Tribunal administratif d'Orléans, 17 octobre 2023, 2300906
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire2300906
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée TA Orléans, 17 oct. 2023, n° 2300906
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteConseil départemental du Cher, 12 décembre 2022
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
17 octobre 2023
Tribunal administratif d'Orléans
15 mars 2023
Tribunal administratif d'Orléans
8 mars 2023
Conseil départemental du Cher
12 décembre 2022
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher l'a informée de la fin de sa prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil départemental du 12 décembre 2022 informant la requérante de la fin de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois suivant sa notification. Cette décision indique une date de notification du 12 décembre 2022 et comporte la mention manuscrite d'un refus de signer par Mme B. Il suit de là que la présente requête, enregistrée le 8 mars 2023 au greffe de ce tribunal est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département du Cher. Fait à Orléans le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
15 mars 2023Tribunal administratif d'Orléans
8 mars 2023Tribunal administratif d'Orléans
12 décembre 2022Conseil départemental du Cher



