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Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 1 octobre 2026, 2025010393

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 010393 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2026 PARTIE EN DEMANDE : DOMAINE DE RYMSKA (EURL) Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon sous le numéro 843 349 663, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître Émilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 2] Comparante. PARTIES EN DÉFENSE : V2G PAYSAGES (SARL) Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 449 434 737, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat : Maître Loïc DUCHANOY, demeurant [Adresse 4] SMA SA Dont le siège social est situé [Adresse 5]. Ayant pour avocat plaidant : La SELARL Link Associés, agissant par Maître Laurent BURGY, demeurant au [Adresse 6] Ayant pour avocat correspondant : Maître Anne GESLAIN, demeurant [Adresse 7]. Comparantes. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 25 juin 2026, devant le tribunal composé de : PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Cédric LE BORGNE Christine ROSLYJ qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 1er octobre 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société DOMAINE DE RYMSKA (SASU), exploitant un établissement hôtelier, a confié à la société V2G PAYSAGES (SARL) la conception et la construction d'une piscine destinée à sa clientèle. Les travaux ont fait l'objet d'un devis accepté le 17 mars 2020 pour un montant de 86.977,14 euros HT, complété par un devis pour le poolhouse. Les travaux ont été achevés en septembre 2020 et la piscine a été mise en exploitation. Dès la mise en service, la société DOMAINE DE RYMSKA a constaté des fuites et des dysfonctionnements. La société V2G PAYSAGES est intervenue à plusieurs reprises en 2020 et 2021 sans parvenir à résoudre définitivement les désordres. À la suite de la remise en service du 16 mars 2021, une recherche de fuites a été réalisée et des réparations ont été effectuées par la société V2G PAYSAGES. Le 20 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil de la société DOMAINE DE RYMSKA a mis en demeure la société V2G PAYSAGES d'intervenir sous huitaine pour réparer la fuite. Par courrier en date du 24 avril 2023, la société V2G PAYSAGES s'est refusée à intervenir. Elle a indiqué qu'il appartenait à la société DOMAINE DE RYMSKA de mandater une société en recherche de fuite par l'intermédiaire de son assureur. Un commissaire de justice a été mandaté les 28 et 29 avril 2023 pour constater les fuites. Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée le Président du tribunal de commerce de Dijon et Monsieur [D] [B] a été désigné. Au cours des opérations d'expertise, de nombreux désordres ont été constatés, tant sur les canalisations que sur la structure du bassin et les équipements de sécurité. L'expert a autorisé la réalisation de travaux d'urgence en janvier 2024. Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Dijon a étendu la mission de l'expert. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 3 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice, en date du 4 décembre 2025, la société DOMAINE DE RYMSKA a fait assigner la société V2G PAYSAGES et la SA SMA, son assureur, devant le tribunal de céans. C'est en l'état que les parties se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon, où elles ont débattu oralement à l'audience du 25 juin 2026 conformément à l'article 860-1 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats. Pour la société DOMAINE DE RYSMKA : Vu les pièces, Vu le rapport d'expertise, JUGER la demande de la société DOMAINE DE RYSMKA recevable et bien fondée, A titre principal, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil CONDAMNER solidairement la société V2G PAYSAGES et son assureur la SMA, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la société DOMAINE DE RYMSKA les sommes suivantes : 234 000 € au titre des frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage 23 553.15 € au titre des travaux d'urgence réalisés par MAYNAUD CREATION CONDAMNER solidairement la société V2G PAYSAGES et son assureur la SMA, à indemniser l'EURL DOMAINE DE RYMSKA des préjudices : * 3.840 € au titre des frais de curage du bassin 1.608 € au titre de la facture de recherche de fuite 13.915,82 € au titre de la surconsommation d'eau 489,20 € au titre des frais de constat de Commissaire de justice A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1103 et 1117 et suivants du code civil JUGER que la société V2G PAYSAGES a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'EURL DOMAINE DE RYMSKA, JUGER la société V2G PAYSAGES entièrement responsable des préjudices la société V2G PAYSAGES CONDAMNER solidairement la société V2G PAYSAGES et son assureur la SMA à payer à l'EURL DOMAINE DE RYMSKA les sommes suivantes : 234 000 € au titre des frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage 23.553,15 € au titre des travaux d'urgence réalisés par MAYNAUD CREATION 3.840 € au titre des frais de curage du bassin 1.608 € au titre de la facture de recherche de fuite 13.915,82 € au titre de la surconsommation d'eau 489,20 € au titre des frais de constat de Commissaire de justice Dans tous les cas, CONDAMNER solidairement la société V2G PAYSAGES et son assureur la SMA à payer à l'EURL DOMAINE DE RYMSKA à payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la société V2G PAYSAGES et son assureur la SMA aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation, de greffe, de notification de la présente procédure ainsi que des deux procédures de référé expertise, ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Pour la société V2G PAYSAGES : JUGER que la société V2G PAYSAGES n'est responsable que partiellement des dommages d'infiltrations alléguées par la société DOMAINE DE RYMSKA. JUGER qu'une part de responsabilité à hauteur de 50 % devra être laissée à la société DOMAINE DE RYMSKA au titre de l'intervention des entreprises qu'elle n'a pas mises en cause. Juger que les dommages matériels seront fixés à la somme de 82.550,66 € HT. DEBOUTER la société DOMAINE DE RYMSKA du surplus de ses demandes. JUGER n'y avoir lieu à homologuer le devis de la société MAINAUD CREATION sans rapport avec la réparation des désordres allégués. DEBOUTER la société DOMAINE DE RYMSKA de ses demandes au titre des travaux d'urgence réalisés par MAINAUD CREATION, des frais de curage du bassin, de la surconsommation d'eau. JUGER que la société DOMAINE DE RYMSKA est assujettie à la TVA et que les indemnisations seront prononcées HT. JUGER la société V2G PAYSAGES recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de son assureur SMA. CONDAMNER la compagnie d'assurance SMA à garantir la société V2G PAYSAGES de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre elle, STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour la compagnie SMA SA : Vu l'article L113-1 du code des assurances Vu les articles 1240 et 1792 du code civil JUGER que la société V2G PAYSAGES est responsable des dommages structurels JUGER que la société V2G PAYSAGES est partiellement responsable des dommages d'infiltrations et que la société DOMAINE DE RYMSKA devra conserver 50 % des conséquences de ces dommages. JUGER que la société DOMAINE DE RYMSKA est assujettie à la TVA et que les indemnisations des préjudices seront hors taxes JUGER que les dommages matériels pour la reprise à l'identique de la piscine seront fixés à la somme de 82.550,66 € HT et débouter la société la société DOMAINE DE RYMSKA de toutes demandes d'indemnisation supérieur à ce montant. DEBOUTER la société DOMAINE DE RYMSKA de ses demandes d'indemnisation des travaux d'urgence, des frais de curage et de surconsommations des produits d'entretien au titre de ses préjudices immatériels. En toute hypothèse, JUGER que la compagnie SMA SA ne pourra en tout état de cause être tenue d'une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables aux tiers * Franchise opposable au sociétaire sur les dommages matériels est de 10% du montant du sinistre avec un mini de 2355 € et maxi 6.800 €, * Franchise opposable à tous sur les immatériels est de 10% du montant du sinistre avec un mini de 2355 € et maxi 6.800 €, CONDAMNER la société EURL DOMAINE DE RYMSKA à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1/Sur la réception de l'ouvrage, la responsabilité décennale et l'imputabilité des désordres En droit : L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En fait : La société V2G PAYSAGES a été mandatée par la société DOMAINE DE RYMSKA qui exploite un hôtel restaurant haut de gamme membre de l'association « Relais et Châteaux » afin de réaliser un bassin de natation (ou piscine) dans un ensemble paysagé avec une végétalisation des abords, le tout à destination de la clientèle de son établissement. Aucune réception de travaux n'a été régularisée entre les parties, cependant la société DOMAINE DE RYMSKA a mis en service la piscine dès l'achèvement des travaux, elle a ainsi tacitement réceptionné l'ouvrage (Civ, 3ème, 20 avril 2017, n° 16-10.486 & Civ, 3ème, 14 janvier 1998, n°96-13.505). Dès la mise en service la société DOMAINE DE RYMSKA a constaté l'existence de problèmes affectant la construction livrée. Après différents échanges et pour donner suite à une décision de référé, différentes réunions d'expertise ont permis d'établir les faits suivants : «Les canalisations reliant les bondes de fond au local technique ne sont pas en PVC rigide, comme attendu, mais en PVC souple. Il apparaît que chacune des canalisations raccordant les trois bondes de fond Weltico présente une double non-conformité : * d'une part, elles sont fuyardes, * d'autre part, elles ne sont pas en PVC rigide, contrairement aux exigences habituelles pour ce type d'installation enterrée. Il est à rappeler que la société V2G Paysages avait indiqué, lors de précédents échanges, avoir utilisé du PVC rigide pour les liaisons hydrauliques, à l'exception du tronçon situé dans la tranchée entre la piscine et le local technique, où du PVC souple avait été utilisé. Or, les constatations actuelles démontrent que l'ensemble du linéaire concerné, y compris les raccordements des bondes de fond, est réalisé en PVC souple, ce qui soulève une question de conformité tant technique que contractuelle. » « Rappel des bonnes pratiques. Dans le cadre de la construction ou de la rénovation d'une piscine, il est d'usage, et même impératif selon les règles de l'art, d'utiliser exclusivement du PVC rigide PN16 (pression nominale 16 bars) pour le raccordement des pièces à sceller (bondes de fond, refoulements, traversées de paroi, skimmers…) lorsque ces canalisations sont destinées à être noyées dans du béton. » « Le circuit hydraulique constitue l'ossature essentielle du système de traitement de l'eau d'une piscine. Depuis la mise en service, des fuites récurrentes ont été constatées. La société V2G Paysages, en charge de l'installation, a procédé à diverses interventions qui ont permis des réparations partielles, mais sans parvenir à une résolution définitive. Certains désordres persistent, notamment l'introduction continue d'air dans le système de filtration, qui n'a jamais été résorbée. L'origine de ces désordres revient à la société V2G Paysages, en sa qualité de maître d'œuvre de l'installation. » Au surplus, l'expert a constaté après démontage du liner : « J'observe parallèlement que les brides des skimmers présentent une déformation anormale et significative. Initialement, ces brides sont conçues pour être parfaitement planes, tout comme les meurtrières des skimmers, et ne devraient présenter aucune courbure. Or, dans la configuration actuelle, elles sont visiblement et sensiblement courbées. Cette situation soulève une interrogation technique fondamentale sur l'origine de cette déformation. Compte tenu que la structure du bassin a été réalisée à l'aide d'un coffrage perdu en polystyrène, il est techniquement probable que le mur ait subi un cintrage lors du coulage du béton. Il apparaît en effet que la partie supérieure du mur n'a pas été suffisamment étayée ou contreventée pendant cette phase critique. La pression hydrostatique du béton frais aurait alors pu déformer temporairement le coffrage en polystyrène, ce qui aurait induit une courbure résiduelle une fois le béton durci. Cette hypothèse technique paraît la plus cohérente, une déformation ultérieure des brides ou du béton durci étant techniquement peu vraisemblable. Le défaut fondamental de mise en œuvre est donc, selon toute logique constructive, à l'origine directe de l'anomalie structurelle observée. » L'expert complète ses observations à ce sujet sur la solution corrective choisie et sur les conséquences de celle-ci : « « La société V2G Paysages nous a indiqué qu'un des murs longs de la piscine, réalisé en blocs coffrants en polystyrène, s'était incliné lors du coulage du béton. Pour tenter de corriger visuellement ce défaut, un protocole d'accord informel a été mis en place avec le Domaine de Rymska, prévoyant l'application d'un enduit de façade directement sur le polystyrène afin de « redresser » l'aspect esthétique du mur. Cependant, cette solution relève davantage d'un traitement cosmétique que d'une correction structurelle réelle. Lorsqu'un mur en blocs de polystyrène se déforme au moment du remplissage en béton, cela signifie qu'il a subi une déformation sous l'effet de la pression hydrostatique du béton frais, généralement à cause d'un étalement insuffisant ou mal réparti. Cette inclinaison implique que la masse de béton ne repose plus verticalement sur son assise, ce qui modifie fondamentalement le comportement structurel de l'ouvrage. L'application d'un enduit ne corrige en rien cette contrainte structurelle sous-jacente. Cela ne redresse pas la masse de béton, ni ne rétablit une répartition verticale optimale des charges. Pire, si l'enduit est appliqué sur un support structurellement instable ou en tension, il risque de fissurer avec le temps ou de se décoller. En outre, cette solution peut masquer des défauts plus graves, notamment au niveau de la liaison entre les blocs, de la planéité des surfaces d'appui ou de l'alignement des pièces à sceller. Sur le plan technique, la bonne pratique constructive aurait consisté à redresser le coffrage avant le durcissement du béton, ou, à défaut, à reprendre les zones concernées par des techniques de maçonnerie appropriées ou par la mise en place de renforts structurels adaptés. La solution retenue ici, bien qu'esthétiquement acceptable à court terme, ne traite pas le problème à sa source et peut entraîner des désordres à long terme, notamment en cas de mouvements différentiels, d'infiltrations d'eau ou de contraintes accrues sur les équipements scellés. » Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la construction du bassin de nage et du système hydraulique de renouvellement de l'eau n'était pas conforme aux règles de l'art et qu'en conséquence la solidité de l'ouvrage est compromise et le rend impropre à sa destination. Aussi, la responsabilité du maitre d'œuvre peut être engagée. La défenderesse soulève que, postérieurement à la construction de la piscine, une société AUXOIS ENERGIE est intervenue sur le système hydraulique de la piscine; l'expert avait indiqué qu'il avait soulevé la possibilité pour les parties de l'attraire à la cause afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise. Cependant, le Tribunal constate qu'aucune des parties n'a assigné en intervention forcée cette entreprise, et que la suite des opérations d'expertise a démontré que les problèmes constatés trouvaient leur origine dans les conditions de la construction de l'ouvrage. Aussi, le Tribunal considère que cette intervention postérieure à la construction d'AUXOIS ENERGIE n'est pas de nature à diminuer ou exonérer la société V2G PAYSAGES de sa responsabilité. En conséquence de cela, le Tribunal condamnera les sociétés V2G PAYSAGES et son assureur SMA au titre de la responsabilité en garantie décennale. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices En droit : L'article 1240 du Code civil expose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Il est de jurisprudence constante que le dommage résultant d'un défaut de construction doit être intégralement réparé. En fait : Dans son rapport, l'expert constate que la société MAYNAUD CREATION est la seule à avoir transmis un devis permettant de reprendre l'ensemble de la construction dans le respect des règles de l'art et des réglementations en vigueur s'agissant d'un établissement recevant du public. Ces montants sont ainsi décrits : « Démolition et évacuation de la piscine existante (selon poste 1.2 du devis Mainaud) : 15 158 € HT - Travaux de reconstruction à l'identique et équipements réglementaires (devis Mainaud Création) : 143 300 € HT • Système de déchloration par UV (estimation médiane) : 13 000 € HT • Pool house et aménagements techniques : 15 000 € HT • Honoraires de maîtrise d'œuvre et frais divers : 8 542 € HT Total Hors Taxes: 195 000 € HT, TVA (20%) : 39 000 € Total Toutes Taxes Comprises : 234 000 € » Il ressort donc du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l'ouvrage s'élève à la somme de 195.000 euros. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA à payer la somme de 195.000 euros à la société DOMAINE DE RYMSKA. Les mêmes seront également condamnées à régler la somme de 19.627,63 euros au titre des travaux d'urgence réalisés par la société MAYNAUD CREATION par suite de l'expertise et sur facture constatées par le Tribunal. 3/ Sur les demandes d'indemnisation du préjudice lié aux coûts supplémentaires d'exploitation Les différents désordres constatés sur la construction ont généré des coûts supplémentaires d'exploitation pour la société DOMAINE DE RYMSKA. Ces dommages trouvant leur origine dans les défauts constatés de l'ouvrage, ils doivent donc faire l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 1240 du Code civil. En l'occurrence, les frais suivants sont justifiés : * 3.840 euros pour frais de curage d'un bassin par suite d'une pollution au chlore provenant de l'ouvrage défectueux, * 1.608 euros pour la recherche de fuite, * 13.915,82 euros de surconsommation d'eau du fait des fuites du bassin, * 489,20 euros de frais de constat de commissaire de justice, soit la somme totale de 19.853,02 euros TTC (soit 16.319,18 euros HT). Aussi le Tribunal condamnera in solidum la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA à payer à la société DOMAINE DE RYMSKA la somme de 16.319,18 euros. 4/ Sur la demande d'application des plafonds de garantie et des franchises par l'assureur SMA SA En droit : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En fait : Il est de jurisprudence constante que la clause de plafonnement d'un contrat d'assurance est opposable à l'assuré souscripteur de la police comme aux tiers qui réclament l'exécution du contrat à leur profit. Le Tribunal jugera que l'assureur SMA SA ne pourra en tout état de cause être tenu que dans la limite des plafonds de garantie et déduction faite de la franchise contractuelle opposable aux tiers, soit la franchise opposable au sociétaire sur les dommages matériels et immatériels de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 2.355 euros et un maximum de 6.800 euros. 5/ Sur l'appel en garantie La société V2G PAYSAGES est régulièrement assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie SMA selon contrat n°1254000. En conséquence, le Tribunal dira que la société V2G PAYSAGES est bien fondée à demander à être entièrement garantie des conséquences financières de cette responsabilité par la compagnie SMA. 6/ Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société DOMAINE DE RYMSKA sollicite la condamnation solidaire de la société V2G PAYSAGES et de son assureur SMA SA au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparait justifiée et fondée et en conséquence, le Tribunal l'accueillera à hauteur de 10.000 euros. 7/ Sur les dépens Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, le Tribunal condamnera solidairement la société V2G PAYSAGES et de son assureur SMA SA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement, les frais relatifs aux deux procédures de référé expertise, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 1103, 1240 et 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE in solidum , au titre de la responsabilité en garantie décennale, la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA à payer la somme de 195.000 euros à la société DOMAINE DE RYMSKA ; CONDAMNE in solidum, au titre des travaux d'urgence, la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA à payer à la société DOMAINE DE RYMSKA la somme de 19.627,63 euros ; CONDAMNE in solidum la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA à payer à la société DOMAINE DE RYMSKA la somme de 16.319, 18 euros au titre de l'indemnisation des frais engendrés par la surconsommation d'eau, le curage du bassin, la recherche de fuites et les frais de commissaire de justice ; CONDAMNE in solidum la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA à payer à la société DOMAINE DE RYMSKA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société V2G PAYSAGES et son assureur SMA SA aux dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement, les frais relatifs aux deux procédures de référé expertise, ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la compagnie d'assurance SMA à garantir la société V2G PAYSAGES de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre elle ; JUGE que l'assureur SMA SA ne pourra en tout état de cause être tenu que dans la limite des plafonds de garantie et déduction faite de la franchise contractuelle opposable aux tiers, soit la franchise opposable au sociétaire sur les dommages matériels et immatériels de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 2.355 euros et un maximum de 6.800 euros. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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Chronologie de l'affaire

17 avril 2024Tribunal de commerce de Dijon
17 mai 2023Tribunal de commerce de Dijon