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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux - audience publique, 23 septembre 2026, 2025019620

Mots clés
société • principal • contrat • solde • sous-traitance • transmission • tacite • recouvrement • produits • qualification • requête • ressort • siège • signification • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
23 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lille
21 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MC JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Madame Isabelle MOTTE, Présidente d'audience, Messieurs Christian VERGEZ-PASCAL & Gonzague HANNEBICQUE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 23 septembre 2026, par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier. 2025019620 - ENTRE - La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Thomas MOLINS, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Thomas MINNE, avocat à LilleЕТ La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, [Adresse 2], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître Julien HOUYEZ, avocat à Lille. FAITS La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, spécialisée dans la réalisation d'installations frigorifiques, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION dans le cadre de l'opération de construction d'une plateforme agroalimentaire à [Localité 4]. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, entrepreneur principal, a conclu avec la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE un contrat de sous-traitance signé le 23 janvier 2023, portant sur la réalisation du lot « froid industriel », pour un montant global et forfaitaire de 4 000 000 euros hors taxes. Des travaux modificatifs ont ensuite été confiés à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, pour un montant total de 290 000 euros hors taxes, ayant donné lieu à plusieurs avenants. Le 12 novembre 2024, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a communiqué à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION un « projet de décompte général définitif » (DGD) pour un montant restant dû de 375 000 euros HT. Au titre de l'exécution du contrat, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a émis deux factures, à savoir : une facture n° 8801718112, du 30 juillet 2024, d'un montant de 87 580 euros hors taxes, correspondant à la situation n° 15 ; une facture n° 8801789416, du 19 décembre 2024, d'un montant de 300 000 euros hors taxes, correspondant à la situation n° 16. Le 28 février 2025, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a adressé par courriel à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE un document intitulé « projet de décompte définitif », faisant apparaître un solde de 7 307,75 euros au profit de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et qui se détaille comme suit : […] Le 13 mars 2025, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a contesté le décompte communiqué par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et lui a adressé son propre décompte, faisant apparaître un solde de 298 140 euros HT, ainsi calculé : […] C'est ainsi que le litige se présente devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Le 15 mai 2025, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole d'une requête en injonction de payer, sollicitant la condamnation de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au paiement de la somme de 300 000 € TTC en principal, de 8 584,11 € d'intérêts, de 60 000 € au titre de la clause pénale et de 40 € d'indemnité de recouvrement. Par ordonnance du 21 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de payer ces sommes à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la société RABOT DUTILLEUL CONS-TRUCTION par acte d'huissier du 27 juin 2025. Par courrier du 18 juillet 2025, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a fait savoir à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE qu'elle tenait son décompte du 28 février 2025 pour définitivement accepté, faute de contestation dans le délai contractuel, et l'a invitée à établir la facture correspondant au solde de 7 307,75 euros. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2025, reçu au Greffe le 25 juillet 2025, en contestant le bien-fondé de la créance. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 septembre 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 renvois. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juillet 2026. Dans ses conclusions récapitulatives, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu le contrat de sous-traitance et ses conditions particulières, notamment les articles 4.1 et 6.5. Vu l'inapplicabilité de la procédure d'exception relative à l'absence de décompte définitif. Vu l'absence de contestation dans les délais contractuellement prescrits. Vu l'absence de notification du décompte en 2 exemplaires conformément aux stipulations contractuelles, Vu les contradictions révélées par les pièces n°5 et n°9 produites par la société RABOT DU-TILLEUL CONSTRUCTION, Débouter la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononce

r la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE recevable en toutes ses demandes à son encontre, En conséquence, * Condamner la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à régler à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE les sommes de : * 290 832,25 euros, en principal, sauf à parfaire, après imputation du versement partiel de 7 307,35 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de la facture, 60 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre de la clause pénale afférentes à cette facture, 40,00 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 6 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris les droits proportionnels et émoluments à la charge du créancier au titre de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En réponse, dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la société RABOT DUTIL-LEUL CONSTRUCTION demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103. 1193, 1104 et 1231-1 du code civil. Débouter la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; A titre subsidiaire, écarter l'application des clauses pénales prévues aux factures de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ; En conséquence, réduire les demandes de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux pénalités prévues dans le contrat de sous-traitance. Condamner la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la société RA-BOT DUTILLEUL CONSTRUCTION une indemnité procédurale de 1.500,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance. En cours d'instance, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a adressé à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE un chèque de 7 307,75 €, présenté comme le solde créditeur dû selon son propre décompte et que la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a imputé sur le principal réclamé. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 23 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

* Pour la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE (AXIMA REFRIGERATION) 1. Sur la qualification du document transmis le 12 novembre 2024 Le document transmis à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le 12 novembre 2024 constitue le projet de décompte définitif prévu à l'article 6.5 des conditions particulières. Faute pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION d'avoir notifié un décompte rectifié dans le délai de quinze jours, ce projet est devenu définitif. Ce document était intitulé « projet de décompte général définitif » et comportait le détail des situations exécutées, des acomptes versés et du solde sollicité. Les irrégularités de forme invoquées par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, tirées de la non-conformité au modèle du feuillet 2.2 et de l'absence d'envoi postal, ne sont assorties d'aucune sanction contractuelle de nullité ou d'inopposabilité. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, qui a reçu ce document et y a répondu en établissant son propre décompte, ne peut, sans se contredire et manquer à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, lui dénier tout effet. 2. Sur l'applicabilité de la procédure prévue en l'absence de décompte définitif La procédure permettant à l'entrepreneur principal d'établir lui-même un décompte définitif ne s'applique qu'à défaut de transmission, par le sous-traitant, d'un projet de décompte dans les vingt jours de la réception de l'ouvrage ou de la résiliation du contrat. Ayant transmis son projet de décompte définitif le 12 novembre 2024, elle estime que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne pouvait pas recourir à cette procédure. 3. Sur la date d'établissement du décompte par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION A supposer même que l'absence de réaction de l'entrepreneur principal dans le délai de quinze jours ne vaille pas acceptation de son projet, aucune stipulation n'autorisait la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à établir unilatéralement un décompte définitif plus de trois mois après avoir reçu ce projet. Le décompte communiqué le 28 février 2025 est intervenu après l'expiration du délai de vérification de quinze jours, prévu à l'article 6.5 ; aucun effet de forclusion ne peut donc y être attaché. 4. Sur la régularité de la notification du décompte de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION Le décompte rectifié devait être notifié en deux exemplaires. Cette exigence ne peut être satisfaite par une transmission par simple courriel. Le délai de dix jours, prévu pour la formulation de contestations, n'a donc pas couru à son encontre. L'article 6.5 déroge à l'article 4.1 relatif aux transmissions courantes, lequel réserve la lettre recommandée avec accusé de réception aux incidents majeurs notamment ceux impactant le prix. Enfin, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a qualifié son envoi du 28 février 2025 de « proposition » adressée « en avance sur nos documents officiels », avant d'adresser le 18 juillet 2025 une correspondance intitulée « notification de décompte définitif ». 5. Sur la contestation formée par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le décompte de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION serait considéré comme régulièrement notifié le 28 février 2025, elle ne saurait être réputée l'avoir accepté. Son courriel du 13 mars 2025 contenait une contestation motivée et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION se contredit sur la date même de cette contestation. Le dépassement allégué du délai conventionnel de dix jours, limité à quelques jours, ne saurait emporter acceptation sans réserve d'un décompte expressément contesté. 6. Sur les accessoires de la créance La clause pénale de 20 % figurant de manière constante sur les factures (d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE), réglées antérieurement sans réserve par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, est entrée dans le champ des conditions de paiement convenues entre les parties. En outre, les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courent à compter de l'échéance de chaque facture. L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due. * Pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 1. Sur la qualification et la portée du document transmis le 12 novembre 2024 Le tableau transmis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE le 12 novembre 2024 ne constitue pas un projet de décompte définitif au sens de l'article 6.5 des conditions particulières. Ce document n'est pas conforme au modèle du FEUILLET 2.2 annexé au contrat, dont il omet notamment les rubriques relatives aux pénalités d'exécution et aux retards de planning. Il n'a pas été adressé par courrier au siège social de l'entrepreneur principal, comme l'exige le même article. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui n'a pas respecté les termes de cette stipulation, n'est donc pas fondée à en invoquer le bénéfice. 2. Sur les effets du silence de l'entrepreneur principal Le contrat ne prévoit d'acceptation tacite qu'au détriment du sous-traitant, lorsqu'il ne conteste pas dans les dix jours le décompte rectifié qui lui est notifié. Aucune clause ne prévoit l'inverse lorsque l'entrepreneur principal garde le silence pendant quinze jours, de sorte que le document du 12 novembre 2024 n'a donc pas pu devenir définitif. 3. Sur l'applicabilité de la procédure prévue en l'absence de décompte définitif Aucun projet de décompte n'ayant été régulièrement transmis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, elle a fait application de la procédure prévue à l'article 6.5 lorsque le sous-traitant n'a pas adressé son projet dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'ouvrage. Son courriel du 28 février 2025 ne constitue pas une réponse à un projet de décompte du soustraitant, mais l'établissement d'un décompte définitif pour solde de tout compte dans le cadre de cette procédure. 4. Sur la régularité de l'envoi du décompte de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION La procédure applicable en l'absence de décompte du sous-traitant n'impose à l'entrepreneur principal aucune forme particulière de notification, la clause se bornant à prévoir que le décompte est envoyé au sous-traitant. L'exigence d'une notification en deux exemplaires ne vise que le décompte rectifié, hypothèse qu'elle estime étrangère au présent litige, et l'article 4.1 des conditions particulières prévoit expressément la transmission des documents par voie électronique. 5. Sur la contestation formée par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'a pas formulé de réserves dans le délai de dix jours suivant la réception du décompte adressé par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le 28 février 2025. Le courriel de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE du 13 mars 2025 est tardif et dépourvu de motivation. Le décompte définitif est donc réputé avoir été accepté sans réserve à hauteur de 4 093 907,75 euros et le solde dû au sous-traitant s'élève à 7 307,75 euros. Elle fait valoir que le règlement de cette somme, intervenu le 30 janvier 2026 par l'intermédiaire de son conseil, l'a intégralement libérée. L'emploi du terme « proposition » dans son courrier du 18 juillet 2025 n'est pas incompatible avec la nature d'un décompte demeuré susceptible de contestation dans le délai contractuel. 6. Sur les accessoires de la créance À titre subsidiaire, la clause pénale de 20% n'est pas stipulée au contrat de sous-traitance, lequel comporte son propre régime de pénalités. Elle ne figure qu'au bas de factures établies unilatéralement par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et dépourvues de sa signature. Elle sollicite l'écartement de cette clause pénale et soutient que seules les stipulations du contrat de sous-traitance relatives aux intérêts ou pénalités de retard pourraient, le cas échéant, recevoir application. Enfin, les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à compter de la date à laquelle le décompte général serait devenu définitif, et non à compter de l'échéance des factures. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers, 1. Sur la recevabilité de l'opposition La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025, par courrier recommandé du 24 juillet 2025, reçu au Greffe le 25 juillet 2025, soit dans le délai légal d'un mois suivant la signification du 27 juin 2025. L'opposition est recevable. Elle a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025 n°2025IP001487, en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile. 2. Sur la demande principale en paiement 2.1. Sur la portée du document transmis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE le 12 novembre 2024 L'article 6.5 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que : « Le Sous-traitant établit et transmet à l'Entrepreneur Principal son projet de décompte définitif (conforme au modèle joint au présent contrat - FEUILLET 2.2) constituant sa proposition de solde de tout compte et ce, dans un délai maximal de 20 jours à compter de la réception de l'ouvrage ou de la résiliation du contrat de sous-traitance ». Il prévoit également que toute demande de paiement du sous-traitant, incluant le projet de décompte définitif, doit être adressée par courrier au siège social de l'entrepreneur principal, avec transmission concomitante à l'adresse électronique de chantier. En l'espèce, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient avoir transmis à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, par courriel du 12 novembre 2024, un projet de décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION conteste toutefois que ce document puisse recevoir cette qualification, au motif qu'il ne respecterait pas les modalités prévues au contrat, notamment en ce qu'il ne reprendrait pas le modèle FEUILLET 2.2 annexé aux conditions particulières et n'aurait pas fait l'objet d'un envoi postal au siège social. Il convient toutefois de relever, à titre préalable, qu'aucune des parties ne justifie précisément de la date de réception de l'ouvrage, alors même que cette date constitue le point de départ du délai contractuel de vingt jours, prévu par l'article 6.5, pour la transmission du projet de décompte définitif. Dès lors, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier si le document transmis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE le 12 novembre 2024 a été établi et adressé dans le délai contractuellement prévu. Cette circonstance ne permet cependant pas, à elle seule, de considérer que le document transmis serait dépourvu de tout effet juridique. En effet, il résulte des pièces produites que la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a adressé à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION un document expressément intitulé « projet de décompte général définitif », comportant une proposition chiffrée de solde ainsi que le détail des sommes revendiquées. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a d'ailleurs répondu au fond à ce document en établissant ultérieurement son propre décompte le 28 février 2025, sans qu'il ressorte des échanges produits qu'elle ait, au moment de sa réception, contesté son existence ou sa nature. Ainsi, si les modalités formelles de transmission prévues à l'article 6.5 peuvent être discutées, le document du 12 novembre 2024 peut être regardé comme ayant constitué une proposition d'arrêté des comptes portée à la connaissance de l'entrepreneur principal. Il convient dès lors d'examiner si cette transmission a produit les effets juridiques invoqués par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, notamment au regard du délai de quinze jours laissé à l'entrepreneur principal pour procéder à sa vérification et, le cas échéant, établir un décompte rectifié. 2.2. Sur les effets du silence de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à la suite du document du 12 novembre 2024 La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient que le document transmis le 12 novembre 2024 constituait son projet de décompte définitif au sens de l'article 6.5 des conditions particulières et que, faute pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION d'avoir formulé des observations dans le délai contractuel de quinze jours, ce décompte serait devenu définitif. Toutefois, il résulte de l'examen de l'article 6.5 des conditions particulières que cette clause distingue deux mécanismes différents : Le premier concerne l'hypothèse dans laquelle le sous-traitant transmet son projet de décompte définitif. Dans cette situation, l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours pour vérifier ce projet, effectuer les déductions éventuellement prévues au contrat et, s'il y a lieu, établir un décompte définitif rectifié qu'il doit notifier au sous-traitant. Le second mécanisme concerne l'hypothèse particulière dans laquelle le sous-traitant n'a pas adressé son projet de décompte définitif dans le délai prévu au contrat. Dans cette seule hypothèse, l'entrepreneur principal peut établir lui-même un décompte définitif et le notifier au sous-traitant. Or, aucune stipulation de l'article 6.5 ne prévoit que l'absence de réaction de l'entrepreneur principal dans le délai de quinze jours vaut acceptation tacite du projet de décompte transmis par le sous-traitant. À l'inverse, le contrat prévoit expressément un mécanisme d'acceptation tacite uniquement dans l'hypothèse où le sous-traitant, destinataire d'un décompte définitif rectifié établi par l'entrepreneur principal, ne formule pas de contestation motivée dans le délai de dix jours suivant sa réception. Dès lors, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne peut utilement soutenir que le seul silence conservé par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à la suite de la transmission du document du 12 novembre 2024 aurait eu pour effet de rendre définitif le montant figurant dans son projet de décompte. Par conséquent, le document transmis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE le 12 novembre 2024 ne peut être considéré comme définitivement accepté du seul fait de l'absence de réponse de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION dans le délai de quinze jours. Il convient dès lors d'examiner si la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a, par son courriel du 28 février 2025, régulièrement établi et notifié un décompte définitif rectifié susceptible de faire courir le délai de contestation prévu par l'article 6.5 des conditions particulières. 2.3. Sur le décompte établi par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le 28 février 2025 et l'acceptation tacite alléguée La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION soutient que, faute pour la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE d'avoir adressé un projet de décompte définitif conforme aux exigences contractuelles, elle était fondée à faire application de la procédure prévue par l'article 6.5 des conditions particulières permettant à l'entrepreneur principal d'établir lui-même le décompte définitif. Elle fait valoir qu'elle a ainsi transmis à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, par courriel du 28 février 2025, un décompte général définitif faisant apparaître un solde restant dû limité à la somme de 7.307,75 euros, et que l'absence de contestation motivée dans le délai contractuel de dix jours aurait entraîné l'acceptation définitive de ce décompte. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne pouvait se prévaloir de la procédure applicable en l'absence de transmission d'un projet de décompte définitif par le sous-traitant, dès lors qu'elle avait effectivement reçu, le 12 novembre 2024, un document présenté comme un projet de décompte définitif établi par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Le document transmis par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le 28 février 2025 doit donc être examiné non comme un décompte établi en l'absence de tout projet du soustraitant, mais comme un éventuel décompte définitif rectifié établi en réponse au document précédemment transmis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Or, l'article 6.5 des conditions particulières prévoit que, dans cette hypothèse, l'entrepreneur principal doit établir un décompte définitif rectifié et le notifier au sous-traitant en deux exemplaires. Le sous-traitant dispose ensuite d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour formuler ses contestations motivées, à défaut de quoi le décompte est réputé accepté sans réserve. Il appartient donc à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, qui invoque l'acceptation tacite du décompte qu'elle a établi, de démontrer que les conditions prévues par cette clause ont été respectées. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a adressé à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, par courrier électronique du 28 février 2025, un document intitulé « projet décompte général définitif ». Toutefois, la seule production de cet échange électronique ne suffit pas à établir que ce document a constitué la notification contractuelle d'un décompte rectifié faisant courir le délai de dix jours, prévu par l'article 6.5. En effet, dans ses propres messages, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne présentait pas alors cet envoi comme une notification définitive produisant les effets attachés à l'article 6.5. Ainsi, dans son courriel du 28 février 2025, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION indiquait transmettre des éléments « en avance sur nos documents officiels » et annonçait qu'un retour interviendrait ultérieurement. Elle a par ailleurs, dans une correspondance ultérieure du 18 juillet 2025, qualifié cet envoi de février 2025 de « proposition », avant d'adresser une nouvelle correspondance intitulée « notification de décompte définitif ». Ces éléments démontrent qu'au moment de son envoi, le document du 28 février 2025 ne pouvait être regardé avec certitude comme la notification définitive d'un décompte rectifié destinée à faire courir le délai de forclusion prévu par l'article 6.5. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si une transmission par voie électronique pouvait, à elle seule, satisfaire à l'exigence contractuelle de notification en deux exemplaires, il n'est pas établi que le délai de dix jours, prévu par l'article 6.5, ait régulièrement commencé à courir à l'encontre de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne peut donc utilement soutenir que l'absence de contestation dans ce délai aurait entraîné l'acceptation sans réserve de son décompte du 28 février 2025. 2.4. Sur le quantum Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des deux décomptes n'est devenu définitif par l'effet d'une acceptation tacite. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, conformément à l'article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soimême. Ainsi, le décompte établi unilatéralement par l'une des parties ne peut, à lui seul, établir l'existence de la créance qu'elle invoque. Il peut toutefois être retenu contre son auteur lorsqu'il contient des éléments qui lui sont défavorables. Dans son courriel du 13 mars 2025, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE chiffre le solde qu'elle réclame à 298 140 euros HT. Ce montant se décompose en quatre postes : le prix du marché (4 290 000 euros), les règlements reçus (4 077 580 euros, en déduction), un montant interentreprise (2 800 euros, en déduction) et des devis en attente sur travaux réalisés (88 520 euros). La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION oppose que ce solde a été remplacé par le décompte qu'elle a établi le 28 février 2025, et qui ferait ressortir un solde de 7 307,75 euros HT. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'acceptation tacite de ce décompte n'est pas établie. Il lui appartient dès lors de justifier le principe, le montant et l'imputabilité à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE des déductions qu'elle opère au titre de la perte d'exploitation, des pénalités de retard et des comptes interentreprises. Or, elle ne produit à cet effet que son propre décompte, qui ne peut suffire à les établir. Le montant du marché, fixé à 4 290 000 euros au vu des éléments produits aux débats, n'est pas contesté par les parties. Les parties divergent sur les postes suivants. a. Sur les travaux supplémentaires La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a intégré dans son décompte une somme de 85 000 euros au bénéfice d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE au titre des devis en attente sur travaux réalisés. Cette somme sera retenue dans le calcul du solde. Le surplus de 3 520 euros réclamé par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'est justifié par aucune pièce : ni les devis, ni une commande, ni un accord de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne sont produits. Ce surplus sera écarté. b. Sur les déductions opérées par RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION Les trois postes de déduction invoqués par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION appellent les observations suivantes : La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite l'application d'une retenue de 121 576 euros au titre d'une perte d'exploitation qu'elle impute à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Toutefois, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'établir la réalité d'un manquement contractuel imputable à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Ni la réalité ni le montant du préjudice allégué. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite également une retenue de 102 960 euros au titre de retards qu'elle reproche à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Toutefois, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne justifie pas de l'existence d'un planning contractuel opposable permettant de déterminer les délais d'exécution applicables aux prestations confiées à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Elle ne démontre pas davantage que les éventuels retards constatés seraient exclusivement imputables au sous-traitant, à l'exclusion d'autres causes liées au déroulement général du chantier. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite enfin une retenue de 56.556,25 euros correspondant à un compte interentreprises. Elle ne justifie pas la nature des dépenses prétendument exposées, leur montant, leur répartition, ni leur imputabilité à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. Ces déductions seront écartées, à l'exception de la somme de 2 800 euros que la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE admet elle-même au titre des comptes interentreprises. c. Sur la retenue de garantie L'article 9 du contrat prévoit une retenue de garantie de 5% du montant du marché et précise qu'elle « ne peut s'étendre au-delà du délai contractuel d'exécution et prend fin à la réception des travaux ». La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION déduit une somme de 8 750 euros au titre de la part de cette retenue non couverte par une caution. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient que la caution couvre l'intégralité de la retenue. Il ressort en outre des pièces produites que la réception des travaux était intervenue avant l'établissement des décomptes litigieux. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a notamment informé la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, par courrier recommandé du 30 janvier 2025, de la levée des réserves, sans que cette dernière ne conteste la réalité de la réception. En l'absence de contestation par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de la réception intervenue avant l'établissement des décomptes et au regard du courrier du 30 janvier 2025 relatif à la levée des réserves, la fin de la retenue de garantie doit être retenue. Cette déduction sera écartée. d. Sur les règlements et le solde La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE reconnaît avoir reçu 4 077 580 euros. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION fait état de 4 077 850 euros mais ne justifie pas du paiement de la différence. Le montant de 4 077 580 euros sera retenu. Le solde s'établit donc à 294 620 € HT qui se détaille comme suit : […] Le montant retenu par le Tribunal diffère ainsi de celui sollicité par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, celle-ci ayant inclus une somme complémentaire de 3.520 euros qui n'est pas justifiée. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ayant versé la somme de 7 307,75 euros à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE en cours d'instance, le 30 janvier 2026, ce paiement doit s'imputer sur la dette retenue, ramenant le principal restant dû à la somme de 287 312,25 euros HT. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est, en conséquence, condamnée à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 287 312,25 euros HT en principal. 3. Sur les intérêts de retard La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE sollicite l'application des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION soutient que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date à laquelle le décompte général est devenu définitif. Il ressort de l'article 6.7 des conditions particulières que le retard de paiement ouvre droit à intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal. Le principe et le taux de ces intérêts ne sont pas discutés ; seul leur point de départ l'est. L'article 6.5 des conditions particulières stipule que les sommes versées en fonction de l'avancement des travaux sont réputées provisoires jusqu'à l'établissement du décompte définitif. Le solde du marché de sous-traitance procède d'un arrêté des comptes que ni l'une ni l'autre des parties n'a mené à son terme dans les formes contractuellement prévues. La créance retenue au titre du présent jugement correspond dès lors au solde global du marché, de sorte que les intérêts ne sauraient courir à compter de l'échéance des factures des 30 juillet et 19 décembre 2024. Le moyen de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne peut davantage être accueilli dans sa totalité : subordonner le calcul des intérêts au caractère définitif du décompte reviendrait à priver le sous-traitant de toute réparation du retard alors que l'arrêté des comptes n'a pas abouti du fait des deux parties. Les intérêts courront en conséquence à compter du 27 juin 2025, date à laquelle la requête et l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, cette signification valant mise en demeure. Compte tenu du paiement partiel intervenu en cours d'instance, ils courront sur la somme de 294 620 euros du 27 juin 2025 au 30 janvier 2026, puis sur la somme de 287 312,25 euros à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement. 4. Sur la clause pénale La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE sollicite la somme de 60 000 euros correspondant à une clause pénale de 20 % mentionnée sur ses factures. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION conteste cette demande, faisant valoir que la clause pénale ne figure pas au contrat de sous-traitance et que la mention portée au bas des factures a été apposée unilatéralement par sa cocontractante. Il appartient à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui se prévaut de cette pénalité, d'établir qu'elle a été convenue entre les parties. Le contrat de sous-traitance énumère les pièces contractuelles parmi lesquelles les factures de sous-traitant ne figurent pas. La seule présence de la clause sur les factures émises par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne permet pas d'établir qu'elle a été contractuellement acceptée par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient que cette clause figurait de manière constante sur les factures antérieures et que celles-ci auraient été réglées sans réserve. Toutefois, elle ne produit pas ces factures. La preuve d'un accord des parties sur cette clause n'est pas rapportée. La demande formée au titre de la clause pénale est rejetée. 5. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ayant été condamnée au paiement du solde dû à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, est également condamnée à lui payer la somme de 40 euros en application de l'article 6.7 des conditions particulières et des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce. 6. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser supporter par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour se défendre en justice. Le Tribunal condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE une somme arbitrée à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Succombant, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE sollicite, à titre préventif, que les frais d'exécution forcée engagés par l'intermédiaire d'un commissaire de justice en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution soient mis à la charge de son débiteur, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION. Le Tribunal dit que de tels frais ne peuvent être mis à la charge du débiteur qu'en cas de réalisation effective des mesures d'exécution et sous réserve qu'ils soient nécessaires et justifiés, dès lors que ces mesures ne seront pas nécessairement mises en œuvre, il appartiendra de faire une nouvelle demande en justice ultérieurement. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable l'opposition formée par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; au fond, l'en déboute DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025 n°2025IP001487 en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 287 312,25 euros HT en principal CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 294 620 euros HT du 27 juin 2025 au 30 janvier 2026, puis sur la somme de 287 312.25 euros HT à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, de l'opposition et du présent jugement DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

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