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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 octobre 2026, 24/02723

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5W2 88G N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5W2 __________________________ 15 octobre 2026 __________________________ AFFAIRE : [S] [F] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à M. [S] [F] CPAM DE LA GIRONDE Me Anne JOURDAIN TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 15 octobre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 01 juin 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [S] [F] 8, allée des Baïnasses 33680 LACANAU représenté par Me Anne JOURDAIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Edith UGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [A] [V], munie d'un pouvoir spécial N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5W2 EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 12 Décembre 2022, [S] [F], médecin spécialiste, exerce son activité professionnelle au sein de la Clinique Mutualiste du MÉDOC à LESPARRE-MÉDOC (33340), Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC). Le 19 Décembre 2022, [S] [F] a conclu un Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins (CAIM) tripartite avec la Caisse d'Assurance Maladie et l'Agence Régionale de Santé (ARS), pour une durée de 5 ans. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a versé, le 13 Janvier 2023, une première rémunération forfaitaire d'un montant total de 26.250 Euros, dont 25.000 Euros au titre des engagements socles, et 1.250 Euros au titre de l'engagement optionnel, à savoir réaliser une partie de son activité libérale au sein d'un hôpital de proximité. Par courrier daté du 29 Mai 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, constatant que le professionnel ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier d'un CAIM, a notifié à [S] [F] la résiliation de celui-ci ainsi qu'un indu d'un montant de 26.250 Euros correspondant aux aides dont il a bénéficié dans ce cadre. Sur contestation de cette décision par [S] [F], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a, en séance du 10 Septembre 2024, rejeté son recours et confirmé tant la résiliation dudit contrat que l'indu correspondant. Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 6 Novembre 2024, [S] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision susvisée. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à une première audience du 2 Février 2026, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l'audience de plaidoirie du 1er Juin 2026. * * * * Par conclusions responsives de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [S] [F] demande au tribunal de : - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes ses demandes, - annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de résilier unilatéralement le contrat d'aide à l'installation conclu avec lui, - ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de maintenir l'existence du contrat d'aide à l'installation le liant à lui, - ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'exécuter ce que dit ce contrat et, ce faisant, rejeter la demande de remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 26.250 Euros et ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de lui payer le solde de l'aide, soit la somme de 26.250 Euros, assortie des intérêts courant depuis sa date d'exigibilité (19 Décembre 2023), - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire qu'il lui sera payé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 Euros, - condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. [S] [F] soutient que, conformément à l'article 4.2 du contrat, il appartient à la Caisse d'établir qu'il ne remplit pas les conditions de celui-ci ou ne respecte pas ses engagements contractuels pour en obtenir la résiliation unilatérale. Il indique, à ce titre, que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 25 Août 2016 n'exclut pas de son champ d'application les médecins relevant de l'article L.6161-9 du Code de la Santé Publique, soit les médecins exerçant à titre libéral dans un Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC) et rémunérés par celui-ci. Toutefois, il tient à exposer qu'il ne relève pas des dispositions dudit article, dans la mesure où il n'est pas rémunéré par l'ESPIC, et que la Caisse ne saurait se prévaloir de la convention nationale telle que signée le 25 Août 2025, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat litigieux. En outre, il relève qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 1.2 du CAIM, à savoir un exercice libéral, une activité conventionnée, au sein d'un groupe, et avec la participation au dispositif de permanence des soins ambulatoires. Il respecte également les engagements tels que prévus à l'article 2.1 du CAIM, dont la proposition de soins d'au moins deux jours et demi par semaine, ainsi que l'engagement optionnel. En conséquence, outre l'annulation de la décision de résiliation du CAIM, [S] [F] sollicite le versement du solde de l'aide tel que prévu par celui-ci. * * * * Par conclusions responsives en date du 24 Avril 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter [S] [F] de son recours mal fondé et de l'ensemble de ses demandes, - confirmer sa décision de résilier le contrat d'aide à l'installation, - condamner [S] [F] au paiement de la somme de 26.250 Euros et aux entiers dépens. La Caisse soutient que l'activité du médecin rentre dans le champ de l'application de l'article L.6161-9 du Code de la Santé Publique, de sorte que la convention nationale signée le 25 Août 2016, qui n'a vocation qu'à régir les relations entre les caisses d'assurance maladie et les médecins libéraux, ne s'applique pas aux relations entre un établissement de santé et le médecin y exerçant à titre libéral. Cette distinction a d'ailleurs été précisée dans la convention nationale signée le 4 Juin 2024. Dès lors, c'est à tort que le médecin a sollicité une adhésion à la convention nationale, et qu'il a été conventionné par elle. Pour ces raisons, il ne remplit pas les conditions de l'article 1.2 du CAIM. Subsidiairement, il est précisé qu'il ne remplit pas davantage les engagements socles et optionnels du CAIM. À l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de réformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bénéfice du Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins (CAIM) : Aux termes de l'article L.162-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, les conventions nationales définissent notamment "des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L.6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L.1434-4 du code de la santé publique". Plusieurs aides à l'installation des médecins souhaitant exercer en zone sous-dotée ont été mises en place, dont le Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins (CAIM), qui vise à couvrir pour partie les frais d'investissement des praticiens et est constitué par le versement d'une prime forfaitaire. Cette aide est ouverte aux médecins généralistes ou spécialistes libéraux, conventionnés secteur 1 ou agréés à l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM). Ainsi, la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 Août 2016, approuvée par Arrêté du 20 Octobre 2016, prévoit en ses articles 3 et 4 un tel dispositif, ainsi qu'un contrat type faisant l'objet, par suite, d'un contrat individuel conclu entre le professionnel de santé, l'Assurance Maladie et les Agences Régionales de Santé (ARS). L'Arrêté du 22 Septembre 2021 portant approbation de l'avenant n°9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 Août 2016 est venu modifier son article 2, qui prévoit désormais, dans sa version applicable au litige, que "La présente convention s'applique : - aux médecins exerçant à titre libéral ayant un lieu d'exercice en France, inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient dans les conditions définies au Titre 4, - aux praticiens hospitaliers temps plein ou temps partiel, sous réserve pour ces derniers de l'adoption des textes réglementaires organisant la mise en œuvre de cette disposition, exerçant dans les établissements publics de santé qui font également le choix d'exercer sous le régime de la présente convention, pour la partie de leur activité effectuée en libéral qu'ils sont autorisés à exercer dans les conditions définies dans le code de la santé publique, - aux médecins autorisés par dérogation à effectuer en France une libre prestation de services au sens du code de la santé publique habilités par l'Ordre des médecins qui peuvent faire le choix d'exercer sous le régime conventionnel. L'exercice dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L.6146-2 et R.6146-17 et suivants du code de la santé publique n'entre pas dans le champ d'application de la présente convention […]". L'article L.6161-9 du Code de la Santé Publique prévoit qu'"Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions telles que définies à l'article L.6111-1 ainsi que, sous réserve pour l'établissement d'être habilité à assurer le service public hospitalier, celle définie à l'article L.6112-1 du présent code. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux activités et missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L.6112-3. Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article […]". Étant rappelé que l'article L.162-14-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé auquel il est renvoyé fait référence aux "[…] 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. […]" En l'espèce, [S] [F], exerçant une activité libérale au sein d'un ESPIC, a conclu un Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins (CAIM) tripartite avec la Caisse d'Assurance Maladie et l'Agence Régionale de Santé (ARS) le 19 Décembre 2022 pour une durée de 5 ans. Le 29 Mai 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, constatant que le professionnel ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier d'un CAIM, et notamment un conventionnement accordé à tort, a notifié à [S] [F] la résiliation de celui-ci ainsi qu'un indu d'un montant de 26.250 Euros correspondant aux aides dont il a bénéficié dans ce cadre. Il ressort du contrat type régional d'aide à l'installation des médecins versé aux débats par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en pièce n°1 que celui-ci est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives prévues à l'article 1.2, et notamment "exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention […]". Le contrat d'exercice libéral conclu entre [S] [F] et l'ESPIC prévoit en ses articles 15 et 9 des clauses particulières pour la fixation des honoraires que l'établissement a mandat pour recouvrer et, le montant de la redevance retenue sur le reversement de ceux-ci, à hauteur de 5% du montant de l'ensemble des honoraires TTS générés sur l'activité de consultation et d'hospitalisation (actes et dépassements), sur l'activité de l'USC et sur le complément d'honoraire versé en contrepartie de l'astreinte, ainsi qu'une retenue de 238 Euros mensuelle sur la base d'un temps plein au titre de la prise en charge de l'évolution salariale des IADES. S'il n'est pas contestable qu'un tel contrat ne saurait être assimilé à une activité salariée, il n'en demeure pas moins qu'en agissant en qualité de collecteur des honoraires, avec la charge de procéder à la restitution de ceux-ci sous déduction des redevances, l'établissement procède à la rémunération de [S] [F], conformément à l'esprit du législateur dans sa rédaction de l'article L.6161-9 du Code de la Santé Publique. Les termes de la convention nationale signée le 25 Août 2016 n'excluent pas son application aux médecins libéraux relevant de l'article L.6161-9 susvisé. Toutefois, il apparaît que, par renvoi à l'article L.162-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, 1°, les médecins libéraux exerçant au sein d'un ESPIC ne peuvent pratiquer de dépassement d'honoraires. Or, le contrat d'exercice libéral conclu avec l'ESPIC ne fait pas obstacle à ce que le professionnel de santé pratique des dépassements d'honoraires, ce qui n'est pas contesté par le requérant. En outre, il convient d'observer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE soutient sur ce point que c'est à tort que [S] [F] a bénéficié d'un OPTAM, auquel il n'était pas éligible, sans qu'il n'apporte aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause ce point. Ainsi, en ne respectant pas le régime tel que prévu par l'article L.6161-9 susvisé, il ne saurait bénéficier d'un conventionnement de la Caisse, et ne remplit pas davantage les conditions pour bénéficier d'un Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins. En conséquence, il convient de constater que [S] [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins à compter du 19 Décembre 2022, de telle sorte qu'il n'est pas fondé à contester sa résiliation et à obtenir le versement des sommes prévues par ce contrat. Sur la demande de restitution : Aux termes de l'article 1302-1 du Code Civil, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, les conditions d'exercice professionnel de [S] [F] n'ouvrant pas droit au bénéfice du CAIM, ce dernier n'était pas fondé à percevoir de sommes de ce chef. Il n'est pas contesté par le requérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a versé une première rémunération forfaitaire d'un montant total de 26.250 Euros, dont 25.000 Euros au titre des engagements socles, et 1.250 Euros au titre de l'engagement optionnel. S'il soutient, pour faire obstacle à la restitution des sommes, que la Caisse avait tous les éléments lors de la conclusion du contrat de sorte qu'il n'a commis aucune faute, il est relevé que ce moyen est inopérant dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues. Étant rappelé qu'il n'est pas reproché au professionnel de santé une faute voire une fraude, mais uniquement une erreur d'appréciation de la Caisse et de l'ARS ayant conduit à un versement indu en dehors de toute notion de bonne ou mauvaise foi. Étant rappelé que l'erreur initiale d'appréciation de ces deux organismes n'est pas créatrice de droit pour le médecin bénéficiaire. En conséquence, il convient de condamner [S] [F] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (26.250 Euros) au titre de l'aide perçue à tort dans le cadre du CAIM. Sur les autres demandes : N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5W2 Succombant à l'instance, [S] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit donc être débouté de sa demande à ce titre. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l'ordonner n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que [S] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins, à compter du 19 Décembre 2022, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [S] [F] de sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 10 Septembre 2024, DÉBOUTE [S] [F] de sa demande de condamnation en paiement à hauteur de 26.250 Euros au titre du solde de l'aide telle que prévue par le CAIM, CONDAMNE [S] [F] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (26.250 Euros) au titre de l'aide perçue à tort dans le cadre du CAIM, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, CONDAMNE [S] [F] aux entiers dépens, DÉBOUTE [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Octobre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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