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INPI, 24 novembre 2010, 10-2027

Chronologie de l'affaire

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    10-2027
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 10-2027, 24 nov. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques NOEMIA ; NOEMIE
  • Classification pour les marques CL14
  • Numéros d'enregistrement 993945 \ 3713616
  • Parties RAMOND WEIL SA c. SAS CLEOR
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 10-2027 / NMA DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CLEOR (Société par actions simplifiée) a déposé, le 16 février 2010, la demande d'enregistrement numéro 10 3 713 616 portant sur la dénomination NOEMIE. Le 21 mai 2010, la société RAYMOND WEIL (Société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale NOEMIA, déposée le 5 février 2009 et enregistrée sous le numéro 993 945. A l'appui de son opposition, la société RAYMOND WEIL fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 7 juin 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 10-2027. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Métaux précieux et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : aiguilles, amulettes, ancre, anneaux, objets d'art en métaux précieux, bagues, balanciers, barillets, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers de montre, boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, bracelets de montres, breloques, broches, cadrans, chaînes, chaînes de montres, ornements de chapeaux en métaux précieux, parures pour chaussures en métaux précieux, écrins, épingles de cravates, figurines en métaux précieux, fixe-cravate, médailles, médaillons, montres, pendules, porte-clefs, réveille-matin » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties comprises dans cette classe ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination NOEMIE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NOEMIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination contestée NOEMIE et la marque antérieure NOEMIA (longueur identique de six lettres dont cinq communes placées dans le même ordre et selon le même rang N, O, E, M, et I, et même séquence et sonorité d'attaque NOEMI) ; Que la seule différence entre ces signes tient à la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre A à la lettre E en fin de signe ; que toutefois, cette différence qui porte sur une seule lettre, située en position finale n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion, les termes restant dominés par des physionomies et sonorités des plus proches ; Qu'intellectuellement les deux dénominations évoquent le même prénom féminin ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que la dénomination contestée NOEMIE constitue l'imitation de la marque antérieure NOEMIA. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, la dénomination contestée NOEMIE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale NOEMIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-2027 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Métaux précieux et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : aiguilles, amulettes, ancre, anneaux, objets d'art en métaux précieux, bagues, balanciers, barillets, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers de montre, boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, bracelets de montres, breloques, broches, cadrans, chaînes, chaînes de montres, ornements de chapeaux en métaux précieux, parures pour chaussures en métaux précieux, écrins, épingles de cravates, figurines en métaux précieux, fixe-cravate, médailles, médaillons, montres, pendules, porte-clefs, réveille-matin ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 713 616 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor M Juriste
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