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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 22 septembre 2026, 26/00147

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
  • Numéro de pourvoi
    26/00147
  • Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
  • Référence abrégée
    TJ Bourg-en-bresse, 22 sept. 2026, n° 26/00147
  • Identifiant Judilibre6abc1a7fc27382d099fd6846
  • Partie demanderesse
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00147 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHI Dans l'affaire entre : Madame [D] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 1, Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 1, Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] (NOUVELLE CALÉDONIE) représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 1, Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : Madame [R] [I] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 1, Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire DEMANDEURS et S.A. PACIFICA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°352 358 865 pris en sa qualité d'assureur d'habitation de l'indivision [I] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l'audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré Débats : en audience publique le 07 Juillet 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [I] et ses enfants, M. [J] [I], Mme [R] [I] et Mme [D] [O] sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 3], assurée auprès de la société Pacifica. En 2018, les époux [I] ont constaté l'apparition de fissures affectant la maison. Par arrêté en date du 18 juin 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2018. Les époux [I] ont déclaré ce sinistre à leur assureur, lequel a désigné le cabinet Polyexpert pour l'organisation d'une expertise amiable. La société Gaea, la société Antémys et le cabinet [A] ont également été mandatés afin que l'origine des désordres soit précisément déterminée. Les différents rapports d'expertise étant divergents et contradictoires, les consorts [I] ont, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'une expertise judiciaire soit organisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés. A l'audience du 7 juillet 2026, les consorts [I] ont indiqué maintenir leur demande initiale en précisant les missions devant être confiées à l'expert, faisant valoir qu'ils disposent d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure, destinée à déterminer l'origine des désordres ainsi que les solutions propres à y remédier. Egalement représentée par son avocat, la société Pacifica a formulé toutes protestations et réserves d'usage et a précisé les missions de l'expert.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient au juge des référés de vérifier la légitimité du motif de la demande, étant rappelé que les dispositions de l'article 145 ne préjugent nullement des responsabilités en cause ni des chances de succès du procès susceptible d'être engagé ultérieurement. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et de l'existence d'un objet et d'un fondement suffisamment déterminés. En l'espèce, la présence de fissures affectant la maison d'habitation des Consorts [I] est démontrée au regard des pièces versées aux débats, en particulier l'attestation notariée de propriété, l'arrêté du 18 juin 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la déclaration de sinistre et les différents rapports d'expertise produits. Aux termes de son rapport d'expertise rendu le 25 mars 2020, la société Polexpert estime que les désordres constatés ne correspondent pas à ceux habituellement observés consécutifs à des mouvements de sols liés à un phénomène de sécheresse. La société GAEA, au terme d'un rapport établi le 14 août 2022, conclut au fait que le sol d'assise des fondations est argileux et sensible aux variations hydriques en termes de retrait linéaire et de gonflement, jouant un rôle déterminant dans l'apparition des désordres de la construction. La société Antémys, dans son rapport rendu le 7 avril 2023, retient plusieurs facteurs géotechniques pouvant expliquer l'apparition des désordres. Enfin, aux termes de son compte rendu de visite du 21 novembre 2023, le cabinet [A] estime que le sinistre est symptomatique d'un phénomène de tassement différentiel de fondation suite à des mouvements de sol induits par un épisode de sécheresse et de réhydratation. Il existe donc bien un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée afin, notamment, de constater les désordres affectant la maison, d'en déterminer leur origine, ainsi que les solutions de nature à y remédier. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés des consorts [I], afin d'en garantir la bonne exécution. Il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Les responsabilités restant à établir, les dépens seront laissés à la charge des consorts [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder: M. [Z] [T], expert près la cour d'appel de Lyon, demeurant [Adresse 7] [Courriel 1] avec mission de : -se rendre sur les lieux ; -annexer à son rapport toutes pièces utiles ; -relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et dans les différents rapports d'expertise versés aux débats ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; -fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l'état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier si la sécheresse a été l'élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; -dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; -dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire ; -donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; -donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ; -procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que : l'expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ; l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [Q] [I], M. [J] [I], Mme [R] [I], Mme [D] [I], épouse [O], qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ; Condamne M. [Q] [I], M. [J] [I], Mme [R] [I] et Mme [D] [I], épouse [O], aux dépens. La greffière Le juge des référés copie à : Me Jean Vianney GUIGUE Me Luc PAROVEL Me Alban POUSSET-BOUGERE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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