Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2016, 2015/00154

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    2015/00154
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Cellu Chic ; Happy Sourire
  • Parties : ALÉSIA MINCEUR SARL / B (Valérie, épouse S) ; VALÉRIE MINCEUR SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Libourne, 14 novembre 2014
  • Président : Monsieur Robert CHELLE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2016-04-06
Tribunal de commerce de Libourne
2014-11-14

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

ARRÊT

DU 06 avril 2016 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 15/00154 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2014 (R.G. 2014000930) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2015 APPELANTE : SARL ALESIA MINCEUR Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [...] – 93100 MONTREUIL Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Davy A avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame Valérie B épouse S SARL VALERIE MINCEUR ayant son siège [...] – 33500 LIBOURNE Représentées par la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2016 en audience publique, devant la Cour composée de Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Chantai WAGENAAR, Conseiller, Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé G ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE la SARL Alésia Minceur est titulaire d'une licence d'exploitation de plusieurs marques concédées par son gérant M. Claude R dans le domaine de l'esthétique et de la remise en forme, particulièrement la marque « Cellu Chic » pour le traitement de l'amincissement et du raffermissement et la marque « Happy Sourire » pour le blanchiment dentaire. Dans le cadre de son activité de concession et d'animation de ces marques, Alésia Minceur a été en contact avec Mme Valérie S, avec laquelle en date du 17 février 2012, pour le compte de la société Valérie Minceur en formation, elle a signé un contrat de licence pour la marque Cellu Chic. A la suite, le 1er mars 2012, Alésia minceur adressait un document d'informations pré contractuelles pour la marque Happy Sourire qui, selon elle, restait sans suite en l'absence de signature du contrat. Le 7 février 2013, la société Valérie Minceur informait Alésia M de sa décision de renoncer à l'utilisation du concept Cellu Chic et Happy Sourire en raison de sa situation financière et, en faisant part de son mécontentement, elle demandait de remboursement de diverses sommes versées au titre de l'exploitation de la marque. Le 14 mars 2014, la société Valérie Minceur assignait Alésia M devant le tribunal de commerce de Libourne pour obtenir notamment la nullité des contrats de marque Cellu Chic et Happy Sourire outre le remboursement de diverses sommes payées à Alésia M. Le 31 octobre 2013, les associés de la société Valérie Minceur ont publié au BODACC l’annonce de la cessation d'activité de la société avec effet au 30 septembre 2013. Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne statuait ainsi : Se déclare matériellement compétent. - Déclare la SARL Valérie Minceur et Madame S recevables en leurs demandes. - Condamne la SARL Alésia Minceur à payer à la SARL Valérie Minceur la somme de 7 200 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2014, date de l'assignation. - Condamne la SARL Alésia Minceur à payer à Madame S la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamne la SARL Alésia Minceur à payer à la SARL Valérie Minceur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Déboute la SARL Valérie Minceur et Madame S du surplus de leurs demandes. Par déclaration faite au greffe le 8 janvier 2015, la société Alésia Minceur a relevé appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées le 31 mars et le 11 mai 2015, la société Alésia Minceur visait à ce que soit : infirmé le jugement du 14 novembre 2014 en ce qu'il a déclaré compétent le tribunal de commerce ; déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux seul compétent pour statuer ; et condamnés les intimés au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civil. Par ordonnance du 11 septembre 2015, au visa des articles 78 et 79 code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, Alésia M demande à la Cour de : In limine litis et avant toute défense au fond: Vu l'article 771 du code de procédure civile Vu les articles L 716-3 et D 716-12 du Code de la Propriété Intellectuelle Vu le tableau VI annexé à l'article D 211-6-1 du Code de l'Organisation judiciaire - Constater que l'assignation qui lui a été délivrée par les intimées met en cause la licéité d'une marque afin d'obtenir l'annulation d'un contrat de licence de marque, - Constater que les actions civiles relatives aux marques sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

En conséquence

, - Infirmer le jugement du 14 novembre 2014 en ce qu 'il a déclaré compétent le Tribunal de commerce - Déclarer que le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux est seul compétent pour statuer. Sur le fond : Vu les articles 1134 et 1315 alinéa 1 du code civil, Vu l'article R. 330-1 du Code de Commerce, - constater l'absence de formalisation d'un contrat Happy Sourire, - constater que la société Alésia Minceur a respecté son obligation d'informations pré-contractuelles, - constater la licéité de la cause du contrat Cellu Chic, - constater l'absence de vice du consentement, - constater le respect par la société Alésia Minceur de l'ensemble de ses obligations contractuelles au titre du contrat de licence de marque Cellu Chic En conséquence, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté les intimées de l'ensemble de leurs demandes relatives à la marque Happy Sourire ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat CELLU CHIC et accordé une indemnisation forfaitaire à Mme S - Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes À titre reconventionnel, - Prononcer la résiliation le contrat de licence de marque CELLU CHIC aux torts exclusifs de la société Valérie Minceur - Condamner la société Valérie Minceur à payer à la société Alésia Minceur la somme à parfaire de 5.274,52 euros au titre des redevances et pochettes contractuelles impayées de janvier 2013 à août 2014 ; - Condamner la société Valérie Minceur à payer à la société Alésia Minceur la somme de 7 238,40 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, - Condamner solidairement les intimées à payer à Alésia M la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En synthèse, elle valoir : sur la compétence que son contrat est bien un contrat de licence de marque et non un contrat de franchise et que l'action des intimées, portant sur une demande de nullité de contrats pour objet impossible et illicite et pour illicéité de la cause en ce que la marque serait nulle et les obligations du contrat de licence ne seraient pas remplies, elle relève des dispositions de l'article L716-3 du code de la propriété intellectuelle et donc de la compétence du tribunal de grande instance. Le contrat de licence ne comprend pas d'assistance ou de transmission de savoir-faire, seulement la concession par Alésia M d'une marque enregistrée à l'INPI sur un territoire défini en l'espèce Libourne et ses alentours dans un rayon de 30 km pour une durée initiale de cinq ans. Sur le fond s'agissant de la marque Happy Sourire elle invoque l'absence de signature de tout contrat. S'agissant du contrat Cellu Chic, l'exploitation de la marque repose sur l'utilisation d'un appareil Cellu M6 utilisable avec une formation adaptée que Mme S a bien reçue et qui permet un « modelage esthétique de confort sans finalité médicale » en conformité avec l'article 16 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 23 juillet 2010. Mme S a reçu toutes les informations nécessaires et pu prendre toutes les dispositions utiles pour établir son projet d'entreprise en disposant de quatre mois entre l'envoi du document d'informations pré contractuelles (DIP) et la signature de son contrat. Valérie M et Mme S n'apportent pas la preuve que leur échec commercial est en lien direct avec des prétendus manquements d'Alésia M sur les informations du DIP, sur le choix de l'implantation, l'état du marché, l'établissement d'un bilan prévisionnel, l'embauche d'une esthéticienne, l'accompagnement et l'assistance dans l'exploitation qui relèvent des attributions de Mme S en sa qualité de commerçante. A titre reconventionnel, Alésia M demande des sommes au titre de redevances et pochettes contractuelles non payées évaluées à 5 274,52 euros et au titre de la résiliation du contrat avant son terme initialement fixé au 17 février 2017, comme manque à gagner une somme de 7 280,40 euros. Dans leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, la société Valérie Minceur et Mme Valérie S (à la suite, pour les deux intimées « Mme S ») demandent à la Cour de : Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116 du Code civil, Vu les articles 1126, 1130, 1131, 1133, 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu 'il s'est déclaré compétent. - Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige au fond - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Sarl Valérie Minceur et Mme S recevables. - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de licence de marque Cellu Chic. - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alésia Minceur à verser des dommages et intérêts. - Infirmer le jugement sur les quantum alloués. - Infirmer le jugement en ce qu 'il a débouté la Sari Valérie M et Mme S de leurs plus amples demandes. Statuant de nouveau : - Requalifier les deux contrats de licence de marque en contrats de franchise. - Dire et juger que le contrat « Cellu Chic » est nul pour objet impossible et illicite. - Dire et juger que le contrat « Cellu Chic » est nul pour illicéité de la cause. - Dire et juger que les deux contrats de franchise sont nuls pour dol et erreur sur la rentabilité. - Dire et juger que le consentement de Mme Valérie S a été vicié aux motifs que: ' La société Alésia Minceur n’a pas permis à la candidate de s'engager en toute connaissance de cause. ' La société Alésia Minceur n’a pas remis un état du marché local conforme à la Loi et n’a pas défini les perspectives de développement. ' La société Alésia Minceur n’a pas remis un document contenant «la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation », conformément aux prescriptions du 6° de l'article R.330-1 du Code de commerce. ' La société Alésia Minceur n’a pas fourni de renseignements loyaux sur la rentabilité de ses deux concepts et de son réseau. - Dire et juger que Mme S a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise. - Dire et juger que la société Alésia Minceur a manqué à son obligation de bonne foi. - Dire et juger que la société Alésia Minceur a commis de nombreux manquements et n’a pas répondu aux attentes légitimes de Mme S. - Dire et juger que la société Alésia Minceur a gravement manqué à son obligation d'assistance et n’a pris aucune mesure face au manque de rentabilité de l'Institut de Mme S. En conséquence : À titre principal : - Prononcer la nullité des deux contrats de franchise. - Replacer les Parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat de franchise. - Condamner la société Alésia Minceur à payer à la société Valérie Minceur les sommes suivantes : - 6 000 euros HT au titre du remboursement du droit d'entrée du concept «Cellu Chic». - 2 000 euros HT au titre du remboursement du droit d'entrée du concept «Happy Sourire ». -1 200 euros au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat. - 2 343 euros au titre du remboursement des dépenses publicitaires. - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds. - Condamner la société Alésia Minceur à payer à Mme S la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux et au manque à gagner en termes de rémunération. À titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation des deux contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Alésia Minceur. En conséquence : - Condamner la société Alésia Minceur à payer à la société Valérie Minceur la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds. - Condamner la société Alésia Minceur à payer à Mme S la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux et au manque à gagner en termes de rémunération. En tout état de cause : - Dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - Condamner la société Alésia Minceur à payer à la société Valérie Minceur la somme de somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Alésia Minceur aux entiers dépens. En synthèse, Mme S fait valoir qu'elles ne remettent pas en cause les marques et leur validité mais le concept et donc le contrat signé entre deux commerçants qui relève donc du tribunal de commerce et elles invoquent quatre affaires opposant Alésia M à quatre de ses « franchisés » où les juridictions se sont prononcées en ce sens. Elles entendent faire valoir que Mme S a signé deux contrats avec Alésia minceur le 17 février 2012 (Cellu Chic) et en mars 2012 (Happy Sourire) pour lesquels elle réglait deux droits d'entrée de 6 000 et 2 000 euros. Mme S s'appuie sur les mêmes dispositions de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 23 juillet 2010 invoquée par l'appelant qui prévoient que l'activité proposée de « modelage esthétique de confort sans finalité médicale » doit être exercée par une personne qualifiée professionnellement ou sous contrôle effectif permanent de celle-ci, mieux définie dans le décret 98-246 du 2 avril 1988 comme devant être titulaire d'un CAP ou BEP ou diplôme de niveau égal ou supérieur homologué, à défaut une expérience professionnelle effective de 3 ans, elle précise que Alésia M ne pouvait pas ignorer qu'elle ne répondait pas à ces critères et qu'elle lui a été imposé peu avant l'ouverture l'embauche d'une esthéticienne. Elle lui a donc fait signer un contrat entaché d'impossibilité légale absolue d'exécution, cause de nullité insusceptible de régularisation. Elle ajoute que selon elle, Alésia M serait coupable de deux manquements affectant la phase pré contractuelle en viciant son consentement sur la rentabilité des deux concepts et donc de son entreprise et la phase contractuelle en violant l'obligation d'assistance mise à la charge du « franchiseur » à l'ouverture du point de vente et tout au long du contrat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2016 EXPOSE DES MOTIFS Sur la nature du litige et la compétence du tribunal de commerce : Au terme de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. La société Alésia minceur fait valoir qu'elle a signé un contrat de licence de marque avec l'intimée et que les demandes de cette dernière qui visent à l'annulation du contrat reviennent à contester la licéité de sa marque, qu'elles relèvent donc de l'article L716-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. Dans son assignation devant le tribunal de commerce de Libourne, la société Valérie minceur demandait notamment la requalification des contrats de licence « Cellu chic » et « Happy sourire » en contrats de franchise, de les déclarer nuls pour dol et erreur sur la rentabilité, ou de prononcer leur résiliation. Plus généralement, elle n'émettait aucune demande relevant du droit des marques, de la concurrence déloyale ou du droit d'auteur, les griefs portant sur les conditions de contractualisation et sur l'assistance à l'installation et dans l'exploitation du concept vendu par Alésia minceur. C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que le contrat signé était sans ambiguïté un contrat de licence de marque et que le litige relevait bien de l'exécution d'un contrat entre deux commerçants et non de la compétence spécifique du tribunal de grande instance en matière de marques et qu'ils étaient donc bien matériellement compétents pour en connaître. Sa décision sur ce point sera donc confirmée. Sur les demandes d'annulation ou résiliation des contrats, Il convient d'abord de retenir que Mme S reconnaît qu'elle a disposé du DIP de la marque «Cellu Chic» en signant une reconnaissance de remise du dossier d'informations précontractuelles tel que prévu à l'article L330-3 du code de commerce le 13 octobre 2011 et qu'elle a contractualisé avec Alésia minceur le 17 février 2012. Elle a donc disposé de plusieurs mois pour s'informer et préparer son projet. S'agissant de la marque « Happy Sourire », Alésia minceur, qui reconnaît l'envoi le 1er mars 2012 du DIP concernant cette marque, invoque l'absence de contrat dûment signé à la suite entre les parties et Mme S ne justifie ni de la signature de ce contrat ni du paiement de redevance ou de droits particuliers comme elle le fait pour la marque « Cellu Chic ». C'est donc par de justes motifs que le tribunal de commerce de Libourne a débouté Mme S de l'intégralité de ses demandes relatives à la marque « Happy Sourire » et sa décision sur ce point sera donc confirmée. S'agissant de la demande d'annulation du contrat Cellu chic, Mme S veut faire valoir que dès sa signature, le contrat proposé par Alésia M serait entaché d'une impossibilité légale d'exécution, du fait de la nécessité pour l'exercice de l'activité proposée de posséder des qualités particulières qu'elle n'avait pas alors que Alésia minceur en aurait été informée, plus particulièrement, au visa de l'article 16 de la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 qui dispose notamment que, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle- ci les activités suivantes, ... les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute man uvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette man'uvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique. Le décret d'application n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de ces activités dispose en son article premier que les personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée. Dans ce contexte, Alésia minceur ne peut pas faire valoir qu'il n'est pas établi que l'embauche d'une esthéticienne soit obligatoire dès lors que la gérante de la société Valérie Minceur a suivi une formation dispensée par le fournisseur de l'appareil Cellu M6. Il apparaît toutefois que, même si les documents de Alésia minceur ne sont pas particulièrement explicites en la matière, ils mentionnent néanmoins expressément la possibilité d'accéder au concept comme investisseur et que le bilan d'exploitation prévisionnel remis à titre indicatif réalisé avec les chiffres d'affaires des différents centres tenus par le fondateur de l'enseigne présente un résultat courant de 26 300 euros avec un poste salaires et traitements de 18 000 euros compatible le cas échéant avec l'embauche d'une esthéticienne qui répond aux critères légaux d'exploitation de la marque. Il n'est donc pas établi par l'appelante de son impossibilité absolue d'exécuter le contrat d'exploitation de marque qu'elle a signé. Mme S invoque ensuite l'illicéité de la cause tirée d'une exploitation de la marque par une personne n'ayant pas qualité, puisque n'ayant pas les qualifications requises, donc en contravention de dispositions d'ordre public. Il ressort des éléments précédents que ce motif ne sera pas davantage retenu, puisque Mme S avait la possibilité d'embaucher une esthéticienne diplômée, ce qu'elle a d'ailleurs fait de sorte que la cause du contrat était tout à fait licite. Mme S invoque aussi le vice de consentement dolosif au visa de l'article 1116 du code civil en faisant valoir que Alésia minceur ne lui a pas fourni les informations nécessaires à son consentement éclairé avant la signature du contrat puis en ne lui apportant pas assistance dans l'exploitation de la marque. S'agissant des manquements précontractuels, elle reproche particulièrement à Alésia M de ne pas lui avoir fourni un état du marché local et de ne pas s'être assurée de la faisabilité économique du projet comme prévu par l'article R330-1 du code de commerce qui dispose notamment que les informations contenues dans le document tel que prévu à l'article L330-3 du même code doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché et la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. Sur ces points, Alésia minceur fait valoir au visa des mêmes articles que, sur le marché local, cette présentation ne peut correspondre qu'à un document succinct dont le contenu est laissé à sa libre appréciation, alors qu'il appartient au licencié de procéder à une analyse d'implantation précise et elle justifie d'un paragraphe d'une vingtaine de lignes page 5 et 6 de son DIP intitulé « le marché et le concept » évoquant notamment que notre clientèle de 95 % féminine de toutes catégories sociales et de 15 à 85 ans ' que le Cellu M6 est le soin préféré des femmes... et sur les éléments prévisionnels, qu'elle n'a fourni que des éléments de simulation de rentabilité établi à partir de données tirées du bilan 2010 de son institut pilote situé à Paris, qui ne peut pas se substituer à l'étude prévisionnelle comptable restant à la charge du licencié. Si elle invoque qu'elle s'est engagée en considération d'un certain niveau d'activité qui n'a jamais été atteint en raison d'un défaut de rentabilité affectant le réseau de franchise Cellu Chic et Happy Sourire dans son ensemble, elle ne peut pas solliciter l'annulation des deux contrats sur le fondement de l'article 1110 du code civil dans la mesure où l'erreur sur la rentabilité au moment du contrat ne peut pas être considérée comme une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement. Mais, même à considérer que ces informations sont largement insuffisantes à une approche économique même générale pour valider un projet de création d'entreprise au plan local, Madame S ne justifie pas que ces éléments ont été essentiels et déterminants pour la signature de son contrat alors que de surplus, elle a disposé de temps pour approfondir ses connaissances et s'informer auprès des exploitants de la marque dont les coordonnées figuraient dans le DIP. Le grief principal présenté par Mme S tient au fait qu'elle n'aurait été avisée qu'au dernier moment qu'une esthéticienne diplômée était nécessaire pour effectuer les soins. Il apparaît tout d'abord que Mme S qui se prévaut de la nullité du contrat sur cette base n'apporte pas d'élément de preuve quant à la date à laquelle elle aurait été avisée de la nécessité de la présence d'une esthéticienne. Or, il est manifeste que dès l'ouverture une esthéticienne était présente, son contrat de travail ayant été signé à effet au 2 avril 2012, date de l'ouverture, de sorte qu'on voit mal comment l'intimée aurait pu être avertie de cette nécessité uniquement la veille de l'ouverture comme elle le prétend. Madame S se prévaut essentiellement de la notice de présentation qui ne précise pas de manière explicite qu'une esthéticienne doit appliquer le traitement. Cependant, toute la documentation qui lui était remise était axée sur son rôle commercial et d'animation dans le cadre de l'exploitation de la licence de marque. S'il était prévu une formation, elle portait sur la vente et la méthode Cellu Chic mais non sur son application. Il était encore précisé qu'elle devait avoir un profil commercial. Il était donc manifeste que ce n'était pas elle qui aurait obligation d'appliquer les traitements. Il n'est enfin produit aucun courrier ou mail relatant l'étonnement ou l'interrogation de Mme S au moment de l'ouverture lorsqu'elle a embauché une esthéticienne. Sur ce, le tribunal de Libourne sera infirmé sur ce point en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de licence de marque du 17 février 2012 et condamné la société Alésia minceur à payer des sommes à la société Valérie Minceur et à Mme S à titre personnel. Le «contrat de licence de marque Cellu Chic» signé entre les parties le 17 février 2012 qui ne comporte ni transmission d'un savoir-faire, ni assistance, ne peut pas recevoir la qualification de contrat de franchise et Mme S est donc mal fondée à invoquer l'absence d'assistance pour demander son annulation, et ce d'autant plus qu'une telle difficulté relèverait non de la formation du contrat mais de son exécution. Aucune des causes de nullité des contrats invoquées par Mme S ne peut être admise et elle sera déboutée de ces prétentions. Chacune des parties sollicite la résiliation du contrat « Cellu Chic » aux torts de l'autre. Par application des dispositions de l'article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats de sorte qu'il y a lieu d'analyser les manquements réciproques invoqués par les parties pour déterminer s'il y a lieu à résiliation. Alésia M se prévaut à titre principal du non-paiement par Mme S des redevances de marque. Ce grief est établi et d'ailleurs non contesté par Mme S. Reste toutefois à déterminer si ce non-paiement des redevances n'est pas lui-même justifié par un des manquements invoqués par Mme S ou si le contrat n'était pas déjà résilié entre les parties. Il apparaît en premier lieu que la plupart des griefs invoqués par Mme S procèdent de la confusion qu'elle entretient, à dessein ou non, avec un contrat de franchise. Or, le contrat n'a jamais été qualifié comme tel par les parties et la cour ne l'a pas davantage requalifié en tant que tel. Le contrat de licence de marque ne comprend pas l'assistance dont Mme S se plaint de ne pas avoir bénéficié de sorte qu'il ne peut s'agir d'un manquement d'Alesia M à une obligation contractuelle puisque celle-ci n'était pas souscrite. Pour le surplus, Mme S invoque le fait d'avoir dû embaucher une esthéticienne ce qui a aggravé ses charges et par suite la présentation de ses comptes. Cependant, il convient de rappeler que cet événement s'est produit au moment de la formation du contrat et n'a pas été retenu comme une cause de nullité pour les motifs exposés ci-dessus. Il ne peut davantage être caractérisé un manquement pendant l'exécution du contrat puisque c'est bien Mme S elle-même qui a embauché une esthéticienne alors qu'au moment de la formation du contrat elle avait pu consulter différents prévisionnels comportant ou non cette embauche. Il ne saurait ainsi s'en déduire une cause de résiliation du contrat. Quant aux autres éléments invoqués par Mme S dans son courrier du 7 février 2013, il y a été répondu par Alésia M le 19 mars suivant sans que Mme S produise des éléments permettant de caractériser de ce chef un manquement à l'exécution du contrat. Il s'en déduit que la seule question est celle du paiement des redevances mensuelles par Mme S. De ce chef les demandes d'Alesia M dans le cadre de la présente procédure correspondent à l'application du contrat jusqu'à son expiration normale en 2017 puisqu'il avait été conclu pour cinq ans. Toutefois, elle se prévaut elle-même de l'échange des courriers entre les parties de février et mars 2013. Or, en mars 2013, elle admettait une résiliation anticipée du contrat. Elle considère certes que faute de réponse de Mme S, le contrat s'est poursuivi ce qui n'est toutefois pas possible puisqu'elle n'indique pas avoir continué à compter de cette date à solliciter le paiement des redevances mensuelles. Or, dans le courrier du 19 mars 2013 Alésia M n'invoquait pas même des redevances non payées. Postérieurement, et alors que Mme S avait mis fin au prélèvement automatique des redevances mensuelles, il n'est invoqué et encore moins justifié d'une quelconque demande d'Alesia M. Ce n'est que devant le tribunal de commerce alors qu'Alésia M était défendeur à l'instance que la question des redevances a été invoquée pour la première fois. De cette chronologie et du courrier du 19 mars 2013 il résulte que le contrat était résilié depuis cette date compte tenu de l'accord d'Alesia M. Il s'en déduit que la résiliation du contrat était consacrée au mois de mars 2013 aucune des parties ne manifestant un acte dans la poursuite de son exécution. Elle sera judiciairement prononcée à effet au 19 mars 2013 sans qu'Alésia M puisse prétendre à quelques sommes que ce soit pour la période postérieure. En revanche, les sommes pour la période antérieure à la résiliation correspondant à des redevances et achats de « pochettes » dont le paiement était dû ne sont pas spécialement contestées. Elles seront admises pour un total de 1 038,88 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et la SARL Valérie Minceur condamnée au paiement de cette somme au profit d'Alesia M. La SARL Valérie Minceur est condamnée à payer à la SARL Alésia Minceur la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence, l'infirme pour le surplus Statuant à nouveau, Déboute la SARL Valérie Minceur et Mme S de toutes leur demandes, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de licence marque «Cellu Chic » au 19 mars 2013, Condamne la SARL Valérie Minceur à payer à la SARL Alésia Minceur la somme de 1 038,88 euros au titre des redevances et pochettes impayées jusqu'au 19 mars 2013, Condamne la SARL Valérie Minceur et Mme Valérie S solidairement à payer à la SARL Alésia Minceur la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SARL Alésia Minceur de ses autres demandes, Condamne la SARL Valérie Minceur et Mme Valérie S solidairement aux entiers dépens.