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Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2015, 2014/03746

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/03746 DEMANDEURS Monsieur Thierry Michel G S.A.R.L. CORPUS CHRISTI [...] 75011 PARIS représentés par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415 DÉFENDERESSES S.A.S BBDA "QUAD PRODUCTIONS" 31/33. rue Madame de Zanzillon 92110 CLICHY représentée par Maître Marie-Christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0281 S.A. GUERLAIN [...] 75008 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia B. Greffier. DEBATS À l'audience du 23 Juin 2015 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Thierry G explique créer depuis 2000 des bijoux de fantaisie haut de gamme et de joaillerie, mêlant des univers religieux et mystique à des tendances rock'n'roll, fabriqués de manière artisanale au sein de son atelier parisien, et commercialisés par la société CORPUS CHRISTI dont il est le gérant. Il expose avoir notamment créé les 12 bagues suivantes : en mai 2007, la bague référencée E97 ; en février 2008, la bague référencée G01 ; en mars 2010, la bague référencée A04 bis ; en mai 2010, la bague référencée C72G : en juin 2010, la bague référencée P54 : en septembre 2010, la bague référencée E57 : en septembre 2010, la bague référencée T55 : en janvier 2012, la bague référencée E65 ; en février 2012, la bague référencée P23 : en mars 2012, la bague référencée 1-175; en mars 2012, la bague référencée X07 : en novembre 2012, la bague référencée E 101. Par contrat du 13 juin 2013, la société GUERLAIN a confié à la société BBPA, société de production de films publicitaires, la production et la réalisation d'un film publicitaire pour son parfum SHALIMAR intitulé « La légende de SHALIMAR ». Ayant constaté, à la fin du mois d'août 2013, la diffusion de ce film publicitaire dont le personnage principal masculin porte à ses mains les 12 bagues susvisées, monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI ont, par courrier du 1er octobre 2013, mis en demeure la société GUERLAIN de cesser l'atteinte portée à leurs droits et sollicité à titre d'indemnisation de leur préjudice l'application du barème 2013 de la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP). Par courrier du 14 novembre 2013, la société GUERLAIN a proposé à monsieur Thierry G et à la société CORPUS CHRISTI de poursuivre la diffusion du film publicitaire sans modification, en contrepartie du versement de la somme de 25 000 euros. Monsieur Thierry G, la société CORPUS CHRISTI et la société GUERLAIN ne sont pas parvenus à un accord. C'est dans ces circonstances que monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI ont, par exploit d'huissier en date du 25 février 2014, assigné la société GUERLAIN devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés. Par exploit d'huissier en date du 3 mars 2014, la société GUERLAIN a assigné en intervention forcée la société BBDA devant le tribunal de grande instance de Paris afin que celle-ci la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 14/03845. Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le n° RG 14/03845 avec celle inscrite sous le n° RG 14/03746, l'affaire étant depuis appelée sous ce seul numéro. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2015, monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI demandent au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI à rencontre des sociétés GUERLAIN et BBDA. Dire et juger que les modèles référencés X07. A04 Bis. C72G. E65. E75. E101. L57. E97. G01. P23. P54. T55 créés par Monsieur Thierry G et exploités par la société CORPUS CHRISTI, bénéficient de la protection au titre de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle Dire et juger que les modèles référencés X07. A04 Bis 1:65. E75. E101. E57. E97, P23. P54 et 155 créés par Monsieur Thierry G et exploités par la société CORPUS CHRISTI bénéficient de la protection au titre du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 Dire et juger que Monsieur Thierry G est titulaire des droits moraux sur les modèles référencés X07. A04 Bis. C72G. E65. E75. E101, E57. E97, GOL P23. P54 et 155 qu'il a créés puis cédés à la société CORPUS CHRISTI ; Dire et juger que la société CORPUS CHRISTI est titulaire des droits patrimoniaux ; Juger qu'en reproduisant et représentant les bijoux incriminés dans un film publicitaire « la légende de Shalimar », les sociétés GUERLAIN et BBDA ont porté atteinte aux droits de Monsieur Thierry G et de la société CORPUS CHRISTI et se sont livrés à des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés : En conséquence. Faire interdiction aux sociétés GUERLAIN et BBDA de toute utilisation des créations et modèles de la société CORPUS CHRISTI référencés X07. A04 Bis. C72G. E65, E75. E10LE57, E97. GOL P23. P54 et T55 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement : Ordonner le retrait du film « La légende Shalimar » de la page Dailymotion de la société GUERLAIN et du « making of » de ce film de la page YouTube de la société GUERLAIN sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement : Condamner in solidum les sociétés GUERLAIN et BBDA à verser à la société CORPUS CHRISTI la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, compte tenu du nombre d'œuvres litigieuses, de l'importance et de la durée de diffusion du film : Condamner in solidum les sociétés GUERLAIN et BBDA à verser à Monsieur Thierry G la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur : Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix des demandeurs et aux frais avancés et in solidum des sociétés GUERLAIN et BBDA, sans que le coût global de ces publications ne soit inférieur à la somme de 15 000 euros HT ; Condamner in solidum les sociétés GUERLAIN et BBDA à verser aux demandeurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés GUERLAIN et BBDA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie B, en application de l'article 699 du Code de procédure civile; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2015, la société GUERLAIN demande au tribunal de : À titre principal. Déclarer Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en DEBOUTER. Condamner Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI à payer à la société GULRI.AIN une indemnité de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI aux dépens. Subsidiairement. Condamner la société BBDA à garantir la société GUERLAIN de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2015, la société BBDA demande au tribunal de : À titre principal. Dire et juger que ni Monsieur G ni la société CORPUS CHRISTI ne démontrent leur qualité d'auteur ou de titulaire des droits d'auteur des bijoux dont ils revendiquent la propriété et en conséquence, déclarer leurs demandes irrecevables en vertu de l'article 122 du CPC. À titre subsidiaire. Débouter la société CORPUS CHRISTI et Monsieur G de leurs demandes, aucune originalité des modèles revendiqués n'étant alléguée. À titre très subsidiaire. Dire et juger que les modèles apparaissant dans le film «La légende de Shalimar » l'ont été à titre accessoire et en conséquence, leur reproduction dans le film ne porte pas atteinte au monopole du droit d'auteur s'agissant d'une inclusion fortuite constitutive d'une atteinte au monopole du droit d'auteur au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 En conséquence. Débouter purement et simplement Monsieur G et la société CORPUS CHRISTI de l'ensemble de leurs demandes. À titre infiniment subsidiaire et s, par extraordinaire, le Tribunal relevait des faits de contrefaçon : Dire et juger que les faits éventuels de contrefaçon retenus par le Tribunal seront réparés par l'allocation d'une somme de 1€ à titre de dommages et intérêts symbolique. Débouter Monsieur G et la société CORPUS CHRISTI de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Condamner la société CORPUS CHRISTI et Monsieur G solidairement au paiement à la société BBDA d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de l'instance principale et de l'instance en garantie. Donner acte à la société BBDA de ce qu'elle reconnaît devoir garantir la société GUERLAIN de toute condamnation qui pourrait peser directement sur cette dernière et ce, en vertu de l'article 7-3 du contrat de co-production signé le 8 juillet 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015.

MOTIFS

sur la titularité des droits d'auteur II est soulevé en défense le défaut de qualité à agir de Monsieur Thierry G et de la société CORPUS CHRISTI en faisant valoir que Monsieur Thierry G ne prouve pas être l'auteur des bagues revendiquées et que la société CORPUS CHRISTI ne prouve pas être cessionnaire des droits d'auteur de Monsieur Thierry G. Les demandeurs répliquent qu'il est démontré que les bagues objets du litige ont bien été créées par Monsieur Thierry G par la production de diverses attestations et notamment celles du modeleur 3D, du fabricant des moules ayant permis la fabrication des douze bagues revendiquées et par la production des moules et maquettes originaux. Les demandeurs soutiennent également que Monsieur Thierry G a cédé sans formalisme à la société CORPUS CHRISTI ses droits d'auteur sur les douze bagues, et que cette dernière les a exploitées de façon non équivoque. Sur ce ; L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. Monsieur Thierry G revendique être l'auteur des douze bagues objets du litige. Pour justifier du processus créatif, il est produit des ébauches de croquis non signées et non datées sur des cahiers qui sont donc dépourvus de toute force probante (pièce 12 en demande). Ces dessins de bagues qui ne sont pas finis ne peuvent, de toutes façons, constituer des instructions suffisamment précises permettant la fabrication d'un bijou. Ainsi, les seules attestations de Messieurs A et M, en leurs qualités respectives de modeleur 3D et fabricant de moules, ont une force probante insuffisante pour justifier des circonstances de la création des bagues objets du litige (pièces 13 et 15 en demande). En outre, l'attestation d'un designer stagiaire. M. G tend à démontrer qu'une des bagues (dite « masque de chat ») a été créée par ce dernier et non par Monsieur Thierry G. (pièce 19 en demande) Par conséquent. Monsieur Thierry G échoue à apporter la preuve de sa qualité d'auteur des bagues revendiquées. Quant à la société CORPUS CHRISTI elle ne peut démontrer être bénéficiaire d'un contrat de cession des droits d'auteur concédé par Monsieur Thierry G, alors que ce dernier a échoué à démontrer sa qualité d'auteur. En outre, la société CORPUS CHRISTI ne peut pas invoquer à la fois l'existence d'une chaîne des droits et celle d'une présomption de titularité. Surabondamment, de toute façon la présomption de titularité alléguée au profit de la société CORPUS CHRISTI n'est pas démontrée. En effet, si des extraits d'articles de presse ou de sites internet sont versés au débat évoquant des bagues « Corpus Christi » (pièce 22), ces pièces ne permettent pas de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation de ces bagues sous le nom de la société CORPUS CHRISTI Les impressions papier en date de février 2015 des pages du site « C Cristi » et les factures de vente de la société CORPUS Cl IRIS 11 pour la période de juillet 2010 à avril 2013 (pièces 23 et 24 en demande) ne permettent pas non plus de justifier d'une exploitation non équivoque des bagues revendiquées en ce que le tribunal n'est pas en mesure de savoir si les bagues référencées dans les factures produites comme «ring feather » «ring silver gold plates», «ring wing », «ring couronne », « ring indian chief silver » ou «ring cat mask » sont identiques à celles sur lesquelles la société CORPUS CHRISTI revendique des droits patrimoniaux. Pour ces raisons, les demandeurs sont irrecevables à agir en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société GUERLAIN. sur les autres demandes Du fait de l'irrecevabilité des demandes au principal, la demande en garantie entre les défendeurs n'a plus d'objet. sur les frais et l'exécution provisoire Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI, parties qui succombent au principal, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens. Il convient de condamner in solidum Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI à payer la somme de 15.000 euros à la société GUERLAIN et la somme de 3000 euros à la société BBDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'espèce justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sur l'entier jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré, Dit Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon de droit d'auteur envers la société GUERLAIN et la société BBDA concernant les douze bagues. Condamne in solidum Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI à payer la somme de 15.000 euros à la société GUERLAIN et la somme de 3000 euros à la société BBDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la demande en garantie entre les défendeurs n'a plus d'objet. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum Monsieur Thierry G et la société CORPUS CHRISTI aux entiers dépens.
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