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Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 12 octobre 2026, 25/01620

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

JUGEMENT du 12 Octobre 2026 -------------------- N° RG 25/01620 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXC2 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016 C/ [U] [G] [Y], [B] [O] [H] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l'audience publique du 09 Mars 2026 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 12 Octobre 2026, date indiquée à l'issue des débats; DEMANDEUR : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEUR: Madame [U] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [O] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Non représentés ********* EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 7 avril 2009 , Monsieur [B] [O] [H] et Madame [U] [G] [Y] ont accepté une offre de prêt émise le 26 mars 2009 par la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT lMMOBlLlER DE BRETAGNE, aux droits duquel vient désormais le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, CIDFD, portant prêt d'un montant de 114. 661 € remboursable en 360 échéances mensuelles. Ce concours était destiné à la construction d'un logement à usage de résidence principale sis sur la commune de [Localité 4]. Monsieur [B] [O] [H] et Madame [U] [G] [Y] n'ayant pas procédé au paiement des échéances régulièrement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les a mis en demeure de régulariser l'arriéré par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2024 en les avisant de ce qu'à défaut de règlement, la réalisation du concours consenti sera prononcée. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a prononcé la résiliation du prêt, en l'absence de régularisation de l'arriéré. Aucune paiement n'ayant été effectué par les époux [Y], par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2025, la banque les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo demandant à ce tribunal de: A titre principal, -DECLARER recevable et bien fondée le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l'ensemble de ses demandes, -CONSTATER l'exigibilité intégrale de la créance en principal, intérêts, frais et accessoire, -CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] [H] et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 122. 685,26 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% à compter du 21 août 2025, en application de l'article 1217 du code civil, -ORDONNER la capitalisation des intérêts, -DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] [H] et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens. A titre subsidiaire -PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt sur le fondement de l'article 1224 du Code civil, -CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] [H] et Madame [G] [Y] à lui restituer la somme de 122 685,26 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% à compter du 21 août 2025, -ORDONNER la capitalisation des intérêts, -DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire du jugement a intervenir, -CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] [H] et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens. *** L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 9 janvier 2026. Les époux [Y] n'ayant pas constitué avocat, l'ordonnance de clôture a été prononcée à cette même audience et fixée à l'audience de dépôt du 9 mars 2026 où elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. ***

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande en remboursement du prêt Le CIDFD, au soutien de ses prétentions, affirme que la déchéance du terme du prêt consenti aux consorts [E] [Y], le 7 avril 2009 a été prononcé, en raison de l'existence d' échéances impayées, suite à l'envoi d'une mise en demeure en date du 20 décembre 2024 et qu'ainsi, la résiliation du contrat est intervenue .Il demande au tribunal de constater la résiliation du contrat fondant ses prétentions sur les articles 1217 , 1224 et suivants du code civil . L'article 1224 du code civil dispose que :« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice». L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » En l'espèce, le CIDFD au soutien de ses prétentions verse aux débats: -le contrat de prêt accepté par les consorts [S] [Y] le 7 avril 2009, -le tableau d'amortissement du dit prêt, -un relevé des opérations afférentes au contrat précité, pour la période du 31 décembre 2013 au 21 août 2025, -la lettre recommandée adressée le 20 décembre 2024 à chacun des époux , les informant de l'existence d'un arriéré d'un montant de 4.722,50 €, au titre du prêt immobilier, les mettant en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré dans un délai de 30 jours et précisant qu'à défaut la déchéance du terme du prêt sera acquise dès l'issue de ce délai et que si cette déchéance intervenait, ils seraient immédiatement redevables de la somme de 122.875,66 €, outre les intérêts et frais. -un décompte des sommes dues suite à la déchéance du terme. En revanche, il n'est pas produit aux débats le courrier par lequel la banque a notifié aux débiteurs, suite à la persistance de l'arriéré, la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Dès lors, les conditions prescrites à l'article 1226 du code civil ne sont pas réunies et le CIDFD ne peut se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat. En conséquence, sa demande tendant à voir constater la résiliation du prêt sera rejetée. A titre subsidiaire, le CIDFD demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1227 et 1229 du code civil, que la résolution du contrat peut être demandée en justice et met fin au contrat. Il est de jurisprudence constante que la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. En l'espèce, la banque justifie qu'à la date du 20 décembre 2024, les échéances impayées s'élevaient à la somme de 4.722,50 €, soit à l'absence de règlement de plus de 7 échéances et que suite à l'envoi de la mise en demeure en date du 20 décembre 2024, aucune régularisation n'est intervenue. Le non paiement des échéances pendant plus de 7 mois et l'absence de toute régularisation constitue un manquement grave et persistant des consorts [S] [Y] à leur obligation essentielle de remboursement du prêt contracté auprès du CIDFD et justifie la résiliation judiciaire du dit contrat à compter de l'assignation. L'article L313-51 du Code de la Consommation dispose que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». En application de l'article L313-51 du Code de la Consommation , la créance de la banque sera évaluée à la somme de 122.686,29 €, déduction des versements effectués par les débiteurs. En ne constituant pas avocat, Monsieur [H] et Madame [Y] n'ont offert ni de rapporter la preuve du paiement des échéances impayées ainsi que celui des échéances postérieures dans le respect des stipulations du contrat ni de présenter leurs observations au tribunal, quant au bien fondée de l'action initiée à leur encontre. En conséquence, ils seront condamnées solidairement à verser au CIDFD, la somme de 122.686,29 €, outre les intérêts à compter du 28 octobre 2025 et jusqu'au parfait paiement, au taux de 5.65 %. -Sur les autres demandes: *sur la capitalisation des intérêts Il ne sera pas fait droit à cette demande , l'article L313-52 du code de la consommation s'y opposant et aucune stipulation du contrat ne prévoyant cette capitalisation; * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [B] [O] [H] et Madame [U] [G] [Y] , partie succombant, supporteront les dépens, de manière solidaire. *Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas condamner les défendeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *Sur l'exécution provisoire Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Le CREDIT FONCIER IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable et partiellement bien fondé en son action initiée à l'encontre de Monsieur [B] [O] [H] et Madame [U] [G] [Y] , PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties le 7 avril 2009, à compter du 27 octobre 2025, date de l'assignation qui a été délivrée aux consorts [R], En conséquence, CONDAMNE Monsieur [B] [O] [H] et Madame [U] [G] [Y] solidairement à verser au CREDIT FONCIER IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la somme de la somme de 122.686,29 €, outre les intérêts à compter du 28 octobre 2025 et jusqu'au parfait paiement, au taux de 5.65 %, DEBOUTE le CREDIT FONCIER IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du surplus de ses prétentions, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] [H] et Madame [U] [G] [Y] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le GREFFIER Le JUGE
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