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Tribunal judiciaire de Lille, 12 novembre 2024, 24/01107

Chronologie de l'affaire

1 octobre 2024Tribunal judiciaire de Lille

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTT SL/ST ORDONNANCE DE RADIATION DU 12 NOVEMBRE 2024 DEMANDERESSES : Société MEDIPATH GROUP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de SAINT-RAPHAEL, plaidant S.E.L.A.S. MEDIPATH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de SAINT-RAPHAEL, plaidant DÉFENDEURS : Me [Y] [F] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant Société UNILABS PATHOLOGIE [Adresse 6] canton de genêve SUISSE représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE Société AUVERPATH [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2024 ORDONNANCE rendue sur le siège LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes : Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile

; Attendu que

l'affaire appelée pour la première fois à l'audience du 01 octobre 2024, n'a pas été mise encore à ce jour en état d'être jugée ; Attendu qu'il s'agit là d'un défaut de diligence caractérisé ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Prononçons la radiation de la présente affaire qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours ; Disons qu'elle sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; Disons cependant, que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire (article 383 du Code de Procédure Civile) ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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