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Tribunal judiciaire de Paris, 2 avril 2024, 24/51266

Chronologie de l'affaire

7 décembre 2022Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373O N° :6/MC Assignation du : 14 Février 2024 N° Init : 22/57625 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES S.C.I. PRESTIGE HOUSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS - #P0056 Société NEW CONCEPTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS - #P0056 Société S.A.S. ORIGIN ECHO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDERESSES SELARL AJRS, en la personne de Maître Catherine POLI (administrateur judiciaire) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #G0450 SELAFA MJA, en la personne de Maître Lucile JOUVE (mandataire judiciaire) [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non constituée DÉBATS A l'audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 14 février 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [F] [K] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les parties demanderesses, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La SELARL AJRS, en la personne de Maître Catherine POLI (administrateur judiciaire) - La SELAFA MJA, en la personne de Maître Lucile JOUVE (mandataire judiciaire) notre ordonnance de référé du 07 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [F] [K] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 septembre 2024 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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