Tribunal administratif de Bordeaux, 13 août 2026, 2605882
Mots clés
vente • maire • rejet • requête • recours • propriété • redevance • publicité • requérant • société • astreinte • pouvoir • production • rapport • redressement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2605882
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 13 août 2026, n° 2605882
- Nature : Décision
- Avocat(s) : NAUCHE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 août 2026
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE LACANAU
défendu(e) par PORCHET Thomas
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 4 août 2026, Mme A... exerçant sous le nom commercial Captain Beignets Lacanau Océan (CBLO), représentée par Me Nauche, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par un courrier du 26 mai 2026 portant autorisation d'occupation du domaine public l'exercice du commerce ambulant sur les plages de Lacanau et en tant que de besoin la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision DC2026018 du 18 juin 2026 par laquelle le maire de Lacanau a fixé le tarif de redevance pour l'occupation des plages de Lacanau par les vendeurs ambulants à la somme de 117 euros par mois et en tant que de besoin la décision portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lacanau lui refusant la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour la vente ambulante sur les plages de Lacanau et en tant que de besoin la décision portant rejet de son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre à la commune de Lacanau de la laisser exercer son activité sur les plages de Lacanau ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l'entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral les plus fréquentées pendant la saison estivale ; elle a réalisé de nombreux investissements pour pouvoir exercer son activité de vente ambulante, elle a conclu un bail commercial en février 2026 à destination de stockage ainsi que du matériel frigorifiques et de transport, elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté sept saisonniers ; l'impossibilité de vente ambulante remet en cause la pérennité de leur activité alors qu'il lui est impossible de délocaliser son activité d'autant que la saison a commencée elle est en redressement judiciaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte atteinte à l'accès au domaine public et à la liberté d'aller et venir ; en ce qu'il est entaché d'incompétence quant au signataire de l'acte ; d'un défaut de motivation ; le régime d'autorisation préalable qu'il instaure est illégal ; il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'aucun trouble à l'ordre public ne justifie l'interdiction de la vente ambulante sur les plages surveillées de la commune, en contradiction avec l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; il ressort des pouvoirs de police du maire qu'il soumette l'activité économique à un régime d'autorisation préalable il édicte une interdiction générale et absolue qui est disproportionnée ; en interdisant la vente ambulante sur les plages surveillées, et il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2026, la commune de Lacanau, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, notamment au regard d'une pérennité financière et aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.Vu :
- les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2605881 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 août 2026 à 9 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d'audience : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Nauche, représentant Mme A..., précise, en outre, que la condition d'urgence est remplie au regard de la période d'activité exclusivement estivale, des investissements importants souscrits pour son activité notamment le local de stockage et les denrées diverses, de l'impossibilité totale d'exercer sur une autre partie du littoral atlantique et de l'absence de solution alternative possible ainsi que du caractère saisonnier de son activité ; - les observations de Me Porchet, substituant Me Drouineau, représentant la commune de Lacanau, qui fait valoir notamment qu'il y a trois décisions distinctes l'ouverture du régime d'occupation du domaine, la fixation des conditions tarifaires d'occupation et enfin le refus de délivrer l'autorisation sollicitée par la requérante, qu'aucune peuvent caractériser une situation d'urgence ; qu'au demeurant la procédure de sélection est parfaitement régulière et transparente, la requérante s'étant abstenue de répondre s'est elle-même mise dans cette situation, la condition d'urgence économique n'est justifié par aucun élément ; l'intérêt général fait obstacle à la demande de suspension, compte tenu des rapports d'infractions et du signalement par le chef de poste de secours des agissements dangereux des vendeurs de l'exploitant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... A... exerce depuis juin 2020 une activité de vente ambulante, sous le nom commercial « Captain Beignets Lacanau Océan (CBLO) ». Dans un courrier du 26 mai 2026, le maire de la commune de Lacanau faisait part de mettre en œuvre une procédure de publicité adapté dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de vente ambulante sur les plages de la commune sur le fondement l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Le 23 juin suivant, Mme A... était sollicitée par les services communaux de transmettre des éléments complémentaires pour le 24 juin 2026. Par une décision du 18 juin 2026 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales le maire a fixé les tarifs de redevances pour la vente ambulante sur les plages de la commune d'un montant de 117 euros par mois. Enfin la commune de Lacanau a notifié à Mme A..., le 10 juillet 2026, une décision portant rejet de sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public afin d'exercer son activité de vente ambulante sur les plages de Lacanau. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces trois décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction, que la société CBLO exerce une activité dédiée à la vente ambulante de denrées alimentaires durant la saison estivale où elle réalise la majorité de son chiffre d'affaires, lors de la période estivale et tout particulièrement au cours des mois de juillet et août. Il résulte de l'instruction que Mme A... a engagé de dépenses notamment un local sur Lacanau pour entreposer ses denrées, au demeurant périssables, ainsi que des contrats de saisonniers, dont elle justifie par la production de factures, d'autant que la décision lui refusant l'autorisation d'occupation du domaine public lui a été notifiée le 10 juillet 2026, alors que la saison estivale avait démarré. Il est constant que la société, n'a pu délocaliser au milieu de saison son activité ainsi la durée de la saison étant limitée à la période estivale, la décision attaquée va avoir pour conséquence un impact économique, social et financier qui justifient en eux-mêmes l'urgence à statuer. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui interdit l'activité de vente ambulante de la requérante durant une période correspondant à son activité annuelle a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de son entreprise, et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence à suspendre l'arrêté doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le maire de la commune de Lacanau fait valoir que les plages de la commune relèvent du domaine public maritime et que l'article 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne à un titre le fait d'occuper le domaine mais aussi de l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous puisque la requérante exploite la plage à des fins économiques. Toutefois, s'il appartenait au maire de la commune, dès lors qu'elle s'est exclusivement fondée sur ses pouvoirs de police générale, de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, l'exercice de l'activité de vente ambulante, pour certaines périodes et dans certains lieux, elle ne pouvait toutefois légalement soumettre l'activité de vente ambulante, laquelle n'emporte pas occupation du domaine public et n'est pas réglementée par le législateur, à un régime d'autorisation préalable qui, contrairement à ce que soutient la commune, est bien caractérisé du fait que l'arrêté subordonne l'exercice même de cette activité professionnelle à une autorisation à la suite de la décision préalable d'une commission ad hoc. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché l'arrêté attaqué portant interdiction à Mme A... d'exercer l'activité de vente ambulante apparaît comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette interdiction édictée par l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2026 de soumettre l'activité de vente ambulante à une procédure de publicité préalable sur le fondement du code général de la propriété publique des personnes publiques, par voie de conséquence la décision du 18 juin 2026 fixant une redevance d'occupation sera suspendue, de même que la décision du 10 juillet 2026 refusant de délivrer une autorisation d'occupation temporaire à Mme A... ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés par la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée par l'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Lacanau la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacanau de verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision révélée par un courrier du 26 mai 2026 visant à soumettre à autorisation d'occupation du domaine public l'exercice du commerce ambulant sur les plages de Lacanau, de la décision DC2026018 du 18 juin 2026 par laquelle le maire de Lacanau a fixé le tarif de redevance pour l'occupation des plages de Lacanau par les vendeurs ambulants à la somme de 117 euros par mois et de la décision du maire de Lacanau refusant à Mme A... la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour la vente ambulante sur les plages de Lacanau ainsi que les rejet implicite des recours gracieux sont suspendues. Article 2 : La commune de Lacanau versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lacanau. Fait à Bordeaux, le 13 août 2026. Le juge des référés, G. Cornevaux La greffière, J. Doumefio La République mande et ordonne à la préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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