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Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 2 octobre 2026, 2026L00421

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 2 octobre 2026 Références : 2026L00421 / 2025J00180 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL [U] [J] [Adresse 1] Enseigne : [U] [J] Activité : vente de vêtements pour hommes, femmes, enfants et juniors, chaussures et toutes accessoires s'y rapportant RCS [Localité 1] 507 954 816 (2008 B 1567) Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 28 août 2026 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [E] [L], administrateur judiciaire, Vu le rapport déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 14 septembre 2026, par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [D], mandataire judiciaire, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 16 septembre 2026, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2026, Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu que la société [U] [J], ancienne solderie du Groupe vendu en 2021, n'exerce plus d'activité depuis, la société avait été conservée par le Groupe uniquement car elle est preneuse à bail d'un entrepôt où est entreposée une partie des stocks du Groupe, Attendu qu'afin de permettre la liquidation de la société [U] [J], dont l'existence ne parait pas nécessaire et afin d'économiser les frais attachés, des discussions ont été engagées avec le bailleur afin de transférer ledit bail commercial à la société KAKI [U], Attendu que ces discussions ont abouti récemment et une résiliation amiable du bail de la société [U] [J] parallèlement à la conclusion d'un nouveau bail commercial conclu par la société KAKI [U], Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L641-2 du Code de Commerce sans excéder des seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation, Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 2] et [Adresse 3], Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [E] [L], administrateur judiciaire, Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas, Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs

, Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce

la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL [U] [J] [Adresse 4] : [Localité 2] Activité : vente de vêtements pour hommes, femmes, enfants et juniors, chaussures et toutes accessoires s'y rapportant RCS [Localité 1] 507 954 816 (2008 B 1567) Maintient M. [Q] [S], en qualité de juge commissaire, Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 2] et [Adresse 3], Met fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [E] [L], [Adresse 5], en sa qualité d'administrateur judiciaire, Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation. Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. Stéphane CROCQ, Mme Christine ROBIN et M. Antoine BENDA, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 2 octobre 2026. Jugement prononcé le 2 octobre 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Stéphane CROCQ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, LE PRESIDENT M. Stéphane CROCQ LA GREFFIERE.
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Chronologie de l'affaire

16 septembre 2026Tribunal de commerce de Rennes
2 avril 2025Tribunal de commerce de Rennes