Tribunal de commerce de Nice, Référés, 17 mars 2026, 2026RG02317
Mots clés
société • contrat • référé • provision • ressort • absence • siège • signification • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2026RG02317
- Référence abrégée : T. com. Nice, 17 mars 2026, 2026RG02317
- Identifiant Judilibre :6a2cdec4cdc6046d47228f29
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Résumé
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Partie demanderesse
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCCV STE ADRESSE CAP 2
Partie défenderesse
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2026RF00021
SA ELECTRICITE DE FRANCE contre SARL PUNK FOOD NICE
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [O] [Q] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL PUNK FOOD NICE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SA EDF a fait assigner la SARL PUNK FOOD NICE à comparaître devant le Président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé à l'audience du 24 février 2026 à 8h15 et demande de :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SA EDF ;
Condamner en conséquence la SARL PUNK FOOD NICE à payer la somme de 76.418,97 € avec intérêts au taux contractuel au titre du contrat n° 1-8PY2F8J ;
Condamner la SARL PUNK FOOD NICE à régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL PUNK FOOD NICE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Bruno HUA.
L'acte a été remis au siège social de la société défenderesse à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, Monsieur [X] [M] [J], manager, qui en a accepté la copie. La signification a ainsi été régulièrement effectuée à personne morale.
La SARL PUNK FOOD NICE, régulièrement assignée à comparaître à l'audience du 24 février 2026, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
Il convient dès lors de statuer en son absence conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de fourniture d'électricité liait les parties. La société défenderesse a bénéficié de la fourniture d'énergie sans en régler le prix. La facture produite ainsi que l'historique de compte démontrent l'existence de la créance invoquée. SUR CE Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au vu du contrat de fourniture d'électricité produit, des factures et de l'historique de compte, ainsi que des mises en demeure restées infructueuses, la créance invoquée apparaît non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. Il résulte en outre des pièces produites que la société défenderesse a bénéficié de la fourniture d'électricité sans en contester ni le principe ni le montant et n'a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées. La société défenderesse ne comparaissant pas, aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites n'est soumis au juge. Dans ces conditions, l'obligation invoquée apparaît suffisamment certaine pour justifier l'octroi d'une provision. Il convient de condamner la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme provisionnelle de 74.418,97 €. Il apparaît également équitable d'allouer à la demanderesse une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Nous Président, Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Condamnons la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme provisionnelle de 76.418,97 € (soixante-quatorze mille quatre cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) ; Disons que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025 ; Condamnons la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SARL PUNK FOOD NICE aux entiers dépens ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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