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Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2026, 2610019

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire
    2610019
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée
    TA Lille, 7 oct. 2026, n° 2610019
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Conseil départemental du Nord
    Préfet du Nord

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2026, M. A... B... , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord de rétablir le versement immédiat du revenu de solidarité active à titre rétroactif à compter de juillet 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de rectifier les documents administratifs, de lui délivrer un récépissé portant la mention « renouvellement de titre de séjour » et de statuer en urgence sur la délivrance de sa carte de résident de plein droit. Il soutient que : • la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans aucune ressource depuis juillet 2024 ; • il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet s'est mépris sur la qualification de sa demande de titre de séjour qui était une demande de renouvellement, cette erreur entachant d'illégalité la décision contestée au regard des dispositions du code de l'action sociale et des famille, le renouvellement de sa carte de résident étant « un droit protecteur quasi-automatique ».

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée n° 2610109 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B... tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 7 octobre 2026 . Le juge des référés, Signé P-E. Simon Pour expédition conforme, La greffière,
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