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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 8 octobre 2026, 26/00641

Chronologie de l'affaire

7 octobre 2026Tribunal judiciaire de Saint-Étienne

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00641 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JM66 AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE LA COTONNE 1, représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [R] VELAY [Adresse 1] C/ [U] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE REFERE A HEURE INDIQUEE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat Des Copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [R] VELAY dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEUR Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4] non représenté Débats tenus à l'audience du : 08 Octobre 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Octobre 2026 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE La SAS Immo de France [R] Velay est le syndic de l'immeuble dénommé [Adresse 5] et situé [Adresse 6] à [Localité 2]. Monsieur [U] [F] est occupant d'un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble. Par ordonnance du 7 octobre 2026, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] à faire assigner Monsieur [U] [F] selon la procédure de référé à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure de référé à heure indiquée, afin de voir : - Autoriser le syndic accompagné des sociétés mandatées par ses soins à pénétrer dans l'appartement propriété de Monsieur [U] [F] situé dans l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] afin d'investiguer dans l'appartement, procéder à une recherche de fuite et réparer la fuite le cas échéant ; - Dire que faute par Monsieur [U] [F] d'autoriser les parties à entrer dans l'appartement, le syndic pourra entrer au besoin avec l'assistance de la force publique. L'affaire est retenue à l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes, et expose que, le lundi 5 octobre 2026, une fuite d'eau importante s'est déclarée dans l'immeuble. Il ajoute que le Président du conseil syndical a pu pénétrer dans les différents appartements, sauf celui de Monsieur [U] [F]. Il indique que les appartements des étages inférieures présentent des fuites, mais pas celui situé au-dessus du logement de Monsieur [U] [F] et que le syndic a été contraint de couper l'alimentation en eau de sept appartements afin de faire cesser la fuite. Il précise avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec Monsieur [U] [F], en vain. Monsieur [U] [F], bien que régulièrement cité, par dépôt d'acte à l'étude, ne comparait pas. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2026 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil syndical a inspecté différents appartements et qu'il a pu constater la présence d'eau dans les logements situés au sous-sol et au 1er étage. En revanche, l'appartement situé au 3ème étage ne présente pas de trace d'eau sur la colonne montante, ni sur le sol. Malgré les demandes répétées du syndic de copropriété indiquant l'urgence de la situation, Monsieur [U] [F] n'a donné aucune suite. Il apparait donc nécessaire d'autoriser le syndic Immo de France [R] [Localité 4] à pénétrer dans l'appartement de Monsieur [U] [F], pour permettre à un professionnel de rechercher l'origine de l'écoulement continu d'eau, une telle vérification constituant le préalable nécessaire à une intervention pour mettre un terme à une situation préjudiciable à l'ensemble de la copropriété. En conséquent, le syndic Immo de France [R] [Adresse 9] est autorisé à pénétrer dans l'appartement de Monsieur [U] [F] situé l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] afin d'investiguer dans l'appartement, procéder à une recherche de fuite et réparer la fuite le cas échéant, et ce au besoin, avec le concours de la force publique. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [U] [F], qui succombe, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, AUTORISE le syndic Immo de France [R] [Adresse 9] accompagnée des sociétés mandatées par ses soins à pénétrer dans l'appartement propriété de Monsieur [U] [F] situé dans l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] afin d'investiguer dans l'appartement, procéder à une recherche de fuite et réparer la fuite le cas échéant ; DIT que faute par Monsieur [U] [F] d'autoriser les parties à entrer dans l'appartement, le Syndic Immo de France [R] [Localité 4] pourra entrer au besoin avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL LEXFACE COPIES- - DOSSIER Le 08 Octobre 2026
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