Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 18 août 2026, 26/00049
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi26/00049
- Dispositif Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Villefranche-sur-saône, 18 août 2026, n° 26/00049
- Identifiant Judilibre6abd7b23c27382d0993e2998
- Président France ROUZIER
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par JOLY Ingrid
- Parties défenderessesCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
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Texte intégral
N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7CN Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 18 AOUT 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Ingrid JOLY
- Me Patrick LEDOUBLE (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Régie
- Service de contrôle des Expertises
Le dix-huit Août deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [E], née le 12 Octobre 1966 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
AIG EUROPE IARD, société immatriculée au Luxembourg sous le n° RCS B 218806, dont le siège social est situé [Adresse 2] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 838 136 463, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette quqlité audit siège, représentée par Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats postulant - Toque 2386, Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE, sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 22 Avril 2026 et renvoyée au 27 Mai 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 septembre 2024, Madame [Y] [E] a été percutée par un véhicule appartenant à la société VERISURE, assurée auprès de la SA AIG EUROPE IARD, alors qu'elle circulait à pied.
Madame [E] a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1]. Le certificat médical initial fait état de traumatismes crânien, du poignet droit et du genou gauche, d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius, de divers hématomes et dermabrasions au niveau des coudes, des genoux et de la cheville droite. Il conclut à une incapacité temporaire de travail de vingt-cinq jours.
Madame [E] a subi diverses opérations, nécessitant des arrêts de travail en raison de la découverte d'autres lésions, notamment au niveau de la cheville droite et du mollet gauche.
Deux expertises amiables médicales ont été diligentées qui concluent à une consolidation de l'état de santé de Madame [E] au 4 août 2025. La seconde précise que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 5%.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 mars 2026, Madame [Y] [E] a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône la SA AIG EUROPE IARD et la CPAM DU RHÔNE pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale, ainsi que le paiement d'une provision de 2.500 euros à valoir sur son préjudice.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2026, puis régulièrement renvoyée au 27 mai 2026 afin de permettre la mise en état du dossier.
Lors de cette audience, Madame [E] maintient ses demandes développées dans l'assignation.
La SA AIG EUROPE IARD sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2026 aux termes desquelles elle ne s'oppose ni à l'expertise, ni à la demande de provision.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM DU RHÔNE n'était ni comparante ni représentée à l'audience.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 18 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des arguments développés par les parties et des documents produits que Madame [E] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était piétonne (pièce n°1 et 27), qu'elle a subi des blessures notamment au niveau du genou gauche, de la cheville droite, ainsi que des fractures. Il est également justifié qu'elle a subi une ostéosynthèse par plaque en ambulatoire (pièces n°8 et 9), d'une immobilisation de son poignet droit (pièces n°9, 12, 26, 41 et 43). Au jour de la seconde expertise amiable, elle expose avoir encore des douleurs et un manque de force au niveau du poignet droit, ainsi que des douleurs au niveau de la cheville droite. L'expert conclut à une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 5% (pièce n°75). Ces éléments caractérisent le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale destinée à apprécier les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices subis. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'expertise, étant précisé que Madame [E] fera l'avance des frais y afférents. Sur la demande de provision Par ailleurs, l'article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Madame [E] sollicite une provision à hauteur de 2.500 euros à valoir sur son préjudice rappelant qu'elle présente encore des douleurs au niveau de la cheville droite et du poignet droit, qu'elle a dû exposer des frais médicaux en dépassement d'honoraires (pièces n°69 et 70). La SA AIG EUROPE IARD ne s'oppose pas à la demande. Par conséquent, conformément à l'accord des parties, il convient de condamner la SA AIG EUROPE IARD au paiement de la somme de 2.500 euros à Madame [E] à titre de provision à valoir sur son préjudice. Sur les mesures de fin de jugement L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [E] ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, ORDONNONS une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [E], née le 12 octobre 1966, domicilié [Adresse 5] ; COMMETTONS, pour y procéder : Docteur [Q] [X] Adresse : [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] DISONS que l'expert devra prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [E] et se faire communiquer par l'intéressée ou par tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté, à l'exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l'intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ; DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique de Madame [Y] [E], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4/ Noter les doléances de la victime ; 5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ; 6/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ; 7/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ; 8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant le fait traumatique, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ; 12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ; 15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 / Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ; 19/ Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ; 20/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ; 21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ; 22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imageries médicales, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DISONS que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [Y] [E] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; CONDAMNONS la SA AIG EUROPE IARD à payer à Madame [Y] [E] la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS Madame [Y] [E] aux dépens de l'instance ; DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU RHÔNE ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; La Greffière La Présidente Prendre des notes...
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