Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 décembre 2025, 25/00799
Mots clés
siège • société • référé • règlement • forclusion • principal • produits • prorogation • provision • rapport • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/00799
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 5 déc. 2025, n° 25/00799
- Identifiant Judilibre :6937534e155816c67162062b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
5 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.A. SMA SA
Parties défenderesses
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
défendu(e) par CABALET Corine du Cabinet SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
S.A.R.L. ETANCHEITE DU SAVES (CIONA)
GENERALI IARD
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN ET ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 25/00799 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ES
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00799 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ES
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
à Me Julie SALESSE
àla SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. 3D MANAGER COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETANCHEITE DU SAVES (CIONA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la société ETANCHEITE DU SAVES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. ARBAN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et à Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SA ALLIANZ FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la SOCIETE DU BATIMENT MIDI TOULOUSAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 28 novembre 2025 puis au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l'acte en date du 11 avril 2025 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SA SMA SA, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SA ALLIANZ FRANCE IARD, la SARL ETANCHEITE DU SAVES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ARBAN, la SA GENERALI IARD pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/476,
VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 9] en date du 16 mai 2024 , ayant désigné M. [M] comme expert.
VU la non constitution de la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SARL ETANCHEITE DU SAVES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ARBAN, bien que régulièrement assignées,
VU l'opposition à la demande de la SA GENERALI IARD, de la SA ALLIANZ FRANCE IARD,
VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,
Attendu que
la SA SMA SA appelle en cause les divers constructeurs et leurs assureurs, Attendu que le débat sur la forclusion n'est pas d'une issue évidente eu égard aux opérations d'expertise amiables qui se sont tenues dans le cadre de la convention de réglement de l'assurance construction, que de ce débat découle également celui afférent à la mobilisation éventuelle de la garantie de la SA GENERALI IARD, assureur de la société ARBAN, Attendu par ailleurs que l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil relèvera de toute interprétation du juge du fond de sorte que l'appel en cause de la compagnie ALLIANZ IARD est également justifié, en tant qu'assureur de la société du bâtiment du midi toulousain, Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties appelées en cause, susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG n° 24/476 mesure d'instruction n°24/1061, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SA ALLIANZ FRANCE IARD, la SARL ETANCHEITE DU SAVES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ARBAN, la SA GENERALI IARD, les opérations d'expertise confiées à M [M] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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