Tribunal judiciaire de Tours, 6 octobre 2026, 26/20159
Chronologie de l'affaire
10 mars 2026Tribunal judiciaire de Paris
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi26/20159
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Tours, 6 oct. 2026, n° 26/20159
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 10 mars 2026
- Identifiant Judilibre6ac56b2fc27382d099e6e6db
- Partie demanderesseSARL DU CHATEAUdéfendu(e) par NAHUM Dan
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
6 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 mars 2026
Texte intégral
N° Minute :26/00446
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Octobre 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20159 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB2H
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. RD FINANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°539 970 327, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître José IBANEZ de la SELARL LVI Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. DU CHATEAU
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°851 347 294, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, non comparant
S.A. CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 28 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Octobre 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RD FINANCES et la SARL DU CHATEAU ont constitué une société en participation dénommée "[Adresse 4] [Adresse 5]" en vue de réaliser une opération immobilière intitulée "[Adresse 6]" ayant pour objet la réalisation et la commercialisation d'un programme immobilier composé de 12 lots en copropriété situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3]
Le 23 novembre 2022, la SARL DU CHATEAU a souscrit une garantie financière d'achèvement auprès de la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS.
Exposant que le chantier est interrompu depuis plus de deux ans, que deux lots sur douze ont été vendus sans livraison effective, que les parties communes présentent des malfaçons et qu'il est, en conséquence, nécessaire de disposer d'élements permettant de chiffrer la nature et le coût des travaux réalisés, les montants nécessaires à leur achèvement et les reprises à envisager pour corriger les malfaçons constatées, la société RD FINANCES a, par acte de commissaires de justice des 17 et 20 novembre 2025, fait assigner la SARL DU CHATEAU et la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé rendue le 10 mars 2026, le présidente du tribunal judiciaire de Paris s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, juridiction du lieu où se situe l'immeuble.
En application des dispositions de l'article 82 du CPC, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 7 juillet 2026, a fait l'objet d'un renvoi et a été retenue à la dernière audience du 28 juillet 2026.
L'EURL RD FINANCES sollicitent, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience de :
Dire et juger la société RD FINANCES recevables en sa demande ;Constater qu'il existe un motif légitime à ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction aux fins d'établir contradictoirement les faits dont pourrait dépendre la solution du litigeDésigner un expert judiciiare, architecte DPLG ou économiste de la construction avec pour mission celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Condamner in solidum la société DU CHATEAU et la société CREDENDO aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 euros au titre l'article 700 du CPC.Elle soutient, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que le chantier est interrompu depuis plus de deux ans, que deux lots sur douze ont été vendus sans livraison effective, que les parties communes présentent des malfaçons et qu'il est, en conséquence, nécessaire de disposer d'élements permettant de chiffrer la nature et le coût des travaux réalisés, les montants nécessaires à leur achèvement et les reprises à envisager pour corriger les malfaçons constatées.
Elle fait valoir que l'expertise est le seul moyen objectif pour déterminer la valeur technique et financière du programme et que l'urgence est caractérisée par le retard pris dans l'achèvement des travaux qui génère des dégradations et des dangers.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 28 juillet 2026, l'EURL RD FINANCES et la SA CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS étaient représentées par leurs conseils respectifs.
L'EURLRD FINANCES a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS a formulé oralement les protestations et réserves d'usage et a sollicité que les dépens soient réservés.
La SARL DU CHATEAU a constitué avocat mais n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l'existence d'un procès futur possible, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. L'urgence, en revanche, n'est pas un critère d'application de l'article 145 du code de procédure civile Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : les statuts de la société en participation "[Adresse 9]acte notarié du 10 juin 2022 de reconnaissance de dette entre la société RD FINANCES et la SARL DU CHATEAU;Le PV d'assemblée générale du 26 octobre 2022 qui prend notamment acte de l'avance en compte courant d'associés de la société RD FINANCES à la SEP [Adresse 8] ;Le contrat de garantie financière d'achèvement entre CREDENDO- GARANTEES & SPECIALITY RISKS et la SARL DU CHATEAU en date du 23 novembre 2022 ;L'affectation hypothécaire sur le [Adresse 10] pour sûreté de la somme de 1 118 000 euros publiée le 10 juin 2022 avec le renouvellement du 23 mai 2024 ;La sommation de payer la somme de 1 410 218,65 euros en date du 12 janvier 2024 à la SARL DU CHATEAU par la société RD FINANCES ;La LRAR en date du 24 septembre 2025 à destination de la société CREDENDO ;Le courrier en date du 20 décembre 2023 de la mairie de [Localité 4] à la SARL DU CHATEAU;qu'il existe un procès possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l'article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l'étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. II. SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, l'EURL RD FINANCES qui bénéficie de la mesure d'instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, l'équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; [P] [U] [Adresse 11] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]: [XXXXXXXX02] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 2] - catégorie C.2.1 ou, le cas échéant pour lui suppléer, [F] [E] SASU LPA ([E] [F] Architecture) [Adresse 12] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX03] Pot. : 06.16.41.87.84.25 Email : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 2] - catégorie C.2.6 avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction à l'ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du programme immobilier "[Adresse 13]" situé [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 3] 4. Recueillir les explications des parties ; 5. Décrire l'état d'avancement des travaux , tant pour les parties privatives que pour les parties communes et identifier les désordres apparnts, malfaçons ou non façons affcetant les ouvrages existants ; 6. Evaluer le coût des travaux restant à exécuter pour achever l'ensemble du programme conformément aux normes techniques et aux documents contractuels d'origine tant pour les parties privatives que pour les parties communes; 7. Déterminer la valeur vénale actuelle et après achèvement des lots restant à commercialiser, en tenant compte de la situation du marché local ; 8. Fournir tout élément utile à la jurdicition du fond pour évaluer les valeur des biens concernés; 9. Indiquer les conditions techniques permettant la reprise du chantier et la mise en conformité des ouvrages existants . 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de l'expertise seront réglées, à la demande des parties, à l'initiative de l'expert commis, ou d'office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par l'EURL RD FINANCES ; FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par l'EURL RD FINANCES, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l'expert pourra avoir recours pour l'intégralité des échanges contradictoires de l'expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de l'EURL RD FINANCES , la SARL DU CHATEAU a et la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE l'EURL RD FINANCES provisoirement aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER Prendre des notes...
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