Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, 2309268
Chronologie de l'affaire
4 juin 2024Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire2309268
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Extension
- Référence abrégée TA Cergy-pontoise, 27 juin 2025, n° 2309268
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2024
- Parties requérantes
- Parties défenderessesOsmoseParc Espace Île-de-FranceCommune de SceauxPersonne physique anonymisée
- Avocat(s) CLL AVOCATS
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 juin 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 juin 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2309268 du 4 juin 2024, le juge des référés a, sur la demande de M. et Mme D... et E... C..., représentés par Me Sanson, prescrit une expertise confiée à M. A... B..., expert, afin d'évaluer l'ampleur et les causes des nuisances sonores occasionnées à leur propriété située 17 rue Berlioz à Sceaux (92330) par le site sportif et de loisirs les Blagis, en présence : • de la commune de Sceaux, • de la société Agence Engasser et associés. Par un mémoire, enregistrée le 12 juillet 2024, la société Agence Engasser et associés, représentée par Me Caron, demande au juge des référés la mise en cause : • de la société Scoping, • de la société Osmose, • de la société Tribu, • de la société Altia, • de la société Atelier Jours, • de la société JPS Contrôle • de la société Parc Espace Île-de-France. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. et Mme D... et E... C..., représentés par Me Sanson, formulent les protestations et réserves d'usage quant aux mises en causes demandées par la société Agence Engasser et associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société Altia, représentée par Me Fontaine, s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes de la société Agence Engasser et associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la société Tribu, représentée par Me de Quatrebarbes, formule les protestations et réserves d'usage quant aux mises en causes demandées par la société Agence Engasser et associés et demande de réserver les dépens. Par une lettre du 7 mai 2025, M. A... B..., expert, conclut à la nécessité de mettre en cause la société Scoping, la société Osmose, la société Tribu, la société Altia et la société Atelier Jours. La demande a été communiquée à la commune de Sceaux, à la société Scoping, à la société Osmose, à la société Atelier Jours, à la société JPS Contrôle et à la société Parc Espace Île-de-France qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'extension des opérations d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…). ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. La société Scoping, bureau d'études TCE, la société Osmose, bureau d'études et ingénierie sportive VRD, la société Tribu, la société Altia, bureau d'études acoustiques et la société Ateliers Jours, paysagiste, toutes membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, la société JPS Contrôle, contrôleur technique de l'opération de rénovation du site sportif et de loisirs des Blagis et la société Parc Espace Ile-de-France, titulaire des lots n°s 13,14 et 15 « équipement sportif extérieur- VRD - espaces verts » ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. La demande de la société Agence Engasser et associés, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 4 juin 2024 à ces sociétés n'est contestée par aucune de ces parties et a été présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise du 3 juillet 2024. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. Sur les dépens : 3. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions présentées par la société Tribu tendant à ce que les dépens soient réservés.O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B..., prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 4 juin 2024 est étendue à : - la société Scoping, - la société Osmose, - la société Tribu, - la société Altia, - la société Atelier Jours, - la société JPS Contrôle, - la société Parc Espace Île-de-France. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tribu tendant à la réserve des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et E... C..., à la commune de Sceaux, à la société Agence Engasser et associés, à la société Scoping, à la société Osmose, à la société Tribu, à la société Altia, à la société Atelier Jours, à la société JPS Contrôle, à la société Parc Espace Île-de-France et à M. A... B..., expert. Fait à Cergy, le 27 juin 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
Sommaire



