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INPI, 29 février 2008, 07-3172

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    07-3172
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 07-3172, 29 févr. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques DARTY ; STARTY
  • Classification pour les marques CL07
  • Numéros d'enregistrement 3196888 \ 3504698
  • Parties ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS c. DELTA DORE SA
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 07-3172 / OLH 29/02/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DELTA DORE S.A. (société anonyme) a déposé le 06 juin 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 504 698 portant sur la dén omination STARTY. Le 9 août 2007, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Le 13 septembre 2007, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale DARTY déposée le 26 mai 2003 et enregistrée sous le n°3 196 888. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 septembre 2007. Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération est le suivant : « Régulateurs d'installations de chauffage (partie de machines). Appareils de gestion de chauffage électrique. Régulateurs d'installations de chauffage (régulateurs de tirage) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils pour le réglage du courant électrique. Appareils de chauffage ; appareils électriques ; appareils de régulation de chauffage ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte la dénomination STARTY, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DARTY, présentée en lettres majuscules droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les dénominations STARTY et DARTY, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun la séquence ARTY, ces circonstances ne sauraient créer un risque de confusion entre ces dénominations tant elles produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, ces dénominations se distinguent nettement par leurs lettres d'attaque (ST dans le signe contesté, D dans la marque antérieure), ces lettres présentant un aspect particulièrement différent ; Que phonétiquement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces différences donnent aux signes en présence des sonorités d'attaque bien distinctes (sifflante et longue [st] dans le signe contesté, dentale et courte [d] dans la marque antérieure) ; que ces dénominations présentent donc des sonorités différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que la séquence ARTY forme les syllabes les « plus sonores » au sein des deux signes dès lors que les premières lettres respectives ST et D, se prononcent également ; Qu'enfin, intellectuellement, les deux signes diffèrent par leur pouvoir évocateur, le signe contesté évoquant fortement le terme anglais « start », compris du consommateur français comme signifiant « démarrer », évocation qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. CONSIDERANT que la société opposante invoque également la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine de la distribution spécialisée de produits électroménagers et électroniques grand public ; Qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que cependant, si cette connaissance de la marque antérieure sur le marché français est établie, elle ne saurait toutefois compenser les nombreuses différences existant entre les deux signes et créer entre eux un risque de confusion. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause. Qu'ainsi, la dénomination contestée STARTY peut être adoptée comme marque pour les produits désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DARTY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-3172 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B M Juriste
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Chronologie de l'affaire