Article 779 du Code général des impôts
Entré en vigueur le 1 janvier 2013 TextesCode général des impôtsLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière Partie : Impôts d'ÉtatTitre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilièreChapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncièreSection II : Les tarifs et leur applicationVI : Mutations à titre gratuitC : Tarif et liquidation2 : Liquidationa : Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 779 du Code général des impôts
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Modifié parLOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)
Entré en vigueur le 1 janvier 2013 I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1)
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
III. - (Abrogé).
IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.
VI - (Abrogé).
(1) : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
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Sélection de jurisprudence
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Sur l'Alinéa 1
I - "donation"
Attendu qu'il appartient à celui qui invoque une donation indirecte d'apporter la preuve de l'intention libérale laquelle ne se présume pas ; [...] Attendu que les opérations litigieuses qui ne s'expliquent que par l'intention libérale de Monsieur [M] constituent donc des donations indirectes ; que s'agissant de donations entre vifs elles sont taxables dès qu'elles sont constituées ; qu'il convient de confirmer le jugement.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 10/04/2009).
Référence de la décision
II - "abattement de 100 000 €"
Considérant que le don manuel consenti à [E] a été déclaré au moyen d'un formulaire expédié le 26 septembre 2012 et reçu par l'administration le 8 octobre 2012 ; que les premiers juge en ont ainsi justement déduit que l'abattement de 100 000 euros issu de la loi de finances du 16 août 2012 était applicable, peu important contrairement à ce que soutient l'appelante la date du virement intervenu le 26 juillet 2012 ; qu'il n'existe ni ambiguïté ni atteinte au principe de non rétroactivité puisque le seul événement fiscalement utile est la date de la déclaration.
Référence de la décision
III - "prédécès ou de renonciation"
Ainsi, la représentation ne peut recevoir d'interprétation différente selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 779 ou l'article 777 du code général des impôts alors que le législateur n'a pas entendu établir cette différence. La représentation permet donc de tenir compte de l'abattement et du barème applicables en fonction du lieu de parenté existant entre le défunt et la personne représentée, qu'elle soit précédée ou renonçante comme en l'espèce.
Référence de la décision
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IV - "ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés"
Il est constant qu'en déclarant la succession de [W] [Z] veuve [R] échue à [T] [Y]-[R], le défendeur a appliqué : - l'abattement de 100 000 € prévu par l'article 779 du code général des impôts alors que le demandeur n'était éligible qu'à celui de 1 594 € de l'article 788, IV de ce code, - un taux d'imposition progressif de 5 à 20% prévu au tableau I de l'article 777 de ce code alors que le demandeur relevait du taux de 60% prévu au tableau III de cet article.
Référence de la décision
Sur l'Alinéa 4
I - "incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité"
Attendu au total que l'appelant ne fait pas la démonstration qu'il ait été atteint d'une infirmité l'ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle susceptible de le rendre éligible à l'abattement prévu à l'article 779 paragraphe II. du code général des impôts, ce à quoi ne suffit pas l'incidence qu'il démontre sur un intervalle qui n'excède pas cinq années au maximum ; que le jugement dont appel, qui n'est pas utilement critiqué, doit être confirmé ;
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 31/12/2005).
Référence de la décision
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
Sur l'Alinéa 8
I - "règles de dévolution légale"
Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, et non par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentation.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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