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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 juillet 2026, 26/00724

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00724 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWXL MINUTE : 26/00388 ORDONNANCE rendue le 28 juillet 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [X] [F] née le 17 Avril 1955 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante assistée de Maître Sophie PAYEN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L'ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/07/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Laurence BÉDOS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 28 juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [X] [F] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Madame [X] [F] a été admise depuis le 18/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ; Attendu que par requête reçue le 27 juillet 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 24/07/2026 qu'il a constaté : "Tension psychique et irritabilité fluctuante. Persistance d'éléments désorganisationnels, avec cependant un discours moins diffluent et un peu plus cohérent que précédemment. Délire de persécution (suivie, notamment ce jour), peu de critique. Impact comportemental fluctuant, moments de sthénicité récents. Anosognosie totale. Opposition à l'hospitalisation. Risque mise en danger par défaut de discernement Risque de nouvelle rupture prématurée de soins en l'absence de contrainte. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète." Attendu qu'au cours de l'audience, Madame [X] [F] a déclaré : " Je suis là depuis le 8 juillet, j'étais assise sur un banc, on m' a emmenée, c'était pas des policiers, ils avaient pas d'arme, ils sont arrivés en short. Les psychiatres sont gentils, il y en a un qui me plaît bien. Même dans le service ça se passe bien. Je me promène, je fais la sieste, je regarde la télé. Je suis allée chercher des vêtements avec deux infirmiers. Je ne suis pas contente d'être ici, j'ai rien fait, je me promène, on me trouve, on veut profiter de moi. J'ai rien signé parce que j'ai des problèmes ave le notaire, j'ai des problèmes avec le testament de ma mère, j'ai plus de nouvelles de mes enfants. La police de [Localité 6] est venue, il y a eu quelque chose de fait, il m'a dit de pas signer. Ça ne me contrarie pas, mais c'est pas légal. Ma maman était couturière. Moi, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, j'étais femme de ménage dans plusieurs Crous." Le conseil a été entendu en ses observations : pas d'observations sur la forme. Sur le fond : le dernier certificat date du 24 juillet donc pas de preuve d'évolution. Madame [X] [F] : "Moi, je veux rentrer et je veux être suivie par le psychiatrie de l'hôpital, Monsieur [O], il est très franc. " Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que le maintien en hospitalisation de Madame [X] [F] est nécessaire afin de protéger cette dernière, compte tenu d'un risque d'une part de mise en danger du fait d'un défaut de discernement, d'autre part de rupture prématurée des soins en l'absence de cadre contraignant. Attendu qu'au terme des débats, il convient en conséquence d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme et la procédure régulière, d'autre part, sur le fond, d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [F]. Madame [F] a été informée de son droit d'interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d'appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [F]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 28 juillet 2026 Le greffier La première vice-présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l'admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.
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