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Tribunal judiciaire de Créteil, 6 octobre 2026, 26/00709

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00709 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W6KE CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE JARDIN SECRET 19 ALLEE GUY MOQUET - 94170 LE PERREUX SUR MARNE C/ Société [V], Société BERYL INVESTISSEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Mme Alexa ZIMMER, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDIN SECRET 19 ALLEE GUY MOQUET - 94170 LE PERREUX SUR MARNE, représenté par son syndic la société OLYMPI GESTION, dont le siège social est sis 16 rue Notre Dame - 94120 FONTENAY SOUS BOIS représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19 DEFENDERESSES Société [V], , SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309 dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405 Société BERYL INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous e n° 438 861 692, dont le siège social est sis 77 rue des Trois Territoires - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS représentée par Maître Olivier GUILBAUD de l'AARPI Association d'avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0992 ******* Débats tenus à l'audience du : 25 Août 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Octobre 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2026 EXPOSE DU LITIGE La société BERYL INVESTISSEMENT, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un immeuble à usage d'habitation situé sur un terrain sis 19 Allée Guy Moquet au Perreux sur Marne (94), lequel a ensuite été soumis au statut de la copropriété. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 9 novembre 2020, et les travaux ont été achevés en 2023. Dans le cadre de cette opération, la société BERYL INVESTISSEMENT a souscrit auprès de la compagnie [V] une assurance dommages ouvrage. Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de la survenance de plusieurs désordres, notamment d'une importante fuite affectant la descente située au niveau du garage, ayant entraîné l'inondation du niveau R+1 ainsi que du rez-de-chaussée de l'immeuble. Il est également signalé des infiltrations d'eau au niveau des murs de façade, apparues à la suite de fortes pluies mettant en cause l'étanchéité des balcons. Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin Secret, 19 Allee Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne a fait assigner la société [V] et la société Beryl Investissement devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin Secret demande que les dépens soient provisoirement laissés à la charge de chacune des parties qui en a fait l'avance. Le dossier a été évoqué à l'audience du 25 août 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin Secret a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées par RPVA le 25 septembre 2026 par la société Beryl investissement. La société [V] a constitué avocat, mais son conseil n'a pas comparu à l'audience et n'a transmis aucune demande. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l'audience du 25 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin Secret, 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas au vu notamment des éléments suivants : - du rapport de la société SOFRET en date du 24 décembre 2024, lequel relève s'agissant du lot étanchéité, qu'une interrogation subsiste quant à la responsabilité de la personne ayant validé le carnet de détail de ce lot, ainsi que, le cas échéant , de la personne chargée de vérifier les carnets de détails relatifs à l'ensemble des travaux d'étanchéité du projet. Le rapport indique également qu'il conviendra de reprendre, dans les règles de l'art, les manquements constatés aux réglementations. S'agissant du cuvelage, l'expert relève que le dispositif d'origine a fait l'objet de multiples reprises ainsi que d'une adaptation qualifiée de hasardeuse ; - du rapport de visite, établi par GO ARCHITECTURE en date du 10 septembre 2025, qui fait état de : *absence de rejets d'eau au droit des couvertines des balcons *non-conformité des remontées d'étanchéité dans les jardins au-dessus des parkings *absence de forme de pente sur les balcons entraînant la stagnation de l'eau favorisant la présence de moustiques *purge d'une corniche à la jonction d'un balcon sans reprise *dans les appartements, deux volets roulants sont défectueux *présence d'infiltrations importantes en provenance des jardins et terrasses *système de ventilation de la toiture à vérifier - non conformité éventuelle *local poubelle : odeur importante et stagnante. Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin Secret, 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires Résidence Jardin Secret, 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne le paiement de la provision initiale. Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires Résidence Jardin Secret, 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [J] [S] 7 avenue Pierre Curie 91450 SOISY SUR SEINE Port. : 06.73.86.51.16 Email : [email protected] expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par un courriel du 11 septembre 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, sis 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires Résidence Jardin Secret, 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ", DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires Résidence Jardin Secret, 19 Allée Guy Moquet 94170 Le Perreux sur Marne, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 octobre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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