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Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2026, 2609356

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire
    2609356
  • Dispositif Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée
    TA Paris, 31 juill. 2026, n° 2609356
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une aide « Paris Logement personnes âgées ou handicapées ». Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester la décision attaquée, prise au motif que la part des ressources consacrée au paiement de ses charges de logement était inférieure à 30%, en application du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative, M. B... se borne à invoquer sa précarité. Toutefois, il ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige, ne démontrant pas que cette décision serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. M. B... présente ainsi une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête de M. B... n'ayant pas été régularisée malgré une invitation adressée par le greffe du tribunal, celle-ci ne peut qu'être rejetée sur le fondement précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 31 juillet 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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