, a néanmoins déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes relatives à l'interdiction d'exploitation de ladite carrière par les tirs de mines, à l'indemnisation des préjudices de jouissance et moral et pour procédure abusive et pour frais se rattachant à l'exploitation par tirs de mine, a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes des exposants relatives à l'arrêt des tirs de mine et à la réparation de leurs troubles de jouissance et moral, que ces demandes n'avaient pas été présentées devant le premier juge, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la reprise des tirs de mine en novembre 2008, suite à l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2008, ne constituait pas la survenance d'une fait nouveau au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; ET ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes des exposants relatives à l'indemnisation des réparations de la maison au titre des dépenses liées à ces réparations de frais d'hébergement et de stockage, qu'il résultait des demandes formées devant le Tribunal que celui-ci n'avait pas été saisi de ces demandes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le rapport établi par un collège d'expert, le 30 septembre 2011, régulièrement produit aux débats et qui établissait la responsabilité de la société FULCHIRON dans les désordres occasionnés à la maison d'habitation des exposants, ne constituait pas la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS FULCHIRON INDUSTRIELLE à payer à M. Antoine X... Y... et Mme Rosalina Y... la seule somme de 400. 000 euros au seul titre du préjudice de jouissance et moral découlant de l'exploitation de ladite carrière par un brise-roche ; AUX MOTIFS QUE, au regard de ce qui a été précédemment invoqué, le seul préjudice de jouissance et moral qui puissent être pris en compte est celui résultant de l'exploitation de la carrière en utilisant le brise roche dont il a été dit qu'elle n'est avérée que de septembre 2005 au mois de novembre 2008 ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit irrecevables comme nouvelles en appel les demandes relatives à l'indemnisation des préjudices de jouissance et moral se rattachant à l'exploitation par tirs de mines entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 400 000 ¿ le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS FULCHIRON INDUSTRIELLE au profit de M. Antoine X... Y... et de Mme Rosalina Y... au titre du préjudice de jouissance et moral découlant de l'exploitation de ladite carrière par un brise-roche ; AUX MOTIFS QUE la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'est pas démontrée, les constats d'huissier produits n'étant étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives sans que soit établie une pression qu'aurait exercée la SAS Fulchiron, cette dernière n'ayant plus de motif véritable d'utiliser le brise-roche après que l'autorité administrative l'a autorisée à reprendre les tirs à mines jusqu'à ce qu'ils soient interdits en septembre2009 par le juge judiciaire statuant en référé, la SAS Fulchiron justifiant de ce que son prestataire n'utilisait plus le brise-roche depuis le 14 octobre 2008 et de la livraison après septembre 2009 d'une raboteuse ; que toutefois afin de prémunir les intimés contre toute reprise de l'activité du briseroche, il y a lieu de confirmer le jugement sur l'astreinte ; que pour réclamer une somme de 9. 500. 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance et moral, les intimés prétendent que leurs souffrances physiques ont commencé dès 1994, qu'ils sont confrontés à l'activité du brise-roche depuis septembre 2005 soit depuis sept ans, que l'expert M. D...a insisté sur les troubles neurologiques des intimés par des certificats médicaux, que le docteur A...en a fait état dès septembre 2005, que le docteur B...en août 2007 a fait état de souffrance intolérable subie par M. X... et évoqué la possibilité de micro lésions de la substance cérébrale, que le docteur C...a évoqué en août 2007 des troubles de la pensée et de la concentration de M X... et de sa mère et évoqué un risque de passage à l'acte, que le 1er décembre 2008 le docteur A...évoquait un risque suicidaire, que des certificats ultérieurs à partir de 2009 confirmeront que l'exposition à ces nuisances avait entraîné un délabrement physique des intimés et une situation de coma d'une demi heure de M. X... à la suite du tir à mine du 16 février 2009 ; que la SAS Fulchiron réplique que les certificats médicaux ne permettent pas d'imputer la réalité des troubles neurologiques à l'exploitation de la carrière, que les certificats établis entre le 20 novembre2008 et le 8 septembre 2009 se rattachent à une période au cours de laquelle les tirs à mine étaient autorisés ; qu'il ressort encore des pièces de la procédure qu'à compter du mois de juillet 2009 les intimés ont envisagé de vendre leur maison qui était à raison des nuisances provenant de la carrière alors estimée impropre à la vente, mais pourrait être négociée si ces nuisances cessaient autour de 3. 100. 000 ¿ ; qu'au regard de ce qui a été précédemment indiqué, le seul préjudice de jouissance et moral qui puissent être pris en compte est celui résultant de l'exploitation de la carrière en utilisant le brise-roche dont il a été dit qu'elle n'est avérée que de septembre 2005 au mois de novembre2008 ; qu'au regard du grave handicap moteur de Antonio X... Y... qui le contraignait à une vie sédentaire auprès de sa mère, d'une situation déjà fragilisée par des tirs à mines antérieurs et qui conduira l'autorité administrative deux ans après l'autorisation d'exploiter la carrière litigieuse à les interdire, de la nature du trouble anormal de voisinage résultant de l'exploitation de la carrière par le brise-roche tel que caractérisé, de l'existence de certificats médicaux pendant la période d'utilisation du brise-roche, émanant de praticiens différents, confirmant l'imputabilité des troubles dénoncés et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, il est manifeste que l'utilisation du brise-roche a affecté très sensiblement la santé des intéressés, et à été à l'origine d'un préjudice de jouissance et d'une souffrance constitutive d'un préjudice moral ; que la cour a les éléments suffisants pour évaluer le montant de l'indemnité que la SAS Fulchiron sera condamnée à payer aux intimés pour réparer les préjudices ainsi subis à la somme de 400. 000 ¿ ; que les intimées sont déboutés de leurs demandes pour procédure abusive dès lors que la SAS Fulchiron qui a pu se méprendre sur ses droits n'a fait qu'exercer les recours mis à sa disposition (arrêt attaqué, p. 14 § 3 à p. 15 § 3) ; ALORS, D'UNE PART, QU'une décision de justice doit se suffire à ellemême et que les juges ne peuvent se déterminer au seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire ; qu'en énonçant, pour retenir que la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'était pas démontrée, que les constats d'huissier produits n'étaient étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, la Cour d'appel qui s'est déterminée par une simple affirmation, sans analyser, même sommairement, la teneur des constatations effectuées par les officiers ministériels dans les procèsverbaux de constat des 18 juillet et 4 août 2008, 22 janvier et 1er février 2010, 22 juillet 2011 et 20 juin 2012 produits aux débats par les consorts X...-Y..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes des procès-verbaux de constats d'huissiers produits par les exposants, les officiers ministériels précisaient avoir constaté, en se rendant « à l'entrée de la carrière du bois-rond », le fonctionnement du brise-roche « en train de casser la roche » le 4 août 2008 de « 8h20 à 8h40 sans interruption » ainsi que le 22 janvier 2010 à 16h05 et le 1er février 2010 à partir de 15h50 et encore, de 7h50 à 8h15 le 22 juillet 2011, l'utilisation de cet engin de chantier générant « un bruit permanent, très fort, saccadé et assourdissant » (procès-verbaux de constat des 18 juillet 2008, 22 janvier et 1er février 2010, 22 juillet) 2011) et que « l'utilisation du brise roche » a été constatée « dans la chambre de M. X... » le 4 août 2008 « de 16h45 à 17h20 sans interruption » par l'huissier qui a mesuré les niveaux de bruit (procès-verbal de constat du 4 août 2008), et que ce « bruit sourd, vibrant et saccadé » a été constaté le 20 juin 2012 au domicile de M. X... (procès-verbal de constat du 20 juin 2012) ; qu'en affirmant que les constats d'huissier produits n'étaient étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables, la Cour d'appel a dénaturé les procès25 verbaux de constats d'huissiers précités d'où il résultait que les officiers ministériels avaient précisé le lieu, la date et l'heure des constatations par eux effectuées sur la nature caractérisée du bruit saccadé émis par le brise-roche ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent écarter la valeur probante d'un document pour la seule raison qu'il n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait pour écarter les procès-verbaux de constat établis postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 17 septembre 2008 pour la raison qu'ils ne seraient étayés par aucune circonstance de fait précise et vérifiable, quant elle avait retenu la valeur probante des procès-verbaux de constat soumis à l'expert judiciaire qui avaient été dressés antérieurement en des termes identiques et à la même fin d'établir l'utilisation du brise-roche pour l'exploitation de la carrière et les nuisances générées par cet engin de chantier dans la maison d'habitation des consorts X...-Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant, pour écarter des débats l'ensemble des attestions produites par les consorts X...-Y..., que certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives, sans préciser ni l'identité des auteurs des attestations ni les faits relatés par ceux-ci dans les attestations auxquelles elle se réfère, ni même indiquer sur quel point de fait porte la contradiction qu'elle relève, la Cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de la motivation des décisions de justice a, de nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'en affirmant, en ce qui concerne les sommations interpellatives, qu'il n'était pas établi qu'une pression aurait été exercée par la société FULCHIRON, sans examiner, même de manière sommaire, les lettres de trois témoins, M. E..., Mme F...et Mme G..., versées aux débats et invoquées dans leurs écritures d'appel par les consorts X...-Y..., qui étaient de nature à établir les conditions dans lesquelles les témoins interpellés sur sommation avaient été incités, de manière déloyale, par la société FULCHIRON ayant requis l'huissier de justice, à revenir sur leurs précédentes attestations produites par les consorts X..., la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en relevant que la société FULCHIRON n'avait plus de motif véritable d'utiliser le brise-roche après que l'autorité administrative l'a autorisée à reprendre les tirs à mines jusqu'à ce qu'ils soient interdits en septembre 2009 par le juge judiciaire statuant en référé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société FULCHIRON n'avait pas poursuivi l'usage du brise-roche à compter de l'arrêt de référé de la Cour de Paris du 8 septembre 2009 lui ayant interdit l'usage du tir à mines précédemment autorisé par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2008, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS ENFIN QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en relevant que la société FULCHIRON justifiait de ce que son prestataire n'utilisait plus le brise-roche depuis le 14 octobre 2008, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule attestation du 5 février 2009 émanant du prestataire de la société FULCHIRON, M. H..., a violé l'article 1315 du Code civil.