Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 décembre 2012, 11-27.593

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-27.593
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2010
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2012:C301558
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026820442
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61372861cd58014677430cd3
  • Président : M. Terrier (président)
  • Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-12-19
Cour d'appel de Rennes
2010-01-07

Texte intégral

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MMA IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 7 janvier 2010), qu'en 1989, la société Genefim et la SNC La Source (la SNC), liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un immeuble à usage de centre de thalassothérapie et d'hôtel-restaurant ; que, par acte du 13 janvier 2009, la SNC, ayant levé l'option, a acquis la propriété de l'immeuble ; que sont intervenues à l'opération de construction la SCP X...- Y...- Z..., maître d'oeuvre de conception architecturale assuré auprès de la MAF, la SEET Cecoba, maître d'oeuvre de conception technique assuré auprès de la société Axa France et la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été confiés à la société GTB Construction, entreprise générale assurée auprès de la société Allianz ; que la société GTB Construction a exécuté les travaux de gros-oeuvre et sous-traité le lot menuiserie à la société Secom'Alu assurée auprès de la société Axa France, le lot chauffage-ventilation à la société TNEE assurée auprès de la société Llyod's de Londres, le lot plomberie à la société Lefrot Francheteau assurée auprès de la société Drouot et le lot VRD à la société NSABTP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société CGAM ; que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 30 juin 1990 ; que les réserves ont été levées suivant un procès-verbal du 5 décembre 1990 ; qu'en 2000, différents désordres sont apparus ; qu'une expertise a été confiée à un collège de trois experts constitué de M. A..., M. B... M. C... ; qu'un premier rapport rédigé par M. A... été déposé le 23 mars 2004 par le collège d'experts et qu'un second rapport a été déposé fin mars 2005 en deux volumes, l'un, signé par M. A..., l'autre, par M. B... et M. C... ; que la société Genefim et la SNC ayant assigné en référé les constructeurs et leurs assureurs, l'affaire a été renvoyée au fond ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, le premier moyen

du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu et le premier moyen du pourvoi incident de la société SMABTP, réunis :

Attendu que la société Axa et la société SMABTP font grief à

l'arrêt de juger recevable l'action de la SNC, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire de la société La Source contre les constructeurs et leurs assureurs, à raison de dommages dont elle a constaté qu'ils étaient antérieurs à l'acquisition par celle-ci de l'immeuble siège des désordres, sans constater l'existence d'une clause de transmission au profit de la SNC La Source des actions dont disposait le vendeur, la société Genefim, à l'encontre des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'une différence de qualité équivaut à une différence de partie ; qu'il résulte de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la SNC La Source que celle-ci agissait non pas en qualité de mandataire de la société Genefim, crédit-bailleur, mais en son nom propre, et qu'elle sollicitait le versement de sommes pour son propre compte ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action de la société La Source, motifs pris de ce que le contrat de crédit-bail qui la liait à la société Genefim aurait comporté mandat d'agir contre les constructeurs en réparation des vices affectant l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; 3°/ que le mandat donné au crédit-preneur d'obtenir, en cas de sinistre, le règlement des indemnités d'assurance, ne confère pas à ce dernier un mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant l'immeuble ; qu'en l'espèce, la clause d'où le tribunal déduit l'existence d'un mandat d'agir donné à la SNC La Source est ainsi libellée : « le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence » ; qu'en estimant qu'une telle clause conférait à la SNC La Source pouvoir et qualité à agir en justice la réparation des dommages résultant des désordres, la cour d'appel a violé les articles 31 et 416 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur, en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action de la SNC La Source à rencontre de la SMABTP, prétexte pris de ce que l'ensemble immobilier avait été vendu à la société La Source le 13 janvier 2009, sans constater, alors que les désordres étaient antérieurs, l'existence d'une clause de transmission, au profit de l'acquéreur, des actions dont disposait le vendeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 5°/ que le défaut de qualité à agir d'une partie entraîne l'irrecevabilité de son action ; qu'en l'espèce, la SNC La Source avait, ainsi qu'il résulte de son assignation, agi uniquement pour son propre compte et non comme mandataire du crédit-bailleur, de sorte que la cour d'appel, qui, à la suite des premiers juges, a déclaré l'action de la SNC La Source recevable, en ce qu'elle avait agi au nom du crédit-bailleur, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que le mandat donné au crédit-preneur d'agir en justice pour obtenir des indemnités d'assurance ne lui confère pas mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant un ensemble immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, à la suite des premiers juges, a décidé le contraire, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, par motifs adoptés et sans dénaturation, que la SNC s'était vue confier en sa qualité de crédit-preneur un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier prévoyant que " le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs sont donnés à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné " et qu'il était précisé qu'en cas de sinistre le crédit-preneur " devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit-bailleur, qui lui donne dès à présent un mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté exercer toute poursuite ", la cour d'appel a pu en déduire que la qualité à agir de la SNC était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, le deuxième moyen

du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu et le troisième moyen du pourvoi incident de la société SMABTP, réunis, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant

relevé, répondant aux conclusions, que les experts avaient pris soin de regrouper l'ensemble des dires des parties et de donner leur avis sur chacun d'eux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, en se fondant implicitement mais nécessairement sur la convention conclue entre la SNC et la société SEET Cecoba, que cette dernière avait été chargée de la mission de maîtrise d'oeuvre de conception technique et qu'elle avait été chargée par le maître de l'ouvrage, au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et de direction, des travaux de la définition de l'ensemble des prescriptions techniques propres à assurer la réalisation du projet architectural, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, et le troisième moyen

du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

, devant laquelle la société Axa s'était bornée à conclure par de simples affirmations non étayées d'offre de preuve, n'était pas tenue de répondre à un simple argument et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, appréciant souverainement le rapport d'expertise, qu'il n'était pas établi que le désordre n° 25 rendrait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le désordre trouvait également son origine dans des fautes imputables aux constructeurs, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé : Attendu que la SNC s'étant bornée à conclure que les dommages n° 44 et 49 relatifs aux cloisons de doublage rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le quatrième moyen

du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le désordre n° 45 relatif à la déformation du carrelage du sol de la cuisine affectait le gros ouvrage sans toutefois le rendre impropre à sa destination même s'il posait des problèmes au niveau sanitaire quant à l'utilisation générale de la cuisine, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen

du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, l'appréciant implicitement mais nécessairement par rapport au maître de l'ouvrage, que les désordres relatifs aux bacs à graisse étaient apparents à la réception et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi incident de la société SMABTP, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

a exactement retenu que la prescription biennale n'était pas opposable au tiers lésé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen

, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba :

Vu

l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Axa au titre de la corrosion de la structure porteuse, l'arrêt retient

que ce désordre est nécessairement, de par sa nature même, un désordre évolutif qui ne peut que s'aggraver au fil du temps et de ce fait porte atteinte à la solidité du bâtiment dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucun traitement à bref délai et constitue un désordre de nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi

, sans constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage surviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba :

Vu

l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Axa au titre de l'oxydation des fixations de tuyaux, l'arrêt retient

que ce désordre doit être considéré comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que l'impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé et dès lors que sa réalisation est certaine ;

Qu'en statuant ainsi

, sans constater que l'impropriété à destination surviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba :

Vu

l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner la société Axa au titre des désordres 26, 30, 31, 32 et 38, l'arrêt retient

que, s'agissant du caniveau, les règles de l'art n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'y a pas eu de désolidarisation totale entre le bassin et les plages qui l'entourent et ce, malgré le fait que les études le prévoyaient, et que ce désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en indemnisation de ce chef de préjudice n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen

du pourvoi provoqué de la SNC :

Vu

l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SNC de ses demandes au titre des désordres relatifs aux écrans séparatifs des balcons, l'arrêt retient

que ces désordres affectent les écrans séparatifs de balcon et leurs fixations métalliques, de telle sorte que certains d'entre eux se brisent et chutent lors des tempêtes, mais qu'il s'agit de menus ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le danger représenté par ces éléments n'était pas en soi suffisant pour que l'ouvrage soit impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le sixième moyen

du pourvoi provoqué de la SNC :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SNC de sa demande au titre des désordres 6 et 42, l'arrêt retient

que le collège expertal ne relève à propos de l'absence de capotage des acrotères aucun désordre ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de leur rapport que les experts avaient dénoncé des infiltrations et conseillé, pour y remédier, d'imperméabiliser les façades et de les revêtir de capotages, ce dont il résultait l'existence d'un désordre, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société Allianz :

Vu

les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter la société Allianz de sa demande tirée de la prescription décennale, l'arrêt retient

qu'il est de jurisprudence constante que l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de responsabilité peut être exercée postérieurement à l'expiration de la garantie décennale à raison du recours dont son assuré a fait l'objet pendant le délai de la garantie décennale dont il est débiteur et que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi

, tout en relevant que la société GTB Construction avait été assignée par la SNC le 27 mars 2000 et sans constater que la société AGF avait été assignée par la SNC avant le 27 mars 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société civile professionnelle X...- Y...- Z... et de la MAF :

Vu

l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant la société civile professionnelle X...- Y...- Z... et la MAF à garantir la société Axa pour un tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38 ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la société Axa au titre des désordres 8 (corrosion de la structure porteuse), 35 (oxydation des fixations de tuyaux), 26, 30, 31, 32 et 38, - condamné la SCP X...- Y...- Z... à garantir la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba dans la proportion d'un tiers du dommage subi par la SNC (au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38), - débouté la SNC de ses demandes au titre des désordres 17 et 19 (écrans séparatifs des balcons) 6 et 42 (absence de capotage des acrotères), - débouté la société Allianz de sa demande tirée de la prescription décennale, l'arrêt l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Cecoba, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé recevable l'action de la SNC LA SOURCE dirigée contre la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société CECOBA, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SNC LA SOURCE produit aux débats la copie de l'attestation de la vente par la société GENEFIM à la SNC LA SOURCE, suivant acte établi par Maître D... notaire à Paris (17ème) le 13 janvier 2009 d'un ensemble immobilier sisà PORNIC... ; que la propriété de la SNC LA SOURCE sur l'immeuble affecté des désordres allégués est dès lors suffisamment justifiée et sa qualité à agir établie » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire de la société LA SOURCE contre les constructeurs et leurs assureurs, à raison de dommages dont elle a constaté qu'ils étaient antérieurs à l'acquisition par celle-ci de l'immeuble siège des désordres, sans constater l'existence d'une clause de transmission au profit de la SNC LA SOURCE des actions dont disposait le vendeur, la société GENEFIM, à l'encontre des constructeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil. ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Il est argué de ce que seul le propriétaire actuel de l'ouvrage, a qualité pour solliciter la condamnation des constructeurs et de leurs assurances de responsabilité, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. Que l'action a été introduite par la SNC LA SOURCE et par la Société GENEFIM qui se fondant, sur le contrat de crédit-bail immobilier régularisé entre elles prétendent avoir la qualité de crédit preneur pour l'une et crédit-bailleur pour l'autre. Que toutefois n'est pas versé aux débats l'acte de vente de l'immeuble litigieux qui aurait été régularisé entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, et que le contrat de crédit-bail immobilier est à lui seul insuffisant pour justifier des qualités à agir desdites sociétés. Mais la partie en demande fait valoir à juste titre, que dans le cadre du crédit-bail, la SNC LA SOURCE s'est vu confier en sa qualité de crédit-preneur un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier, dans les termes suivants : « le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur dans le mois de leur constatation tout défaut ou vices qu'il décèlerait dans la construction. Le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs sont données à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné ». Qu'il est précisé plus loin qu'en cas de sinistre, le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence ». Que dans ces conditions, la qualité et l'intérêt à agir de la partie en demande est suffisamment justifié et que l'exception tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir doit être rejetée » ; ALORS, EN OUTRE, QU'une différence de qualité équivaut à une différence de partie ; qu'il résulte de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la SNC LA SOURCE que celle-ci agissait non pas en qualité de mandataire de la société GENEFIM, crédit-bailleur, mais en son nom propre, et qu'elle sollicitait le versement de sommes pour son propre compte ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action de la société LA SOURCE, motifs pris de ce que le contrat de crédit-bail qui la liait à la société GENEFIM aurait comporté mandat d'agir contre les constructeurs en réparation des vices affectant l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de Procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QUE le mandat donné au crédit-preneur d'obtenir, en cas de sinistre, le règlement des indemnités d'assurance, ne confère pas à ce dernier un mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant l'immeuble ; qu'en l'espèce, la clause d'où le Tribunal déduit l'existence d'un mandat d'agir donné à la SNC LA SOURCE est ainsi libellée : « le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence » (jugement, p. 8) ; qu'en estimant qu'une telle clause conférait à la SNC LA SOURCE pouvoir et qualité à agir en justice la réparation des dommages résultant des désordres, la Cour d'Appel a violé les articles 31 et 416 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA, assureur de la société SEET CECOBA, tendant à l'annulation des opérations d'expertise, AUX MOTIFS QUE « que pour s'opposer à la décision des premiers juges, qui ont déclaré nulles les opérations d'expertise conduites par le collège d'expert nommé par le tribunal de commerce de Nantes et le juge des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, la S. N. C. LA SOURCE fait valoir d'une part qu'ils n'ont commis aucun manquement au principe de la contradiction et que les dissensions entre eux, invoquées pour en déduire la nullité de leurs opérations, n'ont en rien affecté la réalité des désordres, leur nature, le coût des travaux de reprise et l'imputation des responsabilités. Par ailleurs, la méthodologie qu'ils ont mise en oeuvre, au demeurant autorisée tant par les dispositions du code de procédure civile que par les magistrats prescripteurs, ne pouvait servir de fondement à la décision de nullité ; que la société GTB CONSTRUCTION s'en rapporte à justice sur la nullité du rapport de Monsieur A.... Elle demande à la cour de constater que les opérations d'expertise de Messieurs B... C... ne sont pas critiquables sur le plan technique et conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de celui-ci ; que l'ensemble des autres locateurs d'ouvrages et leurs assureurs respectifs concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré ; qu'il est constant qu'un premier rapport signé par les trois experts désignés tant par le tribunal de commerce de Nantes que par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, a été déposé devant chacune de ces juridictions le 23 mars 2004 ; qu'un second rapport, dit en l'état, a été déposé le 31 mars 2005 par les experts B... C... lui-même précédé du dépôt du rapport également en l'état, signé du seul Monsieur A... le 25 mars 2005 ; qu'il est également constant que la lecture des préambules, préliminaires, ou autres " nota important " figurant dans ces différents documents, comme la note établie par le juge chargé des expertises du tribunal de grande instance de St-Nazaire, conjointement avec son homologue du tribunal de commerce de Nantes, établit que des rapports conflictuels d'une grande intensité se sont révélés au cours des opérations d'expertise, tant entre les experts eux-mêmes qu'entre certains experts et certains représentants des parties ; que pour autant, il n'apparaît pas démontré par les premiers juges que l'intensité des conflits personnels apparus de façon patente entre les intervenants aux opérations d'expertise, ait suffit à elle seule pour caractériser un ou plusieurs manquements au respect du principe contradictoire ; qu'il incombe au seul technicien, investi par hi délégation qu'il a reçue du juge qui l'a mandaté, de l'autorité nécessaire au bon déroulement de la mission qui lui a été confiée, de définir la méthodologie à mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'ainsi, le grief tiré du non respect par les experts d'une méthodologie définie conjointement avec les parties n'est pas fondé, dès lors qu'il n'est pas démontré par la seule intensité de ces divergences qu'elles ont privé les parties de toute discussion des éléments établis par les experts et préalablement portés à leur connaissance ; qu'il convient en effet de considérer que chacun des rapports susvisés doit s'analyser comme un rapport définitif pour les désordres qu'il évoque ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté des explications fournies par les experts B... C... dans leur rapport déposé le 31 mars 2005 que celui-ci a été rendu nécessaire et doit être considéré comme le complément du premier déposé conjointement le 23 mars 2004, en raison des nombreux documents émanant des parties qui mettaient en évidence que l'intégralité des désordres n'avaient pas été analysés · dans le corps du premier rapport ; qu'un second s'avérait nécessaire pour apurer les oublis figurant dans le premier ; qu'en exécution de ce complément d'expertise, les experts ont procédé à plusieurs réunions ; qu'ils ont transmis plusieurs notes aux parties notamment pour traiter les quelques désordres qui n'avaient pas été traités dans leur rapport déposé le 23 mars 2004 ; qu'une dernière réunion d'expertise a finalement été fixée, le 10 mars 2005, l'expert A... n'acceptant pas celle proposée le 25 février 2005 ; qu'ils ont permis aux parties de faire connaître leur sentiment sur ces opérations jusqu'au 20 mars 2005, délai de rigueur, parce qu'eux-mêmes avaient été mis en demeure par les magistrats mandants de déposer leur rapport en l'état au plus tard le 31 mars 2005 ; que c'est précisément pour ce motif que Monsieur A..., indisponible à compter du 24 mars 2005 pour des raisons tenant à ses convenances personnelles, a préféré déposer le 23 mars 2005, après l'avoir transmis pour commentaire à ses co-experts, son propre rapport sous sa seule signature ; que c'est tout aussi vainement qu'il est fait grief aux experts d'avoir violé le principe contradictoire en s'abstenant de déposer un pré-rapport à celui qu'ils ont déposé conjointement le 23 mars 2004, alors qu'il résulte notamment d'une note n° 19 du 16 décembre 20 03 faisant la synthèse des désordres constatés et contenant une proposition de partage des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire, que ceux-ci avaient disposé de plusieurs mois pour y répondre et faire éventuellement connaître leurs observations ; qu'il suffit au demeurant de lire le rapport d'expertise pour se convaincre de l'absence de violation du principe contradictoire, dès lors qu'il apparaît clairement que les experts ont pris soin de regrouper l'ensemble des dires des parties et de donner leur avis sur chacun d'eux ; qu'il apparaît même qu'à l'issue de leur lecture le collège expertal a modifié son appréciation sur les responsabilités, après avoir pris en compte les arguments développés par l'une des parties, regrettant même la tardiveté de ce document ; qu'il n'est nullement établi, quelles qu'aient pu être les dissensions apparues au cours des opérations d'expertise entre leurs différents intervenants, que les experts commis par les juridictions de Nantes et St-Nazaire, qui avaient au demeurant été autorisés par les juges mandants à effectuer seuls les constatations relevant de leur compétence, aient tiré quelques conséquences que ce soit de leurs constatations, sans les avoir au préalable portées à la connaissance des parties, de telle sorte qu'elles auraient été ainsi privées du droit qui leur appartient de les discuter ; que le dépôt en ordre dispersé les 23 et 31 mars 2005 du rapport complémentaire à celui déposé le 23 mars 2004, ne saurait constituer en soi une violation du principe contradictoire, dans la mesure où cette circonstance a été induite par la décision des juges mandants d'exiger le dépôt de leurs conclusions au plus tard le 31 mars 2005, sans aucune possibilité de report de ce délai, dès lors qu'il est établi que les parties ont disposé d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, les opérations d'expertise s'étant déroulées pendant 5 ans ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations d'expertise confiées à Messieurs A..., B... C... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en particulier, il doit prendre en considération les réclamations des parties, et leur laisser un laps de temps suffisant pour être en mesure de présenter utilement leurs observations ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que les experts judiciaires n'avaient pas respecté le principe de la contradiction en ne laissant aux parties qu'un délai de dix jours après la dernière réunion d'expertise qui s'était tenue le 10 mars 2005 pour présenter leurs observations ; qu'en jugeant néanmoins que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que les experts avaient permis aux parties de « faire connaître leur sentiment sur ces opérations jusqu'au 20 mars 2005 » et que les opérations d'expertise avaient duré cinq ans, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de dix jours imparti aux intervenants pour présenter leurs observations avant le dépôt du rapport n'était pas trop bref, eu égard à l'extrême complexité du litige et à la multiplicité des désordres, pour permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour formuler leurs observations, et aux experts de prendre en considération, avant l'établissement du rapport, les éventuels dires que les parties pourraient déposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA faisait valoir que les experts judiciaires avaient refusé tout débat contradictoire sur le coût des travaux de réfection, et avaient notamment rejeté toutes les pièces que le conseil de l'exposante avait souhaité leur communiquer pour contester le chiffrage des travaux de reprise des demandeurs ; qu'en jugeant que les opérations d'expertise s'étaient déroulées contradictoirement, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE à verser à la SNC LA SOURCE les sommes de 2. 739 € au titre du désordres n° 10, 2. 200 € au titre du désordre n° 35, 1. 604. 812 € au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38, ainsi que la somme de 1. 570. 000 € à titre provisionnel en réparation de sa perte d'exploitation pendant deux mois de fermeture, et dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des désordres seraient augmentées de 40 % dans l'hypothèse où des dispositions seraient prises pour permettre la réalisation plus rapide des travaux et abréger la période de fermeture de l'établissement et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 182. 478, 04 € au titre des sommes dont celle-ci a dû effectuer l'avance au cours des opérations d'expertise ; AUX MOTIFS QUE « que la S. N. C. LA SOURCE sollicite la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs dès lors que chacun des intervenants à l'acte de construire aurait concouru à la réalisation de l'entier dommage, même en présence de désordres mineurs ; Désordre n° 4 A " garde corps sur la falaise ; ce désordre se caractérise par une oxydation localisée seulement sur les parties droites des garde-corps placés en tête de falaise, à l'exception des parties cintrées qui, entretenues de façon identique aux parties droites, sont demeurées intactes. Il constitue des malfaçons pour être en contradiction avec les habitudes de la profession, car les ouvrages en acier galvanisés, surtout lorsqu'ils sont en front de mer, doivent être façonnés complètement avant d'être galvanisés puis posés, et non usinés ou coupés après galvanisation comme cela a été le cas sur les parties droites. Toutefois, ces désordres affectent de menus ouvrages. En outre, selon les experts, ils ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment. Ils seraient en revanche susceptibles de le rendre impropre à sa destination s'ils étaient trop fragilisés. Cependant, il est certain que durant la période de garantie décennale et même au delà, les experts ne constatent pas que ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ils ne peuvent dès lors être qualifiés de désordres de nature décennale. La demande d'indemnisation à ce titre faite par la S. N. C. LA SOURCE sera dès lors rejetée. Désordre n° 7 " polycarbonate de la passerelle ". Aux termes du rapport d'expertise, quatre plaques en polycarbonate cintrées sur l'ensemble de celles qui ont été posées pour recouvrir la passerelle de liaison entre l'accueil et l'hôtel, se sont progressivement opacifiées puis ont jauni au fil du temps. Il s'agit incontestablement d'un désordre, dont l'origine est demeurée " assez mystérieuse " pour les experts, car seulement quatre plaques ont jauni. Toutefois, ce désordre ne constitue en rien une malfaçon en l'absence du moindre défaut de conformité avec les réglementations, marchés, devis normes ou D. T. V. Il affecte les menus ouvrages, qui participent toutefois au clos et au couvert et, sans porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ils contribuent à le rendre impropre à sa destination en raison de son caractère résolument inesthétique, bien visible par tous les clients. Les experts concluent à propos de ce désordre, qu'il n'y a eu ni malfaçon, ni défaut de conformité, ni erreur de conception, ni erreur de surveillance, ni défaut d'exécution, ni erreur d'utilisation, ni négligence dans l'entretien. Il y a seulement un yi ce du matériau affectant quatre plaques. Elles ont été fournies et posées par la société SECOM'ALU et il est possible qu'elles aient été vendues par la société APOLLO FRANCE DIFFUSION, le collège d'expert n'en ayant nullement la certitude. Les experts valorisent le préjudice correspondant à la nécessité de changer les quatre plaques défectueuses à la somme de 4. 155 € HT. La S. N. C. LA SOURCE en demande l'indemnisation à hauteur de 4. 155 € valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION, ne conteste pas la nature décennale de désordre, demande à en être garantie par ses assureurs ; ainsi que par la société SECOM'ALU à hauteur de la somme arrêtée par les experts. La société SECOM'ALU et son'assureur la compagnie AXA FRANCE lARD soutiennent que le désordre allégué ne répond pas à la définition d'un désordre de nature " décennale, dès lors que l'ouvrage dans. son ensemble, n'est pas rendu impropre à sa destination. Quant à la société APOLLO FRANCE DIFFUSION, vendeur des plaques litigieuses à la société SECOM'ALU, elle fait valoir d'une part que le recours exercé à son égard est couvert par la prescription en l'absence de tout acte interruptif de prescription diligenté à son égard par la société SECOM'ALU dans le délai de 10 ans de la réception, l'assignation en référé-expertise datant du 16 septembre 2002, d'autre part, aucune preuve n'est versée au débat établissant la réalité de la vente alléguée. Contrairement à l'avis des experts sur ce point, ce désordre affecte seulement quatre plaques de polycarbonate constituant la couverture de la passerelle dressée entre l'accueil du centre et l'hôtel, sur l'ensemble de toutes celles qui ont été posées. De plus, il affecte seulement de menus ouvrages, sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, s'agissant d'un désordre purement esthétique, aucun défaut d'étanchéité n'étant au demeurant allégué. Dès lors, c'est de façon inappropriée que les experts expriment l'avis selon lequel ils relèveraient une quelconque impropriété à destination de l'immeuble, l'ouvrage continuant à assurer le couvert de la passerelle reliant deux parties de l'ouvrage. Le désordre invoqué n'est en conséquence pas de nature décennale et la demande formée par la S. N. C. LA SOURCE fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 8 " corrosion de la structu re porteuse et menace d'effondrement ". Selon le collège expertal ce désordre bien réel, affecte les éléments de la structure métallique d'une passerelle et consiste en l'apparition d'un phénomène de corrosion qui épargne cependant, la structure porteuse de l'ouvrage, de telle sorte qu'il n'existe aucune menace d'effondrement. La corrosion affecte les armatures constituant l'ossature non porteuse de la passerelle, qui supportent les ouvrages annexes, tels les couvertures, les garde-corps, les habillages en sous-face, les éléments en polycarbonate. Ils affectent de gros ouvrages, car ils s'intègrent à la conception générale de la passerelle, de sa mise hors d'eau, et de la tenue de certains ouvrages tels les faux plafonds et allèges en polycarbonate. Ces désordres, trouvent leur origine dans l'emploi de matériaux inadaptés au milieu extrêmement corrosif, dans lequel ils ont été mis en oeuvre, même s'ils sont conformes aux prescriptions contractuelles. Ils n'affectent pas en l'état la solidité de l'immeuble, à la condition d'être rapidement traités, par ailleurs, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, car la passerelle est utilisée en permanence. Les experts estiment que ces désordres, résultant d'une mauvaise appréciation de la qualité et du dimensionnement des matériaux employés, doivent être imputés à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, soit la société SEET CECOBA, qui n'a pas respecté les préconisations émises parle contrôleur technique SOCOTEC dans son rapport initial et ensuite au cours de la réalisation des travaux. Ils évaluent à la somme de 11. 188 € HT le coût de remise en état nécessitant la dépose de l'ensemble des ouvrages de la passerelle et ensuite la mise en oeuvre dans les mêmes conditions de profilés aluminium à forte anodisation en prenant toutes les précautions nécessaires au niveau des fixations. La S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation à hauteur de 11. 188 € valeur décembre 2003 sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société GTB CONSTRUCTION demande à être garantie de la charge de ce désordre par son assureur, la société ALLIANZ et par l'assureur de la société SEBY CECOBA, la compagnie AXA FRANCE. La société ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société GTB CONSTRUCTION conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande, s'agissant d'un désordre non décennal. Elle oppose le montant de sa franchise et pour le cas où elle serait condamnée s'estime recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION à lui rembourser les sommes inférieures à la franchise. La compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA sollicite à titre très subsidiaire le rejet de la demande formée par la S. N. C. LA SOURCE au motif que le désordre invoqué ne peut être qualifié de désordre décennal, dans la mesure où il n'a pas acquis cette nature durant le délai décennal et qu'en tout état de cause, s'agissant d'un problème ponctuel de mise en oeuvre de deux profilés traités différemment de ceux qui ne présentent pas de désordre la responsabilité de la société SEET CECOBA ne saurait être engagée. S'il est actuellement bien établi que pour pouvoir être qualifié de désordre décennal, celui-ci doit avoir acquis cette nature dans le cours du délai décennal, encore faut-il être en présence d'un désordre de nature à porter atteinte à brève échéance, en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En l'espèce où le collège d'experts affirme que le désordre résultant de la corrosion de la structure de la passerelle litigieuse est nécessairement, de par sa nature même, un désordre évolutif qui ne peut que s'aggraver au fil du temps et de ce fait porte atteinte à la solidité du bâtiment dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucun traitement à bref délai. Il constitue ainsi un désordre de nature décennale. Par ailleurs, les constatations des experts ont démontré que c'était une faute dans la conception de l'ouvrage qui était à l'origine de ce type de désordre, qui devait ainsi être imputée à la maîtrise d'oeuvre de conception technique, la société SEET CECOBA chargé par le maître de l'ouvrage, au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et de direction des travaux de la définition de l'ensemble des prescriptions techniques propres à assurer la réalisation du projet architectural. Il apparaît ainsi que la société SEET CECOBA a non seulement fait le choix d'un matériau manifestement inapproprié à l'environnement dans lequel il devait être mis en oeuvre, mais de surcroît a fait fi des recommandations et avis du contrôleur technique, la société SOCOTEC, au début du chantier et tout au long de sa réalisation. En l'absence à la procédure de la société SEET CECOBA, société liquidée, son assureur la compagnie AXA FRANCE, sera en conséquence condamné, dans les limites de. la police souscrite, à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 11. 188 € HT en réparation du désordre susvisé. La compagnie AXA FRANCE appelle à sa garantie la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la société SMABTP, la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP. A l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur la MAF. La société SEET CECOBA et la société X... Y... Z... en leur qualité de co-maître d'oeuvres sont contractuellement liées en vertu de leur répartition de compétence résultant du contrat les liant l'une envers l'autre. Or, la société X... Y... Z... et son assureur n'ont eu connaissance des nouveaux désordres invoqués par la S. N. C. LA SOURCE que seulement par l'assignation en référé délivrée à la requête des A. G. F. devenus la société ALLIANZ le 16 juillet 2002, soit plus de 12 ans après la réception des travaux. Dès lors, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE envers cette société doit être déclaré prescrit, pour avoir été exercé postérieurement au terme du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux intervenu le 30 juin 2000. A l'égard de la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs et de la société SOCOTEC et son assureur. En l'absence de toute relation contractuelle avec l'entreprise générale, la société GTB CONSTRUCTION comme avec la société SOCOTEC, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE es-qualité est nécessairement fondé sur une action quasi délictuelle. Or, il suffit de se référer aux conclusions du rapport du collège expertal pour vérifier que celui-ci impute l'origine de ce désordre à la seule société SEET CECOBA. Celle-ci n'avance aucun autre moyen que celui tenant à l'examen du rapport d'expertise pour établir l'existence d'une faute commise par un tiers. Il convient dès lors de rejeter le recours en garantie invoqué par la compagnie AXA FRANCE es-qualité tant à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs que de la société SOCOTEC et ses assureurs. Désordre n° 9 " impossibilité de réaliser la maintenance des plaques formant allège sur la passerelle ". Aux termes des conclusions des experts, il s'agit d'un désordre qui affecte les menus ouvrages et qui ne porte nullement atteinte à la solidité de l'immeuble. La demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE sera en conséquence rejetée. Désordre n° 10 " oxydation généralisée de la structure de la passerelle ". Selon les experts, il s'agit d'un désordre réel, affectant un gros ouvrage, constitué par un phénomène de corrosion d'un certain nombre d'éléments de la structure métallique, qui toutefois ne concerne pas la structure porteuse. Ce désordre est localisé à la jonction entre la passerelle et le bâtiment de thalassothérapie hôtel. Le joint de dilatation qui réalise cette jonction est fuyard. La détection de ce désordre n'était pas décelable lors de la réception. Il s'agit d'un désordre qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage sans qu'il ne le rende toutefois impropre à sa destination en raison des palliatifs mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage. C'est la conception de ce joint qui est à l'origine du désordre, dès lors que conçu en élastomère, il ne pouvait au regard d'un ouvrage de cette importance remplir convenablement son office et aurait dû être constitué de deux profilés métalliques se recouvrant pour assurer l'étanchéité, l'un fixé sur le bâtiment, l'autre sur la passerelle, l'étanchéité à l'air et à l'eau étant assurée par un joint élastomère. Ce défaut de conception doit être imputé à la maîtrise d'oeuvre technique de conception, la société SEET CECOBA. La société SECOM'ALU qui a procédé à la pose de ce joint, aurait dû faire des réserves sur cette conception au titre de son obligation de conseil et de résultat. La remise en ordre suppose la confection de ce joint selon la technique décrite par les experts, tout en remplaçant l'arc métallique lui servant de support trop oxydé pour être conservé. Le coût de la remise ordre a été évalué à la somme de 2. 739 €. La S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA fait valoir au regard des contradictions ayant existé au cours de l'expertise, que les demandes présentées par la S. N. C. LA SOURCE doivent être rejetées, la nature décennale de ce désordre n'étant pas complètement établie. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD font valoir que la S. N. C. LA SOURCE n'établit pas l'existence d'une faute quasicontractuelle en lien avec le dommage qu'elle prétend avoir subi. La société GTB CONSTRUCTION à l'égard de laquelle les experts concluent que ce désordre ne lui est pas imputable, sollicite la garantie de ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP. La société ALLIANZ fait valoir que le désordre invoqué n'est pas de nature décennale et conclut au re rejet de la demande et sollicite en tout état de cause, d'être reconnue bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 78. 690, 83 €. Au regard des conclusions du collège expertal qui décrivent ce désordre comme affectant un gros ouvrage et qui en compromettent la solidité, il convient d'en retenir la nature décennale. Il trouve son origine dans une mauvaise conception de sa réalisation et doit en conséquence être exclusivement imputé à la société SEET CECOBA en charge de la maîtrise d'oeuvre de conception technique de l'ouvrage. En effet, en l'absence de toute observation ou réserve formulée par le bureau de contrôle SOCOTEC sur la mise en oeuvre de ce joint de dilatation, il ne peut être reproché à la société SECOM'ALU de n'avoir pris aucune réserve lors de la réalisation et de la pose du joint tel qu'il avait été conçu. La responsabilité de la société SEET CECOBA pour ce chef de ce désordre est donc entière et la compagnie AXA FRANCE es-qualité sera condamnée à payer, dans les limites de sa police, à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 2. 739 €, montant évalué par les experts pour remédier à ce désordre. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'occasion du désordre n° 8, la compagnie AXA FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses appels en garantie formés à l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur, la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs, et la société SOCOTEC et son assureur. Désordres n° 13, 14. 15. 16, 20 et 22 ; menuiseries extérieures de l'hôtel. SeIon le rapport expertal, ces désordres, bien réels, quoique non apparents lors de la réception, se caractérisent par des passages d'air et d'eau à travers les menuiseries extérieures mises en oeuvres sur différentes façades et qui pour certaines présentent des défauts de laquage. Ces ouvrages contribuent au clos et au couvert et constituent de gros ouvrages. Ils ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment puisqu'il s'agit d'ouvrages encastrés dans la structure béton, cependant, s'ils sont en mauvais état, ils peuvent rendre les chambres correspondantes, impropres à leur destination car elles deviennent impossible à louer. Après de longues et difficiles recherches, l'origine de cette série de désordres doit être recherchée dans un vice du matériau qui ne répond pas au classement demandé selon le CCTP, ainsi que dans une mauvaise mise en oeuvre dès lors qu'il n'y a pratiquement pas eu de précadre de posés. L'imputabilité de ces désordres doit donc être principalement reprochée à la société SECOM'ALU, dont l'erreur est d'autant plus grave qu'en 1996, cette entreprise a été capable de fabriquer et poser des menuiseries, quasiment identiques, qui n'ont généré aucun désordre. Dans une moindre mesure, ils sont aussi imputables à la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, la société SEET CECOBA, qui aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts tant du matériau que de leur mise en oeuvre. Quant à la société SOCOTEC, outre le fait que les experts excluent sa responsabilité, force est d'admettre qu'elle a plus d'une fois attiré l'attention des différents intervenants, dont le maître de l'ouvrage délégué, sur les problèmes d'infiltration. Les remèdes consistent d'une part, en la remise en état des menuiseries des trois · étages et d'autre part, dans celle des 50 chambres non traitées en 1996. Ils consisteront soit à réparer tous les désordres variant d'une chambre à l'autre, soit à remplacer systématiquement toutes les façades. Le montant des travaux de remise en ordre a été évalué par les experts après correction à 647. 944 € valeur décembre 2003, sous réserve de l'appréciation ultérieure des conséquences sur l'exploitation de l'entreprise de la réalisation de ces travaux. La S. N. C. LA SOURCE demande sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum dès constructeurs et leurs assureurs au paiement du montant des dommages. Des constatations et observations effectuées par les experts sur les défauts d'étanchéité des menuiseries métalliques mises en oeuvre par la société SECOM'ALU il convient de déduire que le désordre est bien réel ; qu'il est suffisamment établi par le test effectué dans l'une des chambres de l'hôtel qui a démontré qu'il n'existait aucune étanchéité d'assurée entre l'extérieur et l'intérieur de celle-ci envahie par la fumée produite à l'extérieur. Il en résulte que le défaut d'étanchéité tant à l'eau qu'à l'air, généralisé sur environ 50 fenêtres de la façade de l'hôtel ouvrant chacune sur une chambre, parce qu'il ne permet pas de procéder à la location de la chambre en cas d'intempéries trop importantes, rend l'ouvrage impropre à sa destination. La compagnie AXA FRANCE IARD et la société SECOM'ALU soutiennent que les menuiseries ne sont pas à l'origine des infiltrations d'eau, qui proviennent de l'absence de surbots qui auraient dû être réalisés par la société GTB CONSTRUCTION responsable du gros oeuvre. Cependant, outre le fait qu'après avoir procédé à l'issue de la première expertise réalisée par Monsieur E..., au changement d'environ 40 fenêtres en respectant le classement AEV auquel elle était contractuellement tenue, plus aucun désordre n'est apparu, force est bien de constater que la société SECOM'ALU s'est toujours abstenue de verser aux débats un document écrit attestant que les menuiseries qu'elle avait mises en oeuvre correspondaient pour l'ensemble de la façade à ce classement, se bornant à exiger. de l'expert une analyse de son produit en laboratoire, justement refusée par l'expert en raison de son coût excessif. Il faut bien en déduire, notamment au regard du test d'étanchéité effectué dans l'une des chambres de l'hôtel que la mise en oeuvre de menuiseries non conformes aux exigences contractuelles est à l'origine des désordres constatés. Par ailleurs, la société SECOM'ALU ne produit aucun élément objectif pour étayer ses allégations à l'encontre de la société OTB CONSTRUCTION selon lesquelles elle serait responsable du défaut d'étanchéité. Il s'ensuit, ainsi que les experts le préconisent, que les désordres afférents à une cinquantaine de chambres de l'hôtel provoqués par un défaut d'étanchéité des menuiseries métalliques doivent être imputés principalement à la société SECOM'ALU qui a procédé à leur mise en oeuvre sans respecter le classement qui lui était imposé par les clauses du CCTP. La société SEET CECOBA chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution se devait d'une part de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'absence de respect par la société SECOM'ALU des clauses contractuelles et d'autre part, de rappeler à cette société qu'elle devait respecter cette exigence. En s'abstenant de le faire elle doit également se voir imputer une part, certes moindre, de responsabilité dans la survenance des désordres évoqués. Le devis de la société MATHIEU qui se réfère à un procédé dont il n'est pas établi de façon certaine qu'il ouvre droit à l'application d'une garantie décennale dès lors qu'il est mis en oeuvre sur des ouvrages anciens, sera écarté et le montant chiffré par les experts retenu pour procéder à la remise en état des désordres consécutif aux infiltrations susvisées. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la S. N. C. LA SOURCE est fondée à solliciter la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION, entreprise générale par application des articles 1792 et suivants du code civil. Il convient dès lors de condamner in solidum la société GTB CONSTRUCTION et son assureur décennal la société ALLIANZ, à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 647. 944 € valeur décembre 2003, montant évalué par le collège expertal pour effectuer les travaux de reprise de ces désordres, après avoir écarté comme non probant le devis produit par la société SECOM'ALU et son assureur. La société GTB CONSTRUCTION sollicite la garantie de son assureur décennal, la société ALLIANZ, de la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD et de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la Société SEET CECOBA. La société ALLIANZ sollicite la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION à lui rembourser le montant des sommes dont elle serait redevable à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans les rapports entre les responsables, le partage doit s'opérer à raison de 80 % pour la société SECOM'ALU qui, au regard des conclusions du collège expertal, a commis une faute grave en ne respectant pas les prescriptions du CCTP et en s'étant abstenue de tout contrôle des ouvrages qu'elle mettait en oeuvre, justifiant ainsi qu'elle supporte la responsabilité principale des désordres qu'elle avait occasionnés, et à raison de 20 % pour la société SEET CECOBA, en raison du défaut de contrôle qu'elle devait assurer tant à l'égard du maître de l'ouvrage que de la société SECOM'ALU à propos de la mise en oeuvre des ouvrages de menuiseries métalliques. La société GTB CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en raison de l'acquisition au profit de la société ALLIANZ de la prescription de sa garantie décennale contractuellement due. La société GTB CONSTRUCTION dispose à l'égard de son sous-traitant, la société SECOM'ALU d'un recours de nature contractuelle. Le rapport du collège d'expert établit l'existence d'une faute grave commise par la société SECOM'ALU dans la fourniture et la mise en oeuvre des menuiseries métalliques sur l'une des façades de l'immeuble litigieux. Cette faute à l'origine des désordres dont a été victime la S. N. C. LA SOURCE a conduit la société GTB CONSTRUCTION à garantir le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis à hauteur de 80 % du montant des travaux de reprise fixé par les experts à la somme de 647. 944 € valeur décembre 2003. Il convient en conséquence de condamner la société SECOM'ALU et son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE lARD à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 518. 355, 20 € valeur décembre 2003, correspondant au pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de la société SECOM'ALU. La société GTB CONSTRUCTION dispose en l'absence de tout lien contractuel avec le maître d'oeuvre, d'un recours de nature quasi-délictuelle à l'égard de la société SEET CECOBA et son assureur. Le rapport du collège d'expert établit l'existence d'une faute de la société SEET CECOBA qui a manqué à son obligation de contrôle à l'égard tant du maître de l'ouvrage que de la société SECOM'ALU. Cette faute est à l'origine des désordres dont a été victime la · S. N. C. LA · SOURCE et a conduit la société GTB CONSTRUCTION tenue d'une responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage à l'indemniser à hauteur de 20 % du montant des travaux de reprise fixé par les experts. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 129. 588, 80 € valeur décembre 2003, correspondant au pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de la société SEET CECOBA. La société ALLIANZ dont la garantie n'est pas acquise à son assuré la société GTB CONSTRUCTION est fondée à solliciter le remboursement des sommes éventuellement versées à la S. N. C. LA SOURCE au titre de l'indemnisation de ce désordre. Désordres n° 17 et 19 écrans séparatifs des balcons. Ces désordres affectent les écrans séparatifs de balcon et leurs fixations métalliques, de telle sorte que certains d'entre eux se brisent et chutent lors des tempêtes. Selon les experts, il s'agit de menus ouvrages, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces conclusions ne sont pas vraiment critiquées. Il ne s'agit donc pas de désordres de nature décennale et la demande de la S. N. C. LA SOURCE fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 18 polycarbonates des terrasses. Selon les rapports du collège d'expert, il s'agit d'un désordre qui affecte plusieurs plaques en polycarbonate des terrasses qui s'opacifient et jaunissent lors de leur vieillissement tout comme celles des gardes-corps. Ces désordres affectent les menus ouvrages et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Ces conclusions ne sont pas réellement critiquées. Il ne s'agit donc pas de désordres de nature décennale et la demande de la S. N. C. LA SOURCE fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 23 non-conformité seuil porte accès lingerie. Ce désordre affecte une partie du réseau d'assainissement et son étude a été rattachée par les experts à celle des désordres n° 4 3, 46 et 51. Il est ainsi apparu plusieurs affaissement des réseaux d'assainissement, interdisant l'évacuation correcte tant des eaux pluviales que celle des eaux usées et vannes et permettant un mélange entre elles aboutissant au rejet à la mer d'une partie des eaux vannes. A la suite de ces constatations, le collège d'experts en a déduit que ces désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dès lors qu'un établissement recevant du public, atteint de tels désordres n'avait plus qu'à fermer. Cependant, malgré une expertise particulièrement longue et des demandes réitérées des experts, ceux-ci n'ont pu obtenir des parties les documents permettant de déterminer de façon précise qui était le propriétaire des différentes parties du réseau d'assainissement, dont certaines apparaissaient fort anciennes, et pouvaient en conséquence ne pas appartenir au maître de l'ouvrage, et surtout n'avoir pas été mises en oeuvre par la société chargée de la construction des réseaux, la N. S. A. B. T. P., de telles sorte que dans cette ignorance, ils ne pouvaient conseiller à la juridiction chargée d'apprécier les responsabilités, sur quel constructeur devait peser la charge de la réfection des tronçons affaissés. Ce constat, qui ne permet pas d'imputer avec certitude à l'un quelconque des constructeurs l'origine des désordres constatés, interdit donc de prononcer une quelconque condamnation à l'égard de quiconque. La demande de garantie présentée de ce chef par la S. N. C. LA SOURCE, fondée sur les dispositions de l'article 1792 sera en conséquence rejetée. Désordre n° 25 faux plafonds, supports de faux plafonds et barreaudages. Ce désordre affecte d'une part les supports métalliques des faux-plafonds qui, du fait d'un excédent important d'humidité et d'un défaut d'entretien suffisant du maître de l'ouvrage se corrodent et laissent échapper les plaques constituant le faux-plafond et d'autre part les barreaudages extérieurs des vitres du grand bassin qui elles aussi subissent une corrosion importante. Ce sont des désordres bien réels, qui affectent de menus ouvrages sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Les experts estiment cependant, qu'ils risqueraient de le rendre impropre à sa destination s'il n'y avait pas été porté remède par l'exécution de travaux urgents en cours d'expertise, car des cabines de soins, avec des plafonds qui tombent, ne sont pas utilisables par la clientèle de la thalassothérapie. Toutefois, les experts soulignent qu'il n'y a pas eu de nette infraction par rapport aux réglementations, marchés, devis, normes ou DTU, seulement certaines règles de l'art n'ont pas été respectées. L'imputabilité de ces désordres incomberait selon le collège expertal pour une part à la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas effectué un entretien suffisant, à la maîtrise d'oeuvre qui n'aurait pas été suffisamment exigeante lors de la consultation des entreprises en ne leur imposant pas des normes assez précises, ainsi qu'aux entreprises de pose en 1989 des faux plafond dans la thalassothérapie et la société SECOM'ALU pour les barreaudages. Enfin, la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, n'aurait pas suffisamment attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les dangers de corrosion et ne lui aurait pas conseillé de refuser lors de la réception, les ouvrages susvisés en raison de leur fragilité et de l'absence de suivi des conseils prodigués aux constructeurs. Compte tenu des ces éléments d'appréciation, il faut bien observer en premier lieu que ces désordres ne concernent que des menus ouvrages, dont il n'est pas établi clairement par l'expertise qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, dès lors qu'une obligation d'entretien incombait au maître de l'ouvrage en raison du milieu particulièrement humide dans lequel ils avaient été mis en oeuvre. En second lieu, les constatations des experts, particulièrement imprécises sur l'origine de ces désordres, ne permet pas de les imputer directement et précisément à l'un quelconque des constructeurs. Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par la S. N. C. LA SOURCE au titre de ce désordre. Désordre N° 33 infiltrations dans la cour anglaise. Selon le coIIège d'experts aux termes de leurs rapports successifs, ce désordre qui affecte de façon très ponctuelIe un gros ouvrage, puisqu'il concerne une paroi en béton armé semi-enterrée parcourue de fissures anarchiques et infiltrantes, ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble, mais le rend partielIement impropre à sa destination. Son origine provient d'une fissuration du voile en béton banché et d'un défaut d'étanchéité qui aurait dû être mis en oeuvre côté extérieur du voile. La survenance de ce désordre doit être imputée au seul constructeur responsable du gros oeuvre, à l'exclusion des organes de contrôle et de la direction des travaux, ce en l'absence de toute faute de conception. La remise en ordre s'effectuera par la réalisation de travaux de terrassement pour mettre à nu le côté extérieur du voile et assurer l'étanchéité de celui-ci grâce à tout procédé d'étanchéité. Le coût en a été évalué à la somme de 803 €, valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE solIicite la condamnation in soIidum de la société GTB CONSTRUCTION en charge de la réalisation du lot gros oeuvre et de son assureur la société ALLIANZ. La société GTB CONSTRUCTION qui ne conteste pas sa responsabilité solIicite la garantie de son assureur décennal. La société ALLIANZ expose qu'il ne s'agit nuIIement d'un désordre de nature décennale s'agissant d'un désordre tout à fait mineur. ElIe oppose le montant de sa franchise fixée à la somme de 78. 690, 83 € et demande à être remboursée par son assuré du montant des sommes inférieures à la franchise. Le désordre susvisé, constitué par des infiltrations d'eau à travers une paroi en béton banché fissurée doit être considéré comme de nature décennale, même s'il ne rend l'immeuble que partiellement impropre à sa destination, dès lors qu'en aucun cas il ne peut être admis qu'un immeuble répond à sa destination lorsque son clos et son couvert ne sont pas correctement assurés. Il appartient à l'entreprise chargée du gros oeuvre de mettre en oeuvre l'étanchéité des parois qu'elle édifie, et en l'occurrence la survenance du désordre invoqué est imputable exclusivement à la société GTB CONSTRUCTION. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE et de condamner in solidum la société GTB CONSTRUCTION et son assureur décennal la société ALLIANZ à lui payer la somme de 803 € valeur décembre 2003, montant fixé par les experts pour effectuer les travaux de reprise. L'appel en garantie formé par la société GTB CONSTRUCTION à l'égard de son assureur sera rejeté, au regard de la prescription de son action envers lui. La société ALLIANZ dont la garantie n'est pas acquise à son assuré la société GTB CONSTRUCTION est fondée à solliciter le remboursement des sommes éventuellement versées à la S. N. C. LA SOURCE au titre de l'indemnisation de ce désordre. Désordre n° 35 oxydation des fixations de tuyaux. Selon le collège expertal aux termes de leurs rapports successifs, ce désordre bien réel affecte l'ensemble des suspentes métalliques fixées dans les dalles des plages, maintenant les canalisations implantées dans les locaux techniques situés sous les plages de la piscine, qui sont atteintes par un phénomène de corrosion. Les experts estiment que l'on se trouve en face d'un désordre généralisé, sans toutefois qu'il ne porte atteinte aux structures porteuses de l'ouvrage et qu'il y ait, de ce fait, un risque d'effondrement de l'immeuble. Ce désordre généralisé affecte de " gros ouvrages ", car les parties métalliques corrodées maintiennent un ensemble de canalisations, qui s'il y avait rupture de leurs suspentes, créerait des désordres tels, que l'ensemble de la thalassothérapie deviendrait impropre à sa destination. Ainsi, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble, ces désordres risquent de le rendre impropre à sa destination. La cause de ces désordres provient d'un phénomène d'oxydation lié aux infiltrations et à l'humidité qui existe de ce fait en sous face des dalles et d'un choix de matériel inadapté aux conditions de site de l'installation de ces suspentes. La survenance de tels désordre doit être imputée à la seule maîtrise d'oeuvre de conception technique, qui de surcroît, n'a pas tenu compte des recommandations du contrôleur technique la société SOCOTEC. Les travaux de reprise consistent à remplacer dans tous les locaux techniques, l'ensemble des suspentes qui sont réalisées en acier ordinaire et à utiliser des éléments en acier galvanisé. Le montant des travaux de reprise a été évalué par le collège d'experts à la somme de 2. 200 € HT valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE sollicite la condanu1ation in solidum des constructeurs et leurs assureurs au paiement de la somme de 2. 200 € HT valeur décembre 2003. La compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA s'oppose à cette demande motif pris de ce qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, dès lors que 5 ans après l'expiration du délai de garantie, ce désordre ne rend toujours pas l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, ce type de désordre doit être considéré comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que l'impropriété de destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, dès lors que sa réalisation est certaine. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale, dont l'imputabilité incombe exclusivement à la société SEET CECOBA chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception technique et qui malgré les recommandations du contrôleur technique, a fait le choix d'un matériau manifestement inapproprié au site particulièrement humide et corrosif, dans lequel il a été employé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la S. N. C. LA SOURCE et de condamner la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, liquidée, à lui payer la somme de 2. 200 € HT valeur décembre 2003. Désordre n° 37 fuites réseau cuisine. Selon le collège expertal, ce désordre, bien réel consistant dans des infiltrations d'eau dans différentes pièces de l'établissement, après de longues investigations et interventions s'est trouvé limité aux vestiaires du personnel qui subissaient des arrivées d'eau provoquées par un manque d'étanchéité de la façade. Ce désordre consistant en des infiltrations d'eau à travers les parois en béton, affectent un gros ouvrage, sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble, bien qu'étant, à la limite, susceptible de le rendre impropre à sa destination. Ce désordre, constitué par des infiltrations d'eau à travers les façades de l'immeuble doit être considéré comme de nature décennale, même s'il ne rend l'immeuble que partiellement impropre à sa destination. En effet, il ne peut être admis qu'un immeuble réponde parfaitement à sa destination lorsque son clos et son couvert ne sont pas assurés. L'origine de ce désordre réside dans une malfaçon de l'entreprise chargée du gros oeuvre. Les travaux propres à y remédier consistent à imperméabiliser la façade du local servant de vestiaire du personnel. Ils ont été valorisés par le collège expertal à la somme de 1. 410 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION, entreprise chargée de la réalisation du gros oeuvre, sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au profit de la S. N. C. LA SOURCE. Désordres n° 44 et 49 détérioration des cloisons en cuisine. Ces désordres doivent être regroupés dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'ils concernent les mêmes locaux, le désordre n° 49 concernant plus particulièrement les cloisons de doublage. Selon le collège expertal, ce désordre, bien réel, affecte l'ensemble des cloisons réalisées dans la cuisine du restaurant d'une part, et dans l'ensemble des locaux annexes à cette cuisine d'autre part, c'est à dire les cloisons des vestiaires et circulations. Ces cloisons sont réalisées en éléments de plaques de plâtre. Elles sont soumises soit à une humidité, soit à des lavages constants nécessaires pour des mesures d'hygiène. Les règles de l'art sont très anciennes en cette matière et elles excluent tout matériau en plâtre, lorsqu'il s'agit de pièces humides ou de locaux soumis à des lavages, même s'ils sont protégés par des carrelages qui n'assurent jamais une étanchéité totale. Ce désordre affecte le gros oeuvre puisque ce sont des éléments de distribution et de cloisonnement de la cuisine et des locaux annexes qui sont atteints. Sans vraiment porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ils le rendent impropre à sa destination. L'unique cause de ce désordre réside dans l'impropriété des matériaux à leur destination. Il en résulte une faute de conception à laquelle s'ajoutent des manquements de la maîtrise d'oeuvre caractérisés par un défaut de respect des prescriptions du bureau de contrôle, et des défaillances au niveau de la direction des travaux. Les questions d'entretien ne peuvent pas être mises en cause, car il n'. est pas à l'origine des désordres. En revanche, les constructeurs, intervenus dans la réalisation de ces cloisons portent tous une part de responsabilité, car ils ne pouvaient être dans l'ignorance des conséquences inéluctables qui s'ensuivraient en utilisant du plâtre comme cloison dans des locaux dont certains étaient lavés à grande eaux. Les travaux préconisés par les experts pour la remise en ordre consistent en la protection des éléments de cuisine en place, la démolition de l'ensemble des cloisons, la reconstruction de cloisons en maçonnerie de parpaing avec une application d'enduit. Le coût total de ces travaux a été fixé par le collège d'experts à la somme de 337. 593 € HT valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE demande la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs au paiement de la somme de 337. 593 € HT valeur décembre 2003. La compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA ne conteste pas la nature décennale de ce désordre. Elle fait valoir que des travaux de remise en ordre ont déjà été effectués par la S. N. C. LA SOURCE au cours des opérations d'expertise et qu'ils ont remédié à ce désordre. Elle conteste en outre l'évaluation du coût des travaux de reprise telle qu'elle a été faite par les experts qui n'ont pas pris en compte les nombreux dires qui leur ont été adressés au cours de leurs opérations. La société GTB CONSTRUCTION sans contester la nature décennale des travaux fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil en n'émettant aucune réserve à propos des matériaux employés pour l'édification des cloisons en milieu humide, puisqu'elle avait pris la précaution de sous-traiter ces travaux aux entreprises spécialisés S. P. C. S. pour les cloisons et F... pour le carrelage. Elle sollicite la garantie de son assureur décennal, la société ALLIANZ, de la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, de la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA, de la MMA assureur de M. F... et de la MAAF assureur de la société S. P. C. S. Elle sollicite également le remboursement par la société ALLIANZ, par la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, par la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA, par la MMA assureur de M. F... et de la MAAF assureur de la société S. P. C. S., de la somme de 33. 065, 43 € HT au titre des frais d'investigations qui ont été avancées lors des opérations d'expertise. La société ALLIANZ sollicite le rejet de la demande motif pris de ce que les locaux affectés par les désordres sont frappés de non conformité au regard de la réglementation sanitaire et qu'il serait inconséquent de faire effectuer des travaux de reprise dans des locaux qui en tout état de cause devront être démolis puis remis aux normes sanitaires. Elle conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire elle oppose le montant de sa franchise à hauteur de 77. 690, 83 € et demande le remboursement des sommes inférieures à la franchise qu'elle aurait été conduite à verser. Il résulte de ces éléments, qu'en présence de désordres dont la nature décennale n'est pas contestée et qui ont fait l'objet de réserves dès la réception en raison de leur inadéquation à la réglementation sanitaire, c'est vainement que la S. N. C. LA SOURCE en réclame l'indemnisation sur le seul fondement des dispositions des articles1792 et suivants du code civil. Sa demande présentée au titre de ces désordres sera en conséquence rejetée. Désordre n° 45 déformation du carrelage du sol de la cuisine. Selon le collège expertal, ce désordre bien réel, affecte le carrelage du sol de la cuisine de l'établissement. Il se caractérise par un décollement et un soulèvement du carrelage à proximité de certains meubles, une dégradation pratiquement généralisée des joints entre carreaux et de nombreux carreaux cassés dans une zone particulière (plonge). Ils affectent de gros ouvrages, sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination même s'il pose des problèmes au niveau sanitaire quant à l'utilisation générale de la cuisine. Ainsi, en présence d'un désordre 10ca1isé qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et qui ne le rend pas impropre à sa destination, c'est vainement que la S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, alors que d'une part le décollement constaté n'affecte qu'une zone particulièrement limitée à proximité de certains meubles et que d'autre part, les défauts affectant les joints entre carrelages résultent essentiellement d'un défaut d'entretien du maître de l'ouvrage ; que de surcroît, les désordres constatés affectent uniquement le carrelage d'une seule pièce, fut-elle la cuisine, de tout un établissement de thalassothérapie. Il convient de rejeter la demande présentée par la S. N. C. LA SOURCE au titre de ce désordre. Désordre n° 52 affaissement du caniveau. Selon le collège expertal, ce désordre bien réel, affecte un caniveau à grille situé sur la longueur de la façade arrière nord de la lingerie, aux fins d'éviter toute pénétration d'eau dans ce local. Il s'évacue dans un regard, et il est déformé sur toute sa longueur en raison du tassement du terrain le supportant. De ce fait, il évacue malles eaux de pluie et des flaques d'eau se forment au niveau de l'entrée de ce local. Ce désordre affecte le gros oeuvre puisqu'il s'agit d'évacuation des eaux pluviales au droit de l'entrée d'un local technique. Il ne porte pas atteinte à la solidité du bâtiment, mais le rend partiellement impropre à sa destination. La cause de ce désordre réside dans un tassement insuffisant du sol le long du mur de façade et un manque de compactage des remblais mis en oeuvre. L'origine de ce désordre provient d'une mauvaise préparation du sol avant la pose de ce caniveau, qui doit être imputée exclusivement à l'entreprise de gros oeuvre, soit la société GTB CONSTRUCTION. Le montant des travaux de reprises a été évalué par les experts à la somme de 4. 000 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION ne conteste pas être à l'origine de ce désordre, et sollicite la garantie de son assureur la société ALLIANZ. La société ALLIANZ fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, au regard des conclusions particulièrement dubitatives des experts sur le fait qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination. S'agissant d'un désordre affectant un élément d'équipement de l'immeuble, il n'est pas démontré par les constatations des experts, en quoi le dysfonctionnement du caniveau litigieux porterait atteinte à la destination de l'immeuble, alors qu'il n'est pas établi que les mouvements de la clientèle ou du personnel de cet établissement, comme son fonctionnement même, seraient entravés ou seulement perturbés par la formation de quelques flaques d'eau apparaissant sporadiquement par temps de pluie à l'entrée de la lingerie. La demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE au titre de ce désordre, sera en conséquence rejetée. Désordres n° 53 et 54 bac à graisse. Selon le collège expertal aux termes des deux rapports, ce désordre bien réel affecte le local dans lequel est situé le bac à graisse qui subit des infiltrations d'eau et n'est pas ventilé. En outre et plus gravement, pour accéder au bac à graisse, le personnel d'entretien croise le personnel de la cuisine qui transporte des denrées alimentaires destinées au restaurant. L'absence de ventilation était apparente et décelable au moment de la réception, de même que la contravention au règlement sanitaire. Traditionnellement, le bac à graisse, construction en béton, est un gros ouvrage. Les trois catégories de désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble, mais auraient pu le rendre impropre à sa destination, car, selon les experts, l'Administration avait la possibilité de faire fermer la cuisine tant qu'une possibilité de contamination des aliments existait dans les locaux. Les causes de désordres sont la mauvaise implantation du bac à graisse, son. absence de ventilation, l'oubli de mise en place de dispositifs rationnels pour sa vidange périodique, son manque d'étanchéité. Ils résultent surtout d'une erreur de conception, mais la société GTB CONSTRUCTION et le maître d'oeuvre de direction des travaux auraient du formuler des réserves, et le contrôleur technique prévenir le maître de l'ouvrage des dangers du programme. Il résulte de ces constatations et observations des experts qui s'ils évoquent des infiltrations, ne les décrivent pas, n'en déterminent pas les origines ni les moyens propres à y remédier, mais focalisent leurs critiques sur la mauvaise implantation du bac à graisse, l'absence de ventilation du local, et un défaut de conformité aux normes sanitaires. Il s'agit là de désordres qui non seulement, étaient apparents lors de la réception et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, mais encore, l'infraction aux règlements sanitaire ne constitue en rien une malfaçon de construction mais plutôt un défaut de conformité. Enfin, l'impropriété à la destination de l'immeuble, qui selon les experts résulterait du risque de fermeture de l'immeuble n'apparaît pas démontrée, dès lors que depuis le mois de juin 1990, date de la réception, aucun grief n'a été formulé par l'administration compétente, à propos de cet élément d'équipement et à aucun moment la fermeture · de l'établissement n'a été envisagée en raison d'un quelconque défaut de conformité. La S. N. C. LA SOURCE est en conséquence mal fondée à venir solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice, sur le fondement de l'article 1792. Désordres N° 26, 30, 31, 32, 38 écaillage pâte de verre et murs de piscine, infiltrations et dégradations intérieures par caniveaux périphériques, traces de rouille au plafond infiltration par joints de dilatation fuites sur boîtiers électriques. Selon le collège expertal aux termes de ses rapports, ces désordres bien réels affectent le revêtement des parois en pâte de verre de la piscine, le caniveau périphérique au bassin de la piscine, le joint de dilatation entre le bassin et les plages, les plages elles-mêmes, les siphons de récupération des eaux périphériques. L'absence généralisée d'étanchéité de tous ces éléments du bâtiment, entraîne des infiltrations d'eau chlorée dans les parties basses de l'ouvrage ainsi que dans les parois du bassin, de telle sorte qu'une oxydation importante des fers et aciers coulés dans le béton s'est produite et s'est aggravée dans le temps en l'absence de travaux propres à y porter remède. Le revêtement décoratif des parois de la piscine a été réalisé à partir de matériaux en pâte de verre qui est devenue friable, puis qui a fini par s'écailler et se décomposer générant ainsi le risque de voir se blesser les personnes qui marcheraient pieds nus sur les abords de la piscine. S'agissant du caniveau, les règles de l'art n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'y a pas eu de désolidarisation totale entre le bassin d'une part et les plages qui l'entourent d'autre part et ce, malgré le fait que les études le prévoyaient. En outre le ferraillage d'une console de support de ce caniveau n'a pas été correctement mis en oeuvre. D'importants désordres se sont également produits dans les locaux techniques situés en sous-face des plages qui ont subi d'importantes infiltrations, allant même jusqu'à produire des stalagmites, en raison de la mauvaise réalisation du joint de dilatation entre la console courte et les plages de la piscine, dont l'étanchéité n'a pas été assurée. L'oxydation des aciers coulés dans le béton provient d'une forte et profonde pénétration des chlorures à l'intérieur de ceux-ci provocant une alcaliréaction. Aucune étanchéité n'a été mise en oeuvre sous les plages de la piscine, ce qui est à l'origine de tous les désordres rencontrés dans les locaux situés en sous-face, aggravés par l'absence d'étanchéité du joint de dilatation susvisé. Enfin, les siphons d'évacuation chargés de permettre l'écoulement des eaux qu'ils recueillent ne comportent aucune étanchéité périmétrique reliée à une étanchéité générale. Ces désordres affectent de gros ouvrages puisque ce sont les structures du bassin et des plages qui l'entourent qui sont concernées et à plus ou moins long terme, ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans le rendre impropre à sa destination puisqu'il a toujours été utilisé, tout au moins au cours des opérations d'expertise ayant donné lieu au dépôt du rapport de mars 2004 ; les experts précisant qu'il s'agissait là d'une situation tout à fait provisoire et que des travaux devraient être entrepris en urgence pour y remédier. Les travaux propres à remédier à ces désordres consistent à démolir l'ensemble des revêtements pour accéder aux bétons, à déposer les équipements gênants, à stabiliser les éléments atteints d'oxydation, à les renforcer et à les couler dans une masse de béton projeté. La valorisation du coût de réfection des désordres s'élève à la somme de 437. 816 € HT valeur décembre 2003. Les experts dès 2002, et dans leur rapport déposé en mars 2004 ont signalé au maître de l'ouvrage la nécessité d'entreprendre en urgence des travaux de reprise, afin d'éviter une aggravation irrémédiable et exponentielle des désordres dus à l'oxydation. L'absence de déferrement par le maître de l'ouvrage à la demande des experts provoquera un surcoût de travaux de reprises en raison de leur seule aggravation, évalué dans le rapport déposé en mars 2005, à la somme de 1. 166. 936 € avec un délai d'exécution des travaux porté à 5 mois. Au regard de ces constatations expertales, il apparaît que l'origine des désordres invoqués doit être imputée pour ceux affectant le revêtement en pâte de verre à la maîtrise d'oeuvre architecturale, responsable du choix du matériau et pour l'absence d'étanchéité des plages, siphons et joint de dilatation exclusivement à la maîtrise d'oeuvre technique de conception et d'exécution, soit la société SEET CECOBA. En effet, il n'existe pas véritablement d'obligation de prévoir une étanchéité sous les plages des piscines, ce qui constitue une lacune de la réglementation en la matière. Seules les règles de l'art, qui sont connues et anciennes, imposent, lorsque le bâtiment est implanté en milieu fortement corrosif, comme l'est le milieu exposé à l'air salin, auquel s'ajoute l'utilisation de produits dérivés du chlore, l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion et surtout la réalisation d'une étanchéité la plus parfaite possible de l'ensemble des installations. La société SEET CECOBA a commis une faute grave en s'étant abstenue de prévoir la réalisation d'une étanchéité totale des plages de la piscine, des parois de celle-ci et de tous les éléments d'équipement gravitant autour et propres à recueillir des eaux chargées en produits chlorés. Cette faute est d'autant plus grave que d'une part, son attention avait été attirée sur cette question par le bureau de contrôle, et d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer qu'en aucun cas un carrelage ne peut constituer une étanchéité parfaite et totale d'un ouvrage. Aux dires des experts, l'altération des aciers à béton est telle que le risque d'effondrement de la piscine est sérieux. Ainsi,'l'intégralité des dommages résultant du défaut d'étanchéité des parois de la piscine et de ses abords doivent être imputés exclusivement à la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, qui s'est refusée, malgré les avis de la société SOCOTEC, à préconiser les moyens propres à assurer une parfaite étanchéité des plages de la piscine et de ses parois, la société X... Y... Z... n'ayant pas été intimée par la S. N. C. LA SOURCE en raison de l'acquisition de la prescription à son égard. Ainsi, il convient de condamner la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA au paiement de la somme évaluée par les experts de 1. 604. 812 €, valeur mars 2005. La société X... Y... Z... en sa qualité de maître d'oeuvre de conception architecturale a préconisé l'emploi de pâte de verre pour réaliser le revêtement intérieur des parois du bassin de piscine qui s'est révélé poreux à l'usage et pour finir s'est écaillé. Ce choix constitue une faute qui a contribué pour un tiers à la réalisation du dommage, dans la mesure où le matériau choisi n'a pas assuré l'étanchéité du revêtement. La société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F. en doivent donc réparation dans cette proportion à la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, la M. A. F. étant tenue dans les limites de son contrat la liant à son assurée. En l'absence de quelque grief que ce soit retenu par les experts à l'égard de la société SOCOTEC qui avait correctement rempli son rôle de contrôleur technique tant auprès du maître de l'ouvrage que des différents entrepreneurs, il convient de débouter la compagnie AXA FRANCE es-qualité de son appel en garantie. Dès lors que la société GTB CONSTRUCTION n'a pas concouru à la réalisation du dommage pour être étrangère à la réalisation des travaux d'étanchéité, c'est vainement que la compagnie AXA FRANCE es-qualité l'appelle à sa garantie. Elle sera déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION. La compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA appelle à sa garantie la S. N. C. LA SOURCE sur le fondement de l'article 1382 du code civil, motif pris de la faute qu'elle a commise en refusant les préconisations de nombreuses fois réitérées des experts et ce, dès l'année 2002, d'entreprendre des travaux confortatifs sur la piscine et ses abords pour éviter l'aggravation des désordres. Elle ajoute que cette faute est à l'origine de son préjudice, dès lors qu'en s'abstenant d'intervenir en connaissance du risque d'aggravation elle lui fait supporter l'augmentation dans d'importantes proportions de son obligation d'indemnisation. Cependant, il convient d'observer que nulle obligation ne pèse sur le maître de l'ouvrage, victime des désordres, de procéder à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, d'exécuter les travaux de reprise préconisés par les experts judiciaires. Bien au contraire, il appartenait aux assureurs des constructeurs dont la responsabilité était susceptible d'être engagée aux termes des constatations expertales, de procéder pour le compte de qui il appartiendrait, aux travaux devant être entrepris d'urgence pour éviter soit un péril imminent soit une aggravation certaine des désordres. En outre, c'est vainement qu'il peut être fait grief à la S. N. C. LA SOURCE de n'avoir pas entrepris à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, la réfection du bassin de la piscine, alors que par ordonnance de 2003, il lui a été fait interdiction de procéder à de tels travaux. Ainsi, en l'absence de faute imputable à la S. N. C. LA SOURCE, le recours exercé à son encontre par la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA n'est pas fondé et sera en conséquence rejeté. Désordres n° 1, 3, 55 menuiseries extérieures de la rotonde. Selon le collège expertal, ces désordres bien réels, affectent les menuiseries extérieures de la rotonde du bâtiment à travers lesquelles des infiltrations se produisent. Ils ne constituent pas à proprement parler des malfaçons et ces ouvrages ne sont pas en contradiction avec les réglementations, normes et DTU. Il aurait fallu, selon les experts, que le C. C. T. P. soit plus exigeant. Les désordres sont dus aux menuiseries extérieures en aluminium et à leur liaison avec le gros oeuvre. Ils concernent le clos et le couvert et affectent de gros ouvrages, sans porter atteinte ni à la solidité de l'immeuble, ni à le rendre impropre à sa destination. Les experts imputent la responsabilité de ces désordres en ordre décroissant : - aux deux maîtres d'oeuvre de conception (architecte et société SEET CECOBA) - la société SECOM'ALU -la société GTB CONSTRUCTION -la société SEET CECOBA en qualité de directeur de travaux -la société SOCOTEC les travaux de reprises, consistent à améliorer le calfeutrement entre les ouvrants et la maçonnerie ancienne et à imperméabiliser la façade ancienne, poreuse, ce qui constituera un enrichissement pour la S. N. C. LA SOURCE. Le montant des travaux de reprise a été évalué par le collège à la somme de 15. 192 € HT valeur décembre 2003. Bien que le collège expertal reste plutôt silencieux sur les causes de ces désordres, il peut être déduit de leurs constatations ainsi que des dires produits par les parties lors des opérations d'expertise, qu'ils sont dus à un recouvrement insuffisant des ouvrants avec la maçonnerie existante, et qu'il importe pour y remédier de refaire le calfeutrement entre les menuiseries et tableaux. Par ailleurs, l'imperméabilisation de la façade existante s'impose pour garantir un résultat. Au regard de ces observations, il apparaît que l'origine des désordres réside dans une mise en oeuvre par la société SECOM'ALU inappropriée au regard de l'existant, des menuiseries extérieures en aluminium. Celle-ci aurait dû, même en l'absence de contraintes d'ordre textuel, être plus rigoureuse, et soignée. Au delà de la faute commise par la société SECOM'ALU, apparaît également en cause la maîtrise d'oeuvre de conception technique, la société SEET CECOBA, qui aux termes de son contrat avait en charge l'étude des moyens à mettre en oeuvre au plan technique pour réaliser le programme architectural. C'est aussi à la maîtrise d'oeuvre de conception technique qu'incombait le rôle de vérifier les offres faites par les constructeurs en concours, ainsi que les plans d'exécution proposés. En revanche aucune faute n'incombe à la maîtrise d'oeuvre architecturale, dès lors que le désordre invoqué ne résulte ni d'une question de choix de matériaux, ni d'un parti pris architectural, pas plus qu'à la société SOCOTEC chargée du contrôle technique, qui n'encourt aucun grief au titre de ces désordres, dès lors que sa mission contractuelle lui imposait seulement de donner un avis sur les solutions proposées et qu'en l'espèce, la maîtrise d'oeuvre technique n'a ni étudié, ni proposé une quelconque solution précise pour assurer l'étanchéité des menuiseries litigieuses. La société SEET CECOBA sera en conséquence condamnée in solidum avec l'entreprise générale la société GTB CONSTRUCTION qui, en sa qualité d'entreprise générale, n'a pas effectué un contrôle suffisant de l'activité de son sous-traitant la société SECOM'ALU à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 15. 192 € HT valeur décembre 2003, somme dont il conviendra de déduire celle de 10. 091, 13 €, déjà versée selon le rapport d'expertise par l'assureur dommage-ouvrage au titre de ces désordres, ce qui laisse un solde de 5. 100, 87 €. La société GTB CONSTRUCTION sollicite la garantie de la SECOM'ALU avec laquelle elle est contractuellement liée par un contrat de sous-traitance, aux motifs qu'elle est à l'origine des désordres invoqués. II est certain qu'en ayant mis en oeuvre des menuiseries extérieures dépourvue d'un système de recouvrement avec les maçonneries tel qu'il exclut tout risque d'infiltrations, la société SECOM'ALU a commis une faute à l'égard de son cocontractant, qui lui a occasionné un préjudice dans la mesure où celui-ci est contraint d'indemniser le maître de l'ouvrage des conséquences dommageables de celle-ci. Cependant, c'est vainement que la société SECOM'ALU fait valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable dès lors que les experts ont préconisé une imperméabilisation des façades pour remédier aux désordres, alors que cette préconisation des experts n'est intervenue que pour garantir la pérennité de la réfection des menuiseries extérieures, dans la mesure où l'étanchéité ayant été réalisée à leur niveau, il convenait de la parfaire et la compléter par l'étanchéité des murs de façade. Toutefois, en sa qualité d'entreprise générale, la société GTB CONSTRUCTION avait à l'égard de ses sous-traitants une obligation de contrôle des travaux qu'ils effectuaient. En n'ayant exercé à l'égard de la société SECOM'ALU qu'un contrôle insuffisant, la société GTB CONSTRUCTION devra supporter une partie de la responsabilité de la société SECOM'ALU dans la réalisation des dommages causés qu'il convient d'évaluer à 30 %. En conséquence, dans les rapports entre la société GTB CONSTRUCTION et la société SECOM'ALU, celle-ci devra sa garantie à la société GTB CONSTRUCTION à hauteur de 70 %. La société GTB CONSTRUCTION sollicite également à être garantie par la société SEET CECOBA sans invoquer à son égard dans ses écritures la moindre faute de nature délictuelle. Elle sera en conséquence déboutée de son recours à son encontre. La société SEET CECOBA sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du'code civil la garantie de la société GTB CONSTRUCTION au regard des observations énoncées dans le rapport des experts. Cependant, en l'absence dans ce rapport de l'énoncé de la moindre faute commise par la société GTB CONSTRUCTION à l'égard de la société SEET CECOBA, il convient de la débouter de son recours exercé à l'encontre de la société GTB CONSTRUCTION. Désordre n° 2A petits châssis de restaurant. Selon le collège expertal, il s'agit d'un désordre bien réel, affectant une dizaine de menuiseries extérieures en aluminium laqué du restaurant de l'établissement, dont le laquage présente dès défauts d'adhérence sur les parties ouvrantes, sans donner lieu à des infiltrations. Les ouvrages atteints sont de menus ouvrages. Il ne porte nullement atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il trouve sa cause dans un défaut de préparation et traitement de l'aluminium avant le laquage imputable à une entreprise fournisseur de la-société SECOM'ALU mais non identifiée. Bien que les experts estiment que l'entreprise qui a posé ces menuiseries n'a pas commis d'erreur, ils affirment que c'est la société SECOM'ALU, en sa qualité de fournisseur de ces ouvrages, qui doit supporter les conséquences de cette erreur. Le remède consiste à remplacer les ouvrants atteints de ce désordre, de préférence dans un délai très court afin de ne pas perturber l'exploitation commerciale de l'établissement. Le coût du remplacement a été évalué à la somme de 7. 668 € HT valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE réclame l'indemnisation de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à l'indemnisation des désordres intermédiaires et sollicite la condamnation de la société SECOM'ALU, sous-traitante de la société GTB CONSTRUCTION, à lui payer la somme de 7. 668 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION ne conteste pas son obligation d'indemnisation et sollicite la garantie de son sous-traitant la société SECOM'ALU. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD concluent au rejet de la demande en l'absence de désordre de nature décennale, et de toute erreur commise par la société SECOM'ALU selon les affirmations des experts, et des moindres réserves sur les ouvrages litigieux, émises par la société GTB CONSTRUCTION titulaire du marché. La société SECOM'ALU a fourni et posé des menuiseries extérieures en aluminium laqué mises en oeuvre sur les parois du restaurant de l'établissement, sur lesquelles sont apparues un cloquage généralisé du revêtement laqué. Cette société, qui s'est abstenue de livrer un produit conforme aux prescriptions contractuelles, a ainsi commis une faute à l'égard de l'entreprise générale en livrant et posant un produit dont l'intégrité, garantie pendant dix ans, n'a pas été préservée pendant ce délai, générant ainsi un dommage réalisé par la nécessité de les remplacer avant l'expiration du délai, dont elle lui doit réparation. La société GTB CONSTRUCTION, qui a manqué à son obligation de contrôle de son sous-traitant, sera dès lors condamnée à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme 7. 668 € HT valeur décembre 2003 à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de ce désordre. Sur l'appel en garantie de la société GTB CONSTRUCTION à l'encontre de la société SECOM'ALU. La société SECOM'ALU tenue contractuellement à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION, d'une obligation lui imposant de livrer et poser un produit répondant aux prescriptions contractuelles, en l'espèce une longévité sans désordre de dix ans, sera condamnée à la relever indemne des sommes mises à sa charges au titre des désordres susvisés, dès lors qu'elle a livré et posé au bénéfice de la S. N. C. LA SOURCE, des menuiseries en aluminium affectées d'un vice consistant en un défaut de traitement préparatoire au laquage, qui devait leur permettre une résistance prolongée aux agressions climatiques. Désordres n° 6 et 42 capotage des acrotères. Le collège expertal ne relève à propos de l'absence de capotage des acrotères aucun désordre. Il se contente d'observer qu'il n'est obligatoire que lorsque les faces extérieures des façades sont imperméabilisées, afin que l'étanchéité soit assurée sur toutes les faces d'un mur extérieur. En l'espèce l'imperméabilisation des façades n'avait pas été prévue à la construction, même si le bureau de contrôle technique l'avait préconisée dans son rapport initial. Ainsi, en l'absence de désordres établis du chef d'absence de capotage des acrotères toute demande d'indemnisation formée à ce titre doit être rejetée. La demande de la S. N. C. LA SOURCE doit en conséquence être rejetée. Désordre n° 21 décollement du doublage de l a circulation. Selon les experts, ce désordre affecte les cloisons de doublage dans les circulations de l'hôtel et ce, à tous les niveaux et plus particulièrement dans les angles. Ces panneaux concernent de gros ouvrages, car ils ont pour fonction d'assurer l'isolation thermique des façades, sans pour autant porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination. La cause de ce désordre réside dans un mauvais encollage des patins destinés à solidariser les panneaux de cloison avec le béton des façades, sans que l'on puisse toutefois caractériser une faute au niveau des prescriptions contractuelles et leur origine provient d'une mauvaise pose de ces éléments par l'entreprise de gros oeuvre. Il peut y être remédié soit par un remplacement des panneaux désolidarisés, soit par une fixation par chevilles adaptées. Le coût de la remise en ordre a été fixé par les experts à la somme de 22. 868 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION fait observer qu'aux termes du rapport d'expertise, ce type de désordres apparu en 1998 aurait fait l'objet d'une indemnité versée au maître de l'ouvrage par l'assurance dommage-ouvrage. Elle en conclut que la S. N. C. LA SOURCE n'a pas qualité pour agir en réparation de ce désordre, seul l'assureur dommage-ouvrage pouvant agir en garantie de son paiement. Il est exact que les experts observent que ce type de désordre est apparu en 1998 et aurait fait l'objet d'une indemnité versée au maître de l'ouvrage par l'assureur dommage-ouvrage. Toutefois ces mêmes experts précisent in fine dans leur rapport déposé en mars 2004 à propos de ce désordre (P. 1651 et 1652) qu'une déclaration avait été faite par le maître de l'ouvrage le 27 mars 2000 à l'assureur dommage-ouvrage qui y avait fait une réponse d'attente et que le maître de l'ouvrage avait estimé qu'il n'avait pas respecté les délais imposés par le contrat. Il est difficile à la seule lumière de ces données contradictoires de porter une appréciation certaine sur la réalité de l'indemnisation de la S. N. C. LA SOURCE du désordre résultant du décollement des panneaux de cloisons de doublage et ce d'autant, que celle-ci ne conteste pas avoir perçu une indemnisation de son assureur dommage-ouvrage au titre de ces désordres. Cependant il est permis de penser que si les premiers désordres sont apparus en 1998 pour avoir été indemnisés par l'assureur dommage-ouvrage, le fait qu'en mars 2000 une nouvelle déclaration ait été faite à l'assureur dommage-ouvrage permet de penser que l'on se trouve en présence d'un dommage évolutif et que les désordres constatés contradictoirement par le collège expertal postérieurement à ceux intervenus en 1998, n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation. Dès lors, la S. N. C. LA SOURCE apparaît fondée en sa demande d'indemnisation des désordres constatés contradictoirement au cours des opérations d'expertise. La société GTB CONSTRUCTION ne conteste pas la matérialité de ces désordres, pas plus qu'elle ne conteste avoir procédé à la pose des cloisons litigieuses. Elle est par ailleurs tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage en raison de sa faute établie par le décollement des cloisons qui. est nécessairement à l'origine du préjudice qu'il subit du fait de devoir financer un surcoût pour y remédier. La société GTB CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 22. 868 € HT valeur décembre 2003, somme fixée par les experts pour remédier au désordre susvisé. Désordre n° 41 fissuration du béton de façade. Selon le collège expertal, ce désordre bien réel consiste en des fissurations non infiltrantes de la façade droite et de la façade cintrée de l'établissement. Ils affectent de gros ouvrages sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination. Leur origine provient d'un phénomène de retrait et de dilatation des structures en béton sous l'effet des chocs thermiques. Il doit être imputé à l'entreprise de gros oeuvre. Les travaux nécessaires pour y remédier consiste à appliquer un traitement d'étanchéité sur les façades concernées. Le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 19. 050 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION conteste sa responsabilité au titre de ce désordre, en faisant observer que la preuve de sa faute n'est pas rapportée en l'espèce, les experts se bornant seulement à émettre l'hypothèse selon laquelle, le retrait du béton aurait pu être provoqué par un excès d'eau dans le béton au moment où il a été coulé. Cependant, c'est vainement que la société GTB CONSTRUCTION cherche à s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt au titre de ce désordre, dès lors que l'existence d'un phénomène de retrait et de dilatation anormal du béton tel que caractérisé par le collège expertal, établit nécessairement une faute de la société GTB CONSTRUCTION chargée du marché de gros oeuvre, qui a effectué un mauvais dosage de celui-ci. La société GTB CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 19. 050 € HT valeur décembre 2003 en réparation du dommage résultant du désordre susvisé. Désordre n° 48 relevé d'étanchéité en terrasse. Ce désordre concerne quelques infiltrations d'eau par · fa terrasse de l'établissement. Ils concernent le gros oeuvre, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni à sa destination. Il s'agit d'un petit désordre dont l'origine a été déterminée par la société GTB CONSTRUCTION et qui y a porté remède pour un montant définitif de travaux de 986, 02HT. En l'absence de désordre persistant, la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la S. N. C. LA SOURCE sera en conséquence rejetée. Sur les demandes d'indemnisation des frais avancés par certaines parties et des dommages immatériels. La S. N. C. LA SOURCE réclame la somme de 1. 018. 679, 94 € HT au titre des frais relatifs aux opérations d'expertise, comprenant les honoraires d'avocats et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser cette somme. La société GTB CONSTRUCTION conclut au débouté de cette demande et en toute hypothèse à condamner in solidum la société ALLIANZ, la société SMABTP et l'ensemble des autres défendeurs, en proportion de leur responsabilité respective, à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de cette réclamation tant en principal, intérêts, frais et accessoires. La société ALLIANZ sollicite la garantie de la société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F., de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, de la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD sollicitent le rejet de ces demandes, motif pris de l'absence d'examen contradictoire de ce poste par le collège d'experts qui s'est contenté d'acter et de noter les demandes présentées par la S. N. C. LA SOURCE, sans procéder à une analyse sérieuse. La compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA demande à être relevée indemne par la S. N. C. LA SOURCE de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires. S'il apparaît que le collège d'experts a été contraint de déposer son rapport à la demande des magistrats des juridictions de Nantes et Saint-Nazaire qui ont refusé tout report, avant qu'il n'ait pu totalement terminer ses opérations il n'en demeure pas moins que celui-ci a été en mesure de faire une évaluation précise du montant des sommes avancées au cours des opérations d'expertise tant par la S. N. C. LA SOURCE que par la société OTB CONSTRUCTION, mettant ainsi la cour en mesure de déterminer le montant des sommes devant être remboursées à ce titre à ces sociétés. Pour parvenir à la somme de 1. 018. 679, 94 € HT le collège d'experts a intégré les sommes payées par la S. N. C. LA SOURCE au titre des honoraires d'avocats, alors que ces sommes sont indemnisées par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de réduire le montant de la somme réclamée sur ce poste de préjudice à 913. 113, 81 € HT et de condamner in solidum au paiement de cette somme au profit de cette société, les défendeurs auxquels les désordres retenus ont été imputés, soit la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, la société OTB CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP, ainsi que la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, celles-ci bénéficiant dans le cadre de la contribution à la dette des recours accordés au titre de l'indemnisation des désordres. La société OTB CONSTRUCTION réclame pour sa part, la condamnation in solidum de son assureur la. société ALLIANZ, de la société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F. de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, de la société SOCOTEC et son assureur la société SMABTP à lui rembourser globalement pour l'ensemble des postes de désordres soumis à l'examen de la cour, la somme de 1 82. 478, 04 € HT au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise. La société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F. n'ont pas conclu sur ce point. La société SOCOTEC conclut au " rejet de cette demande. La société SEET CECOBA et assureur la compagnie AXA FRANCE sollicitent le rejet des demandes formées à ce titre. Il apparaît justifié au regard des éléments fournis au collège d'experts et qu'ils ont analysés dans leur rapport de fixer à la somme de 182. 478, 04 € HT le montant des sommes avancée par la société OTB CONSTRUCTION au cours des opérations d'expertise dont elle demande le remboursement et de condamner in solidum à son paiement ceux des défendeurs dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des désordres, soit la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, et la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, ces dernières bénéficiant dans le cadre de la contribution à la dette des recours accordés au titre de l'indemnisation des désordres. Au titre des demandes annexes la S. N. C. LA SOURCE sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme en principal de : -1. 189. 978 € HT au titre d'un surcoût de 40 % pour permettre la réalisation des travaux en trois mois. Outre l'actualisation de ces sommes, par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre sa date de valeur décembre 2003 et la date à laquelle devra intervenir le règlement, -2. 355. 000 € à titre provisionnel sur le préjudice d'exploitation. Il peut paraître illusoire, voire totalement irréaliste ainsi que l'ont fait observer les experts B... C..., de faire une évaluation définitive d'un préjudice qui n'a pas encore eu lieu, toutefois, ce préjudice est bien réel et ne peut être contesté en son principe, dès lors que l'importance des travaux de reprise, sur les menuiseries de façades et l'étanchéité de la piscine et ses abords nécessiteront la fermeture pendant une période donnée du centre de thalassothérapie. Il y a lieu ainsi, de faire droit à la demande de la S. N. C. LA SOURCE de condamnation in solidum à titre provisionnel de la société GTB CONSTRUCTION et de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA au paiement de la somme de 1. 570. 000 € correspondant à la perte financière subie pendant deux mois de fermeture évaluée sur la base d'une indemnisation mensuelle de 785. 000 €, somme qui avait été versée par l'assureur de la S. N. C. LA SOURCE à l'occasion de la fermeture de l'établissement à la suite d'un incendie qui s'y était déclaré. La demande présentée par la S. N. C. LA SOURCE au titre d'un surcoût d'un montant de 40 % pour abréger la durée de fermeture de l'établissement pendant la réalisation des travaux de reprise, apparaît fondée dès'lors qu'elle diminuera d'autant le montant de l'indemnité définitivement due au titre de la perte d'exploitation. Il sera dès lors fait droit à cette demande » ; 1° ALORS, D'UNE PART, QUE les désordres futurs ne relèvent de la garantie décennale que s'il est établi avec certitude qu'ils rempliront les conditions d'application de l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai de dix ans instauré par cette disposition ; qu'en l'espèce, pour juger que les désordres n° 8 constitués par un phénomène de « corrosion de la structure porteuse », avaient un caractère décennal, la Cour d'appel relève que ce désordre évolutif ne pourra que s'aggraver au fil du temps et qu'il portera atteinte à la solidité du bâtiment s'il ne fait l'objet d'aucun traitement à bref délai ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, critère d'application de la garantie décennale, surviendrait de manière certaine avant l'expiration du délai de garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE les désordres futurs ne relèvent de la garantie décennale que s'il est établi avec certitude qu'ils rempliront les conditions d'application de l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai de dix ans instauré par cette disposition ; que pour qualifier de décennal le désordre n° 35 relatif à l'« oxydation des fixations des tuyaux », la Cour relève que s'il ne revêt pas actuellement le caractère d'un désordre relevant de l'article 1792 du code civil, il est certain que tel sera le cas à l'avenir, la « réalisation » du désordres (sic) étant « certaine » ; qu'en statuant ainsi, cependant que seuls les désordres dont il est certain qu'ils compromettront la solidité ou la destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai de garantie décennale relèvent de l'article 1792 du code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 3° ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les constructeurs ne sont tenus à réparation à l'égard du maître de l'ouvrage que dans les limites de leur mission ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SEET CECOBA, faisait valoir que son assurée n'était intervenue qu'en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et non de maître d'oeuvre de conception ; qu'en affirmant néanmoins que la société SEET CECOBA avait eu la qualité de maître d'oeuvre de conception et en condamnant la compagnie AXA FRANCE à indemniser la SNC LA SOURCE au titre de divers désordres qu'elle a imputés à des fautes de conception de la société CECOBA, sans indiquer les éléments desquels elle a déduit que la société SEET CECOBA était intervenue en qualité de maître d'oeuvre de conception et en particulier, sans avoir égard aux éléments invoqués par l'exposante qui établissaient que la société SEET CECOBA n'avait été que maître d'oeuvre d'exécution de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code ; 4° ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE relèvent de la responsabilité de plein droit des constructeurs les seuls désordres dénoncés avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que la compagnie AXA FRANCE faisait valoir que le désordre n° 30 affectant les caniveaux périphériques avait été déclaré postérieurement à l'expiration de garantie décennale, de sorte que la SNC LA SOURCE était forclose à en solliciter la réparation ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SEET CECOBA, à verser une certaine somme au titre du désordre n° 30, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'action de la société LA SOURCE en indemnisation de ce chef de préjudice n'était pas prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ; 5° ALORS, PAR AILLEURS, QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la compagnie AXA FRANCE demandait que soient en toute hypothèse déduites du montant de la créance indemnitaire de la SNC LA SOURCE les sommes versées à cette dernière par la CAMBTP, assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction, au titre de l'indemnité de préfinancement des travaux de reprise, sommes dont la SNC LA SOURCE devait justifier le montant ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur le montant des sommes perçues par la SNC LA SOURCE auprès de l'assurance dommages-ouvrage, lesquelles devaient venir en déduction du coût des travaux de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1792 du code civil, ensemble les articles 4 et 7 du code de procédure civile, et le principe de réparation intégrale du dommage. 6° ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des parties ; que la compagnie AXA FRANCE faisait valoir que sa garantie devait s'appliquer dans les limites de la police et qu'en particulier, elle n'était pas mobilisable au titre des préjudices immatériels ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SEET CECOBA, à payer diverses sommes au profit de la SNC LA SOURCE, en particulier au titre des préjudices immatériels allégués par cette dernière, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'applicabilité des limites et exclusions de garantie invoquées par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, assureur de la société Secom'Alu, demanderesse au pourvoi provoqué PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé recevable l'action de la SNC LA SOURCE dirigée contre la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SECOM'ALU, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SNC LA SOURCE produit aux débats la copie de l'attestation de la vente par la société GENEFIM à la SNC LA SOURCE, suivant acte établi par Maître D... notaire à Paris (17ème) le 13 janvier 2009 d'un ensemble immobilier sisà PORNIC... ; que la propriété de la SNC LA SOURCE sur l'immeuble affecté des désordres allégués est dès lors suffisamment justifiée et sa qualité à agir établie » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire de la société LA SOURCE contre les constructeurs et leurs assureurs, à raison de dommages dont elle a constaté qu'ils étaient antérieurs à l'acquisition par celle-ci de l'immeuble siège des désordres, sans constater l'existence d'une clause de transmission au profit de la SNC LA SOURCE des actions dont disposait le vendeur, la société GENEFIM, à l'encontre des constructeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil. ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Il est argué de ce que seul le propriétaire actuel de l'ouvrage, a qualité pour solliciter la condamnation des constructeurs et de leurs assurances de responsabilité, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. Que l'action a été introduite par la SNC LA SOURCE et par la Société GENEFIM qui se fondant, sur le contrat de crédit-bail immobilier régularisé entre elles prétendent avoir la qualité de crédit preneur pour l'une et crédit-bailleur pour l'autre. Que toutefois n'est pas versé aux débats l'acte de vente de l'immeuble litigieux qui aurait été régularisé entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, et que le contrat de crédit-bail immobilier est à lui seul insuffisant pour justifier des qualités à agir desdites sociétés. Mais la partie en demande fait valoir à juste titre, que dans le cadre du crédit-bail, la SNC LA SOURCE s'est vu confier en sa qualité de crédit-preneur un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier, dans les termes suivants : « le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur dans le mois de leur constatation tout défaut ou vices qu'il décèlerait dans la construction. Le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs sont données à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné ». Qu'il est précisé plus loin qu'en cas de sinistre, le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence ». Que dans ces conditions, la qualité et l'intérêt à agir de la partie en demande est suffisamment justifié et que l'exception tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir doit être rejetée » ; ALORS, EN OUTRE, QU'une différence de qualité équivaut à une différence de partie ; qu'il résulte de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la SNC LA SOURCE que celle-ci agissait non pas en qualité de mandataire de la société GENEFIM, crédit-bailleur, mais en son nom propre, et qu'elle sollicitait le versement de sommes pour son propre compte ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action de la société LA SOURCE, motifs pris de ce que le contrat de crédit-bail qui la liait à la société GENEFIM aurait comporté mandat d'agir contre les constructeurs en réparation des vices affectant l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de Procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QUE le mandat donné au crédit-preneur d'obtenir, en cas de sinistre, le règlement des indemnités d'assurance, ne confère pas à ce dernier un mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant l'immeuble ; qu'en l'espèce, la clause d'où le Tribunal déduit l'existence d'un mandat d'agir donné à la SNC LA SOURCE est ainsi libellée : « le crédit-preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit-bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence » (jugement, p. 8) ; qu'en estimant qu'une telle clause conférait à la SNC LA SOURCE pouvoir et qualité à agir en justice la réparation des dommages résultant des désordres, la Cour d'Appel a violé les articles 31 et 416 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA, assureur de la société SECOM'ALU, tendant à l'annulation des opérations d'expertise, AUX MOTIFS QUE « que pour s'opposer à la décision des premiers juges, qui ont déclaré nulles les opérations d'expertise conduites par le collège d'expert nommé par le tribunal de commerce de Nantes et le juge des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, la S. N. C. LA SOURCE fait valoir d'une part qu'ils n'ont commis aucun manquement au principe de la contradiction et que les dissensions entre eux, invoquées pour en déduire la nullité de leurs opérations, n'ont en rien affecté la réalité des désordres, leur nature, le coût des travaux de reprise et l'imputation des responsabilités. Par ailleurs, la méthodologie qu'ils ont mise en oeuvre, au demeurant autorisée tant par les dispositions du code de procédure civile que par les magistrats prescripteurs, ne pouvait servir de fondement à la décision de nullité ; que la société GTB CONSTRUCTION s'en rapporte à justice sur la nullité du rapport de Monsieur A.... Elle demande à la cour de constater que les opérations d'expertise de Messieurs B... C... ne sont pas critiquables sur le plan technique et conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de celui-ci ; que l'ensemble des autres locateurs d'ouvrages et leurs assureurs respectifs concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré ; qu'il est constant qu'un premier rapport signé par les trois experts désignés tant par le tribunal de commerce de Nantes que par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, a été déposé devant chacune de ces juridictions le 23 mars 2004 ; qu'un second rapport, dit en l'état, a été déposé le 31 mars 2005 par les experts B... C... lui-même précédé du dépôt du rapport également en l'état, signé du seul Monsieur A... le 25 mars 2005 ; qu'il est également constant que la lecture des préambules, préliminaires, ou autres " nota important " figurant dans ces différents documents, comme la note établie par le juge chargé des expertises du tribunal de grande instance de St-Nazaire, conjointement avec son homologue du tribunal de commerce de Nantes, établit que des rapports conflictuels d'une grande intensité se sont révélés au cours des opérations d'expertise, tant entre les experts eux-mêmes qu'entre certains experts et certains représentants des parties ; que pour autant, il n'apparaît pas démontré par les premiers juges que l'intensité des conflits personnels apparus de façon patente entre les intervenants aux opérations d'expertise, ait suffit à elle seule pour caractériser un ou plusieurs manquements au respect du principe contradictoire ; qu'il incombe au seul technicien, investi par hi délégation qu'il a reçue du juge qui l'a mandaté, de l'autorité nécessaire au bon déroulement de la mission qui lui a été confiée, de définir la méthodologie à mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'ainsi, le grief tiré du non respect par les experts d'une méthodologie définie conjointement avec les parties n'est pas fondé, dès lors qu'il n'est pas démontré par la seule intensité de ces divergences qu'elles ont privé les parties de toute discussion des éléments établis par les experts et préalablement portés à leur connaissance ; qu'il convient en effet de considérer que chacun des rapports susvisés doit s'analyser comme un rapport définitif pour les désordres qu'il évoque ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté des explications fournies par les experts B... C... dans leur rapport déposé le 31 mars 2005 que celui-ci a été rendu nécessaire et doit être considéré comme le complément du premier déposé conjointement le 23 mars 2004, en raison des nombreux documents émanant des parties qui mettaient en évidence que l'intégralité des désordres n'avaient pas été analysés · dans le corps du premier rapport ; qu'un second s'avérait nécessaire pour apurer les oublis figurant dans le premier ; qu'en exécution de ce complément d'expertise, les experts ont procédé à plusieurs réunions ; qu'ils ont transmis plusieurs notes aux parties notamment pour traiter les quelques désordres qui n'avaient pas été traités dans leur rapport déposé le 23 mars 2004 ; qu'une dernière réunion d'expertise a finalement été fixée, le 10 mars 2005, l'expert A... n'acceptant pas celle proposée le 25 février 2005 ; qu'ils ont permis aux parties de faire connaître leur sentiment sur ces opérations jusqu'au 20 mars 2005, délai de rigueur, parce qu'eux-mêmes avaient été mis en demeure par les magistrats mandants de déposer leur rapport en l'état au plus tard le 31 mars 2005 ; que c'est précisément pour ce motif que Monsieur A..., indisponible à compter du 24 mars 2005 pour des raisons tenant à ses convenances personnelles, a préféré déposer le 23 mars 2005, après l'avoir transmis pour commentaire à ses co-experts, son propre rapport sous sa seule signature ; que c'est tout aussi vainement qu'il est fait grief aux experts d'avoir violé le principe contradictoire en s'abstenant de déposer un pré-rapport à celui qu'ils ont déposé conjointement le 23 mars 2004, alors qu'il résulte notamment d'une note n° 19 du 16 décembre 20 03 faisant la synthèse des désordres constatés et contenant une proposition de partage des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire, que ceux-ci avaient disposé de plusieurs mois pour y répondre et faire éventuellement connaître leurs observations ; qu'il suffit au demeurant de lire le rapport d'expertise pour se convaincre de l'absence de violation du principe contradictoire, dès lors qu'il apparaît clairement que les experts ont pris soin de regrouper l'ensemble des dires des parties et de donner leur avis sur chacun d'eux ; qu'il apparaît même qu'à l'issue de leur lecture le collège expertal a modifié son appréciation sur les responsabilités, après avoir pris en compte les arguments développés par l'une des parties, regrettant même la tardiveté de ce document ; qu'il n'est nullement établi, quelles qu'aient pu être les dissensions apparues au cours des opérations d'expertise entre leurs différents intervenants, que les experts commis par les juridictions de Nantes et St-Nazaire, qui avaient au demeurant été autorisés par les juges mandants à effectuer seuls les constatations relevant de leur compétence, aient tiré quelques conséquences que ce soit de leurs constatations, sans les avoir au préalable portées à la connaissance des parties, de telle sorte qu'elles auraient été ainsi privées du droit qui leur appartient de les discuter ; que le dépôt en ordre dispersé les 23 et 31 mars 2005 du rapport complémentaire à celui déposé le 23 mars 2004, ne saurait constituer en soi une violation du principe contradictoire, dans la mesure où cette circonstance a été induite par la décision des juges mandants d'exiger le dépôt de leurs conclusions au plus tard le 31 mars 2005, sans aucune possibilité de report de ce délai, dès lors qu'il est établi que les parties ont disposé d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, les opérations d'expertise s'étant déroulées pendant 5 ans ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations d'expertise confiées à Messieurs A..., B... C... » ; ALORS QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en particulier, il doit prendre en considération les réclamations des parties, et leur laisser un laps de temps suffisant pour être en mesure de présenter utilement leurs observations ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que les experts judiciaires n'avaient pas respecté le principe de la contradiction en ne laissant aux parties qu'un délai de dix jours après la dernière réunion d'expertise qui s'était tenue le 10 mars 2005 pour présenter leurs observations ; qu'en jugeant néanmoins que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que les experts avaient permis aux parties de « faire connaître leur sentiment sur ces opérations jusqu'au 20 mars 2005 » et que les opérations d'expertise avaient duré cinq ans, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de dix jours imparti aux intervenants pour présenter leurs observations avant le dépôt du rapport n'était pas trop bref, eu égard à l'extrême complexité du litige et à la multiplicité des désordres, pour permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour formuler leurs observations, et aux experts de prendre en considération, avant l'établissement du rapport, les éventuels dires que les parties pourraient déposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE à verser à la SNC LA SOURCE les sommes de 2. 739 € au titre du désordres n° 10, 2. 200 € au titre du désordre n° 35, 1. 604. 812 € au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38, ainsi que la somme de 1. 570. 000 € à titre provisionnel en réparation de sa perte d'exploitation pendant deux mois de fermeture, et dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des désordres seraient augmentées de 40 % dans l'hypothèse où des dispositions seraient prises pour permettre la réalisation plus rapide des travaux et abréger la période de fermeture de l'établissement et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 182. 478, 04 € au titre des sommes dont celle-ci a dû effectuer l'avance au cours des opérations d'expertise ; AUX MOTIFS QUE « que la S. N. C. LA SOURCE sollicite la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs dès lors que chacun des intervenants à l'acte de construire aurait concouru à la réalisation de l'entier dommage, même en présence de désordres mineurs ; Désordre n° 4 A " garde corps sur la falaise ; ce désordre se caractérise par une oxydation localisée seulement sur les parties droites des garde-corps placés en tête de falaise, à l'exception des parties cintrées qui, entretenues de façon identique aux parties droites, sont demeurées intactes. Il constitue des malfaçons pour être en contradiction avec les habitudes de la profession, car les ouvrages en acier galvanisés, surtout lorsqu'ils sont en front de mer, doivent être façonnés complètement avant d'être galvanisés puis posés, et non usinés ou coupés après galvanisation comme cela a été le cas sur les parties droites. Toutefois, ces désordres affectent de menus ouvrages. En outre, selon les experts, ils ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment. Ils seraient en revanche susceptibles de le rendre impropre à sa destination s'ils étaient trop fragilisés. Cependant, il est certain que durant la période de garantie décennale et même au-delà, les experts ne constatent pas que ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ils ne peuvent dès lors être qualifiés de désordres de nature décennale. La demande d'indemnisation à ce titre faite par la S. N. C. LA SOURCE sera dès lors rejetée. Désordre n° 7 " polycarbonate de la passerelle ". Aux termes du rapport d'expertise, quatre plaques en polycarbonate cintrées sur l'ensemble de celles qui ont été posées pour recouvrir la passerelle de liaison entre l'accueil et l'hôtel, se sont progressivement opacifiées puis ont jauni au fil du temps. Il s'agit incontestablement d'un désordre, dont l'origine est demeurée " assez mystérieuse " pour les experts, car seulement quatre plaques ont jauni. Toutefois, ce désordre ne constitue en rien une malfaçon en l'absence du moindre défaut de conformité avec les réglementations, marchés, devis normes ou D. T. V. Il affecte les menus ouvrages, qui participent toutefois au clos et au couvert et, sans porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ils contribuent à le rendre impropre à sa destination en raison de son caractère résolument inesthétique, bien visible par tous les clients. Les experts concluent à propos de ce désordre, qu'il n'y a eu ni malfaçon, ni défaut de conformité, ni erreur de conception, ni erreur de surveillance, ni défaut d'exécution, ni erreur d'utilisation, ni négligence dans l'entretien. Il y a seulement un vice du matériau affectant quatre plaques. Elles ont été fournies et posées par la société SECOM'ALU et il est possible qu'elles aient été vendues par la société APOLLO FRANCE DIFFUSION, le collège d'expert n'en ayant nullement la certitude. Les experts valorisent le préjudice correspondant à la nécessité de changer les quatre plaques défectueuses à la somme de 4. 155 € HT. La S. N. C. LA SOURCE en demande l'indemnisation à hauteur de 4. 155 € valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION, ne conteste pas la nature décennale de désordre, demande à en être garantie par ses assureurs ; ainsi que par la société SECOM'ALU à hauteur de la somme arrêtée par les experts. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD soutiennent que le désordre allégué ne répond pas à la définition d'un désordre de nature " décennale, dès lors que l'ouvrage dans. son ensemble, n'est pas rendu impropre à sa destination. Quant à la société APOLLO FRANCE DIFFUSION, vendeur des plaques litigieuses à la société SECOM'ALU, elle fait valoir d'une part que le recours exercé à son égard est couvert par la prescription en l'absence de tout acte interruptif de prescription diligenté à son égard par la société SECOM'ALU dans le délai de 10 ans de la réception, l'assignation en référé-expertise datant du 16 septembre 2002, d'autre part, aucune preuve n'est versée au débat établissant la réalité de la vente alléguée. Contrairement à l'avis des experts sur ce point, ce désordre affecte seulement quatre plaques de polycarbonate constituant la couverture de la passerelle dressée entre l'accueil du centre et l'hôtel, sur l'ensemble de toutes celles qui ont été posées. De plus, il affecte seulement de menus ouvrages, sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, s'agissant d'un désordre purement esthétique, aucun défaut d'étanchéité n'étant au demeurant allégué. Dès lors, c'est de façon inappropriée que les experts expriment l'avis selon lequel ils relèveraient une quelconque impropriété à destination de l'immeuble, l'ouvrage continuant à assurer le couvert de la passerelle reliant deux parties de l'ouvrage. Le désordre invoqué n'est en conséquence pas de nature décennale et la demande formée par la S. N. C. LA SOURCE fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 8 " corrosion de la structure porteuse et menace d'effondrement ". Selon le collège expertal ce désordre bien réel, affecte les éléments de la structure métallique d'une passerelle et consiste en l'apparition d'un phénomène de corrosion qui épargne cependant, la structure porteuse de l'ouvrage, de telle sorte qu'il n'existe aucune menace d'effondrement. La corrosion affecte les armatures constituant l'ossature non porteuse de la passerelle, qui supportent les ouvrages annexes, tels les couvertures, les garde-corps, les habillages en sous-face, les éléments en polycarbonate. Ils affectent de gros ouvrages, car ils s'intègrent à la conception générale de la passerelle, de sa mise hors d'eau, et de la tenue de certains ouvrages tels les faux plafonds et allèges en polycarbonate. Ces désordres, trouvent leur origine dans l'emploi de matériaux inadaptés au milieu extrêmement corrosif, dans lequel ils ont été mis en oeuvre, même s'ils sont conformes aux prescriptions contractuelles. Ils n'affectent pas en l'état la solidité de l'immeuble, à la condition d'être rapidement traités, par ailleurs, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, car la passerelle est utilisée en permanence. Les experts estiment que ces désordres, résultant d'une mauvaise appréciation de la qualité et du dimensionnement des matériaux employés, doivent être imputés à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, soit la société SEET CECOBA, qui n'a pas respecté les préconisations émises parle contrôleur technique SOCOTEC dans son rapport initial et ensuite au cours de la réalisation des travaux. Ils évaluent à la somme de 11. 188 € HT le coût de remise en état nécessitant la dépose de l'ensemble des ouvrages de la passerelle et ensuite la mise en oeuvre dans les mêmes conditions de profilés aluminium à forte anodisation en prenant toutes les précautions nécessaires au niveau des fixations. La S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation à hauteur de 11. 188 € valeur décembre 2003 sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société GTB CONSTRUCTION demande à être garantie de la charge de ce désordre par son assureur, la société ALLIANZ et par l'assureur de la société SEBY CECOBA, la compagnie AXA FRANCE. La société ALLIANZ es-qualités d'assureur de la société GTB CONSTRUCTION conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande, s'agissant d'un désordre non décennal. Elle oppose le montant de sa franchise et pour le cas où elle serait condamnée s'estime recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION à lui rembourser les sommes inférieures à la franchise. La compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA sollicite à titre très subsidiaire le rejet de la demande formée par la S. N. C. LA SOURCE au motif que le désordre invoqué ne peut être qualifié de désordre décennal, dans la mesure où il n'a pas acquis cette nature durant le délai décennal et qu'en tout état de cause, s'agissant d'un problème ponctuel de mise en oeuvre de deux profilés traités différemment de ceux qui ne présentent pas de désordre la responsabilité de la société SEET CECOBA ne saurait être engagée. S'il est actuellement bien établi que pour pouvoir être qualifié de désordre décennal, celui-ci doit avoir acquis cette nature dans le cours du délai décennal, encore faut-il être en présence d'un désordre de nature à porter atteinte à brève échéance, en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En l'espèce où le collège d'experts affirme que le désordre résultant de la corrosion de la structure de la passerelle litigieuse est nécessairement, de par sa nature même, un désordre évolutif qui ne peut que s'aggraver au fil du temps et de ce fait porte atteinte à la solidité du bâtiment dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucun traitement à bref délai. Il constitue ainsi un désordre de nature décennale. Par ailleurs, les constatations des experts ont démontré que c'était une faute dans la conception de l'ouvrage qui était à l'origine de ce type de désordre, qui devait ainsi être imputée à la maîtrise d'oeuvre de conception technique, la société SEET CECOBA chargé par le maître de l'ouvrage, au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et de direction des travaux de la définition de l'ensemble des prescriptions techniques propres à assurer la réalisation du projet architectural. Il apparaît ainsi que la société SEET CECOBA a non seulement fait le choix d'un matériau manifestement inapproprié à l'environnement dans lequel il devait être mis en oeuvre, mais de surcroît a fait fi des recommandations et avis du contrôleur technique, la société SOCOTEC, au début du chantier et tout au long de sa réalisation. En l'absence à la procédure de la société SEET CECOBA, société liquidée, son assureur la compagnie AXA FRANCE, sera en conséquence condamné, dans les limites de la police souscrite, à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 11. 188 € HT en réparation du désordre susvisé. La compagnie AXA FRANCE appelle à sa garantie la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la société SMABTP, la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP. A l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur la MAF. La société SEET CECOBA et la société X... Y... Z... en leur qualité de co-maître d'oeuvres sont contractuellement liées en vertu de leur répartition de compétence résultant du contrat les liant l'une envers l'autre. Or, la société X... Y... Z... et son assureur n'ont eu connaissance des nouveaux désordres invoqués par la S. N. C. LA SOURCE que seulement par l'assignation en référé délivrée à la requête des A. G. F. devenus la société ALLIANZ le 16 juillet 2002, soit plus de 12 ans après la réception des travaux. Dès lors, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE envers cette société doit être déclaré prescrit, pour avoir été exercé postérieurement au terme du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux intervenu le 30 juin 2000. A l'égard de la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs et de la société SOCOTEC et son assureur. En l'absence de toute relation contractuelle avec l'entreprise générale, la société GTB CONSTRUCTION comme avec la société SOCOTEC, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE es-qualités est nécessairement fondé sur une action quasidélictuelle. Or, il suffit de se référer aux conclusions du rapport du collège expertal pour vérifier que celui-ci impute l'origine de ce désordre à la seule société SEET CECOBA. Celle-ci n'avance aucun autre moyen que celui tenant à l'examen du rapport d'expertise pour établir l'existence d'une faute commise par un tiers. Il convient dès lors de rejeter le recours en garantie invoqué par la compagnie AXA FRANCE es-qualités tant à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs que de la société SOCOTEC et ses assureurs. Désordre n° 9 " impossibilité de réaliser la maintenance des plaques formant allège sur la passerelle ". Aux termes des conclusions des experts, il s'agit d'un désordre qui affecte les menus ouvrages et qui ne porte nullement atteinte à la solidité de l'immeuble. La demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE sera en conséquence rejetée. Désordre n° 10 " oxydation généralisée de la structure de la passerelle ". Selon les experts, il s'agit d'un désordre réel, affectant un gros ouvrage, constitué par un phénomène de corrosion d'un certain nombre d'éléments de la structure métallique, qui toutefois ne concerne pas la structure porteuse. Ce désordre est localisé à la jonction entre la passerelle et le bâtiment de thalassothérapie hôtel. Le joint de dilatation qui réalise cette jonction est fuyard. La détection de ce désordre n'était pas décelable lors de la réception. Il s'agit d'un désordre qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage sans qu'il ne le rende toutefois impropre à sa destination en raison des palliatifs mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage. C'est la conception de ce joint qui est à l'origine du désordre, dès lors que conçu en élastomère, il ne pouvait au regard d'un ouvrage de cette importance remplir convenablement son office et aurait dû être constitué de deux profilés métalliques se recouvrant pour assurer l'étanchéité, l'un fixé sur le bâtiment, l'autre sur la passerelle, l'étanchéité à l'air et à l'eau étant assurée par un joint élastomère. Ce défaut de conception doit être imputé à la maîtrise d'oeuvre technique de conception, la société SEET CECOBA. La société SECOM'ALU qui a procédé à la pose de ce joint, aurait dû faire des réserves sur cette conception au titre de son obligation de conseil et de résultat. La remise en ordre suppose la confection de ce joint selon la technique décrite par les experts, tout en remplaçant l'arc métallique lui servant de support trop oxydé pour être conservé. Le coût de la remise ordre a été évalué à la somme de 2. 739 €. La S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA fait valoir au regard des contradictions ayant existé au cours de l'expertise, que les demandes présentées par la S. N. C. LA SOURCE doivent être rejetées, la nature décennale de ce désordre n'étant pas complètement établie. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD font valoir que la S. N. C. LA SOURCE n'établit pas l'existence d'une faute quasicontractuelle en lien avec le dommage qu'elle prétend avoir subi. La société GTB CONSTRUCTION à l'égard de laquelle les experts concluent que ce désordre ne lui est pas imputable, sollicite la garantie de ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP. La société ALLIANZ fait valoir que le désordre invoqué n'est pas de nature décennale et conclut au re rejet de la demande et sollicite en tout état de cause, d'être reconnue bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 78. 690, 83 €. Au regard des conclusions du collège expertal qui décrivent ce désordre comme affectant un gros ouvrage et qui en compromettent la solidité, il convient d'en retenir la nature décennale. Il trouve son origine dans une mauvaise conception de sa réalisation et doit en conséquence être exclusivement imputé à la société SEET CECOBA en charge de la maîtrise d'oeuvre de conception technique de l'ouvrage. En effet, en l'absence de toute observation ou réserve formulée par le bureau de contrôle SOCOTEC sur la mise en oeuvre de ce joint de dilatation, il ne peut être reproché à la société SECOM'ALU de n'avoir pris aucune réserve lors de la réalisation et de la pose du joint tel qu'il avait été conçu. La responsabilité de la société SEET CECOBA pour ce chef de ce désordre est donc entière et la compagnie AXA FRANCE es-qualités sera condamnée à payer, dans les limites de sa police, à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 2. 739 €, montant évalué par les experts pour remédier à ce désordre. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'occasion du désordre n° 8, la compagnie AXA FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses appels en garantie formés à l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur, la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs, et la société SOCOTEC et son assureur. Désordres n° 13, 14. 15. 16, 20 et 22 ; menuiseries exté rieures de l'hôtel. SeIon le rapport expertal, ces désordres, bien réels, quoique non apparents lors de la réception, se caractérisent par des passages d'air et d'eau à travers les menuiseries extérieures mises en oeuvres sur différentes façades et qui pour certaines présentent des défauts de laquage. Ces ouvrages contribuent au clos et au couvert et constituent de gros ouvrages. Ils ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment puisqu'il s'agit d'ouvrages encastrés dans la structure béton, cependant, s'ils sont en mauvais état, ils peuvent rendre les chambres correspondantes, impropres à leur destination car elles deviennent impossible à louer. Après de longues et difficiles recherches, l'origine de cette série de désordres doit être recherchée dans un vice du matériau qui ne répond pas au classement demandé selon le CCTP, ainsi que dans une mauvaise mise en oeuvre dès lors qu'il n'y a pratiquement pas eu de pré-cadre de posés. L'imputabilité de ces désordres doit donc être principalement reprochée à la société SECOM'ALU, dont l'erreur est d'autant plus grave qu'en 1996, cette entreprise a été capable de fabriquer et poser des menuiseries, quasiment identiques, qui n'ont généré aucun désordre. Dans une moindre mesure, ils sont aussi imputables à la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, la société SEET CECOBA, qui aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts tant du matériau que de leur mise en oeuvre. Quant à la société SOCOTEC, outre le fait que les experts excluent sa responsabilité, force est d'admettre qu'elle a plus d'une fois attiré l'attention des différents intervenants, dont le maître de l'ouvrage délégué, sur les problèmes d'infiltration. Les remèdes consistent d'une part, en la remise en état des menuiseries des trois · étages et d'autre part, dans celle des 50 chambres non traitées en 1996. Ils consisteront soit à réparer tous les désordres variant d'une chambre à l'autre, soit à remplacer systématiquement toutes les façades. Le montant des travaux de remise en ordre a été évalué par les experts après correction à 647. 944 € valeur décembre 2003, sous réserve de l'appréciation ultérieure des conséquences sur l'exploitation de l'entreprise de la réalisation de ces travaux. La S. N. C. LA SOURCE demande sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum dès constructeurs et leurs assureurs au paiement du montant des dommages. Des constatations et observations effectuées par les experts sur les défauts d'étanchéité des menuiseries métalliques mises en oeuvre par la société SECOM'ALU il convient de déduire que le désordre est bien réel ; qu'il est suffisamment établi par le test effectué dans l'une des chambres de l'hôtel qui a démontré qu'il n'existait aucune étanchéité d'assurée entre l'extérieur et l'intérieur de celle-ci envahie par la fumée produite à l'extérieur. Il en résulte que le défaut d'étanchéité tant à l'eau qu'à l'air, généralisé sur environ 50 fenêtres de la façade de l'hôtel ouvrant chacune sur une chambre, parce qu'il ne permet pas de procéder à la location de la chambre en cas d'intempéries trop importantes, rend l'ouvrage impropre à sa destination. La compagnie AXA FRANCE IARD et la société SECOM'ALU soutiennent que les menuiseries ne sont pas à l'origine des infiltrations d'eau, qui proviennent de l'absence de surbots qui auraient dû être réalisés par la société GTB CONSTRUCTION responsable du gros oeuvre. Cependant, outre le fait qu'après avoir procédé à l'issue de la première expertise réalisée par Monsieur E..., au changement d'environ 40 fenêtres en respectant le classement AEV auquel elle était contractuellement tenue, plus aucun désordre n'est apparu, force est bien de constater que la société SECOM'ALU s'est toujours abstenue de verser aux débats un document écrit attestant que les menuiseries qu'elle avait mises en oeuvre correspondaient pour l'ensemble de la façade à ce classement, se bornant à exiger. de l'expert une analyse de son produit en laboratoire, justement refusée par l'expert en raison de son coût excessif. Il faut bien en déduire, notamment au regard du test d'étanchéité effectué dans l'une des chambres de l'hôtel que la mise en oeuvre de menuiseries non conformes aux exigences contractuelles est à l'origine des désordres constatés. Par ailleurs, la société SECOM'ALU ne produit aucun élément objectif pour étayer ses allégations à l'encontre de la société OTB CONSTRUCTION selon lesquelles elle serait responsable du défaut d'étanchéité. Il s'ensuit, ainsi que les experts le préconisent, que les désordres afférents à une cinquantaine de chambres de l'hôtel provoqués par un défaut d'étanchéité des menuiseries métalliques doivent être imputés principalement à la société SECOM'ALU qui a procédé à leur mise en oeuvre sans respecter le classement qui lui était imposé par les clauses du CCTP. La société SEET CECOBA chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution se devait d'une part de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'absence de respect par la société SECOM'ALU des clauses contractuelles et d'autre part, de rappeler à cette société qu'elle devait respecter cette exigence. En s'abstenant de le faire elle doit également se voir imputer une part, certes moindre, de responsabilité dans la survenance des désordres évoqués. Le devis de la société MATHIEU qui se réfère à un procédé dont il n'est pas établi de façon certaine qu'il ouvre droit à l'application d'une garantie décennale dès lors qu'il est mis en oeuvre sur des ouvrages anciens, sera écarté et le montant chiffré par les experts retenu pour procéder à la remise en état des désordres consécutif aux infiltrations susvisées. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la S. N. C. LA SOURCE est fondée à solliciter la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION, entreprise générale par application des articles 1792 et suivants du code civil. Il convient dès lors de condamner in solidum la société GTB CONSTRUCTION et son assureur décennal la société ALLIANZ, à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 647. 944 € valeur décembre 2003, montant évalué par le collège expertal pour effectuer les travaux de reprise de ces désordres, après avoir écarté comme non probant le devis produit par la société SECOM'ALU et son assureur. La société GTB CONSTRUCTION sollicite la garantie de son assureur décennal, la société ALLIANZ, de la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD et de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la Société SEET CECOBA. La société ALLIANZ sollicite la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION à lui rembourser le montant des sommes dont elle serait redevable à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans les rapports entre les responsables, le partage doit s'opérer à raison de 80 % pour la société SECOM'ALU qui, au regard des conclusions du collège expertal, a commis une faute grave en ne respectant pas les prescriptions du CCTP et en s'étant abstenue de tout contrôle des ouvrages qu'elle mettait en oeuvre, justifiant ainsi qu'elle supporte la responsabilité principale des désordres qu'elle avait occasionnés, et à raison de 20 % pour la société SEET CECOBA, en raison du défaut de contrôle qu'elle devait assurer tant à l'égard du maître de l'ouvrage que de la société SECOM'ALU à propos de la mise en oeuvre des ouvrages de menuiseries métalliques. La société GTB CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en raison de l'acquisition au profit de la société ALLIANZ de la prescription de sa garantie décennale contractuellement due. La société GTB CONSTRUCTION dispose à l'égard de son sous-traitant, la société SECOM'ALU d'un recours de nature contractuelle. Le rapport du collège d'expert établit l'existence d'une faute grave commise par la société SECOM'ALU dans la fourniture et la mise en oeuvre des menuiseries métalliques sur l'une des façades de l'immeuble litigieux. Cette faute à l'origine des désordres dont a été victime la S. N. C. LA SOURCE a conduit la société GTB CONSTRUCTION à garantir le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis à hauteur de 80 % du montant des travaux de reprise fixé par les experts à la somme de 647. 944 € valeur décembre 2003. Il convient en conséquence de condamner la société SECOM'ALU et son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE lARD à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 518. 355, 20 € valeur décembre 2003, correspondant au pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de la société SECOM'ALU. La société GTB CONSTRUCTION dispose en l'absence de tout lien contractuel avec le maître d'oeuvre, d'un recours de nature quasi-délictuelle à l'égard de la société SEET CECOBA et son assureur. Le rapport du collège d'expert établit l'existence d'une faute de la société SEET CECOBA qui a manqué à son obligation de contrôle à l'égard tant du maître de l'ouvrage que de la société SECOM'ALU. Cette faute est à l'origine des désordres dont a été victime la · S. N. C. LA · SOURCE et a conduit la société GTB CONSTRUCTION tenue d'une responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage à l'indemniser à hauteur de 20 % du montant des travaux de reprise fixé par les experts. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 129. 588, 80 € valeur décembre 2003, correspondant au pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de la société SEET CECOBA. La société ALLIANZ dont la garantie n'est pas acquise à son assuré la société GTB CONSTRUCTION est fondée à solliciter le remboursement des sommes éventuellement versées à la S. N. C. LA SOURCE au titre de l'indemnisation de ce désordre. Désordres n° 17 et 19 écrans séparatifs des balcons. Ces désordres affectent les écrans séparatifs de balcon et leurs fixations métalliques, de telle sorte que certains d'entre eux se brisent et chutent lors des tempêtes. Selon les experts, il s'agit de menus ouvrages, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces conclusions ne sont pas vraiment critiquées. Il ne s'agit donc pas de désordres de nature décennale et la demande de la S. N. C. LA SOURCE fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 18 polycarbonates des terrasses. Selon les rapports du collège d'expert, il s'agit d'un désordre qui affecte plusieurs plaques en polycarbonate des terrasses qui s'opacifient et jaunissent lors de leur vieillissement tout comme celles des gardes-corps. Ces désordres affectent les menus ouvrages et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Ces conclusions ne sont pas réellement critiquées. Il ne s'agit donc pas de désordres de nature décennale et la demande de la S. N. C. LA SOURCE fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 23 non-conformité seuil porte accès lingerie. Ce désordre affecte une partie du réseau d'assainissement et son étude a été rattachée par les experts à celle des désordres n° 4 3, 46 et 51. Il est ainsi apparu plusieurs affaissement des réseaux d'assainissement, interdisant l'évacuation correcte tant des eaux pluviales que celle des eaux usées et vannes et permettant un mélange entre elles aboutissant au rejet à la mer d'une partie des eaux vannes. A la suite de ces constatations, le collège d'experts en a déduit que ces désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dès lors qu'un établissement recevant du public, atteint de tels désordres n'avait plus qu'à fermer. Cependant, malgré une expertise particulièrement longue et des demandes réitérées des experts, ceux-ci n'ont pu obtenir des parties les documents permettant de déterminer de façon précise qui était le propriétaire des différentes parties du réseau d'assainissement, dont certaines apparaissaient fort anciennes, et pouvaient en conséquence ne pas appartenir au maître de l'ouvrage, et surtout n'avoir pas été mises en oeuvre par la société chargée de la construction des réseaux, la N. S. A. B. T. P., de telles sorte que dans cette ignorance, ils ne pouvaient conseiller à la juridiction chargée d'apprécier les responsabilités, sur quel constructeur devait peser la charge de la réfection des tronçons affaissés. Ce constat, qui ne permet pas d'imputer avec certitude à l'un quelconque des constructeurs l'origine des désordres constatés, interdit donc de prononcer une quelconque condamnation à l'égard de quiconque. La demande de garantie présentée de ce chef par la S. N. C. LA SOURCE, fondée sur les dispositions de l'article 1792 sera en conséquence rejetée. Désordre n° 25 faux plafonds, supports de faux plafonds et barreaudages. Ce désordre affecte d'une part les supports métalliques des faux-plafonds qui, du fait d'un excédent important d'humidité et d'un défaut d'entretien suffisant du maître de l'ouvrage se corrodent et laissent échapper les plaques constituant le faux-plafond et d'autre part les barreaudages extérieurs des vitres du grand bassin qui elles aussi subissent une corrosion importante. Ce sont des désordres bien réels, qui affectent de menus ouvrages sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Les experts estiment cependant, qu'ils risqueraient de le rendre impropre à sa destination s'il n'y avait pas été porté remède par l'exécution de travaux urgents en cours d'expertise, car des cabines de soins, avec des plafonds qui tombent, ne sont pas utilisables par la clientèle de la thalassothérapie. Toutefois, les experts soulignent qu'il n'y a pas eu de nette infraction par rapport aux réglementations, marchés, devis, normes ou DTU, seulement certaines règles de l'art n'ont pas été respectées. L'imputabilité de ces désordres incomberait selon le collège expertal pour une part à la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas effectué un entretien suffisant, à la maîtrise d'oeuvre qui n'aurait pas été suffisamment exigeante lors de la consultation des entreprises en ne leur imposant pas des normes assez précises, ainsi qu'aux entreprises de pose en 1989 des faux plafond dans la thalassothérapie et la société SECOM'ALU pour les barreaudages. Enfin, la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, n'aurait pas suffisamment attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les dangers de corrosion et ne lui aurait pas conseillé de refuser lors de la réception, les ouvrages susvisés en raison de leur fragilité et de l'absence de suivi des conseils prodigués aux constructeurs. Compte tenu des ces éléments d'appréciation, il faut bien observer en premier lieu que ces désordres ne concernent que des menus ouvrages, dont il n'est pas établi clairement par l'expertise qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, dès lors qu'une obligation d'entretien incombait au maître de l'ouvrage en raison du milieu particulièrement humide dans lequel ils avaient été mis en oeuvre. En second lieu, les constatations des experts, particulièrement imprécises sur l'origine de ces désordres, ne permet pas de les imputer directement et précisément à l'un quelconque des constructeurs. Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par la S. N. C. LA SOURCE au titre de ce désordre. Désordre N° 33 infiltrations dans la cour anglaise. Selon le coIIège d'experts aux termes de leurs rapports successifs, ce désordre qui affecte de façon très ponctuelIe un gros ouvrage, puisqu'il concerne une paroi en béton armé semi-enterrée parcourue de fissures anarchiques et infiltrantes, ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble, mais le rend partielIement impropre à sa destination. Son origine provient d'une fissuration du voile en béton banché et d'un défaut d'étanchéité qui aurait dû être mis en oeuvre côté extérieur du voile. La survenance de ce désordre doit être imputée au seul constructeur responsable du gros oeuvre, à l'exclusion des organes de contrôle et de la direction des travaux, ce en l'absence de toute faute de conception. La remise en ordre s'effectuera par la réalisation de travaux de terrassement pour mettre à nu le côté extérieur du voile et assurer l'étanchéité de celui-ci grâce à tout procédé d'étanchéité. Le coût en a été évalué à la somme de 803 €, valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE solIicite la condamnation in soIidum de la société GTB CONSTRUCTION en charge de la réalisation du lot gros oeuvre et de son assureur la société ALLIANZ. La société GTB CONSTRUCTION qui ne conteste pas sa responsabilité solIicite la garantie de son assureur décennal. La société ALLIANZ expose qu'il ne s'agit nuIIement d'un désordre de nature décennale s'agissant d'un désordre tout à fait mineur. ElIe oppose le montant de sa franchise fixée à la somme de 78. 690, 83 € et demande à être remboursée par son assuré du montant des sommes inférieures à la franchise. Le désordre susvisé, constitué par des infiltrations d'eau à travers une paroi en béton banché fissurée doit être considéré comme de nature décennale, même s'il ne rend l'immeuble que partiellement impropre à sa destination, dès lors qu'en aucun cas il ne peut être admis qu'un immeuble répond à sa destination lorsque son clos et son couvert ne sont pas correctement assurés. Il appartient à l'entreprise chargée du gros oeuvre de mettre en oeuvre l'étanchéité des parois qu'elle édifie, et en l'occurrence la survenance du désordre invoqué est imputable exclusivement à la société GTB CONSTRUCTION. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE et de condamner in solidum la société GTB CONSTRUCTION et son assureur décennal la société ALLIANZ à lui payer la somme de 803 € valeur décembre 2003, montant fixé par les experts pour effectuer les travaux de reprise. L'appel en garantie formé par la société GTB CONSTRUCTION à l'égard de son assureur sera rejeté, au regard de la prescription de son action envers lui. La société ALLIANZ dont la garantie n'est pas acquise à son assuré la société GTB CONSTRUCTION est fondée à solliciter le remboursement des sommes éventuellement versées à la S. N. C. LA SOURCE au titre de l'indemnisation de ce désordre. Désordre n° 35 oxydation des fixations de tuyaux. Selon le collège expertal aux termes de leurs rapports successifs, ce désordre bien réel affecte l'ensemble des suspentes métalliques fixées dans les dalles des plages, maintenant les canalisations implantées dans les locaux techniques situés sous les plages de la piscine, qui sont atteintes par un phénomène de corrosion. Les experts estiment que l'on se trouve en face d'un désordre généralisé, sans toutefois qu'il ne porte atteinte aux structures porteuses de l'ouvrage et qu'il y ait, de ce fait, un risque d'effondrement de l'immeuble. Ce désordre généralisé affecte de " gros ouvrages ", car les parties métalliques corrodées maintiennent un ensemble de canalisations, qui s'il y avait rupture de leurs suspentes, créerait des désordres tels, que l'ensemble de la thalassothérapie deviendrait impropre à sa destination. Ainsi, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble, ces désordres risquent de le rendre impropre à sa destination. La cause de ces désordres provient d'un phénomène d'oxydation lié aux infiltrations et à l'humidité qui existe de ce fait en sous face des dalles et d'un choix de matériel inadapté aux conditions de site de l'installation de ces suspentes. La survenance de tels désordre doit être imputée à la seule maîtrise d'oeuvre de conception technique, qui de surcroît, n'a pas tenu compte des recommandations du contrôleur technique la société SOCOTEC. Les travaux de reprise consistent à remplacer dans tous les locaux techniques, l'ensemble des suspentes qui sont réalisées en acier ordinaire et à utiliser des éléments en acier galvanisé. Le montant des travaux de reprise a été évalué par le collège d'experts à la somme de 2. 200 € HT valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE sollicite la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs au paiement de la somme de 2. 200 € HT valeur décembre 2003. La compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA s'oppose à cette demande motif pris de ce qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, dès lors que 5 ans après l'expiration du délai de garantie, ce désordre ne rend toujours pas l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, ce type de désordre doit être considéré comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que l'impropriété de destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, dès lors que sa réalisation est certaine. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale, dont l'imputabilité incombe exclusivement à la société SEET CECOBA chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception technique et qui malgré les recommandations du contrôleur technique, a fait le choix d'un matériau manifestement inapproprié au site particulièrement humide et corrosif, dans lequel il a été employé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la S. N. C. LA SOURCE et de condamner la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA, liquidée, à lui payer la somme de 2. 200 € HT valeur décembre 2003. Désordre n° 37 fuites réseau cuisine. Selon le collège expertal, ce désordre, bien réel consistant dans des infiltrations d'eau dans différentes pièces de l'établissement, après de longues investigations et interventions s'est trouvé limité aux vestiaires du personnel qui subissaient des arrivées d'eau provoquées par un manque d'étanchéité de la façade. Ce désordre consistant en des infiltrations d'eau à travers les parois en béton, affectent un gros ouvrage, sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble, bien qu'étant, à la limite, susceptible de le rendre impropre à sa destination. Ce désordre, constitué par des infiltrations d'eau à travers les façades de l'immeuble doit être considéré comme de nature décennale, même s'il ne rend l'immeuble que partiellement impropre à sa destination. En effet, il ne peut être admis qu'un immeuble réponde parfaitement à sa destination lorsque son clos et son couvert ne sont pas assurés. L'origine de ce désordre réside dans une malfaçon de l'entreprise chargée du gros oeuvre. Les travaux propres à y remédier consistent à imperméabiliser la façade du local servant de vestiaire du personnel. Ils ont été valorisés par le collège expertal à la somme de 1. 410 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION, entreprise chargée de la réalisation du gros oeuvre, sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au profit de la S. N. C. LA SOURCE. Désordres n° 44 et 49 détérioration des cloisons en cuisine. Ces désordres doivent être regroupés dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'ils concernent les mêmes locaux, le désordre n° 49 concernant plus particulièrement les cloisons de doublage. Selon le collège expertal, ce désordre, bien réel, affecte l'ensemble des cloisons réalisées dans la cuisine du restaurant d'une part, et dans l'ensemble des locaux annexes à cette cuisine d'autre part, c'est à dire les cloisons des vestiaires et circulations. Ces cloisons sont réalisées en éléments de plaques de plâtre. Elles sont soumises soit à une humidité, soit à des lavages constants nécessaires pour des mesures d'hygiène. Les règles de l'art sont très anciennes en cette matière et elles excluent tout matériau en plâtre, lorsqu'il s'agit de pièces humides ou de locaux soumis à des lavages, même s'ils sont protégés par des carrelages qui n'assurent jamais une étanchéité totale. Ce désordre affecte le gros oeuvre puisque ce sont des éléments de distribution et de cloisonnement de la cuisine et des locaux annexes qui sont atteints. Sans vraiment porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ils le rendent impropre à sa destination. L'unique cause de ce désordre réside dans l'impropriété des matériaux à leur destination. Il en résulte une faute de conception à laquelle s'ajoutent des manquements de la maîtrise d'oeuvre caractérisés par un défaut de respect des prescriptions du bureau de contrôle, et des défaillances au niveau de la direction des travaux. Les questions d'entretien ne peuvent pas être mises en cause, car il n'. est pas à l'origine des désordres. En revanche, les constructeurs, intervenus dans la réalisation de ces cloisons portent tous une part de responsabilité, car ils ne pouvaient être dans l'ignorance des conséquences inéluctables qui s'ensuivraient en utilisant du plâtre comme cloison dans des locaux dont certains étaient lavés à grande eaux. Les travaux préconisés par les experts pour la remise en ordre consistent en la protection des éléments de cuisine en place, la démolition de l'ensemble des cloisons, la reconstruction de cloisons en maçonnerie de parpaing avec une application d'enduit. Le coût total de ces travaux a été fixé par le collège d'experts à la somme de 337. 593 € HT valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE demande la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs au paiement de la somme de 337. 593 € HT valeur décembre 2003. La compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA ne conteste pas la nature décennale de ce désordre. Elle fait valoir que des travaux de remise en ordre ont déjà été effectués par la S. N. C. LA SOURCE au cours des opérations d'expertise et qu'ils ont remédié à ce désordre. Elle conteste en outre l'évaluation du coût des travaux de reprise telle qu'elle a été faite par les experts qui n'ont pas pris en compte les nombreux dires qui leur ont été adressés au cours de leurs opérations. La société GTB CONSTRUCTION sans contester la nature décennale des travaux fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil en n'émettant aucune réserve à propos des matériaux employés pour l'édification des cloisons en milieu humide, puisqu'elle avait pris la précaution de sous-traiter ces travaux aux entreprises spécialisés S. P. C. S. pour les cloisons et F... pour le carrelage. Elle sollicite la garantie de son assureur décennal, la société ALLIANZ, de la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, de la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA, de la MMA assureur de M. F... et de la MAAF assureur de la société S. P. C. S. Elle sollicite également le remboursement par la société ALLIANZ, par la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, par la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA, par la MMA assureur de M. F... et de la MAAF assureur de la société S. P. C. S., de la somme de 33. 065, 43 € HT au titre des frais d'investigations qui ont été avancées lors des opérations d'expertise. La société ALLIANZ sollicite le rejet de la demande motif pris de ce que les locaux affectés par les désordres sont frappés de non conformité au · regard de la réglementation sanitaire et qu'il serait inconséquent de faire effectuer des travaux de reprise dans des locaux qui en tout état de cause devront être démolis puis remis aux normes sanitaires. Elle conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire elle oppose le montant de sa franchise à hauteur de 77. 690, 83 € et demande le remboursement des sommes inférieures à la franchise qu'elle aurait été conduite à verser. Il résulte de ces éléments, qu'en présence de désordres dont la nature décennale n'est pas contestée et qui ont fait l'objet de réserves dès la réception en raison de leur inadéquation à la réglementation sanitaire, c'est vainement que la S. N. C. LA SOURCE en réclame l'indemnisation sur le seul fondement des dispositions des articles1792 et suivants du code civil. Sa demande présentée au titre de ces désordres sera en conséquence rejetée. Désordre n° 45 déformation du carrelage du sol de la cuisine. Selon le collège expertal, ce désordre bien réel, affecte le carrelage du sol de la cuisine de l'établissement. Il se caractérise par un décollement et un soulèvement du carrelage à proximité de certains meubles, une dégradation pratiquement généralisée des joints entre carreaux et de nombreux carreaux cassés dans une zone particulière (plonge). Ils affectent de gros ouvrages, sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination même s'il pose des problèmes au niveau sanitaire quant à l'utilisation générale de la cuisine. Ainsi, en présence d'un désordre 10ca1isé qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et qui ne le rend pas impropre à sa destination, c'est vainement que la S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, alors que d'une part le décollement constaté n'affecte qu'une zone particulièrement limitée à proximité de certains meubles et que d'autre part, les défauts affectant les joints entre carrelages résultent essentiellement d'un défaut d'entretien du maître de l'ouvrage ; que de surcroît, les désordres constatés affectent uniquement le carrelage d'une seule pièce, fut-elle la cuisine, de tout un établissement de thalassothérapie. Il convient de rejeter la demande présentée par la S. N. C. LA SOURCE au titre de ce désordre. Désordre n° 52 affaissement du caniveau. Selon le collège expertal, ce désordre bien réel, affecte un caniveau à grille situé sur la longueur de la façade arrière nord de la lingerie, aux fins d'éviter toute pénétration d'eau dans ce local. Il s'évacue dans un regard, et il est déformé sur toute sa longueur en raison du tassement du terrain le supportant. De ce fait, il évacue malles eaux de pluie et des flaques d'eau se forment au niveau de l'entrée de ce local. Ce désordre affecte le gros oeuvre puisqu'il s'agit d'évacuation des eaux pluviales au droit de l'entrée d'un local technique. Il ne porte pas atteinte à la solidité du bâtiment, mais le rend partiellement impropre à sa destination. La cause de ce désordre réside dans un tassement insuffisant du sol le long du mur de façade et un manque de compactage des remblais mis en oeuvre. L'origine de ce désordre provient d'une mauvaise préparation du sol avant la pose de ce caniveau, qui doit être imputée exclusivement à l'entreprise de gros oeuvre, soit la société GTB CONSTRUCTION. Le montant des travaux de reprises a été évalué par les experts à la somme de 4. 000 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION ne conteste pas être à l'origine de ce désordre, et sollicite la garantie de son assureur la société ALLIANZ. La société ALLIANZ fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, au regard des conclusions particulièrement dubitatives des experts sur le fait qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination. S'agissant d'un désordre affectant un élément d'équipement de l'immeuble, il n'est pas démontré par les constatations des experts, en quoi le dysfonctionnement du caniveau litigieux porterait atteinte à la destination de l'immeuble, alors qu'il n'est pas établi que les mouvements de la clientèle ou du personnel de cet établissement, comme son fonctionnement même, seraient entravés ou seulement perturbés par la formation de quelques flaques d'eau apparaissant sporadiquement par temps de pluie à l'entrée de la lingerie. La demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE au titre de ce désordre, sera en conséquence rejetée. Désordres n° 53 et 54 bac à graisse. Selon le collège expertal aux termes des deux rapports, ce désordre bien réel affecte le local dans lequel est situé le bac à graisse qui subit des infiltrations d'eau et n'est pas ventilé. En outre et plus gravement, pour accéder au bac à graisse, le personnel d'entretien croise le personnel de la cuisine qui transporte des denrées alimentaires destinées au restaurant. L'absence de ventilation était apparente et décelable au moment de la réception, de même que la contravention au règlement sanitaire. Traditionnellement, le bac à graisse, construction en béton, est un gros ouvrage. Les trois catégories de désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble, mais auraient pu le rendre impropre à sa destination, car, selon les experts, l'Administration avait la possibilité de faire fermer la cuisine tant qu'une possibilité de contamination des aliments existait dans les locaux. Les causes de désordres sont la mauvaise implantation du bac à graisse, son. absence de ventilation, l'oubli de mise en place de dispositifs rationnels pour sa vidange périodique, son manque d'étanchéité. Ils résultent surtout d'une erreur de conception, mais la société GTB CONSTRUCTION et le maître d'oeuvre de direction des travaux auraient du formuler des réserves, et le contrôleur technique prévenir le maître de l'ouvrage des dangers du programme. Il résulte de ces constatations et observations des experts qui s'ils évoquent des infiltrations, ne les décrivent pas, n'en déterminent pas les origines ni les moyens propres à y remédier, mais focalisent leurs critiques sur la mauvaise implantation du bac à graisse, l'absence de ventilation du local, et un défaut de conformité aux normes sanitaires. Il s'agit là de désordres qui non seulement, étaient apparents lors de la réception et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, mais encore, l'infraction aux règlements sanitaire ne constitue en rien une malfaçon de construction mais plutôt un défaut de conformité. Enfin, l'impropriété à la destination de l'immeuble, qui selon les experts résulterait du risque de fermeture de l'immeuble n'apparaît pas démontrée, dès lors que depuis le mois de juin 1990, date de la réception, aucun grief n'a été formulé par l'administration compétente, à propos de cet élément d'équipement et à aucun moment la fermeture · de l'établissement n'a été envisagée en raison d'un quelconque défaut de conformité. La S. N. C. LA SOURCE est en conséquence mal fondée à venir solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice, sur le fondement de l'article 1792. Désordres N° 26, 30, 31, 32, 38 écaillage pâte de verre et murs de piscine, infiltrations et dégradations intérieures par caniveaux périphériques, traces de rouille au plafond infiltration par joints de dilatation fuites sur boîtiers électriques. Selon le collège expertal aux termes de ses rapports, ces désordres bien réels affectent le revêtement des parois en pâte de verre de la piscine, le caniveau périphérique au bassin de la piscine, le joint de dilatation entre le bassin et les plages, les plages elles-mêmes, les siphons de récupération des eaux périphériques. L'absence généralisée d'étanchéité de tous ces éléments du bâtiment, entraîne des infiltrations d'eau chlorée dans les parties basses de l'ouvrage ainsi que dans les parois du bassin, de telle sorte qu'une oxydation importante des fers et aciers coulés dans le béton s'est produite et s'est aggravée dans le temps en l'absence de travaux propres à y porter remède. Le revêtement décoratif des parois de la piscine a été réalisé à partir de matériaux en pâte de verre qui est devenue friable, puis qui a fini par s'écailler et se décomposer générant ainsi le risque de voir se blesser les personnes qui marcheraient pieds nus sur les abords de la piscine. S'agissant du caniveau, les règles de l'art n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'y a pas eu de désolidarisation totale entre le bassin d'une part et les plages qui l'entourent d'autre part et ce, malgré le fait que les études le prévoyaient. En outre le ferraillage d'une console de support de ce caniveau n'a pas été correctement mis en oeuvre. D'importants désordres se sont également produits dans les locaux techniques situés en sous-face des plages qui ont subi d'importantes infiltrations, allant même jusqu'à produire des stalagmites, en raison de la mauvaise réalisation du joint de dilatation entre la console courte et les plages de la piscine, dont l'étanchéité n'a pas été assurée. L'oxydation des aciers coulés dans le béton provient d'une forte et profonde pénétration des chlorures à l'intérieur de ceux-ci provocant une alcaliréaction. Aucune étanchéité n'a été mise en oeuvre sous les plages de la piscine, ce qui est à l'origine de tous les désordres rencontrés dans les locaux situés en sous-face, aggravés par l'absence d'étanchéité du joint de dilatation susvisé. Enfin, les siphons d'évacuation chargés de permettre l'écoulement des eaux qu'ils recueillent ne comportent aucune étanchéité périmétrique reliée à une étanchéité générale. Ces désordres affectent de gros ouvrages puisque ce sont les structures du bassin et des plages qui l'entourent qui sont concernées et à plus ou moins long terme, ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans le rendre impropre à sa destination puisqu'il a toujours été utilisé, tout au moins au cours des opérations d'expertise ayant donné lieu au dépôt du rapport de mars 2004 ; les experts précisant qu'il s'agissait là d'une situation tout à fait provisoire et que des travaux devraient être entrepris en urgence pour y remédier. Les travaux propres à remédier à ces désordres consistent à démolir l'ensemble des revêtements pour accéder aux bétons, à déposer les équipements gênants, à stabiliser les éléments atteints d'oxydation, à les renforcer et à les couler dans une masse de béton projeté. La valorisation du coût de réfection des désordres s'élève à la somme de 437. 816 € HT valeur décembre 2003. Les experts dès 2002, et dans leur rapport déposé en mars 2004 ont signalé au maître de l'ouvrage la nécessité d'entreprendre en urgence des travaux de reprise, afin d'éviter une aggravation irrémédiable et exponentielle des désordres dus à l'oxydation. L'absence de déferrement par le maître de l'ouvrage à la demande des experts provoquera un surcoût de travaux de reprises en raison de leur seule aggravation, évalué dans le rapport déposé en mars 2005, à la somme de 1. 166. 936 € avec un délai d'exécution des travaux porté à 5 mois. Au regard de ces constatations expertales, il apparaît que l'origine des désordres invoqués doit être imputée pour ceux affectant le revêtement en pâte de verre à la maîtrise d'oeuvre architecturale, responsable du choix du matériau et pour l'absence d'étanchéité des plages, siphons et joint de dilatation exclusivement à la maîtrise d'oeuvre technique de conception et d'exécution, soit la société SEET CECOBA. En effet, il n'existe pas véritablement d'obligation de prévoir une étanchéité sous les plages des piscines, ce qui constitue une lacune de la réglementation en la matière. Seules les règles de l'art, qui sont connues et anciennes, imposent, lorsque le bâtiment est implanté en milieu fortement corrosif, comme l'est le milieu exposé à l'air salin, auquel s'ajoute l'utilisation de produits dérivés du chlore, l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion et surtout la réalisation d'une étanchéité la plus parfaite possible de l'ensemble des installations. La société SEET CECOBA a commis une faute grave en s'étant abstenue de prévoir la réalisation d'une étanchéité totale des plages de la piscine, des parois de celle-ci et de tous les éléments d'équipement gravitant autour et propres à recueillir des eaux chargées en produits chlorés. Cette faute est d'autant plus grave que d'une part, son attention avait été attirée sur cette question par le bureau de contrôle, et d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer qu'en aucun cas un carrelage ne peut constituer une étanchéité parfaite et totale d'un ouvrage. Aux dires des experts, l'altération des aciers à béton est telle que le risque d'effondrement de la piscine est sérieux. Ainsi,'l'intégralité des dommages résultant du défaut d'étanchéité des parois de la piscine et de ses abords doivent être imputés exclusivement à la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, qui s'est refusée, malgré les avis de la société SOCOTEC, à préconiser les moyens propres à assurer une parfaite étanchéité des plages de la piscine et de ses parois, la société X... Y... Z... n'ayant pas été intimée par la S. N. C. LA SOURCE en raison de l'acquisition de la prescription à son égard. Ainsi, il convient de condamner la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA au paiement de la somme évaluée par les experts de 1. 604. 812 €, valeur mars 2005. La société X... Y... Z... en sa qualité de maître d'oeuvre de conception architecturale a préconisé l'emploi de pâte de verre pour réaliser le revêtement intérieur des parois du bassin de piscine qui s'est révélé poreux à l'usage et pour finir s'est écaillé. Ce choix constitue une faute qui a contribué pour un tiers à la réalisation du dommage, dans la mesure où le matériau choisi n'a pas assuré l'étanchéité du revêtement. La société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F. en doivent donc réparation dans cette proportion à la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA, la M. A. F. étant tenue dans les limites de son contrat la liant à son assurée. En l'absence de quelque grief que ce soit retenu par les experts à l'égard de la société SOCOTEC qui avait correctement rempli son rôle de contrôleur technique tant auprès du maître de l'ouvrage que des différents entrepreneurs, il convient de débouter la compagnie AXA FRANCE es-qualités de son appel en garantie. Dès lors que la société GTB CONSTRUCTION n'a pas concouru à la réalisation du dommage pour être étrangère à la réalisation des travaux d'étanchéité, c'est vainement que la compagnie AXA FRANCE es-qualité l'appelle à sa garantie. Elle sera déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION. La compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA appelle à-sa garantie la S. N. C. LA SOURCE sur le fondement de l'article 1382 du code civil, motif pris de la faute qu'elle a commise en refusant les préconisations de nombreuses fois réitérées des experts et ce, dès l'année 2002, d'entreprendre des travaux confortatifs sur la piscine et ses abords pour éviter l'aggravation des désordres. Elle ajoute que cette faute est à l'origine de son préjudice, dès lors qu'en s'abstenant d'intervenir en connaissance du risque d'aggravation elle lui fait supporter l'augmentation dans d'importantes proportions de son obligation d'indemnisation. Cependant, il convient d'observer que nulle obligation ne pèse sur le maître de l'ouvrage, victime des désordres, de procéder à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, d'exécuter les travaux de reprise préconisés par les experts judiciaires. Bien au contraire, il appartenait aux assureurs des constructeurs dont la responsabilité était susceptible d'être engagée aux termes des constatations expertales, de procéder pour le compte de qui il appartiendrait, aux travaux devant être entrepris d'urgence pour éviter soit un péril imminent soit une aggravation certaine des désordres. En outre, c'est vainement qu'il peut être fait grief à la S. N. C. LA SOURCE de n'avoir pas entrepris à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, la réfection du bassin de la piscine, alors que par ordonnance de 2003, il lui a été fait interdiction de procéder à de tels travaux. Ainsi, en l'absence de faute imputable à la S. N. C. LA SOURCE, le recours exercé à son encontre par la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA n'est pas fondé et sera en conséquence rejeté. Désordres n° 1, 3, 55 menuiseries extérieures de la rotonde. Selon le collège expertal, ces désordres bien réels, affectent les menuiseries extérieures de la rotonde du bâtiment à travers lesquelles des infiltrations se produisent. Ils ne constituent pas à proprement parler des malfaçons et ces ouvrages ne sont pas en contradiction avec les réglementations, normes et DTU. Il aurait fallu, selon les experts, que le C. C. T. P. soit plus exigeant. Les désordres sont dus aux menuiseries extérieures en aluminium et à leur liaison avec le gros oeuvre. Ils concernent le clos et le couvert et affectent de gros ouvrages, sans porter atteinte ni à la solidité de l'immeuble, ni à le rendre impropre à sa destination. Les experts imputent la responsabilité de ces désordres en ordre décroissant : - aux deux maîtres d'oeuvre de conception (architecte et société SEET CECOBA) - la société SECOM'ALU -la société GTB CONSTRUCTION -la société SEET CECOBA en qualité de directeur de travaux -la société SOCOTEC les travaux de reprises, consistent à améliorer le calfeutrement entre les ouvrants et la maçonnerie ancienne et à imperméabiliser la façade ancienne, poreuse, ce qui constituera un enrichissement pour la S. N. C. LA SOURCE. Le montant des travaux de reprise a été évalué par le collège à la somme de 15. 192 € HT valeur décembre 2003. Bien que le collège expertal reste plutôt silencieux sur les causes de ces désordres, il peut être déduit de leurs constatations ainsi que des dires produits par les parties lors des opérations d'expertise, qu'ils sont dus à un recouvrement insuffisant des ouvrants avec la maçonnerie existante, et qu'il importe pour y remédier de refaire le calfeutrement entre les menuiseries et tableaux. Par ailleurs, l'imperméabilisation de la façade existante s'impose pour garantir un résultat. Au regard de ces observations, il apparaît que l'origine des désordres réside dans une mise en oeuvre par la société SECOM'ALU inappropriée au regard de l'existant, des menuiseries extérieures en aluminium. Celle-ci aurait dû, même en l'absence de contraintes d'ordre textuel, être plus rigoureuse, et soignée. Au delà de la faute commise par la société SECOM'ALU, apparaît également en cause la maîtrise d'oeuvre de conception technique, la société SEET CECOBA, qui aux termes de son contrat avait en charge l'étude des moyens à mettre en oeuvre au plan technique pour réaliser le programme architectural. C'est aussi à la maîtrise d'oeuvre de conception technique qu'incombait le rôle de vérifier les offres faites par les constructeurs en concours, ainsi que les plans d'exécution proposés. En revanche aucune faute n'incombe à la maîtrise d'oeuvre architecturale, dès lors que le désordre invoqué ne résulte ni d'une question de choix de matériaux, ni d'un parti pris architectural, pas plus qu'à la société SOCOTEC chargée du contrôle technique, qui n'encourt aucun grief au titre de ces désordres, dès lors que sa mission contractuelle lui imposait seulement de donner un avis sur les solutions proposées et qu'en l'espèce, la maîtrise d'oeuvre technique n'a ni étudié, ni proposé une quelconque solution précise pour assurer l'étanchéité des menuiseries litigieuses. La société SEET CECOBA sera en conséquence condamnée in solidum avec l'entreprise générale la société GTB CONSTRUCTION qui, en sa qualité d'entreprise générale, n'a pas effectué un contrôle suffisant de l'activité de son sous-traitant la société SECOM'ALU à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 15. 192 € HT valeur décembre 2003, somme dont il conviendra de déduire celle de 10. 091, 13 €, déjà versée selon le rapport d'expertise par l'assureur dommage-ouvrage au titre de ces désordres, ce qui laisse un solde de 5. 100, 87 €. La société GTB CONSTRUCTION sollicite la garantie de la SECOM'ALU avec laquelle elle est contractuellement liée par un contrat de sous-traitance, aux motifs qu'elle est à l'origine des désordres invoqués. II est certain qu'en ayant mis en oeuvre des menuiseries extérieures dépourvue d'un système de recouvrement avec les maçonneries tel qu'il exclut tout risque d'infiltrations, la société SECOM'ALU a commis une faute à l'égard de son cocontractant, qui lui a occasionné un préjudice dans la mesure où celui-ci est contraint d'indemniser le maître de l'ouvrage des conséquences dommageables de celle-ci. Cependant, c'est vainement que la société SECOM'ALU fait valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable dès lors que les experts ont préconisé une imperméabilisation des façades pour remédier aux désordres, alors que cette préconisation des experts n'est intervenue que pour garantir la pérennité de la réfection des menuiseries extérieures, dans la mesure où l'étanchéité ayant été réalisée à leur niveau, il convenait de la parfaire et la compléter par l'étanchéité des murs de façade. Toutefois, en sa qualité d'entreprise générale, la société GTB CONSTRUCTION avait à l'égard de ses sous-traitants une obligation de contrôle des travaux qu'ils effectuaient. En n'ayant exercé à l'égard de la société SECOM'ALU qu'un contrôle insuffisant, la société GTB CONSTRUCTION devra supporter une partie de la responsabilité de la société SECOM'ALU dans la réalisation des dommages causés qu'il convient d'évaluer à 30 %. En conséquence, dans les rapports entre la société GTB CONSTRUCTION et la société SECOM'ALU, celle-ci devra sa garantie à la société GTB CONSTRUCTION à hauteur de 70 %. La société GTB CONSTRUCTION sollicite également à être garantie par la société SEET CECOBA sans invoquer à son égard dans ses écritures la moindre faute de nature délictuelle. Elle sera en conséquence déboutée de son recours à son encontre. La société SEET CECOBA sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du'code civil la garantie de la société GTB CONSTRUCTION au regard des observations énoncées dans le rapport des experts. Cependant, en l'absence dans ce rapport de l'énoncé de la moindre faute commise par la société GTB CONSTRUCTION à l'égard de la société SEET CECOBA, il convient de la débouter de son recours exercé à l'encontre de la société GTB CONSTRUCTION. Désordre n° 2A petits châssis de restaurant. Selon le collège expertal, il s'agit d'un désordre bien réel, affectant une dizaine de menuiseries extérieures en aluminium laqué du restaurant de l'établissement, dont le laquage présente dès défauts d'adhérence sur les parties ouvrantes, sans donner lieu à des infiltrations. Les ouvrages atteints sont de menus ouvrages. Il ne porte nullement atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il trouve sa cause dans un défaut de préparation et traitement de l'aluminium avant le laquage imputable à une entreprise fournisseur de la société SECOM'ALU mais non identifiée. Bien que les experts estiment que l'entreprise qui a posé ces menuiseries n'a pas commis d'erreur, ils affirment que c'est la société SECOM'ALU, en sa qualité de fournisseur de ces ouvrages, qui doit supporter les conséquences de cette erreur. Le remède consiste à remplacer les ouvrants atteints de ce désordre, de préférence dans un délai très court afin de ne pas perturber l'exploitation commerciale de l'établissement. Le coût du remplacement a été évalué à la somme de 7. 668 € HT valeur décembre 2003. La S. N. C. LA SOURCE réclame l'indemnisation de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à l'indemnisation des désordres intermédiaires et sollicite la condamnation de la société SECOM'ALU, sous-traitante de la société GTB CONSTRUCTION, à lui payer la somme de 7. 668 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION ne conteste pas son obligation d'indemnisation et sollicite la garantie de son sous-traitant la société SECOM'ALU. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD concluent au rejet de la demande en l'absence de désordre de nature décennale, et de toute erreur commise par la société SECOM'ALU selon les affirmations des experts, et des moindres réserves sur les ouvrages litigieux, émises par la société GTB CONSTRUCTION titulaire du marché. La société SECOM'ALU a fourni et posé des menuiseries extérieures en aluminium laqué mises en oeuvre sur les parois du restaurant de l'établissement, sur lesquelles sont apparues un cloquage généralisé du revêtement laqué. Cette société, qui s'est abstenue de livrer un produit conforme aux prescriptions contractuelles, a ainsi commis une faute à l'égard de l'entreprise générale en livrant et posant un produit dont l'intégrité, garantie pendant dix ans, n'a pas été préservée pendant ce délai, générant ainsi un dommage réalisé par la nécessité de les remplacer avant l'expiration du délai, dont elle lui doit réparation. La société GTB CONSTRUCTION, qui a manqué à son obligation de contrôle de son sous-traitant, sera dès lors condamnée à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme 7. 668 € HT valeur décembre 2003 à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de ce désordre. Sur l'appel en garantie de la société GTB CONSTRUCTION à l'encontre de la société SECOM'ALU. La société SECOM'ALU tenue contractuellement à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION, d'une obligation lui imposant de livrer et poser un produit répondant aux prescriptions contractuelles, en l'espèce une longévité sans désordre de dix ans, sera condamnée à la relever indemne des sommes mises à sa charges au titre des désordres susvisés, dès lors qu'elle a livré et posé au bénéfice de la S. N. C. LA SOURCE, des menuiseries en aluminium affectées d'un vice consistant en un défaut de traitement préparatoire au laquage, qui devait leur permettre une résistance prolongée aux agressions climatiques. Désordres n° 6 et 42 capotage des acrotères. Le collège expertal ne relève à propos de l'absence de capotage des acrotères aucun désordre. Il se contente d'observer qu'il n'est obligatoire que lorsque les faces extérieures des façades sont imperméabilisées, afin que l'étanchéité soit assurée sur toutes les faces d'un mur extérieur. En l'espèce l'imperméabilisation des façades n'avait pas été prévue à la construction, même si le bureau de contrôle technique l'avait préconisée dans son rapport initial. Ainsi, en l'absence de désordres établis du chef d'absence de capotage des acrotères toute demande d'indemnisation formée à ce titre doit être rejetée. La demande de la S. N. C. LA SOURCE doit en conséquence être rejetée. Désordre n° 21 décollement du doublage de l a circulation. Selon les experts, ce désordre affecte les cloisons de doublage dans les circulations de l'hôtel et ce, à tous les niveaux et plus particulièrement dans les angles. Ces panneaux concernent de gros ouvrages, car ils ont pour fonction d'assurer l'isolation thermique des façades, sans pour autant porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination. La cause de ce désordre réside dans un mauvais encollage des patins destinés à solidariser les panneaux de cloison avec le béton des façades, sans que l'on puisse toutefois caractériser une faute au niveau des prescriptions contractuelles et leur origine provient d'une mauvaise pose de ces éléments par l'entreprise de gros oeuvre. Il peut y être remédié soit par un remplacement des panneaux désolidarisés, soit par une fixation par chevilles adaptées. Le coût de la remise en ordre a été fixé par les experts à la somme de 22. 868 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION fait observer qu'aux termes du rapport d'expertise, ce type de désordres apparu en 1998 aurait fait l'objet d'une indemnité versée au maître de l'ouvrage par l'assurance dommage-ouvrage. Elle en conclut que la S. N. C. LA SOURCE n'a pas qualité pour agir en réparation de ce désordre, seul l'assureur dommage-ouvrage pouvant agir en garantie de son paiement. Il est exact que les experts observent que ce type de désordre est apparu en 1998 et aurait fait l'objet d'une indemnité versée au maître de l'ouvrage par l'assureur dommage-ouvrage. Toutefois ces mêmes experts précisent in fine dans leur rapport déposé en mars 2004 à propos de ce désordre (P. 1651 et 1652) qu'une déclaration avait été faite par le maître de l'ouvrage le 27 mars 2000 à l'assureur dommage-ouvrage qui y avait fait une réponse d'attente et que le maître de l'ouvrage avait estimé qu'il n'avait pas respecté les délais imposés par le contrat. Il est difficile à la seule lumière de ces données contradictoires de porter une appréciation certaine sur la réalité de l'indemnisation de la S. N. C. LA SOURCE du désordre résultant du décollement des panneaux de cloisons de doublage et ce d'autant, que celle-ci ne conteste pas avoir perçu une indemnisation de son assureur dommage-ouvrage au titre de ces désordres. Cependant il est permis de penser que si les premiers désordres sont apparus en 1998 pour avoir été indemnisés par l'assureur dommage-ouvrage, le fait qu'en mars 2000 une nouvelle déclaration ait été faite à l'assureur dommage-ouvrage permet de penser que l'on se trouve en présence d'un dommage · évolutif et que les désordres constatés contradictoirement par le collège expertal postérieurement à ceux intervenus en 1998, n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation. Dès lors, la S. N. C. LA SOURCE apparaît fondée en sa demande d'indemnisation des désordres constatés contradictoirement au cours des opérations d'expertise. La société GTB CONSTRUCTION ne conteste pas la matérialité de ces désordres, pas plus qu'elle ne conteste avoir procédé à la pose des cloisons litigieuses. Elle est par ailleurs tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage en raison de sa faute établie par le décollement des cloisons qui. est nécessairement à l'origine du préjudice qu'il subit du fait de devoir financer un surcoût pour y remédier. La société GTB CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 22. 868 € HT valeur décembre 2003, somme fixée par les experts pour remédier au désordre susvisé. Désordre n° 41 fissuration du béton de façade. Selon le collège expertal, ce désordre bien réel consiste en des fissurations non infiltrantes de la façade droite et de la façade cintrée de l'établissement. Ils affectent de gros ouvrages sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination. Leur origine provient d'un phénomène de retrait et de dilatation des structures en béton sous l'effet des chocs thermiques. Il doit être imputé à l'entreprise de gros oeuvre. Les travaux nécessaires pour y remédier consistent à appliquer un traitement d'étanchéité sur les façades concernées. Le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 19. 050 € HT valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION conteste sa responsabilité au titre de ce désordre, en faisant observer que la preuve de sa faute n'est pas rapportée en l'espèce, les experts se bornant seulement à émettre l'hypothèse selon laquelle, le retrait du béton aurait pu être provoqué par un excès d'eau dans le béton au moment où il a été coulé. Cependant, c'est vainement que la société GTB CONSTRUCTION cherche à s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt au titre de ce désordre, dès lors que l'existence d'un phénomène de retrait et de dilatation anormal du béton tel que caractérisé par le collège expertal, établit nécessairement une faute de la société GTB CONSTRUCTION chargée du marché de gros oeuvre, qui a effectué un mauvais dosage de celui-ci. La société GTB CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 19. 050 € HT valeur décembre 2003 en réparation du dommage résultant du désordre susvisé. Désordre n° 48 relevé d'étanchéité en terrasse. Ce désordre concerne quelques infiltrations d'eau par · fa terrasse de l'établissement. Ils concernent le gros oeuvre, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni à sa destination. Il s'agit d'un petit désordre dont l'origine a été déterminée par la société GTB CONSTRUCTION et qui y a porté remède pour un montant définitif de travaux de 986, 02 € HT. En l'absence de désordre persistant, la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la S. N. C. LA SOURCE sera en conséquence rejetée. Sur les demandes d'indemnisation des frais avancés par certaines parties et des dommages immatériels. La S. N. C. LA SOURCE réclame la somme de 1. 018. 679, 94 € HT au titre des frais relatifs aux opérations d'expertise, comprenant les honoraires d'avocats et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser cette somme. La société GTB CONSTRUCTION conclut au débouté de cette demande et en toute hypothèse à condamner in solidum la société ALLIANZ, la société SMABTP et l'ensemble des autres défendeurs, en proportion de leur responsabilité respective, à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de cette réclamation tant en principal, intérêts, frais et accessoires. La société ALLIANZ sollicite la garantie de la société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F., de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, de la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE lARD sollicitent le rejet de ces demandes, motif pris de l'absence d'examen contradictoire de ce poste par le collège d'experts qui s'est contenté d'acter et de noter les demandes présentées par la S. N. C. LA SOURCE, sans procéder à une analyse sérieuse. La compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA demande à être relevée indemne par la S. N. C. LA SOURCE de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires. S'il apparaît que le collège d'experts a été contraint de déposer son rapport à la demande des magistrats des juridictions de Nantes et Saint-Nazaire qui ont refusé tout report, avant qu'il n'ait pu totalement terminer ses opérations il n'en demeure pas moins que celui-ci a été en mesure de faire une évaluation précise du montant des sommes avancées au cours des opérations d'expertise tant par la S. N. C. LA SOURCE que par la société OTB CONSTRUCTION, mettant ainsi la cour en mesure de déterminer le montant des sommes devant être remboursées à ce titre à ces sociétés. Pour parvenir à la somme de 1. 018. 679, 94 € HT le collège d'experts a intégré les sommes payées par la S. N. C. LA SOURCE au titre des honoraires d'avocats, alors que ces sommes sont indemnisées par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de réduire le montant de la somme réclamée sur ce poste de préjudice à 913. 113, 81 € HT et de condamner in solidum au paiement de cette somme au profit de cette société, les défendeurs auxquels les désordres retenus ont été imputés, soit la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA, la société OTB CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP, ainsi que la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, celles-ci bénéficiant dans le cadre de la contribution à la dette des recours accordés au titre de l'indemnisation des désordres. La société OTB CONSTRUCTION réclame pour sa part, la condamnation in solidum de son assureur la. société ALLIANZ, de la société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F. de la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA, de la société SOCOTEC et son assureur la société SMABTP à lui rembourser globalement pour l'ensemble des postes de désordres soumis à l'examen de la cour, la somme de 182. 478, 04 € HT au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise. La société X... Y... Z... et son assureur la M. A. F. n'ont pas conclu sur ce point. La société SOCOTEC conclut au " rejet de cette demande. La société SEET CECOBA et assureur la compagnie AXA FRANCE sollicitent le rejet des demandes formées à ce titre. Il apparaît justifié au regard des éléments fournis au collège d'experts et qu'ils ont analysés dans leur rapport de fixer à la somme de 182. 478, 04 € HT le montant des sommes avancée par la société OTB CONSTRUCTION au cours des opérations d'expertise dont elle demande le remboursement et de condamner in solidum à son paiement ceux des défendeurs dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des désordres, soit la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, et la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, ces dernières bénéficiant dans le cadre de la contribution à la dette des recours accordés au titre de l'indemnisation des désordres. Au titre des demandes annexes la S. N. C. LA SOURCE sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme en principal de : -1. 189. 978 € HT au titre d'un surcoût de 40 % pour permettre la réalisation des travaux en trois mois. Outre l'actualisation de ces sommes, par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre sa date de valeur décembre 2003 et la date à laquelle devra intervenir le règlement, -2. 355. 000 € à titre provisionnel sur le préjudice d'exploitation. Il peut paraître illusoire, voire totalement irréaliste ainsi que l'ont fait observer les experts B... C..., de faire une évaluation définitive d'un préjudice qui n'a pas encore eu lieu, toutefois, ce préjudice est bien réel et ne peut être contesté en son principe, dès lors que l'importance des travaux de reprise, sur les menuiseries de façades et l'étanchéité de la piscine et ses abords nécessiteront la fermeture pendant une période donnée du centre de thalassothérapie. Il y a lieu ainsi, de faire droit à la demande de la S. N. C. LA SOURCE de condamnation in solidum à titre provisionnel de la société GTB CONSTRUCTION et de la compagnie AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA au paiement de la somme de 1. 570. 000 € correspondant à la perte financière subie pendant deux mois de fermeture évaluée sur la base d'une indemnisation mensuelle de 785. 000 €, somme qui avait été versée par l'assureur de la S. N. C. LA SOURCE à l'occasion de la fermeture de l'établissement à la suite d'un incendie qui s'y était déclaré. La demande présentée par la S. N. C. LA SOURCE au titre d'un surcoût d'un montant de 40 % pour abréger la durée de fermeture de l'établissement pendant la réalisation des travaux de reprise, apparaît fondée dès'lors qu'elle diminuera d'autant le montant de l'indemnité définitivement due au titre de la perte d'exploitation. Il sera dès lors fait droit à cette demande » ; 1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société SECOM'ALU, demandait que soient en toute hypothèse déduites du montant de la créance indemnitaire de la SNC LA SOURCE les sommes versées à cette dernière par la CAMBTP, assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction, au titre de l'indemnité de préfinancement des travaux de reprise ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur le montant des sommes perçues par la SNC LA SOURCE auprès de l'assurance dommages-ouvrage, lesquelles devaient venir en déduction du coût des travaux de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1147 et 1382 du code civil, ensemble les articles 4 et 7 du code de procédure civile, et le principe de réparation intégrale du dommage. 2° ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des parties ; que la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société SECOM'ALU, faisait valoir que sa garantie devait s'appliquer dans les limites de la police et qu'en particulier, elle était assortie aux conditions particulières d'une franchise d'un montant minimal de 1. 500 francs modulable selon le montant de l'indemnisation ; qu'elle rappelait également qu'en vertu de l'article 3 des conditions générales, la garantie n'était mobilisable au titre des préjudices immatériels que dans la limite de 500. 000 francs, soit 76. 224, 74 € ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SECOM'ALU, à payer diverses sommes au profit de la SNC LA SOURCE, en particulier au titre des préjudices immatériels allégués par cette dernière, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'applicabilité des limites de garantie invoquées par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action d'un crédit-preneur (la société LA SOURCE), dirigée contre l'assureur de responsabilité civile (la SMABTP) d'un locateur d'ouvrage (la société GTB CONSTRUCTION), AUX MOTIFS QUE la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société SEET CECOBA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société GTB CONSTRUCTION, sollicitaient l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevables à leur égard les demandes formées par la SNC LA SOURCE, motif pris de ce que tant cette dernière que la société GENEFIM avaient justifié de leur qualité pour agir par la production aux débats du contrat de crédit-bail qu'elles avaient souscrit ; qu'au soutien de leur appel, la compagnie AXA FRANCE et la SMABTP faisaient valoir que cette production était insuffisante pour rapporter la preuve de la qualité à agir des sociétés susvisées, en l'absence de production de l'acte de vente intervenu entre elles ; que, cependant, la SNC LA SOURCE produisait aux débats la copie de l'attestation de la vente par la société GENEFIM à la SNC LA SOURCE, suivant acte établi par maître D..., notaire à Paris, le 13 janvier 2009, d'un ensemble immobilier sis à Pornic,... ; que la propriété de la SNC LA SOURCE sur l'immeuble affecté des désordres allégués était dès lors suffisamment justifiée et sa qualité à agir établie ; qu'il convenait de confirmer le jugement sur ce point, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, dans le cadre du crédit-bail, la SNC LA SOURCE s'était vu confier, en sa qualité de crédit-preneur, un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier, dans les termes suivants : « le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur, dans le mois de leur constatation, tout défaut ou vices qu'il décèlerait dans la construction. Le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs étaient donnés à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné » ; qu'il était précisé plus loin qu'en cas de sinistre, le crédit-preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte, soit pour le compte du crédit-bailleur qui lui donne dès à présent mandat utile à cet effet, pour effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite, contrainte et diligence » ; que, dans ces conditions, la qualité et l'intérêt à agir de la partie en demande étaient suffisamment justifiés, de sorte que l'exception tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir devait être rejetée, 1° ALORS QU'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur, en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré recevable l'action de la SNC LA SOURCE à rencontre de la SMABTP, prétexte pris de ce que l'ensemble immobilier avait été vendu à la société LA SOURCE le 13 janvier 2009, sans constater, alors que les désordres étaient antérieurs, l'existence d'une clause de transmission, au profit de l'acquéreur, des actions dont disposait le vendeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le défaut de qualité à agir d'une partie entraîne l'irrecevabilité de son action ; qu'en l'espèce, la SNC LA SOURCE avait, ainsi qu'il résulte de son assignation, agi uniquement pour son propre compte et non comme mandataire du crédit-bailleur, de sorte que la cour qui, à la suite des premiers juges, a déclaré l'action de la SNC LA SOURCE recevable, en ce qu'elle avait agi au nom du crédit-bailleur, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE le mandat donné au crédit-preneur d'agir en justice pour obtenir des indemnités d'assurance ne lui confère pas mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant un ensemble immobilier ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a décidé le contraire, a violé l'article 31 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale, soulevée par un assureur de responsabilité civile (la SMABTP), dont la garantie avait été demandée par un crédit-preneur (la SNC LA SOURCE) et le locateur d'ouvrage assuré (la société GTB CONSTRUCTION), AUX MOTIFS QUE c'était de façon pertinente que les premiers juges avait déclaré acquise à la SNC LA SOURCE et à la société GTB CONSTRUCTION, la garantie de la SMABTP, après avoir relevé pour les mêmes motifs l'interruption, tant de la prescription décennale que de la forclusion biennale qui avait seulement commencé à courir le 25 mars 2005, date à laquelle la SNC LA SOURCE avait exercé une action en référé provision pour solliciter pour la première fois la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION, au paiement du préjudice d'exploitation découlant de la fermeture de l'établissement pour permettre la réalisation de travaux de reprise des désordres et au cours de laquelle la société GTB CONSTRUCTION avait sollicité par voie de conclusions la garantie de son assureur, ALORS QUE la prescription biennale court, en matière d'assurance de responsabilité, à compter de l'action de la victime qui peut être une assignation en référé expertise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur, et tirée de l'acquisition à son profit de la prescription biennale, motif pris de ce la prescription biennale n'avait pu courir que du 25 mai 2005, date à laquelle la société LA SOURCE avait exercé une action en référé-provision contre la SMABTP, quand seule la date du 27 mars 2000, qui était celle de l'assignation en référé-expertise, devait être retenue, a violé l'article L 114-1 du code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé, dans le cadre d'un litige de construction mettant notamment en cause un assureur de responsabilité civile (la SMABTP), d'annuler les opérations d'expertise, AUX MOTIFS QUE l'ensemble des locateurs d'ouvrage, hors la société GTB CONSTRUCTION, et leurs assureurs respectifs, concluaient à la confirmation du jugement qui avait annulé les opérations d'expertise ; que des rapports conflictuels d'une grande intensité s'étaient révélés au cours des opérations d'expertise, tant entre les experts eux-mêmes qu'entre certains experts et certains représentants des parties ; que, pour autant, il n'apparaissait pas démontré que l'intensité des conflits personnels apparus de façon patente entre les intervenants aux opérations d'expertise, ait suffi à elle seule pour caractériser un ou plusieurs manquements au respect du principe du contradictoire ; qu'il convenait de considérer que chacun des rapports susvisés devait s'analyser comme un rapport définitif pour les désordres qu'il évoquait ; qu'en outre, c'était tout aussi vainement qu'il était fait grief aux experts d'avoir violé le principe du contradictoire en s'abstenant de déposer un pré-rapport à celui qu'ils avaient déposé conjointement le 23 mars 2004, alors qu'il résultait notamment d'une note n° 19 du 16 décembre 2003 faisant la synthèse des désordres constatés et contenant une proposition de partage des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire, que ceux-ci avaient disposé de plusieurs mois pour y répondre et faire éventuellement connaître leurs observations ; qu'il suffisait au demeurant de lire le rapport d'expertise pour se convaincre de l'absence de violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il apparaissait clairement que les experts avaient pris soin de regrouper l'ensemble des dires des parties et de donner leur avis sur chacun d'eux ; qu'il apparaissait même qu'à l'issue de leur lecture, le collège expertal avait modifié son appréciation sur les responsabilités, après avoir pris en compte les arguments développés par l'une des parties, regrettant même la tardiveté de ce document ; qu'il n'était dès lors nullement établi que les experts avaient tiré quelques conséquences que ce soit de leurs constatations, sans les avoir portées au préalable à la connaissance des parties ; que le dépôt en ordre dispersé les 23 et 31 mars 2005 du rapport complémentaire à celui déposé le 23 mars 2004, ne saurait constituer en soi une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où cette circonstance avait été induite par la décision des juges mandants d'exiger le dépôt de leurs conclusions au plus tard le 31 mars 2005, sans aucune possibilité de report de ce délai, dès lors qu'il était établi que les parties avaient disposé d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, les opérations d'expertise s'étant déroulées pendant cinq ans ; qu'il convenait donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité des opérations d'expertise s'étant déroulées pendant cinq ans. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de sa demande tirée de la prescription décennale et de la forclusion biennale à l'égard de la SNC La Source ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est de façon pertinente que les premiers juges ont estimé que la garantie de la société Allianz était acquise à la SNC La Source après avoir relevé que la prescription décennale avait été interrompue à l'égard de toutes les parties, y compris de celles appelées à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, dès lors qu'était intervenue l'ordonnance de référé du 2 avril 2002, organisant la mise en cause de la compagnie AGF, devenue société Allianz, à la demande de l'assureur dommage-ouvrage et que si la garantie de la société Allianz ne pouvait être acquise à la société GTB Construction, en l'absence de tout acte interruptif de prescription de sa part postérieur au 27 mars 2004, elle pouvait néanmoins faire l'objet d'une condamnation in solidum au profit de la SNC La Source, tiers lésé à qui la déchéance de la prescription décennale n'est pas opposable (cf. arrêt, p. 13 § 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les assureurs AGF et SMABTP ont bien été assignés plus de 10 ans après réception des travaux, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée, dans la mesure où la prescription décennale ne s'applique pas aux assureurs de responsabilité décennale mais aux seuls constructeurs ; que l'action étant recevable contre la société GTB Constructions, elle l'est également à l'égard de ses assureurs ; que la société GTB Constructions s'oppose également à cet argument de la prescription décennale pour ce qui concerne AGF au motif que le fait que cet assureur, pris en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise Bouyer, ait été appelé sur les opérations d'expertise par ordonnance du 2 avril 2002 n'a aucune incidence particulière sur la garantie qu'elle lui doit ; qu'elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'action directe du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances contre l'assureur de responsabilité peut être exercée postérieurement à l'expiration de la garantie décennale à raison du recours dont son assuré a fait l'objet pendant le délai de garantie décennale dont il est débiteur ; que tel est le cas d'espèce ; que GTB Constructions fait valoir à juste titre que les opérations d'expertise du collège d'experts ont été déclarées communes et opposables à la compagnie AGF suivant ordonnance de référé du 2 avril 2002 ; que cette ordonnance indique que c'est l'assureur CAMBTP qui a organisé la mise en cause de la compagnie AGF suivant assignation en référé du 5 février 2002 ; que dans des affaires similaires, la Cour de cassation a jugé « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige » (cf. jugement, p. 9 § 11 et 12 et p. 10 § 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de la responsabilité de l'auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que l'action directe de la victime d'un dommage relevant de la garantie décennale instaurée aux articles 1792 et suivants du Code civil à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale du constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action de la société La Source à l'encontre de la société Allianz IARD, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que « si les assureurs AGF et SMABTP ont bien été assignés plus de 10 ans après réception, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée, dans la mesure où la prescription décennale ne s'applique pas aux assureurs de responsabilité décennale mais au seul constructeur » (cf. jugement, p. 9 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'action directe contre l'assureur se prescrivait également par 10 ans à compter de la réception, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 124-3 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de la responsabilité de l'auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que l'assignation adressée à l'auteur du dommage n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de son assureur, qui doit être assigné personnellement ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir dans ses écritures que la SNC La Source ne l'avait pas assignée personnellement dans le délai de prescription décennal, en sorte qu'elle n'avait pu interrompre le cours de ce délai à son égard (cf. concl., p. 7 § 1 à 10) ; qu'elle soulignait que l'interruption de la prescription à l'égard de son assurée, la société GTB Construction, ne valait pas interruption à l'égard de l'assureur (cf. concl., p. 8 § 7 à 10) ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la SNC La Source à l'encontre de la compagnie Allianz IARD n'était pas prescrite, au motif de l'effet interruptif de l'assignation de la compagnie AGF par la CAMBTP le 5 février 2002, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que la compagnie AGF avait été assignée pour la première fois plus de dix ans après la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 124-3 du Code des assurances ; 3°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de la responsabilité de l'auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai que tant que celui-ci se trouve exposé au recours de son assuré ; qu'il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur peut être exercée au delà de l'expiration de la garantie décennale, en raison du recours formé contre l'assuré avant l'expiration de ce délai, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de deux ans fixée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz IARD faisait valoir que la SNC La Source avait assigné la société GTB Bouyer, assurée de la société Allianz IARD, par acte du 27 mars 2000 et que, le délai de prescription décennale expirant au 30 juin 2000, elle disposait donc jusqu'au 27 mars 2002 pour agir à son encontre, ce qu'elle n'avait pas fait (cf. concl., p. 8 § 1 à 5) ; qu'en décidant néanmoins que l'action directe de la SNC La Source à l'encontre de la compagnie AGF était recevable, au motif inopérant de l'assignation de la compagnie AGF par l'assureur dommages-ouvrage, la CAMBTP le 5 février 2002, sans constater que la compagnie AGF avait été assignée par la SNC La Source avant le 27 mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, et les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; 4°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la citation en justice n'a d'effet interruptif de prescription qu'au bénéfice de son auteur ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz IARD faisait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait pas été assignée par la SNC La Source, mais seulement par son assureur dommages-ouvrage, la CAMBTP, dans le cadre d'une instance distincte (cf. concl., p. 7 § 2 à 8) ; qu'il en résulte que la SNC La Source n'a pu interrompre le délai de prescription décennale à l'encontre de la compagnie AGF, l'assignation par la CAMBTP n'ayant pu bénéficier à la SNC La Source ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société La Source avait bénéficié de l'effet interruptif prétendument attaché à l'assignation en référé adressée à la compagnie AGF par la CAMBTP le 5 février 2002 (cf. jugement, p. 10 § 3), la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la SNC La Source, demanderesse au pourvoi provoqué PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC La Source de sa demande indemnitaire relative aux désordres 17 et 19 ; AUX MOTIFS QUE « ces désordres affectent les écrans séparatifs de balcon et leurs fixations métalliques, de telle sorte que certains d'entre eux se brisent et chutent lors des tempêtes ; Selon les experts, il s'agit de menus ouvrages qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; ces conclusions ne sont pas vraiment critiquées ; il ne s'agit donc pas de désordres de nature décennale et la demande de la SNC fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée » (arrêt, p. 21, § 6 à 8) ; ALORS QUE le danger pour les clients, danger que représente nécessairement la chute ou la brisure des écrans séparatifs de balcon, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même il s'agirait d'un ouvrage menu ; qu'en retenant que les experts, qui avaient conclu au fait que le désordre affectait de menus ouvrages ne portant pas atteinte à leur destination, n'étaient pas « vraiment critiqués » par la SNC La Source, quand celle-ci incitait pourtant expressément les juges du fond à rechercher si le danger représenté par les menus ouvrage n'était pas en soi suffisant pour que l'ouvrage soit impropre à sa destination (conclusions d'appel, p. 31), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC La Source de sa demande indemnitaire relative au désordre n° 25 ; AUX MOTIFS QUE « ce désordre affecte d'une part les supports métalliques des faux-plafonds qui, du fait d'un excédent important d'humidité et d'un défaut d'entretien suffisant du maître de l'ouvrage se corrodent et laissent échapper les plaques constituant le faux-plafond et d'autre part les barreaudages extérieurs des vitres du grand bassin qui elles aussi subissent une corrosion importante ; Ce sont des désordres bien réels, qui affectent de menus ouvrages sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que les experts estiment cependant qu'ils risqueraient de le rendre impropre à sa destination s'il n'y avait pas été porté remède par l'exécution de travaux urgents en cours d'expertise, car des cabines de soins, avec les plafonds qui tombent, ne sont pas utilisables par la clientèle de la thalassothérapie ; toutefois, les experts soulignent qu'il n'y a pas eu de nette infraction par rapport aux réglementations, marchés, devis, normes ou DTU, seulement certaines règles de l'art n'ont pas été respectées ; que l'imputabilité de ces désordres incomberait selon le collège expertal pour une part à la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas effectué un entretien suffisant, à la maîtrise d'oeuvre qui n'aurait pas été suffisamment exigeante lors de la consultation des entreprises en ne leur imposant pas des normes assez précises, ainsi qu'aux entreprises de pose en 1989 des faux plafonds dans la thalassothérapie et la société SECOM'ALU pour les barreaudages ; enfin, la socotec, en sa qualité de contrôleur technique, n'aurait pas suffisamment attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les dangers de corrosion et ne lui aurait pas conseillé de refuser lors de la réception, les ouvrages susvisés en raison de leur fragilité et de l'absence de suivi des conseils prodigués aux constructeurs ; que compte tenu de ces éléments d'appréciation, il faut bien observer en premier lieu que ces désordres ne concernent que de menus ouvrages, dont il n'est pas établi clairement par l'expertise qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, dès lors qu'une obligation d'entretien incombait au maître d'ouvrage en raison du milieu particulièrement humide dans lequel ils avaient été mis en oeuvre ; en second lieu, les constatations des experts, particulièrement imprécises sur l'origine de ces désordres, ne permettent pas de les imputer directement et précisément à l'un quelconque des constructeurs ; il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par la SNC La Source au titre de ce désordre (arrêt, p. 22, § 9 et ss) ; ALORS 1°/ QUE les experts avaient estimé que les désordres répertoriés sous le numéro 25 « risqueraient de le rendre impropre à sa destination s'il n'y avait pas été porté remède par l'exécution de travaux urgents en cours d'expertise, car des cabines de soins, avec les plafonds qui tombent, ne sont pas utilisables par la clientèle de la thalassothérapie » ; qu'il en résultait que les désordres, s'il n'y avait été remédié par des travaux en urgence, auraient rendu inutilisables les cabines de soin, et la même observation s'imposait s'agissant des barreaudages extérieurs des vitres du grand bassin ; qu'en retenant néanmoins, sans autre explication, qu'il n'était pas établi clairement par l'expertise que ces désordres rendraient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; ALORS 2°/ QUE la faute partielle de la victime ne peut avoir pour effet d'exonérer totalement les auteurs du dommage ; qu'en rejetant la demande indemnitaire en se fondant sur le fait que l'ouvrage n'aurait pas été correctement entretenu, quand elle reconnaissait dans le même temps que le désordre, qui portait atteinte à la destination de l'ouvrage, trouvait également son origine dans diverses fautes imputables aux participants de la construction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1792 du code civil ; ET ALORS 3°/ QUE la circonstance, tirée de ce qu'il serait difficile de déterminer la part exacte de responsabilité respective de chacun des constructeurs, est inopposable à la victime lorsqu'il est par ailleurs établi, comme en l'espèce, que le désordre est de toute façon imputable, ne serait-ce que pour partie, aux constructeurs ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC La Source de sa demande indemnitaire relative aux désordres 44 et 49 ; AUX MOTIFS QUE « ces désordres doivent être regroupés dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'ils concernent les mêmes locaux, le désordre n° 49 concernant plus particulièrement les cloisons de doublage ; que selon le collège expertal, ce désordre, bien réel, affecte l'ensemble des cloisons réalisées dans la cuisine du restaurant, d'une part, et dans l'ensemble des locaux annexes à cette cuisine, d'autre part, c'est-à-dire les cloisons des vestiaires et circulations ; Ces cloisons sont réalisées en éléments de plaques de plâtre ; qu'elles sont soumises soit à une humidité, soit à des lavages constants nécessaires pour des mesures d'hygiène ; que les règles de l'art sont très anciennes en cette matière et elles excluent tout matériau en plâtre, lorsqu'il s'agit de pièces humides ou de locaux soumis à des lavages, même s'ils sont protégés par des carrelages qui n'assurent jamais une étanchéité totale ; que ce désordre affecte le gros oeuvre puisque ce sont des éléments de distribution et de cloisonnement de la cuisine et des locaux annexes qui sont atteints ; sans vraiment porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ils le rendent impropre à sa destination ; que l'unique cause de ce désordre réside dans l'impropriété des matériaux à leur destination ; il en résulte une faute de conception à laquelle s'ajoutent des manquements de la maîtrise d'oeuvre caractérisée par un défaut de respect des prescription du bureau de contrôle et des défaillances au niveau de la direction des travaux ; que les questions d'entretien ne peuvent pas être mises en cause car il n'est pas à l'origine des désordres ; qu'en revanche, les constructeurs, intervenus dans la réalisation de ces cloisons portent tous une part de responsabilité, car ils ne pouvaient être dans l'ignorance des conséquences inéluctables qui s'ensuivraient en utilisant du plâtre comme cloison dans des locaux dont certains étaient lavés à grande eau ; que les travaux préconisés par les experts pour la remise en ordre consistent en la protection des éléments de cuisine en place, la démolition de l'ensemble des cloisons, la reconstruction de cloisons en maçonnerie de parpaing avec une application d'enduit ; que le coût total de ces travaux a été fixé par le collège d'experts à la somme de 377. 593 euros HT valeur décembre 2003 ; que la SNC La Source demande la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs au paiement de la somme de 337. 593 euros valeur décembre 2003 ; que la compagnie Axa France es-qualité d'assureur de la société Seet Cecoba ne conteste pas la nature décennale de ce désordre ; qu'elle fait valoir que des travaux de remise en ordre ont déjà été effectués par la SNC La Source au cours des opérations d'expertise et qu'ils ont remédié à ce désordre ; qu'elle conteste en outre l'évaluation du coût des travaux de reprise telle qu'elle a été faite par les experts qui n'ont pas pris en compte les nombreux dires qui leur ont été adressés au cours des opérations ; que la société GTB Construction, sans contester la nature décennale des travaux, fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil en n'émettant aucune réserve à propos des matériaux employés pour l'édification des cloisons en milieu humide, puisqu'elle avait pris la précaution de sous-traiter ces travaux aux entreprises spécialisés SPCS pour les cloisons et F... pour le carrelage : qu'elle sollicite la garantie de son assureur décennal, la société ALLIANZ, de la société X... et son assureur, la MAF, de la compagnie Axa France assureur de la société Seet Cecoba, de la MMA assureur de M. Didericheet de la MAAF assureur de la société SPCS, de la somme de 33. 065, 43 euros au titre des frais d'investigations qui ont été avancés lors des opérations d'expertise ; que la société Allianz sollicite le rejet de la demande motif pris de ce que les locaux affectés par les désordres sont frappés de non-conformité au regard de la réglementation sanitaire et qu'il serait inconséquent de faire effectuer des travaux de reprise dans des locaux qui en tout état de cause devront être démolis puis remis aux normes sanitaires ; qu'elle conclut au rejet de la demande ; qu'à titre subsidiaire, elle oppose le montant de sa franchise à hauteur de 77. 690, 83 euros et demande le remboursement des sommes inférieures à la franchise qu'elle aurait été conduite à verser ; qu'il résulte de ces éléments qu'en présence de désordres dont la nature décennale n'est pas contestée et qui font l'objet de réserves dès la réception en raison de leur inadéquation à la réglementation sanitaire, c'est vainement que la SNC La Source en réclame l'indemnisation sur le seul fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que sa demande présentée au titre de ces désordres sera en conséquence rejetée » (arrêt, p. 25, § 6 et ss) ; ALORS QUE la réserve émise lors de la réception ne fait obstacle à la garantie décennale que si le désordre pouvait être décelé dans toute son ampleur et sa gravité dès cette époque ; qu'en retenant que les réserves émises s'opposaient à l'application de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres affectant les cloisons de la cuisine, désordres dont elle a elle-même constaté qu'ils suffisaient à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sans préalablement caractériser en quoi l'ampleur et la gravité grandissantes des désordres auraient pu déjà être réalisées lors de la réception, la cour d'appel, qui a fait application d'une exception à la règle sans vérifier préalablement qu'étaient réunies toutes les conditions d'application de cette exception, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC La Source de sa demande indemnitaire relative au désordre n° 45 ; AUX MOTIFS QUE « selon le collège expertal, ce désordre, bien réel, affecte le carrelage du sol de la cuisine de l'établissement. Il se caractérise par un décollement et un soulèvement du carrelage à proximité de certains meubles, une dégradation pratiquement généralisée des joints entre carreaux et de nombreux carreaux cassés dans une zone particulière (plonge). Ils affectent de gros ouvrages, sans toutefois porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination, même s'il pose des problèmes au niveau sanitaire quant à l'utilisation générale de la cuisine. Ainsi, en présence d'un désordre localisé qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et qui ne le rend pas impropre à sa destination, c'est vainement que la SNC La Source en sollicite l'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, alors que d'une part le décollement constaté n'affecte qu'une zone particulièrement limitée à proximité de certains meubles et que d'autre part, les défauts affectant les joints entre carrelages résultent essentiellement d'un défaut d'entretien du maître de l'ouvrage ; que de surcroît, les désordres constatés affectent uniquement le carrelage d'une seule pièce, fût-elle la cuisine, de tout un établissement de thalassothérapie. Il convient de rejeter la demande présentée par la SNC La Source au titre de ce désordre » (arrêt, p. 26, § 10 et ss) ; ALORS 1°/ QUE la faute partielle de la victime ne peut avoir pour effet d'exonérer totalement les auteurs du dommage ; qu'en rejetant la demande indemnitaire en se fondant sur le fait que le désordre résultait pour partie de ce que le sol de la cuisine n'aurait pas été correctement entretenu, ce dont il se déduisait implicitement mais nécessairement qu'il était aussi le résultat de fautes commises par les constructeurs, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1792 du code civil ; ET ALORS 2°/ QU'en décidant que le désordre affectant le sol de la cuisine n'était pas suffisant à rendre celle-ci impropre sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 34), si ce désordre, en ce qu'il était constitutif d'un manquement à la réglementation sanitaire, n'était pas par nature contraire à la destination d'une cuisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC La Source de sa demande indemnitaire relative aux désordres 53 et 54 ; AUX MOTIFS QUE « selon le collège expertal aux termes des deux rapports, ce désordre bien réel affecte le local dans lequel est situé le bac à graisse qui subit des infiltrations d'eau et n'est pas ventilé ; qu'en outre et plus gravement, pour accéder au bac à graisse, le personnel d'entretien croise le personnel de la cuisine qui transporte des denrées alimentaires destinées au restaurant ; que l'absence de ventilation était apparente et décelable au moment de la réception, de même que la contravention au règlement sanitaire ; que traditionnellement, le bac à graisse, construction en béton, est un gros ouvrage ; que les trois catégories de désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble, mais auraient pu le rendre impropre à sa destination car, selon les experts, l'administration avait la possibilité de faire fermer la cuisine tant qu'une possibilité de contamination des aliments existait dans les locaux ; que les causes de désordres sont la mauvaise implantation du bac à graisse, son absence de ventilation, l'oubli de mise en place de dispositifs rationnels pour sa vidange périodique, son manque d'étanchéité ; qu'ils résultent surtout d'une erreur de conception, mais la société GTB Construction et le maître de direction des travaux auraient dû formuler des réserves et le contrôleur technique prévenir le maître de l'ouvrage des dangers du programme ; qu'il résulte de ces constatations et observations des experts que s'ils évoquent des infiltrations, ne les décrivent pas, n'en déterminent pas les origines ni les moyens propres à y remédier, mais focalisent leurs critiques sur la mauvaise implantation du bac à graisse, l'absence de ventilation du local, et un défaut de conformité aux normes sanitaires ; qu'il s'agit là de désordres qui non seulement étaient apparents lors de la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserve, mais encore l'infraction aux règlements sanitaires ne constitue en rien une malfaçon de construction mais plutôt un défaut de conformité ; qu'enfin, l'impropriété à la destination de l'immeuble, qui selon les experts résulterait du risque de fermeture de l'immeuble, n'apparaît pas démontrée, dès lors que depuis le mois de juin 1990, date de la réception, aucun grief n'a été formulé par l'administration compétente, à propos de cet élément d'équipement et à aucun moment la fermeture de l'établissement n'a été envisagée en raison d'un quelconque défaut de conformité ; que la SNC est en conséquence mal fondée à venir solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudicie sur le fondement de l'article 1792 (arrêt, p. 27, § 13 et ss) ; ALORS 1/ QUE la non-conformité n'est exclusive de l'application de la garantie décennale qu'en l'absence de désordres ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; ALORS 2/ QUE le caractère apparent d'un vice ou d'un défaut de conformité doit s'apprécier au regard du maître de l'ouvrage lui-même ; qu'en l'état du rapport d'expertise, qui démontrait que l'attention du maître de l'ouvrage aurait dû être attirée par les professionnels sur les dangers du programme, la cour d'appel ne pouvait retenir que les erreurs commises étaient apparentes lors de la réception, sans préciser en quoi elles l'étaient au regard du maître de l'ouvrage lui-même et, à tout le moins, en quoi son attention avait été suffisamment attirée par les professionnels tenus de l'assister sur les conséquences d'une absence de réserve ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; ET ALORS 3/, ENFIN, QUE la circonstance que l'administration compétente n'ait encore jamais sanctionné le manquement au règlement sanitaire ou que la fermeture de l'établissement n'ait encore jamais été envisagée pour défaut de conformité n'enlevait rien au fait que le risque de contamination des denrées alimentaires persisterait tant que le personnel d'entretien continuerait devoir croiser le personnel de cuisine ; que la cour d'appel, en retenant ce motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC La Source de sa demande indemnitaire relative aux désordres n° 6 et 42 ; AUX MOTIFS QUE « le collège expertal ne relève à propos de l'absence de capotage des acrotères aucun désordre. Il se contente d'observer qu'il n'est obligatoire que lorsque les faces extérieures des façades sont imperméabilisées, afin que l'étanchéité soit assurée sur toutes les faces d'un mur extérieur. En l'espèce, l'imperméabilisation des façades n'avait pas été prévue à la construction, même si le bureau de contrôle technique l'avait préconisée dans son rapport initial. Ainsi, en l'absence de désordre établi du chef d'absence de capotage des acrotères toute demande d'indemnisation formée à ce titre doit être rejetée. La demande de la SNC La Source doit en conséquence être rejetée » (arrêt, p. 33, § 6 à 8) ; ALORS QU'il résultait expressément de leur rapport que les experts avaient dénoncé des infiltrations et conseillé, pour y remédier, d'imperméabiliser les façades et de les revêtir de capotages, ce qui avait d'ailleurs été préconisé par le contrôleur technique ; qu'en retenant que le collège expertal n'avait décelé aucun désordre, la cour d'appel a dénaturé le dit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCP Cabinet X...- Y...- Z... et la MAF, ès qualités, demanderesses au pourvoi incident Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP X... Y... Z... à garantir la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SEET CECOBA, à hauteur de un tiers de la condamnation au bénéfice de la SNC LA SOURCE au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32, 38, s'élevant à la somme de 1. 604. 812 €, Aux motifs que, sur les recours en garantie formés par la compagnie AXA FRANCE à l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, pour le désordre n° 8, la société SEET CECOBA et la société X... Y... Z... en leur qualité de co-maître d'oeuvre sont contractuellement liées en vertu de leur répartition de compétence résultant du contrat les liant l'une envers l'autre. Or, la société X... Y... Z... et son assureur n'ont eu connaissance des nouveaux désordres invoqués par la SNC LA SOURCE que seulement par l'assignation en référé délivrée à la requête des AGF devenues la société ALLIANZ le 16 juillet 2002, soit plus de 12 ans après la réception des travaux. Dès lors, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE envers cette société doit être déclaré prescrit, pour avoir été exercé postérieurement au terme du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux intervenu le 30 juin 2000 lire en réalité : 1990 (arrêt p. 17) ; pour le désordre n° 10, Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'occasion du désordre n° 8, la compagnie AXA FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses appels en garantie formés à l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur, la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs, et la société SOCOTEC et son assureur (arrêt p. 18 in fine) ; pour les désordres n° 26, 30, 31, 32, 38, « La société X... Y... Z... en sa qualité de maître d'oeuvre de conception architecturale a préconisé l'emploi de pâte de verre pour réaliser le revêtement intérieur des parois du bassin de piscine qui s'est révélé poreux à l'usage et pour finir s'est écaillé. Ce choix constitue une faute qui a contribué pour un tiers à la réalisation du dommage, dans la mesure où le matériau choisi n'a pas assuré l'étanchéité du revêtement. La société X... Y... Z... et son assureur la MAF en doivent donc réparation dans cette proportion à la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, la MAF étant tenue dans les limites de son contrat la liant à son assurée » (arrêt p. 30) ; Alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt sur l'action principale entraîne l'annulation par voie de conséquence des condamnations prononcées sur une action en garantie ; que si la Cour de cassation censure l'arrêt attaqué sur les deux premiers moyens de cassation et les trois dernières branches du troisième moyen du pourvoi de la compagnie AXA, critiquant les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SNC LA SOURCE, cette cassation justifiera l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt condamnant la société X... Y... Z... à garantir la compagnie AXA pour un tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32, 38 ; Alors que, d'autre part, le juge doit répondre aux conclusions des parties invoquant la prescription de l'action ; qu'en l'espèce, la société X... Y... Z... et la Mutuelle des Architectes Français ont défendu à l'appel en garantie formé par la compagnie AXA en soutenant que ce recours était prescrit ; qu'en décidant que la société d'architectes devait garantir la compagnie AXA pour un tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32, 38, sans répondre au moyen invoquant la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, pour certains désordres, la cour d'appel a déclaré prescrite l'action de la compagnie AXA contre la société X... Y... Z... et la Mutuelle des Architectes Français ; qu'en accueillant l'appel en garantie formé pour d'autres désordres, n° 26, 30, 31, 32, 38, sans justifier d'une cause particulière d'interruption du délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.