Article 784 du Code général des impôts
Entré en vigueur le 1 janvier 2017 TextesCode général des impôtsLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière Partie : Impôts d'ÉtatTitre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilièreChapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncièreSection II : Les tarifs et leur applicationVI : Mutations à titre gratuitC : Tarif et liquidation2 : Liquidationa : Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 784 du Code général des impôts
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Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
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Article 784 du Code général des impôts
Sélection de jurisprudence
Cette sélection regroupe les jurisprudences importantes sur l'article 784 du Code général des impôts. La sélection est générée par l'IA et peut comporter des erreurs.
Sur l'Alinéa 1
I - "donations antérieures"
Il en résulte que la procuration sur un compte bancaire n'entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci et n'opère pas, de ce fait, tradition. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant.
Référence de la décision
Décision populaire
Voir 5 autres décisions sur cette thématique
II - "officiers ministériels"
Le principe d'égalité ne permet pas de justifier une différence de traitement entre les donations passées devant notaire et celles qui ne le sont pas, en l'absence de motifs d'intérêt général en rapport avec l'objet fiscal des dispositions en cause. Les mots "devant notaire" doivent être déclarés contraires au principe d'égalité.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 04/07/1992).
Référence de la décision
Arrêt majeur
III - "Les parties sont tenues de faire connaître"
Cependant, l'attestation portant sur la donation paternelle intervenue 22 ans auparavant, ne suffit pas à elle seule à démontrer la réalité du don manuel de 1994 invoqué par [A] comme étant à l'origine des fonds versés sur les comptes en cause. Ce document, qui n'émane pas du donateur allégué, n'est corroboré par aucun autre élément et il s'évince de la procédure que [A] n'est pas parvenu à se procurer les relevés des comptes concernés, pouvant attester de la provenance des fonds. Or, il lui appartenait de conserver l'ensemble des documents émis à l'époque, de nature à prouver la réalité de l'opération de donation.
Référence de la décision
Voir 4 autres décisions sur cette thématique
IV - "acte constatant une transmission"
Il résulte de ces dispositions qu'en soi, la réalisation d'un don manuel ne constitue pas un fait générateur des droits de mutation à titre gratuit. Ce n'est pas le fait du don manuel qui est passible de l'impôt mais l'acte qui en contient la déclaration ou la décision judiciaire qui en constate l'existence.
Référence de la décision
V - "date de l'enregistrement de ces actes"
Mais attendu, d'une part, que, si l'avis adressé au contribuable de l'examen de sa situation fiscale personnelle doit, conformément à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, indiquer la période soumise à vérification, il ne résulte d'aucun texte que cette mention doit être renouvelée lors de la notification du redressement consécutif à cette vérification ; que, par ce motif de pur droit et abstraction faite du motif critiqué, le jugement se trouve justifié au regard de la première branche du moyen ;... Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que le bordereau de vente des titres établissait que cette vente avait été réalisée par M. X... le jour-même de la passation de l'acte de donation immobilière, en a déduit dans son appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que la tradition des titres à M. X... était nécessairement antérieure à la fois à leur vente et à l'acte authentique de donation ; qu'il a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 04/07/1992).
Référence de la décision
VI - "biens compris dans la donation ou la déclaration de succession"
Il résulte de l'application combinée des articles 750 ter et 784 du code général des impôts que les biens placés dans un trust peuvent caractériser une mutation à titre gratuit taxable lorsque le constituant ne s'est pas irrévocablement et effectivement dessaisi des biens placés, ses héritiers sont tenus de les déclarer lors de la succession.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 31/12/2005).
Référence de la décision
Décision populaire
Sur l'Alinéa 2
I - "la perception est effectuée"
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts ne peuvent, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
II - "biens qui ont fait l'objet de donations antérieures"
Les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l'Administration avant le décès de celui-ci, et qui n'ont pas encore été assujettis au droit de mutation à titre gratuit, sont inclus dans l'actif successoral imposable, et la solidarité prévue par l'article 1709 du Code général des impôts est applicable aux cohéritiers pour les droits de mutation par décès.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 31/12/2005).
Référence de la décision
Arrêt majeur
III - "donations antérieures"
Une action en récupération engagée contre le bénéficiaire d'une donation en avancement d'hoirie ne doit pas être regardée comme fondée sur les dispositions concernant la récupération sur une succession, même si le donateur décède moins de dix ans après la donation.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 11/04/1997).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
IV - "valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession"
Attendu, en deuxième lieu, qu'en estimant que la somme litigieuse devait être "rattachée au patrimoine du défunt au jour du décès", le tribunal s'est fondé sur ce que cette somme n'avait pas été aliénée avant sa mort et non sur l'existence d'un don manuel dont le jugement ne porte aucune mention; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche, le tribunal a pu statuer comme il a fait ;
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 11/04/1997).
Référence de la décision
V - "transmission"
Une mutation à titre gratuit est caractérisée au jour du décès du constituant d'un trust, lorsque celui-ci s'est défait irrévocablement de la propriété des biens au profit des bénéficiaires désignés, et non au jour de la constitution du trust.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 31/12/2005).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Sur l'Alinéa 3
I - "abattements"
Par conséquent, c'est à bon droit, en application de ce principe, que l'administration fiscale a retenu, dans sa proposition de rectification du 28 mai 2018, qu'il y avait lieu de tenir compte, pour le calcul des droits de succession, des donations antérieures consenties par Mme [V] [T] à ses enfants dans les quinze ans précédant son décès, tout d'abord en ce que la valeur des biens objet de ces donations avait entièrement 'saturé' les abattements bénéficiant à chacun de ces enfants et que, dès lors, aucun des petits-enfants venant en représentation ne pouvait plus s'en prévaloir.
Référence de la décision
Décision populaire
II - "calcul des abattements"
Il résulte notamment de ce texte que, pour la liquidation des droits de succession dus par un héritier, il est tenu compte des donations qui lui ont été consenties par le défunt moins de quinze ans avant le décès, d'une part, pour le calcul des abattements prévus à l'article 779 du code général des impôts et, d'autre part, pour l'application du barème progressif prévu à l'article 777 de ce code, lorsque ces dispositions sont applicables.
Référence de la décision
Décision populaire
III - "abattements et des réductions"
L'abattement applicable à la perception des droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 779-I du Code général des impôts était, à la date de l'ouverture de la succession de le 10 février 2009, de 156 359 € sur la part de chacun des enfants. Cet abattement se calcule suivant la règle du rapport fiscal des donations antérieures, soumises au même tarif, posé par l'article 784 du même code. [C] avait bénéficié de la part de son père de quatre donations antérieures.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
IV - "donations antérieures visées au deuxième alinéa"
Considérant que le don manuel consenti à [E] a été déclaré au moyen d'un formulaire expédié le 26 septembre 2012 et reçu par l'administration le 8 octobre 2012 ; que les premiers juge en ont ainsi justement déduit que l'abattement de 100 000 euros issu de la loi de finances du 16 août 2012 était applicable, peu important contrairement à ce que soutient l'appelante la date du virement intervenu le 26 juillet 2012 ; qu'il n'existe ni ambiguïté ni atteinte au principe de non rétroactivité puisque le seul événement fiscalement utile est la date de la déclaration.
Référence de la décision
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