Tribunal administratif de Nîmes, 3ème Chambre, 3 février 2023, 2101426
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire2101426
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Désistement
- Référence abrégée TA Nîmes, 3 févr. 2023, n° 2101426
- Rapporteur Mme Lellig
- Nature Décision
- Partie requérante
- Parties défenderessesDirecteur départemental des finances publiques du Gard
- Avocat(s) SCP BAKER & MCKENZIE
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le numéro 2101426, par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des délibérations des 8 avril 2019 et 17 décembre 2019 de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui méconnaissent l'article 1520 du code général des impôts en ce qu'elles fixent des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), respectivement au titre des années 2019 et 2020, manifestement disproportionnés puisque le montant de la TEOM a excédé, pour chacun de ces années, de plus de 21 % le coût du service de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers diminué des recettes non fiscales ; en effet, le coût de la collecte et du traitement des déchets non-ménagers ne peut pas être financé par la TEOM puisque la collectivité a instauré la redevance spéciale prévue l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, laquelle est exclusive d'un financement de l'élimination des déchets non ménagers par la TEOM ; ces déchets représentant au moins 20 % du volume total des déchets ; faute de justification de proportions différentes, la TEOM n'a donc vocation à financer que 80 % des dépenses totales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit substitué à chacun des taux contestés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, le taux de l'année précédant celle de l'imposition en litige et à ce qu'il soit mis à la charge de la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino hypermarché déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Sous le numéro 2101743, par une requête enregistrée le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 21 mars 2016 de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui méconnait l'article 1520 du code général des impôts en ce qu'elle fixe des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2016, manifestement disproportionnés puisque le produit de la TEOM a excédé de 59,64 % le coût du service de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers diminué des recettes non fiscales ; en effet, d'une part, les attributions de compensation des dépenses réelles de fonctionnement versées aux communes membres en application du 3ème alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétence ne présentent aucun lien avec le service de collecte et de traitement des déchets ; ainsi, la somme de 6 650 000 euros enregistrée sous le compte " autres reversements de fiscalité " doit être extournée des dépenses ; d'autre part, le coût de la collecte et du traitement des déchets non-ménagers ne peut pas être financé par la TEOM puisque la collectivité a instauré la redevance spéciale prévue l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, laquelle est exclusive d'un financement de l'élimination des déchets non ménagers par la TEOM ; ces déchets représentant au moins 20 % du volume total des déchets ; faute de justification de proportions différentes, la TEOM n'a donc vocation à financer que 80 % des dépenses totales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit substitué à chacun des taux contestés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, le taux de l'année précédant celle de l'imposition en litige et à ce qu'il soit mis à la charge de la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino hypermarché déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III°) Sous le numéro 2101748, par une requête enregistrée le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 7 avril 2022, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 29 septembre 2014 de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui méconnaît l'article 1520 du code général des impôts en ce qu'elle fixe des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), manifestement disproportionnés puisque le montant de la TEOM a excédé de 33,05 % le coût du service de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers diminué des recettes non fiscales ; en effet, d'une part, les attributions de compensation des dépenses réelles de fonctionnement versées aux communes membres en application du 3ème alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétence ne présentent aucun lien avec le service de collecte et de traitement des déchets ; ainsi, la somme de 6 530 000 euros enregistrée sous le compte " autres reversements de fiscalité " doit être extournée des dépenses, d'autre part, le coût de la collecte et du traitement des déchets non-ménagers ne peut pas être financé par la TEOM puisque la collectivité a instauré la redevance spéciale prévue l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, laquelle est exclusive d'un financement de l'élimination des déchets non ménagers par la TEOM ; ces déchets représentant au moins 20 % du volume total des déchets ; faute de justification de proportions différentes, la TEOM n'a donc vocation à financer que 80 % des dépenses totales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit substitué à chacun des taux contestés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, le taux de l'année précédant celle de l'imposition en litige et à ce qu'il soit mis à la charge de la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino hypermarché déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV°) Sous le numéro 2101749, par une requête enregistrée le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des délibérations des 3 avril 2017 et 9 avril 2018 de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui méconnaissent l'article 1520 du code général des impôts en ce qu'elles fixent des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre respectivement des années 2017 et 2018, manifestement disproportionnés puisque le produit de la TEOM a excédé respectivement de 67,42% et de 68,14 % le coût du service de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers diminué des recettes non fiscales ; en effet, d'une part, les attributions de compensation des dépenses réelles de fonctionnement versées aux communes membres en application du 3ème alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétence ne présentent aucun lien avec le service de collecte et de traitement des déchets ; ainsi, les sommes de 7 126 015 euros et de 7 605 000 euros enregistrées sous le compte " autres reversements de fiscalité " respectivement en 2017 et 2018 doivent être extournées des dépenses ; d'autre part, le coût de la collecte et du traitement des déchets non-ménagers ne peut pas être financé par la TEOM puisque la collectivité a instauré la redevance spéciale prévue l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, laquelle est exclusive d'un financement de l'élimination des déchets non ménagers par la TEOM ; ces déchets représentant au moins 20 % du volume total des déchets ; faute de justification de proportions différentes, la TEOM n'a donc vocation à financer que 80 % des dépenses totales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit substitué à chacun des taux contestés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, le taux de l'année précédant celle de l'imposition en litige et à ce qu'il soit mis à la charge de la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée l'immobilière groupe Casino hypermarché déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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