Article 790 du Code général des impôts
Entré en vigueur le 31 juillet 2011 TextesCode général des impôtsLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière Partie : Impôts d'ÉtatTitre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilièreChapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncièreSection II : Les tarifs et leur applicationVI : Mutations à titre gratuitC : Tarif et liquidation2 : Liquidationc : Dispositions spéciales aux donations
Article 790 du Code général des impôts
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Modifié parLOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 8
Entré en vigueur le 31 juillet 2011 I. - Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
II. - Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
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