Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 7 octobre 2026, 2026F00272
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Chambéry
- Numéro de pourvoi2026F00272
- Référence abrégée T. com. Chambéry, 7 oct. 2026, 2026F00272
- Décision précédenteTribunal de commerce de Chambéry, 17 mars 2026
- Identifiant Judilibre6ac63581c27382d09904fcbd
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
7 octobre 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
17 mars 2026
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 octobre 2026
Références : 2026F00272
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [J] [T]
[Adresse 2]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [D] [I]
Date de l'audience publique des débats (1) :
11 septembre 2026
Formation du délibéré :
M. [D] [I]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
07 octobre 2026
Président signataire :
M. [D] [I]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2026, à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l'encontre de M. [J] [T],
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience par le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à domicile », délivrée à l'épouse de M. [J] [T], le signifié. La certitude du domicile de ce dernier est confirmée par ce procès-verbal et M. [J] [T] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, M. [J] [T] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Par jugement du 17 mars 2026, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BVS MACONNERIE, entrainant l'exigibilité immédiate de ses créances. Dans le cadre de cette procédure, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré au liquidateur la créance qu'elle avait à l'égard de la SARL BVS MACONNERIE, arrêtée au 17 mars 2026 (pièce n° 6), s'élevant à la somme de 21 586,36 euros, au titre d'un prêt n° 06087651. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [J] [T], en date du 13 août 2024, consenti dans la limite de la somme de 7 000 euros pour une durée de 84 mois (pièce n° 4). En effet, l'acte vise au 1 que la caution s'engage à : « rembourser en cas de défaillance du débiteur principal toutes sommes que ce dernier peut ou pourra devoir à la banque … ». L'article 2288 dispose, concernant les cautionnements souscrits après le 01 janvier 2022 que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La nature et détail du prêt n° 06087651 ci-dessus entrent après vérification dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [J] [T], dans la limite du montant plafond de 7 000 euros. Les créances sont exigibles à l'égard de M. [J] [T], dans la limite de son engagement, suite à l'envoi d'une mise en demeure le 26 mars 2026 (pièce n° 7), qui est demeurée infructueuse. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en condamnant M. [J] [T] à lui payer la somme de 7 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, le tribunal ne disposant pas de l'accusé réception de la mise en demeure. Il est équitable d'accorder à SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, M. [J] [T] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [J] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : La somme de 7 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 août 2026, La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON. Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
17 mars 2026Tribunal de commerce de Chambéry



