Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2026, 26/00297
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi26/00297
- Dispositif Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Aix-en-provence, 29 sept. 2026, n° 26/00297
- Identifiant Judilibre6abbfdf9c27382d099fbed5b
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesLLOYD'S INSURANCE COMPANY SAdéfendu(e) par DE ANGELIS AlainEURL PACA MACONNERIEdéfendu(e) par GALLO StéphaneAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAVI
COMPOSITION :Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente assistée de Mme Myriam CHANTEDUC, greffier, lors des débats et de Mme Anaïs BOYER, greffier, lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T], né le 3 juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [T], née le 23 juillet 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 3],
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [C] [M] domicilié en cette qualité audit établissement ,
représentée à l'audience par Me Clothilde LATAILLADE avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. PACA MACONNERIE,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 500 723 515 dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son representant légal
représentée à l'audience par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la societe PACA MACONNERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numero 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me FABIANO avocat au barreau d'Aix en Provence substituant Maître Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l'audience publique du : 25 Août 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2026
Le 29 Septembre 2026
Grosse à :
Me Alain DE ANGELIS, Me Stéphane GALLO, Maître Baptiste CHAREYRE, Maître Nadège CARRIERE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] et [N] [T] sont propriétaires d'un bien, situé [Adresse 6] situé à [Localité 6], au sein du lotissement la Carraire, qu'ils ont fait construire.
Le lot « gros œuvre et maçonnerie » a été réalisé par la société PACA MAÇONNERIE, assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 14 mai 2018 avec réserves.
Ensuite, Monsieur et Madame [T] disent avoir constaté après la réception des travaux des problèmes d'infiltrations dans la cave, le garage et au niveau de la porte-fenêtre, ainsi que des désordres affectant la terrasse notamment.
Ils ont dénoncé les désordres à l'assureur Dommages-Ouvrage par courrier du 15 février 2020, lequel a désigné un expert amiable, le cabinet IXI. Celui-ci a conclu le 8 avril 2020 à l'existence de plusieurs désordres mais a considéré qu'ils ne relevaient pas de la garantie Dommages-Ouvrage. Par courrier du 16 avril 2020, l'assureur a donc avisé les époux [T] qu'il procédait au classement du dossier.
Ensuite, la société SAPITECH a été désignée afin d'effectuer une recherche de fuite relativement à des désordres constatés autour de la baie vitrée et la MASCF a désigné pour sa part un autre expert. L'expert amiable désigné a rendu son rapport le 10 juin 2024 mettant en évidence plusieurs infiltrations.
Une nouvelle expertise Dommages-Ouvrage a été menée par le cabinet IXI, lequel a constaté à nouveau les désordres notamment d'infiltrations.
Le 18 septembre 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait intervenir un commissaire de justice pour constater l'état de leur bien et l'existence de désordres.
Par actes des 4 et 6 mars 2026 et le 6 mai 2026, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société PACA MAÇONNERIE, la compagnie d'assurances AXA France IARD, son assureur, ainsi que la compagnie d'assurances LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 août 2026, Monsieur et Madame [T] maintiennent l'ensemble de leurs demandes et répliquent aux conclusions adverses. Ils soutiennent que les moyens opposés par PACA MAÇONNERIE ne s'opposent pas à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 août 2026, la société PACA MAÇONNERIE s'oppose à titre principal à sa mise en cause au motif qu'il résulte du rapport d'expertise Dommages-ouvrage que les désordres sont dus à l'intervention d'une entreprise tierce, qu'ils affectent des travaux non compris dans l'assiette de travaux initiale, et donc non garantis, et qu'il n'est pas établi de lien entre les désordres mentionnés et sa propre intervention. A titre subsidiaire, la société PACA MAÇONNERIE formule les protestations et réserves d'usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 août 2026, la compagnie d'assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 août 2026, la compagnie d'assurances LLOYD'S INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée.
A l'audience du 25 août 2026, les parties ont développé l'assignation et les conclusions susvisées.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, Monsieur et Madame [T] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l'ensemble des désordres qu'ils déclarent subir suite à la réception de leur maison après sa réalisation par la société PACA MAÇONNERIE concernant le gros œuvre. Ils rejettent les conclusions de l'expertise diligentée par l'assureur Dommages-ouvrage. Ils produisent également le rapport préliminaire du Cabinet IXI daté du 8 avril 2020 listant plusieurs désordres et à la suite duquel l'assureur Dommages Ouvrages refusera sa garantie. Ils produisent également le rapport d'expertise de la société SAPITECH, daté du 11 mars 2024, et mettant en évidence que le bien est objet de désordres trouvant leur origine dans des défaut d'étanchéité au niveau de la toiture terrasse. Il est enfin produit un procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 dont il résulte que les désordres invoqués persistent et se sont aggravés par rapport aux précédents rapports d'expertise. La compagnie d'assurances LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la compagnie d'assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves concernant la mesure. Pour sa part, la société PACA MAÇONNERIE s'oppose en revanche à sa mise en cause en indiquant que les désordres auraient été qualifiés par l'expert mandaté par la compagnie d'assurances LLOYD'S INSURANCE COMPANY, comme ne relevant pas de ses prestations. Cependant, l'ordonnance d'une expertise judiciaire aura justement vocation à déterminer avec précision quels sont les dommages, s'ils se rapportent notamment aux travaux de gros-œuvre, leur date d'apparition, leur ampleur et leurs conséquences, ainsi que leur imputabilité. Ainsi, à ce stade, au vu des pièces dont il résulte que le bien est affecté de désordres, les époux [T] disposent d'un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d'instruction, au contradictoire de toutes les parties défenderesses. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée par les époux [T], à leurs frais avancés comme il est d'usage. Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal par les compagnie d'assurances AXA France IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY et à titre subsidiaire par la société PACA MAÇONNERIE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Sur les demandes accessoires Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T].PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [I] [F], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 7] [Adresse 8], les visiter et les décrire, - Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, - Entendre tout sachant, - Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs, - Décrire l'état du bien de Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2025 - Déterminer la date d'apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements, - Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents, - Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause, - En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux, - Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, - Fournir au tribunal tous éléments de fait d'appréciation des préjudices subis, - Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, - Plus généralement répondre à toutes les questions des parties, - Soumettre son pré-rapport aux parties. DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, DISONS que le virement est à privilégier en mentionnant les références : N° RG, N° PORTALIS et nom de la partie consignataire. IBAN :[XXXXXXXXXX01] BIC :TRPUFRP1 Titulaire du compte : REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'A|X-EN-PROVENCE (sis [Adresse 9]) Etablissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 2] ( TP [Localité 2]) DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et que l'expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] supporteront la charge des dépens de la présente instance, DISONS que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE Prendre des notes...
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