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Tribunal administratif de Toulon, 28 septembre 2026, 2603817

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire
    2603817
  • Référence abrégée
    TA Toulon, 28 sept. 2026, n° 2603817
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2026, M. W... E... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2026 par laquelle le département du Var a suspendu son droit au revenu de solidarité active (RSA). Par un courrier du 30 juillet 2026, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître, le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 4. M. E... conteste la décision du 8 juillet 2026 par laquelle le département du Var a suspendu son droit revenu de solidarité active. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il a donc été invité par un courrier du 30 juillet 2026, notifié le même jour, via l'application « Télérecours citoyen », à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. M. E... a répondu à cette demande en produisant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a adressé au département du Var le 30 juillet 2026. Toutefois, le requérant a adressé ce recours à l'autorité départementale, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il s'ensuit que la requête de M. E... est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir saisi l'administration du recours obligatoire prévu à l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, préalablement à l'introduction de son recours contentieux. 5. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. W... E.... Fait à Toulon, le 28 septembre 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. D... La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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