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Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2025, 2509349

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire
    2509349
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2509349
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. A... B... saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de la maison départemental des personnes handicapées (MDPH). Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». L'article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». La requête de M. B... a été adressée au tribunal au moyen d'un courrier électronique expédié à l'adresse électronique générique de contact du tribunal et n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse fournie par le requérant a été retournée au tribunal le 1er juillet 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Aucune autre adresse n'ayant été communiquée par M. B..., la requête n'a pas été régularisée. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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