Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2022, 1906961
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire1906961
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Non-lieu
- Référence abrégée TA Nantes, 18 nov. 2022, n° 1906961
- Nature Ordonnance
- Décision précédente, 16 mai 2019
- Partie requérantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par DE BAYNAST Geoffroy
- Partie défenderesse
- Avocat(s) DE BAYNAST
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
18 novembre 2022
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, Mme A B, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre rendu exécutoire le 16 mai 2019 la constituant débitrice envers la commune de l'Ile d'Yeu de la somme de 17 424 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un " titre exécutoire annulatif " émis le 31 décembre 2019, la commune de l'Ile d'Yeu a annulé le titre exécutoire du 16 mai 2019 dont Mme B, qui doit être regardée comme demandant à être déchargée de la dette d'un montant de 17 424 euros lui ayant été assignée par ce titre du 16 mai 2019, demande l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête dirigée contre ce titre du 16 mai 2019 sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le titre exécutoire du 16 mai 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de l'Ile d'Yeu et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Prendre des notes...
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