Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2026, 26/00425
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel26/00425
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée CA Aix-en-provence, 8 oct. 2026, n° 26/00425
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Grasse, 27 juin 2024
- Identifiant Judilibre6ac87e89c27382d0996d7d2d
- Parties appelantesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par TOLLINCHI Alexandre-Guillaumedu Cabinet TOLLINCHI'S LAW FIRMPersonne physique anonymisée
- Parties intiméesENEDISdéfendu(e) par SPANO Sophiedu Cabinet BRESSON J. & SPANO S.Personne physique anonymiséedéfendu(e) par HOUAM Myriamdu Cabinet H.M. AVOCATPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par MUSACCHIA Elie
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
30 juin 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
27 juin 2024
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 octobre 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCPP
[R] [E] [B]
C/
[X] [K]
[O] [W]
[X] [K]
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI
Me Myriam HOUAM
Me Elie MUSACCHIA
Me Sophie SPANO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2026.
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI'S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Myriam HOUAM de la SELASU H.M. AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S, avocat au barreau de NICE
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Août 2026 en audience publique devant
Thierry SIDAINE, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026 prorogé au 8 octobre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Signée par Thierry SIDAINE, Conseiller et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 février 2019, dressé par Me [T] [Z], Notaire à [Localité 1], M. [C] [Q] et Mme [O] [W] ont fait l'acquisition des consorts [A], de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise [Adresse 6] et des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Compte tenu de l'enclave de la parcelle [Cadastre 6], l'acte d'acquisition institue une servitude de passage ainsi qu'une servitude tréfoncièré grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], désignée fonds servant au bénéfice de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], fonds dominant.
Mme [X] [K] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] sise à la même adresse.
Mme [R] [B] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10], mitoyenne des propriétés [Q]/[W] et [K].
Le 29 octobre 2018, un permis de construire a été délivré à M. [Q] et les travaux de construction de raccordement des réseaux et au tout à l'égout ont été réalisés.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 février 2023, Mme [X] [K] a fait sommation de procéder au retrait de l'assainissement eaux usées, d'un regard d'égout, du raccordement des réseaux électricité, eau et téléphone et de cesser l'usage des gaines et réseaux d'attente en tréfonds.
Le 4 août 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [C] [Q] et Mme [O] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse, afin principalement de voir ordonner sous astreinte le retrait des ouvrages litigieux.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a ordonné notamment le retrait, sous astreinte des installations d'assainissement d'eaux usées, du regard d'égout , du raccordement des réseaux électricité, eau et téléphone bénéficiant à la parcelle [Cadastre 6].
M. [C] [Q] et Mme [O] [W] ont relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2024. Par ordonnance d'incident du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.
Suivant exploit du 11 avril 2025, Mme [X] [K] a fait assigner M. [C] [Q] et Mme [O] [W] devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de liquidation de l'astreinte prononcée suivant ordonnance de référé du 27 juin 2024.
Par jugement en date du 30 juin 2026, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'incident du 13 mars 2025, soulevées par Madame [K], outre sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi qu'en remboursement des frais engagés par ses soins pour l'établissement d'un plan des réseaux d'eaux usées.
- limité la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés à la somme de 10 000 euros.
Autorisés par ordonnance sur requête du 23 avril 2026, M. [C] [Q] et Mme [O] [W] ont fait assigner Mme [X] [K] et la société ENEDIS les 29 et 30 avril 2026 dans le cadre d'une procédure en référé d'heure à heure.
Le 14 mai 2026, Mme [R] [B], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant ordonnance du 30 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a :
- Constaté l'intervention volontaire de Madame [R] [B] et a déclaré son intervention recevable,
- Déclaré le juge des référés compétent,
- Déclaré les demandes de Monsieur [C] [Q] et de Madame [O] [W] recevables,
- Débouté Madame [R] [B] de sa demande de sursis à statuer,
- Débouté Madame [X] [K] de sa demande visant à avoir écarter des débats les pièces n°2 et 6 des demandeurs,
- Fait injonction à Madame [X] [K] de régulariser la convention de servitude CS06 - V08 2022 soumise par ENEDIS, en sa qualité de concessionnaire des ouvrages de distribution d'électricité, afin de permettre l'installation en tréfonds d'une canalisation souterraine d'alimentation électrique et de canalisation d'alimentation en eau, télécommunication et autres sur la parcelle cadastrée section BS n° 218 et au bénéfice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], située [Adresse 6] et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard qui courra durant 6 mois,
- À défaut d'exécution de cette injonction par Madame [X] [K] dans le délai indiqué, autorisé la société ENEDIS à procéder aux travaux de raccordement d'alimentation électrique de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et la société SETU TELECOM à procéder aux travaux de raccordement des fourreaux eaux et télécom de la parcelle cadastre section [Cadastre 6],
- À cet effet, autorisé la société ENEDIS et la société SETU TELECOM à pénétrer et à intervenir sur la parcelle cadastre section [Cadastre 9], dans l'emprise de la servitude Est grevant ladite parcelle exclusivement, aux frais avancés pour le compte de Monsieur [C] [Q] et de Madame [O] [W], avec tous les engins, équipements et matériaux nécessaires, et par l'intermédiaire de tout technicien ou autres préposés mandatés par les sociétés ENEDIS et SETU TELECOM,
- Dit que Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [W] devront informer Madame [X] [K] par tout moyen ,7 jours à l'avance, de la date et des horaires d'intervention des sociétés mandatées par eux,
- Débouté Madame [X] [K] de toutes ses demandes,
- Débouté Madame [R] [B] de toutes ses demandes,
- Condamné Madame [X] [K] aux dépens, distraits au profit de Me Aline DOSDAT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [X] [K] à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [W], ensemble, la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [R] [B] à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance de référé suivant déclaration du 6 juillet 2026.
Le 30 juillet 2026, Mme [R] [B] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence M. [C] [Q], Mme [O] [Q] née [W], Mme [X] [K], la société ENEDIS pour voir :
Vu les articles
145, 455, 696, 700, 514-1 à 514-7 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, Vu la déclaration d'appel régularisée le 6 juillet 2026, VOIR DECLARER la présente demande recevable ; VOIR CONSTATER que les moyens invoqués à l'appui de l'appel présentent un caractère sérieux au sens de l'article 514-3 du Code de procédure civile ; VOIR CONSTATER que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, VOIR ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE (RG n° 26/00645), jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'appel interjeté par la Dame [R] [B] ; À titre subsidiaire, VOIR ORDONNER toute autre mesure que Madame ou Monsieur le Premier président estimera utile à la sauvegarde des droits des parties dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause,VOIR CONDAMNER solidairement les époux [Q] à payer à la Dame [R] [B] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; VOIR CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions du 23 août 2026, Mme [R] [B] sollicite voir : Vu les articles 514-3 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2026 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, Vu la déclaration d'appel régularisée le 6 juillet 2026, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu notamment les éléments techniques nouveaux intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation, À TITRE LIMINAIRE VOIR REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Q] et tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la Dame [R] [B] ; VOIR DÉCLARER IRRECEVABLE la demande des époux [Q] tendant au prononcé d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros à l'encontre de la Dame [R] [B] ; VOIR DÉCLARER en conséquence la Dame [R] [B] recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2026 ; À TITRE PRINCIPAL VOIR DIRE ET JUGER qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2026 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE ; VOIR DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance a entraîné et demeure susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation matérielle et technique des lieux ; VOIR ORDONNER, en conséquence, L'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE attachée à l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2026 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans toute la mesure où celle-ci demeure susceptible de recevoir exécution, notamment en ce qu'elle autorise la société ENEDIS ainsi que la société sous-traitante SETU TELECOM à procéder aux travaux de raccordement et à intervenir sur les parcelles concernées ; VOIR DIRE ET JUGER qu'aucune nouvelle mesure d'exécution de ladite ordonnance, notamment aucune nouvelle intervention de la société ENEDIS et de la société sous-traitante SETU TELECOM sur le fondement de l'autorisation judiciaire qui lui a été accordée, ne pourra intervenir jusqu'à l'arrêt à rendre par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. À TITRE SUBSIDIAIRE Dans l'hypothèse où Madame ou Monsieur le Premier Président considérerait que l'exécution matérielle déjà intervenue fait obstacle, en tout ou partie, à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité : VOIR CONSTATER que l'exécution des travaux a modifié la configuration matérielle des lieux ; VOIR CONSTATER qu'un avis technique postérieur à leur réalisation relève un basculement vers l'aval de la piscine de la Dame [R] [B] mesuré à 1,5 centimètre, ainsi que la réalisation d'un terrassement d'environ 80 centimètres de profondeur devant les éléments de conformément provisoire et sur toute leur longueur ; VOIR CONSTATER que le technicien préconise impérativement et sans délai la réalisation d'une étude de sol et de stabilité intégrant la tranchée réalisée, le confortement provisoire, le talus et la piscine ; VOIR CONSTATER que ledit technicien envisage expressément la possibilité que les derniers travaux aient été à l'origine d'une aggravation du basculement constaté du bassin, sans qu'un lien de causalité définitif puisse, à ce stade, être affirmé ; VOIR ORDONNER, subsidiairement, l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle autorise encore toute intervention matérielle restant à réaliser sur la zone litigieuse, et notamment tous nouveaux terrassements, fouilles, reprises de travaux ou interventions de la société ENEDIS susceptibles d'en modifier l'état, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE VOIR DÉBOUTER les époux [Q] de leur demande tendant à voir déclarer la Dame [R] [B] irrecevable en sa demande ; VOIR DÉBOUTER les époux [Q] de leur demande tendant à voir déclarer sans objet la demande formée par la Dame [R] [B] ; VOIR DÉBOUTER les époux [Q] de leur demande tendant au prononcé d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros à l'encontre de la Dame [R] [B] ; VOIR DIRE ET JUGER subsidiairement n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque amende civile à l'encontre de la Dame [R] [B] ; VOIR DÉBOUTER les époux [Q] de leur demande tendant à voir qualifier la présente procédure d'abusive ou de dilatoire ; VOIR DÉBOUTER les époux [Q] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires ; VOIR DÉBOUTER les époux [Q] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; VOIR DÉBOUTER la société ENEDIS de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions de la Dame [R] [B] ; VOIR CONDAMNER les époux [Q] et la société ENEDIS in solidum à verser à la Dame [R] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; VOIR CONDAMNER les époux [Q] et la société ENEDIS in solidum aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2026, la société ENEDIS sollicite voir : Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile, Constater que la demande de suspension d'exécution provisoire présentée par Madame [B] est devenue sans objet, Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions, La condamner au paiment de la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé. Par conclusions notifiées par RPVA le Mme [X] [K] sollicite voir : Vu les articles 145, 455, 696, 700, 514-1 à 514-7 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE RG n° 26/00645, Vu la déclaration d'appel régularisée le 6 juillet 2026, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de : DECLARER la présente demande recevable ; ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE (RG n° 26/00645), jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'appel en cours ; CONDAMNER solidairement les Consorts [Q] ' [W] et la Société ENEDIS à payer à Madame [K] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les Consorts [Q] ' [W] et la Société ENEDIS aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2026, M. [C] [Q] et Mme [O] [W] sollicitent voir : Vu les articles 32 et suivants et 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le défaut de qualité à agir de Madame [R] [B], A titre principal, Déclarer Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [W] recevables en leur fin de non-recevoir, Déclarer Madame [R] [B] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, Débouter Madame [R] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter, le cas échéant, les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, Condamner Madame [R] [B] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 € pour procédure abusive, Condamner Madame [R] [B] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [R] [B], aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Elie MUSACCHIA, Avocat au barreau d'Aix en Provence. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.MOTIFS
Atitre liminaire il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater »,« donner acte », « dire et juger» ne sont pas des prétentions mais des rappels de moyens ou d'arguments au soutien des véritables prétentions sur lesquelles il ne sera pas statué. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose : «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» En application de ces dispositions, seule la partie qui a succombé et contre laquelle a été prononcée une condamnation ou une obligation de faire ou de ne pas faire assortie d'une exécution provisoire peut, en cas d'appel de sa part, solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. En vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort de l'ordonnance entreprise que Mme [R] [B] n'a fait l'objet, par l'ordonnance du 30 juin 2026 du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, d'aucune condamnation exécutoire, la décision s'étant bornée à la débouter de sa demande de sursis à statuer. Au surplus, il n'est pas contesté que les travaux subséquents à l'injonction faite à Mme [X] [K] par l'ordonnance critiquée de régulariser la convention de servitude, ont d'ores et déjà été réalisés ainsi qu'il résulte des procès-verbaux réalisés les 29 juillet 2026 17 août 2026 par Me [U], Commissaire de Justice, versés au dossier de la société ENEDIS en pièce n°2. Mme [R] [B] n'a donc plus d'intérêt à agir pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'injonction faite à Mme [X] [K] de régulariser la convention de servitude afin de permettre l'installation en tréfonds d'une canalisation souterraine d'alimentation électrique et de canalisation d'alimentation en eau, télécommunication. Mme [R] [B] sera donc déclaré irrecevable en ces demandes de ce chef. Par ailleurs, Mme [R] [B] ne produit aucun élément propre à établir qu'elle se trouverait dans une situation compromise du fait de sa condamnation résultant de l'ordonnance querellée d'avoir à payer à M. [C] [Q] et Mme [O] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce chef ne peut dès lors qu'être rejetée. En l'état, l'exécution des travaux autorisés par voie de référé ayant été réalisée, la demande de Mme [X] [K] afin de suspension de l'exécution provisoire est sans objet et sera donc rejetée. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, Mme [R] [B] qui était intervenue volontairement en première instance, est irrecevable et mal fondée en sa demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une injonction faite à Mme [X] [K] de régulariser la convention de servitude afin de permettre l'installation en tréfonds de canalisations. Il convient de rappeler que M. [C] [Q] et Mme [O] [W] ne peuvent jouir normalement de leur immeuble depuis le mois d'août 2024 alors même que l'expert judiciaire a préconisé le rétablissement sans délai des réseaux. Mme [B] ne pouvait ignorer la régularisation de la convention de servitude et la réalisation des travaux de raccordement du fonds rendant sans objet sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 24 L'abus est donc caractérisé dès lors que la procédure était manifestement irrecevable et sans objet et n'avait pour seul effet que de retarder l'issue d'un litige déjà ancien . Au vu de ces éléments, il convient de condamner Mme [R] [B] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5000 € . Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » Mme [R] [B] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens . Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS et de M. [C] [Q] et Mme [O] [W] les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [R] [B] à payer à la société ENEDIS la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à M. [C] [Q] et Mme [O] [W] la somme de 3 500 €. Mme [X] [K] qui succombe en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, DÉCLARONS irrecevable Mme [R] [B] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'injonction faite à Mme [X] [K] de régulariser la convention de servitude afin de permettre l'installation en tréfonds d'une canalisation souterraine d'alimentation électrique et de canalisation d'alimentation en eau, télécommunication suivant ordonnance du 30 juin 2026 du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, DÉBOUTONS Mme [R] [B] et Mme [X] [K] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 30 juin 2026 du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE CONDAMNONS Mme [R] [B] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5000 €, CONDAMNONS Mme [R] [B], aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Elie MUSACCHIA, Avocat au barreau d'Aix en Provence, DÉBOUTONS Mme [X] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à M. [C] [Q] et Mme [O] [W] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à la société ENEDIS la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
30 juin 2026Tribunal judiciaire de Grasse
13 mars 2025Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 juin 2024Tribunal judiciaire de Grasse



