Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 29 septembre 2026, 2025013592
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi2025013592
- Référence abrégée T. com. Aix-en-provence, 29 sept. 2026, n° 2025013592
- Identifiant Judilibre6abe2e76c27382d09957474f
- Partie demanderesseSKYCOP
- Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025013592
JUGEMENT DU 29/09/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/07/2026
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges:
Monsieur Eric LAURENT
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d'audience:
Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 3] LITUANIE
Comparant par Maître Joyce PITCHER et Maître Charlotte MIQUEL
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (société de droit irlandais) [Adresse 4] Ireland
Comparant par Maître Nathalie YOUNAN et Maître Antonia MUNOS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Charlotte MIQUEL
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SKYCOP (société de droit lituanien)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 21 juillet 2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 7 juillet 2026,
Vu pour le défendeur, RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (société de droit irlandais) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 7 juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SKYCOP de droit lituanien exerce son activité dans le domaine du recouvrement de l'indemnisation des passagers aériens en cas de retard prolongé, d'annulation ou de refus d'embarquement non dû à des raisons extraordinaires.
La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY («RYANAIR») de droit irlandais est une compagnie aérienne.
Le 19 mai 2025, Monsieur [A] [O], (ci- après « le Passager ») a subi un retard supérieur à 3 heures sur le vol FR 5163 assuré par la société RYANAIR reliant l'aéroport de [Etablissement 2] à l'aéroport de [Etablissement 3].
Cet incident peut donner droit à une indemnisation en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004.
Prétendant disposer des droits du Passager acquis par cession de créance, la société « SKYCOP » a mis en demeure le 11 juin 2025, la société RYANAIR de lui verser la somme de 250 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. La société RYANAIR n'a procédé à aucun paiement.
La société SKYCOP a saisi le tribunal par assignation en date du 21 juillet 2025.
C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 7 juillet 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2026.
DEMANDES DES PARTIES
La société SKYCOP par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la société Ryanair à payer à SKYCOP la somme de 250 euros au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol ;
CONDAMNER la société Ryanair à payer à SKYCOP la somme de 400 euros au titre de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004,
CONDAMNER la société Ryanair à payer à SKYCOP la somme, de 400 euros au titre de la, résistance abusive,
CONDAMNER la société Ryanair à payer à SKYCOP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société Ryanair aux entiers dépens,
CONDAMNER la société Ryanair à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée, au titre de dommages-intérêts liés à l'exécution.
La société RYANAIR DAC par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, Vu le Règlement (CE) n°261/2004, Vu les articles 122, 700 et 853 du Code de procédure civile, Vu les articles 122, 700 et 853 du Code de procédure civile, Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles Ibis), Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du Code civil, Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du Code civil, Vu le décret n°201 7-1416, Vu les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 121-11, L. 241-1, L. 621-8, R. 212-1, R. 212-2 du Code de la consommation, Vu la Jurisprudence citée, Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DECLARER irrecevable l'action introduite par SKYCOP en raison de son défaut de qualité à agir ; DEPOLITER SKYCOP de l'ansamble de ses demandes fins et prétentions :
DEBOUTER SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
DECLARER irrecevable l'action introduite par SKYCOP en raison de son défaut de qualité à agir ;
DEBOUTER SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire :
PRENDRE ACTE de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 250 euros à SKYCOP conformément à l'article 7 du Règlement n°261/2004 ;
FAIRE DROIT à la demande d'indemnisation formulée par SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement n°261/2004, correspondant à 250 euros ;
DECLARER irrecevables les demandes de SKYCOP relatives à l'article 14 du Règlement 261/2004 et à la résistance abusive en raison de son défaut de qualité à agir ;
DEBOUTER SKYCOP de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
PRENDRE ACTE de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 250 euros à SKYCOP conformément à l'article 7 du Règlement n°261/2004 ;
FAIRE DROIT à la demande d'indemnisation formulée par SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement n°261/2004, correspondant à 250 euros ;
DEBOUTER SKYCOP de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
DECLARER illicites ou abusives chacune des clauses suivantes dans les Conditions Générales de SKYCOP qui :
* Prévoit une liste non exhaustive de montants qui ne seraient pas pris en compte dans la somme payée au client-consommateur au titre de son indemnisation (article 0);
* Prévoit le paiement par le client d'un montant comprenant les frais de procédure ainsi que les autres frais engagés, fiais de justice, frais de prestations, frais d'huissier, frais extrajudiciaires, honoraires de mandataire, honoraires complémentaires lorsqu'il résilie son contrat avec SKYCOP (article 5.3);
* Confère au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions contractuelles sans préavis et sans accord sauf en ce qui concerne des modifications qui seraient «
négatives
» sans que ce terme ne soit défini (article 6.1);
* Impose la loi de la République de Lituanie et prévoit que la loi du pays où le client réside peut être utilisée en cas de demande expresse du client (article 6.2);
* Impose la compétence des tribunaux de la République de Lituanie sans donner de précisions sur la loi dont les dispositions obligatoires seraient applicables (article 6.5);
* Prévoit qu'en cas de divergence, la version anglaise des conditions générales prime sur la version française (article 6.7);
DECLARER abusive la clause figurant à l'article 2.12 des Conditions Générales de l'offre CARE de SKYCOP en ce qu'elle prévoit le non-remboursement du prix de l'adhésion en cas d'absence d'indemnisation, et ce quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de manquement imputable à SKYCOP dans la gestion de la demande ;
DECLARER illicite la clause figurant à l'article 2.15 des Conditions Générales de l'offre CARE de SKYCOP qui prévoit la possibilité pour SKYCOP de refuser l'adhésion d'un client-consommateur sans motif ;
RAPPELER que les clauses déclarées illicites et/ou abusives sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs ;
ORDONNER la suppression des clauses susvisées des conditions générales de SKYCOP,
En tout état de cause :
DEBOUTER SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER SKYCOP à verser à RYANAIR DAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SKYCOP aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SKYCOP, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Sur la recevabilité de l'action et la validité de la cession
La société SKYCOP soutient qu'elle dispose d'une pleine qualité à agir :
Le contrat est régi par le droit lituanien en vertu des articles 4, 14 et 16.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) et de ses conditions générales, les règles françaises de cession ne constituant pas des lois de police (article 9 Rome I). Le Code civil lituanien (articles 6 101 et 6 103) pose le principe de la libre cession sans formalisme.
La cession a été notifiée à la défenderesse le 20 février 2025, laquelle en a pris acte en y répondant (article 1324 du Code civil).
Le procédé de signature électronique est conforme aux quatre critères de la signature avancée de l'article 26 du Règlement eIDAS (UE n° 910/2014) et étayé par un certificat d'accomplissement (pièce n° 9). En droit français, l'article 1er du décret n° 2017-1416 n'interdit pas la signature avancée mais en règle la preuve.
Sur les demandes indemnitaires
La société SKYCOP réclame 250 euros par suite du retard du vol, assortis des intérêts légaux à compter du jour du vol.
Elle sollicite 400 euros de dommages-intérêts (article 1231-1 du Code civil), la compagnie ne prouvant pas avoir remis la notice légale au passager, dont les droits indemnitaires globaux lui ont été cédés.
Elle réclame 400 euros (articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil) pour refus injustifié de régler avant instance malgré des mises en demeure et des relations d'affaires habituelles.
Sur les demandes accessoires et la réplique
Tiers au contrat de cession, la société RYANAIR DAC n'a ni qualité ni intérêt à contester les clauses liant SKYCOP au passager.
Elle sollicite 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
La société RYANAIR DAC, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Sur l'irrecevabilité principale de l'action pour défaut de qualité à agir
La société RYANAIR DAC soutient que la société SKYCOP ne dispose d'aucun droit d'agir, la cession de créance invoquée étant nulle et inopposable :
La clause 6.2 des conditions générales de SKYCOP choisissant le droit lituanien est illicite et abusive. Elle crée un déséquilibre significatif en imposant au consommateur la charge de revendiquer les lois protectrices de sa résidence. En tout état de cause, l'article 6.2 du Règlement Rome I rend directement applicables les dispositions impératives du droit français de la consommation et de la preuve sans qu'il s'agisse de lois de police.
En droit français comme en droit européen, la signature utilisée par SKYCOP est une signature non qualifiée. Faute pour SKYCOP d'apporter un dossier technique probant ou un
certificat valide, la fiabilité du procédé et le contrôle exclusif du passager ne sont pas démontrés.
À titre subsidiaire, la cession n'a jamais été valablement notifiée à RYANAIR DAC, qui n'en a pas pris acte, aucun courriel probant ni accusé de réception n'étant produit.
Sur l'irrecevabilité et le bien-fondé des demandes indemnitaires
L'acte de cession ne portant que sur la créance d'indemnisation forfaitaire du vol, SKYCOP est dépourvue de qualité à agir pour réclamer des dommages et intérêts au titre du défaut d'information et de la résistance abusive.
À titre très subsidiaire, si la cession était déclarée valable, RYANAIR DAC ne s'oppose pas au versement de l'indemnité forfaitaire réglementaire de 250 euros.
À titre infiniment subsidiaire, la compagnie prouve avoir rempli son obligation par la mise en ligne des droits sur son site internet et par l'envoi de courriels d'information au passager le jour du vol. De surcroît, la violation de l'article 14 ne génère aucun droit à compensation financière et aucun préjudice distinct n'est démontré.
La simple défense en justice ne constitue pas une faute et aucun préjudice n'est prouvé par la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle en suppression des clauses abusives
La société RYANAIR DAC demande au Tribunal de déclarer abusives et réputées non écrites plusieurs clauses des conditions générales de la société SKYCOP (notamment les articles 0, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, ainsi que les articles 2.12 et 2.15 de l'offre "Care"). Elle soutient que ces stipulations créent un déséquilibre significatif au détriment des passagers en prévoyant des frais indéterminés, des modifications unilatérales sans préavis, la primauté de la langue anglaise, ainsi que l'application de la loi et de la compétence des tribunaux lituaniens qui entravent l'exercice des actions en justice des consommateurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La défenderesse demande le débouté de la réclamation de SKYCOP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant d'un choix procédural d'une société de recouvrement spécialisée opérant un contentieux de masse lucratif pour son seul profit.
La société RYANAIR DAC sollicite la condamnation de la société SKYCOP.COM UAB à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la langue de la procédure et l'écartement des pièces non traduites
En application de l'article 111 du Code de procédure civile et des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, la langue de la procédure devant les juridictions françaises est le français. Il en résulte que les pièces versées aux débats par les
parties doivent être rédigées en langue française ou être accompagnées d'une traduction certifiée, sous peine d'être écartées des débats.
En l'espèce, le Tribunal constate que la société SKYCOP produit aux débats de nombreuses pièces rédigées en langue étrangère dénuées de toute traduction en langue française. Ces documents non traduits seront écartés des débats et ne sauraient être pris en considération pour fonder la conviction du Tribunal.
Sur la validité de la signature électronique et le rejet du moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 1367 du Code civil et des dispositions de l'article 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS), la signature électronique avancée identifie son auteur et garantit son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, la société RYANAIR DAC soutient que l'action de la société SKYCOP serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que la signature électronique du passager apposée sur l'acte de cession serait invalide. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le procédé d'authentification en ligne utilisé par la société SKYCOP permet d'établir l'identité du signataire par le biais de ses coordonnées, de l'horodatage et du certificat d'accomplissement produit, satisfaisant ainsi aux exigences légales d'intégrité et d'identification de l'acte. Le certificat de complétion comporte des métadonnées précises (adresse IP, horodatage, nom et courriel du passager) et s'accompagne d'une signature manuscrite digitalisée en parfaite concordance visuelle avec la pièce d'identité versée aux débats. La cession de créance est donc valablement formée entre le passager et la société SKYCOP.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société RYANAIR DAC tiré de l'invalidité de la signature électronique et du défaut d'intérêt à agir sur ce fondement sera écarté.
Sur l'opposabilité de la cession de créance et la recevabilité de l'action de SKYCOP
Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), la loi qui régit la créance cédée détermine les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur. En vertu de l'article 1324 du Code civil français, la cession est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, dès lors qu'elle lui a été notifiée ou qu'il en a pris acte.
En l'espèce, la société SKYCOP a adressé à la société RYANAIR DAC une demande de paiement l'informant de la cession de créance régularisée avec le passager Monsieur [A] [O], suivie d'une mise en demeure par son conseil.
Par ailleurs, dans ses propres conclusions, la société RYANAIR DAC indique, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer au versement entre les mains de la société SKYCOP de l'indemnité forfaitaire de 250 euros. Une telle position démontre que la compagnie aérienne avait une connaissance effective et non équivoque de la réclamation formulée par la société SKYCOP en qualité de cessionnaire, de l'identité du passager et de la créance réclamée. Elle ne saurait dès lors soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la cession alors qu'elle se déclare disposée à exécuter son obligation entre les mains de la société SKYCOP.
La société RYANAIR DAC ayant pris acte de la cession, celle-ci lui est pleinement opposable.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée et la société SKYCOP sera déclarée recevable en son action.
Sur le fond des demandes indemnitaires de SKYCOP
* Sur l'indemnité forfaitaire de retard (Article 7 du Règlement 261/2004) :
Le vol FR 5163 du 19 mai 2025 ayant subi un retard supérieur à trois heures à l'arrivée et la société RYANAIR DAC ne s'opposant pas au versement de l'indemnité réglementaire, la défenderesse sera condamnée à payer à la société SKYCOP la somme de 250 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025.
* Sur le défaut d'information (Article 14 du Règlement 261/2004) :
L'article 14 du Règlement n'institue aucun droit à compensation financière forfaitaire automatique au profit du passager. La société SKYCOP ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct subi par le passager en lien avec ce prétendu défaut d'information, cette demande sera rejetée.
* Sur la résistance abusive :
L'exercice d'une défense en justice ne constitue pas en soi un abus. La société SKYCOP ne rapportant la preuve d'aucun fait fautif distinct ni d'un préjudice propre, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de la société RYANAIR DAC :
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Un tiers à un contrat ne dispose pas de la qualité ni de l'intérêt à agir pour solliciter l'annulation ou la suppression de clauses figurant dans des conditions générales auxquelles il n'est pas partie.
En l'espèce, la société RYANAIR DAC demande au Tribunal de déclarer illicites ou abusives plusieurs clauses figurant au sein des conditions générales de la société SKYCOP (notamment les articles 0, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, ainsi que les articles 2.12 et 2.15 de l'offre CARE).
Toutefois, la société RYANAIR DAC est tierce au contrat de cession conclu entre le passager et la société de recouvrement. Ne démontrant aucun préjudice direct et personnel résultant de l'application de ces clauses à des tiers, elle manque à justifier d'un intérêt et d'une qualité pour agir au nom de passagers non identifiés.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RYANAIR DAC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur le droit proportionnel du commissaire de justice
La société SKYCOP demande que la société RYANAIR soit condamnée à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée de la présente décision, au titre de dommages et intérêts liés à l'exécution.
La demande paraissant légitime, le tribunal y fera droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société RYANAIR DAC, qui succombe principalement sur l'obligation d'indemnisation du retard de vol, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La société RYANAIR DAC sera condamnée à payer à la société SKYCOP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : ÉCARTE des débats les pièces versées par la société SKYCOP rédigées en langue étrangère et non accompagnées d'une traduction en langue française ; ÉCARTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY tiré de l'invalidité de la signature électronique ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; DÉCLARE RECEVABLE la société SKYCOP en son action ; CONDAMNE la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 250 euros au titre de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2025 ; DEBOUTE la société SKYCOP de ses demandes de dommages au titre de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 et de la résistance abusive ; Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée de la présente décision, au titre de dommages et intérêts liés à l'exécution ; DÉBOUTE la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles visant à déclarer illicites ou abusives et ordonner la suppression des clauses figurant aux conditions générales de la société SKYCOP; CONDAMNE la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC dont TVA 11,02 euros ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Prendre des notes...
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