Portée limitée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.382
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi24-10.382
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-10.382
- Rapporteur Mme Le Quellec
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Strasbourg, 9 septembre 2021
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2025:SO10540
- Identifiant Judilibre6849129173d71a3e1cc31de3
- Président Mme Monge
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
- Défendeur au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 juin 2025
Cour d'appel de Colmar
21 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Strasbourg
9 septembre 2021
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° F 24-10.382
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.382 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
21 mars 2023Cour d'appel de Colmar
9 septembre 2021Conseil de Prud'hommes de Strasbourg



