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Tribunal judiciaire de Paris, 25 septembre 2026, 22/13252

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire délivrée le : à Me Xerri-Hanote P581 Expéditon certifiée conforme délivrée le : à Me Smail L290 ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/13252 N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7T N° MINUTE : 8 Assignation du : 04 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 25 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. CAMCA ASSURANCE en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et de Responsabilité décennale de la société LES [Localité 2] [V] [A] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L290 DÉFENDERESSE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société PRO-CARRELAGE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581 Décision du 25 Septembre 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 22/13252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7T COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Mme Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré DÉBATS A l'audience du 10 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE La société Les [Localité 2] [V] [A] s'est vue confier la construction d'une maison individuelle situé [Adresse 3] à [Localité 5] par M. [U] [A] et Mme [S] [A]. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA Assurance. L'ouverture de chantier est intervenue le 16 janvier 2012. Le 6 avril 2022, le bénéficiaire de la police d'assurance dommages-ouvrage a déclaré un sinistre relatif à l'apparition de fissures sur le carrelage de la pièce de vie. Une expertise dommage-ouvrage a été diligentée par la société Camca assurance et confiée au cabinet [Q]. Le rapport préliminaire a été remis le 19 mai 2022. Sur la base de ce rapport, la société CAMCA Assurance a pris une position de garantie. Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2022, la société CAMCA Assurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale de la société Les [Localité 2] [V] [A], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Pro-Carrelage, sous-traitant pour le lot formes et chapes et le lot carrelage faïence, au titre de son recours subrogatoire. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'incident d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de la société CAMCA Assurance.

Prétentions des parties

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, aux termes desquelles la société CAMCA assurance sollicite de voir : « DECLARER les demandes de la Compagnie CAMCA ASSURANCE recevables et bien fondées. Par conséquent, CONDAMNER la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de la Société PRO CARRELAGE en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 18 026, 80 € TTC tant en principal, qu'intérêts et frais avec anatocisme desdits intérêts depuis la date de son versement, à savoir le 12 juin 2022. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit ; CONDAMNER la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur de la Société PRO CARRELAGE, à verser à la Compagnie CAMCA ASSURANCE la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL REIBELL ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles la société Lloyd's Insurance Company assignée en qualité d'assureur de la société Pro carrelage sollicite de voir : « A titre principal - JUGER que la responsabilité de la société PRO CARRELAGE n'est pas engagée en l'espèce ; - JUGER que les conditions de mobilisation des garanties responsabilité civile du sous-traitant pour les dommages de nature décennale et responsabilité civile avant/après réception ne sont pas réunies ; En conséquence, - DEBOUTER la compagnie CAMCA ASSURANCE de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; A titre subsidiaire - LIMITER les sommes susceptibles d'être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à 12.618,76 € ; - FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 500 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER la compagnie CAMCA ASSURANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER la compagnie CAMCA ASSURANCE de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir ; et à titre subsidiaire ORDONNER le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - CONDAMNER la compagnie CAMCA ASSURANCE, ou tout succombant, à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah XERRI-HANOTE, Avocat au Barreau de Paris » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 20 juin 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue le 8 novembre 2012. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES La société CAMCA Assurance demande la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company à lui verser la somme de 18 026,80 € au titre de son recours subrogatoire. Elle fait valoir à titre principal que l'assuré de la société Lloyd's Insurance Company engage sa garantie décennale et à titre subsidiaire sa responsabilité de droit commun. Sur ce dernier point, elle vise à la fois la responsabilité délictuelle et contractuelle. En réponse, la société Lloyd's Insurance Company expose que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que : - la preuve de l'intervention de son assuré sur le chantier n'est pas rapportée en ce que l'adresse du chantier sur le contrat produit est différente de celle du désordre ; - l'engagement de la responsabilité du sous-traitant est conditionnée à l'existence d'une faute prouvée ; - la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de la police, de sorte que cette police d'assurance facultative du sous-traitant n'est pas applicable ; - la preuve d'une réception expresse sans réserve n'est pas rapportée ; - la police d'assurance exclut en son article 3.1 des conditions générales les désordres affectant l'ouvrage réalisé. A titre subsidiaire, la société Lloyd's Insurance Company demande la réduction du montant sollicité ; eu égard à la responsabilité partagée du constructeur de maison individuelle, et oppose ses franchises contractuelles et plafonds en vertu de l'article L. 112-6 du code des assurances. Sur l'intervention de la société Pro carrelage à l'opération : Au cas présent, au vu du contrat de sous-traitance du 12 juillet 2012 entre la société Les [Localité 2] Metals [Localité 6] et la société Pro carrelage, cette dernière est intervenue pour les lots 63 « formes et Chapes » et 65 « Carrelages faïence pose » pour le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 7], commune nouvelle d'[Localité 8] depuis 2016. Le moyen selon lequel il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de l'assuré de la société Lloyd's Insurance Company est donc inopérant. Sur l'analyse du désordre : Il résulte de l'application de l'article 1792 du code civil que les constructeurs et assimilés à des constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à : - une atteinte à la solidité de l'ouvrage - une atteinte à la destination de l'ouvrage - une atteinte à la sécurité des personnes. En présence d'un vice qui était visible ou qui a été réservé à réception, la garantie décennale peut s'appliquer à condition que le désordre, bien que visible à la réception, s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement. En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil applicable à l'espèce, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve. Dès lors qu'il est constant que le rapport d'expertise dommages-ouvrage, réalisé dans les conditions de l'article A. 243-1 du code des assurances, n'est pas opposable aux sous-traitants, les règles susvisées s'appliquent, de sorte que celui qui se prévaut du rapport dommages-ouvrage à l'égard du sous-traitant doit corroborer cette preuve par un autre élément de preuve. Dès lors il convient d'examiner si au vu des pièces produites la demanderesse justifie d'une part du caractère décennal du désordre, qui conditionne la mise en jeu des garanties du sous-traitant d'autre part des conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle du sous-traitant de la société Les [Localité 2] Métal. Afin d'établir la matérialité et le caractère décennal du désordre, la société Camca Assurance produit : - un procès-verbal de réception du 8 novembre 2022 ; - la déclaration de sinistre de M. [T] [X], propriétaire de la maison au jour de la déclaration de sinistre ; - un rapport préliminaire dommages-ouvrage du 19 mai 2022 et annexes. La déclaration de sinistre (non datée) adressée par M. [T] [X] indique que le carrelage dans la pièce de vie se fissure et que sa fille s'est coupée le pied en raison de l'aggravation des fissures. Il résulte du rapport préliminaire de l'expert amiable daté du 19 mai 2025 que le carrelage de la partie séjour, cuisine et cellier comporte un réseau de fissures réparties sur la totalité de la pièce, qui affectent au total 31 carreaux avec un caractère de désaffleurement très marqué ainsi que des traces de pliures. L'expert dommages-ouvrage indique que le caractère désaffleurant des fissures est suffisamment marqué pour générer des risques de blessures par coupures. Les éléments matériels constatés au cours de l'expertise dommages-ouvrage correspondent pour l'essentiel à ceux déclarés de manière circonstanciée par le propriétaire de la maison au jour de la déclaration de sinistre. La matérialité du désordre est suffisamment établie. En revanche, aucun élément ne vient corroborer les conclusions provisoires de ce rapport préliminaire quant à son étendue, son ampleur et ses cause et origine. En l'absence d'élément suffisamment probant quant à l'imputabilité du désordre à l'intervention de la société Pro carrelage, la responsabilité délictuelle du sous-traitant ne saurait être engagée. Par conséquent, les demandes formées à l'encontre de l'assureur de la société Pro carrelage seront rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Camca Assurance sera condamnée aux dépens. Les circonstances de l'espèce et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande formée par la société Lloyd's Insurance Company au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, elle n'a pas à être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Déboute la société Camca Assurance de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Camca Assurance aux dépens ; Autorise Maître Sarah Xerri-Hannote, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute la société Lloyd's Insurance Company de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
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Chronologie de l'affaire

1 décembre 2023Tribunal judiciaire de Paris