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Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, 25/51541

Mots clés
société • rapport • référé • chèque • préjudice • service • preuve • procès • prorogation • provision • règlement • statuer • technicien • terme • virement

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
DG CONSTRUCTION
MW SERVICES
CADENCE
S.T.M. ELEC - SERVICE TECHNIQUE POUR LA MAISON
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/51541 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FGI N°: 2 Assignation du : 26, 27 et 28 Février 2025 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [S] [O] [Adresse 10] [Localité 17] Madame [R] [J] épouse [O] [Adresse 10] [Localité 17] Monsieur [K] [E] [Adresse 10] [Localité 17] Madame [T] [U] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 17] Monsieur [F] [I] [Adresse 22] [Localité 8] Madame [N] [P] épouse [I] [Adresse 22] [Localité 8] Monsieur [V] [L] Lieu-dit [Adresse 30] [Adresse 13] [Localité 11] Madame [X] [W] épouse [L] Lieu-dit [Adresse 30] [Adresse 13] [Localité 11] tous représentés par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1555 DEFENDERESSES La S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [Y] [M] - SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [M], es qualté de liquidateur judiciaire de la société SN ETANCHEITE [Adresse 12] [Localité 18] non constituée La société UL 44B [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS - #C1888 La société ALBINGIA, ès-qualité d'assureur « dommages ouvrage et d'assureur de la SCCV UL 44B » [Adresse 5] [Localité 24] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 La société BOURNEUF [Adresse 34] [Localité 15] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 La société DG CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 23] non constituée La société MW SERVICES [Adresse 14] [Localité 25] non constituée La société CADENCE [Adresse 21] [Localité 16] représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073 La SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE (STC) [Adresse 33] [Adresse 7] [Localité 26] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156 La société S.T.M. ELEC - SERVICE TECHNIQUE POUR LA MAISON [Adresse 20] [Localité 28] non constituée DÉBATS A l'audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée les 26, 27 et 28 février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués qui affectent les appartements acquis par Monsieur [S] [O], Madame [R] [J], Monsieur [K] [E], Madame [T] [U], Monsieur [F] [I], Madame [N] [P], Monsieur [V] [L] et Madame [X] [W] ; Vu l'audience de référé du 27 mars 2025 et la note d'audience subséquente ; Vu les protestations et réserves sur la demande d'expertise formulées par les parties défenderesses dûment représentées ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les notes d'audience ; Vu le délibéré de l'affaire fixé au 15 mai 2025

; SUR CE

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'état des moyens développés par les demanderesses à l'instance et au vu des documents contractuels versés ainsi que des procès-verbaux de réception des appartements des demandeurs à l'instance (soit entre les mois de janvier et mars de l'année civile 2022), le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que ces derniers font état d'un certain nombre de désordres, lesquels n'ont, à l'évidence, pas fait l'objet de reprises par les sociétés défenderesses eu égard à leurs interventions réciproques. En outre, il sera relevé que les actions en responsabilité fondées sur les dispositions des articles 1792, 1641, 1231 et 1240 du code civil à l'encontre des diverses sociétés défenderesses n'apparaissent pas, au vu des procès-verbaux et des photographies versées et de la date de réception du chantier, manifestement vouées à l'échec. A toutes fins utiles, il sera précisé qu'il n'appartient pas, à ce stade et au juge des référés, de statuer sur le bien-fondé desdites actions. Cela étant posé, la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il sera précisé que dans le cadre de ce même chantier de travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au sein duquel sont situés les appartements des demandeurs à l'instance, soit l'ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 31], a assigné un certain nombre de sociétés qui sont intervenues sur le chantier et il a été fait droit à sa demande d'expertise judiciaire par ordonnance du juge des référés en date du 29 janvier 2025. A cet effet, Monsieur [Z] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il convient pour notamment faciliter les opérations d'expertise de désigner, à nouveau, Monsieur [G]. Les parties demanderesses auront la charge de la consignation des frais d'expertise, dès lors qu'elle est présentement ordonnée à leur bénéfice. Les parties demanderesses seront également condamnées aux dépens, lesquels ne sauraient être réservés en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile. Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 27] Tél. [XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements et les retards subséquents dans la livraison des différents lots tels qu' allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes et notamment celles relatives aux retards dénoncés dans la livraison des différents appartements des requérants à la mesure d'expertise ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 1er août 2025 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 15 mai 2025. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 32] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX029] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [G] Consignation : 8000 € par : - Monsieur [S] [O] - Madame [R] [J] épouse [O] - Monsieur [K] [E] - Madame [T] [U] épouse [E] - Monsieur [F] [I] - Madame [N] [P] épouse [I] - Monsieur [V] [L] - Madame [X] [W] épouse [L] le 01 Août 2025 Rapport à déposer le : 01 Avril 2026 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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