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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.382

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    24-10.382
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-10.382
  • Rapporteur Mme Le Quellec
  • Publication Inédit au bulletin
  • Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Strasbourg, 9 septembre 2021
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10540
  • Identifiant Judilibre6849129173d71a3e1cc31de3
  • Président Mme Monge
  • Auteur du pourvoi
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
  • Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° F 24-10.382 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.382 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Chronologie de l'affaire

21 mars 2023Cour d'appel de Colmar
9 septembre 2021Conseil de Prud'hommes de Strasbourg