Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2026, 23/01000
Chronologie de l'affaire
23 mars 2023Tribunal judiciaire de Metz
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel23/01000
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Metz, 22 oct. 2026, n° 23/01000
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Metz, 23 mars 2023
- Identifiant Judilibre6adaf4217a102021375d2736
- Partie appelantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par ZACHAYUS Laurent
- Parties intiméesAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par MONCHAMPS HuguesS.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE VIEdéfendu(e) par MONCHAMPS Hugues
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
22 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Metz
23 mars 2023
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6S7
[R]
C/
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de metz, décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022/00131
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 22 OCTOBRE 2026 APPELANT : Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aline MAURICE, avocat plaidant du barreau de LYON substituée lors des débats par Me Amandine DELIMATI, avocat plaidant du barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE VIE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aline MAURICE, avocat plaidant du barreau de LYON substituée lors des débats par Me Amandine DELIMATI, avocat plaidant du barreau de LYON DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ,Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [R] a été salarié de la société SPIE Thepault du 12 juin 1984 au 9 décembre 2016 et a bénéficié d'un contrat collectif de retraite complémentaire dénommé « Quantile Retraite Sécurité » n° [Numéro identifiant 1]souscrit par son employeur auprès de la société AXA Collective A compter du 1er janvier 2020, M. [R] a fait valoir ses droits à la retraite et a demandé la liquidation de son compte d'épargne retraite auprès d'AXA. Estimant que la société AXA France Vie avait manqué à son obligation d'information en lui transmettant des informations erronées concernant le montant annuel de sa retraite complémentaire l'ayant conduit à solliciter la liquidation de ses droits sous forme de rente, par acte d'huissier du 9 décembre 2021, M. [R] a fait citer à comparaître la SA AXA France Vie aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 67 229,54 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice consécutif à la prétendue information erronée affectant le montant de la retraite annuelle, 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement du 23 mars 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a : débouté M. [O] [R] de sa demande tendant à lui voir allouer le bénéfice de ses conclusions contenues dans l'assignation délivrée à sa demande le 9 décembre 2021 ; débouté M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation ; rejeté la demande de M. [O] [R] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté la demande de la SA AXA France Iard prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile condamné M. [O] [R] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile en Alsace-Moselle ; rappelé l'exécution provisoire de la décision. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les montants de retraite annuelle indiqués dans les relevés de situation du 10 juillet 2019 et 11 mars 2020 adressés par la société AXA France Vie à M. [R] ne correspondaient pas à ceux figurant dans le courrier du 20 mars 2020 portant liquidation de sa rente à effet au 1er janvier 2020 de sorte que l'assureur avait transmis des informations erronées, ce qu'il avait reconnu dans un courriel du 21 avril 2020. La juridiction de première instance a relevé que contrairement à l'argumentation de l'assureur, l'article L 141-4 du code des assurances était inapplicable en l'espèce, cet article régissant l'obligation d'information de l'assureur en matière de souscription d'un contrat d'assurance groupe. Le tribunal a retenu que l'assureur avait reconnu que l'article L 132-22 du code des assurances régissant l'obligation d'informer périodiquement l'assuré des éléments chiffrés évolutifs concernant son contrat était applicable en l'espèce et que la rédaction de cet article avait peu évolué au gré des réformes. Il a relevé que l'assureur avait également retenu l'application de l'article 1.5 des conditions générales du contrat litigieux au titre de son obligation d'information. Il a considéré que l'obligation d'information de l'assureur impliquait que l'information communiquée ne soit pas erronée. Le tribunal a retenu que l'obligation d'informer l'assuré d'un montant estimé de la rente annuelle et non d'un montant réel ne dispensait pas l'assureur de communiquer une estimation fidèle aux données dont il dispose. Le tribunal a retenu qu'en dépit du fait que les relevés de situation de compte individuel n'engageaient pas contractuellement l'assureur et contenaient des informations purement indicatives n'exonérait pas l'assureur de son obligation de transmettre des informations véritables non entachées d'erreur. Il a considéré que l'absence d'erreur sur le montant du capital était sans incidence sur l'existence de montants erronés quant à la rente annuelle. La juridiction de première instance a rejeté l'argument de la compagnie d'assurances estimant que le fait que le demandeur aurait dû s'apercevoir de l'erreur de montant était sans incidence sur le manquement à l'obligation de communiquer des informations exactes. Le tribunal en a conclu que la société AXA avait manqué à son obligation d'information de sorte que sa responsabilité contractuelle était engagée. Le tribunal a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'existence du préjudice allégué à savoir la perte de chance de pouvoir obtenir la perception d'un capital correspondant au contrat d'épargne au lieu et place de la rente ou d'un préjudice certain né du gain manqué n'ayant pas pu solliciter conformément à la loi PACTE issue de l'ordonnance numéro 2019-766 du 24 juillet 2019 le transfert de l'épargne accumulée sur le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire vers un plan d'épargne retraite individuel. Le tribunal a estimé que même en cas de transfert des droits acquis vers un plan d'épargne retraite individuel en application de la loi précitée, M. [R] n'aurait pas pu être bénéficiaire d'une sortie en capital et qu'il n'avait d'autre choix que de prétendre à une sortie en rente viagère et non en capital. Le tribunal a également rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral considérant cette demande d'indemnisation accessoire à la réparation du préjudice matériel non retenu. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 03 mai 2023, M. [O] [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation et/ou infirmation du jugement en ce qu'il a : débouté M. [O] [R] de sa demande tendant à lui voir allouer le bénéfice de ses conclusions contenues dans l'assignation délivrée à sa demande le 09/12/2021 ; débouté M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation tendant à voir condamner la société AXA France Vie à lui payer la somme de 67 229.54 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à l'information erronée affectant le montant de la retraite annuelle, outre une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à voir condamner la société AXA France Vie à lui payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à voir condamner la société AXA France Vie en tous les dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; rejeté la demande de M. [O] [R] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [O] [R] aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mars 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [R] sollicite de la cour de : recevoir en la forme l'appel par M. [O] [R] contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judicaire de Metz ; le dire bien fondé, y faisant droit ; donner acte à la Compagnie AXA France Vie SA de son intervention volontaire en cause d'appel, et de ce qu'elle se reconnait débitrice d'éventuelles prestations à l'égard de M. [R] ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de la SA AXA France Iard prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; statuant à nouveau, condamner la Compagnie AXA France Vie SA à payer à M. [O] [R] la somme de 67. 800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à l'information erronée affectant le montant de la retraite annuelle, et en tout état de cause en réparation du préjudice que lui a causé AXA France Vie par suite de son manquement à son obligation d'information et de conseil, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, date de mise en demeure subsidiairement à compter de l'assignation outre une somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; débouter la SA AXA France Iard et la Compagnie AXA France Vie SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner en outre la SA AXA France Iard aux entiers frais et dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; condamner la Compagnie AXA France Vie SA à payer à M. [O] [R] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; condamner la Compagnie AXA France Vie SA in solidum ou solidairement avec la SA AXA France Iard aux entiers dépens d'appel. Concernant l'intervention volontaire de la compagnie SA Axa France Vie, M. [R] sollicite qu'il en soit donné acte et reprend ses demandes indemnitaires à l'encontre de cette société. S'agissant du manquement de la compagnie d'assurances à son obligation d'information, il fait valoir que la compagnie d'assurances n'a pas formé appel incident à l'encontre du jugement de première instance et qu'il convient donc de confirmer ce jugement en ce qu'il a retenu un manquement de l'assureur à son obligation d'information. Il considère que l'argumentaire de la compagnie d'assurance dans ses écritures visant à remettre en cause ce manquement ne doit pas être examiné par la cour. À titre subsidiaire, concernant ce manquement à l'obligation d'information, l'appelant reprend les motifs du jugement de première instance l'ayant caractérisé ainsi que les réponses apportées par le premier juge aux moyens de défense invoqués par l'assureur. Il ajoute concernant l'argument de la compagnie d'assurances selon lequel il aurait dû être alerté par le fait que les montants indiqués sur le bulletin d'information concernant la retraite annuelle étaient quatre fois supérieures à ceux communiqués antérieurement, qu'il est profane en la matière et qu'il n'a reçu aucune information entre 2015 et 2019 et qu'au surplus un élément nouveau est intervenue courant 2018 consistant dans l'obtention d'une indemnité transactionnelle de 231'000 euros versée par son employeur. Il ajoute que le bulletin de paye d'avril 2018 qui mentionne le paiement de cette indemnité transactionnelle ne fait pas état des montants cotisés versés par son employeur à la compagnie d'assurances, qu'il s'agisse de cotisations obligatoires ou volontaires au sens de l'article 2-4 des conditions générales du contrat litigieux, de sorte qu'il pouvait légitimement estimer que cette indemnité transactionnelle avait été prise en compte au titre du contrat souscrit. Il fait valoir que l'erreur sur les informations transmises commise par la compagnie d'assurances n'est pas isolée et s'est produite à trois reprises le 10 juillet 2019, 17 janvier 2020 et 11 mars 2020. En ce qui concerne l'indemnisation sollicitée au titre d'une perte de chance, l'appelant fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance et à l'argumentaire de l'intimé, et conformément au courrier du médiateur de l'assurance du 24 septembre 2021, en application des articles 9 II et III du décret numéro 2019-807 portant réforme de l'épargne salariale pris en application de la loi numéro 2019-486 du 22 mai 2019 dite PACTE et de l'article 224-5 2° du code monétaire et financier, avant la liquidation de ses droits, la liberté de choix entre sortie en rente ou en capital dépendait de la seule question du transfert volontaire des droits vers un plan d'épargne retraite populaire puis vers un plan d'épargne retraite, peu important que les versements initiaux aient été réalisés dans le cadre de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur et que la sortie en capital était donc possible. Il soutient que jusqu'au 30 septembre 2020, un épargnant disposant d'un contrat dit « article 83 » fermé ou dormant pouvait transférer son épargne d'abord sur un plan d'épargne retraite populaire puis sur un plan d'épargne retraite. Il rejette l'argumentaire de l'assureur fondé sur l'article L132-23 alinéa 2 du code des assurances. Il souligne que l'intimé ne tient pas compte des dispositions transitoires arrêtées par la loi PACTE concernant les contrats antérieurs au 1er octobre 2020. S'agissant de l'évaluation de la perte de chance alléguée, l'appelant soutient que la perte de chance d'obtenir l'avantage sollicité à savoir le capital est équivalente au capital qu'il ne pourra percevoir de sorte que cette perte de chance correspond au préjudice final non réparable et constitue un préjudice certain. Il ajoute que, si au moment du choix de sa retraite, il avait opté pour le capital, il aurait perçu ce capital de sorte que la non perception du capital doit constituer l'assiette de l'évaluation du préjudice. Il sollicite une réparation de son préjudice moral en raison des tracas et vicissitudes liées à l'obligation d'engager une procédure judiciaire. Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 11 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Axa France Vie sollicite de la cour de : prendre acte de l'intervention volontaire de la compagnie AXA France Vie, en sa qualité d'assureur- cocontractant de la société SPIE Thepault ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en tant qu'elles sont infondées et injustifiées ; condamner M. [R] à verser à la compagnie AXA France Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, et si la cour devait réformer le jugement, déduire de toute somme indemnitaire éventuellement allouée à M. [R] la somme de 11 535,95 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, versée par AXA France Vie au titre de la rente en application du contrat. Concernant l'intervention volontaire, l'intimée explique que le jugement du tribunal judiciaire a été rendu à l'encontre d'AXA France Iard mais que la cocontractante de l'employeur de l'appelant est la société AXA France Vie de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à agir et intervient volontairement à l'instance. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un manquement à son obligation d'information et estime que la cour d'appel peut se prononcer sur l'existence de cette faute même si elle a été retenue par les juges de première instance et qu'elle n'a pas formé appel incident de cette décision dans la mesure où le tribunal a rejeté les demandes de M. [R] en raison de l'absence d'un préjudice en lien avec la faute retenue et que la démonstration de la faute de l'assureur est un élément de la motivation du tribunal mais ne constitue pas le dispositif du jugement. Se fondant sur les articles L 141-4 et L 132-22 et sur l'article 1.5 des conditions générales du contrat objet du litige, elle considère qu'elle a respecté ses obligations légales contractuelles en adressant annuellement les situations de comptes individuels à l'appelant. Elle précise que l'erreur commise porte sur un seul des éléments d'information communiqués annuellement à savoir le montant de la rente annuelle. Elle considère qu'à la réception du relevé de situation de juillet 2019, seul bulletin sur lequel figurait l'erreur, l'appelant pouvait s'interroger sur la différence évidente portant sur le montant de la rente annuelle alors que le montant du capital était similaire et ajoute que le montant de cette rente près de quatre fois supérieur au montant de la rente de l'année précédente aurait dû alerter l'appelant. Elle précise que le montant de la rente annuelle erronée était incohérent par rapport au montant de capital. Elle fait valoir que l'appelant avait connaissance du fait que l'indemnité transactionnelle perçue par chèque n'avait pas alimenté le contrat d'assurance dans la mesure où le contrat n'était alimenté que par les seules cotisations obligatoires versées par l'entreprise de sorte qu'aucun versement complémentaire n'aurait pu être réalisé. Elle soutient que les situations de comptes individuels, fournis à titre indicatif, ont pour objet d'informer l'assuré mais ne constituent pas un engagement contractuel sur les montants à allouer lors de la demande de liquidation des droits à la retraite. S'agissant de l'absence de préjudice, l'intimée reprend la motivation du jugement de première instance concernant l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec le défaut d'information retenu. Il soutient que le contrat de retraite collective supplémentaire litigieux est un contrat dit « article 83 du code général des impôts » qui permettait aux salariés qui en bénéficiaient de se constituer un supplément de retraite sous forme de rente viagère et que ce contrat pouvait être alimenté par des cotisations obligatoires versées par l'entreprise, d'éventuelles cotisations salariales obligatoires si elles étaient prévues par l'accord mis en place dans l'entreprise et les versements volontaires facultatifs effectués par le salarié. Elle précise que l'article 1-4 des conditions générales du contrat litigieux mentionne que les cotisations sont à la charge de la cocontractante soit l'employeur de sorte que le contrat n'était alimenté que par les seules cotisations obligatoires versées par l'entreprise. Elle soutient que lors d'une sortie à l'échéance, la liquidation d'un contrat « article 83 » se faisait uniquement en rente viagère et qu'il n'y avait pas de possibilité de sortie en capital. Elle affirme que si l'article L 143-2 du code des assurances et l'article L224-40 du code monétaire et financier tels qu'issus de la loi PACTE permettaient le transfert d'un contrat « article 83 » vers un plan d'épargne retraite, ce transfert n'aurait pas permis de bénéficier de la sortie du plan d'épargne retraite en capital. Se fondant sur les articles L 224-2, L 224-5 et L 224-40 du code monétaire et financier, elle expose qu'en cas de transfert d'un contrat « article 83 » vers un plan d'épargne retraite, les cotisations obligatoires versées par l'employeur-contractant sur le contrat article 83 étaient affectées au compartiment catégoriel du plan d'épargne retraite et que les sommes affectées au compartiment catégoriel d'un plan d'épargne ne pouvait faire l'objet d'une sortie que sous forme de rente viagère. Elle en conclut que quelque soit l'option que l'appelant aurait souhaité exercer, la rente était la seule sortie possible de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice en lien avec la faute alléguée. Concernant l'argumentaire de l'appelant fondé sur le courrier du médiateur de l' assurance, l'intimée relève que, l'appelant fait une confusion entre la possibilité de transférer son contrat « article 83 » vers un plan d'épargne retraite, confirmée par le médiateur des assurances, qui était effectivement autorisée sous diverses conditions et les modalités de sortie en capital d'un plan d'épargne retraite qui étaient conditionnées par la nature des versements faits sur le plan d'épargne retraite, et l'affectation de ces versements aux compartiments du plan d'épargne retraite. Il soutient que dans son courrier, le médiateur de l'assurance n'évoquait pas la possibilité d'un transfert volontaire d'un contrat « article 83 » vers un plan d'épargne retraite populaire puis vers un plan d'épargne retraite. L'intimée rappelle qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle l'appelant souhaitait bénéficier d'un transfert pour vérifier le texte applicable de la loi PACTE sans tenir compte des modifications postérieures de cette loi. Elle conteste toute liberté de choix de l'appelant entre perception d'un capital ou d'une rente.MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées. Sur l'intervention volontaire de la SA AXA France Vie Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 328 du même code,'l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, il ressort de la décision querellée qu'en première instance, M. [O] [R] a assigné la SA France Axa Vie. Il n'est pas contesté que cette société est la cocontractante de la société SPIE Thepault dans le cadre du contrat objet du litige. Il sera d'ailleurs relevé que son intervention volontaire n'est pas discutée. La SA France Axa Vie justifie donc d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure de sorte qu'il y a lieu de recevoir son intervention volontaire. Sur la demande d'infirmation du rejet de la demande tendant à voir allouer à M. [O] [R] le bénéfice de ses conclusions contenues dans l'assignation délivrée à sa demande le 9 décembre 2021 Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En l'espèce, si dans sa déclaration d'appel, M. [O] [R] sollicite l'infirmation du chef du dispositif du jugement querellé ayant rejeté sa demande tendant à lui voir allouer le bénéfice de ses conclusions contenues dans l'assignation délivrée à sa demande le 9 décembre 2021, il ne développe aucun moyen en ce sens dans les motifs de ses conclusions et ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune prétention à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de ce chef. Sur le manquement au devoir d'information L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 4° du même code dans sa version applicable du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel comporte les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 954, alinéa 3, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 précise que la cour ne statue que sur les prétentions exprimées au dispositif des conclusions des parties. Il résulte de ces textes que l'appel porte sur les chefs du jugement, il n'opère dévolution que des décisions exprimées au dispositif du jugement. L'appel qui ne porte que sur des motifs n'a aucun effet dévolutif, la déclaration d'appel, à proprement parler, est nulle. En l'espèce, dans le dispositif de sa décision, le juge de première instance a débouté M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation. Pour motiver ce rejet, le magistrat a retenu l'existence d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information mais a considéré que M. [R] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec ce manquement. Dès lors, la caractérisation de la faute de l'assureur figurant dans les motifs de la décision querellée mais n'étant pas reprise dans un chef du dispositif de cette décision, la SA AXA France Vie est en droit de solliciter un nouvel examen par la cour du manquement allégué par M. [R] et retenu par le premier juge, même en l'absence d'appel incident. Aux termes de l'article L141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu : de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'article 132-22 du même code dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux dispose que pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. En l'espèce, comme relevé par le juge de première instance, il n'est pas contesté que la société SPIE Thepault, dans laquelle M. [R] a été salarié du 12 juin 1984 au 9 décembre 2016 a souscrit un contrat collectif de retraite supplémentaire, dénommé « quantile retraite sécurité » n° [Numéro identifiant 1]auprès d'AXA France Vie. Il n'est également pas contesté que M. [R] a adhéré à ce contrat le 06 juillet 2000 et a sollicité le 22 janvier 2020 auprès de la compagnie d'assurance susvisée la liquidation de ses droits à la retraite au titre du contrat précité. L'article 1.5 des conditions générales de ce contrat stipule que la contractante est tenue de remettre à chaque affilié une notice qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur- ainsi que les formalités à accomplir pour le service des prestations. L'assureur remet à cet effet à la contractante le modèle de la notice d'information. La contractante est également tenue d'informer par écrit les affiliés des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'affilié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à la contractante. Chaque année, l'assureur fait parvenir à la contractante les situations des comptes individuels destinées à être reluises aux affiliés. Ces relevés mentionnent le montant atteint, du compte individuel d'épargne et du compte individuel de retraite au 31 décembre précédent. Pour fonder sa demande d'indemnisation, M. [R] se prévaut d'un manquement de la société AXA France Vie à son obligation d'information. Si la SA AXA France Vie invoque les dispositions l'article 141-4 du code des assurances, il sera relevé, comme l'a justement retenu le juge de première instance, que cet article encadre les obligations du souscripteur et donc en l'espèce de l'employeur de M. [R] de sorte qu'il est inapplicable au litige l'opposant à M. [R], ce dernier invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information lors de l'exécution du contrat telle qu'elle ressort de l'article L132-22 précité. Il ressort des éléments versés aux débats et retenus par le premier juge que la SA AXA France Vie a adressé à M. [R] le 10 juillet 2019 un courrier d'information mentionnant sa situation de compte au 31 décembre 2018 concernant le contrat litigieux. Aux termes de ce courrier, le montant de son épargne au 31 décembre 2018 était de 60 751,42 euros, soit un montant identique à celui mentionné au même titre dans ce courrier à la date du 31 décembre 2017 et le montant de sa retraite annuelle était de 10 198,89 euros soit un montant identique à celui mentionné au même titre dans ce courrier à la date du 31 décembre 2017. Le 11 mars 2020, M.[R] était destinataire d'un courrier d'information adressé par la SA AXA France Vie mentionnant sa situation de compte au 31 décembre 2019 concernant le contrat litigieux et sur lequel les montants de son épargne et de sa retraite annuelle sont identiques à ceux figurant dans le courrier du 10 juillet 2019. Or, il apparaît que par courrier du 20 mars 2020, la SA Axa France Vie a informé M. [R] que suite à sa demande de mise en place de la retraite complémentaire, sa rente serait liquidée à effet du 1er janvier 2020 pour un montant brut annuel s'élevant à la somme de 2 478,19 euros. Dès lors, il ne peut qu'être constaté à l'instar du premier juge que la SA AXA France Vie a communiqué une information erronée à M. [R] quant au montant de sa retraite annuelle dans les courriers d'informations adressées à ce dernier le 10 juillet 2019 soit avant sa demande de liquidation de ses droits et postérieurement à la demande de liquidation de ses droits le 11 mars 2020. Cette erreur est d'ailleurs reconnue par l'intimée dans un courriel du 21 avril 2020. Or, comme l'a justement relevé le juge de première instance, sauf à vider l'obligation d'information de sa substance, la communication d'une information erronée est équivalente à un défaut d'information et caractérise un manquement à l'obligation d'information. Si la SA AXA France Vie fait valoir que l'erreur figurant dans le courrier du 10 juillet 2019 était isolée et que sur les relevés de situation de compte antérieures, le montant de la retraite annuelle était exempt d'erreurs, elle ne produit pas aux débats ses relevés. Toutefois, il ressort du courrier adressé par le conseil de M. [R] à la société AXA France le 03 avril 2020, et versé aux débats par celui-ci, que M. [R] reconnait avoir été rendu destinataire des montants de son épargne et de sa retraite annuelle au 31 décembre 2015 (montant de l'épargne : 56 982,37 euros et montant de la retraite annuelle : 2 275,39 euros) et au 31 décembre 2016 (montant de l'épargne : 60 751,42 euros et montant de la retraite annuelle : 2 513,07 euros). Si M. [R] soutient ne pas avoir été destinataire du montant de son épargne et de sa retraite annuelle pour l'année 2017, il apparaît que ces montants figurent sur le courrier du 10 juillet 2019. L'argumentaire invoqué par l'intimée selon lequel seul le montant de la retraite annuelle était concerné par cette erreur est insuffisante à l'exonérer de son obligation de fournir à son assuré des informations exactes. Au surplus, il ressort du courriel qu'elle a adressé le 21 avril 2020, produit aux débats par l'appelant, que des erreurs figuraient également dans les courriers litigieux des 10 juillet 2019 et 11 mars 2020 concernant le montant de l'épargne, les montants figurant sur ce courriel étant différents de ceux mentionnés dans ces courriers. De même, comme justement retenu par le juge de première instance, l'intimée ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que M. [R], qui se présente, sans que la preuve contraire ne soit apportée, comme un assuré profane, aurait dû se rendre compte de l'erreur commise. En effet, il ne peut qu'être relevé que l'intimée, professionnelle en la matière, à l'origine de cette information erronée transmise au moins à deux reprises et pour la seconde transmission par courrier du 11 mars 2020 soit postérieurement au courrier informant M. [R] de la liquidation de ses droits, ne s'en est elle-même pas rendue compte. Enfin, l'argument de la SA AXA France Vie concernant le caractère indicatif des informations transmises dans les bulletins annuels de situation ne saurait l'exonérer de son obligation de transmettre des informations non entachées d'erreurs. L'absence d'engagement contractuel inhérent à ses bulletins n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'appelant qui ne sollicite pas le paiement du montant de la rente annuelle mentionné de manière erroné sur les bulletins. En conséquence, il y a lieu de retenir à l'instar du juge de première instance un manquement de la SA AXA France Vie à son obligation d'information à l'égard de M. [R] susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Sur la demande d'indemnisation Il est constant que la perte de chance réparable est constituée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il est également constant que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle correspond à un pourcentage de la valeur associée à l'événement en fonction de la probabilité que ce dernier avait de se réaliser avant que le fait dommageable ne le laisse définitivement disparaître ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, M. [R] invoque au titre de son préjudice, une perte de chance de pouvoir obtenir la perception d'un capital correspondant au contrat d'épargne retraite litigieux au lieu et place de la rente qui lui est servie, voire la réparation d'un préjudice certain né du manque à gagner tel que constitué par le capital qu'il n'a pas perçu. Il fait valoir que conformément à la loi PACTE issue de l'ordonnance n° 2019-766, portant réforme sur les plante d'épargne retraite, l'épargne accumulée sur le plan d'épargne retraite d'entreprise était transférable non pas vers un plan d'épargne retraite comme énoncé par le jugement entrepris , mais d'abord vers un plan d'épargne retraite populaire puis vers un plan d'épargne retraite individuel et l'assuré, une fois atteint l'âge de la retraite et qui n'avait pas opté pour la rente viagère, pouvait demander que l'épargne accumulée dans son plan épargne retraite individuel lui soit versée soit en capital, soit en rente. Il ressort des éléments versés aux débats qu'en première instance, contrairement aux affirmations de M. [R], seule la possibilité d'un transfert du plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire vers un plan d'épargne retraite individuel a été évoquée par celui-ci au titre de la perte de chance alléguée. Si l'appelant se fonde, pour évoquer la possibilité de transférer de son contrat vers un plan d'épargne retraite d'entreprise populaire puis vers un plan d'épargne retraite individuel, sur le courrier qui lui a été adressé par le Médiateur de l'assurance le 24 septembre 2021 il sera constaté que, comme le souligne l'intimée, dans ce courrier le Médiateur de l'assurance dans un paragraphe intitulé concernant le transfert de votre contrat « article 83 » vers un PER, se contente de reproduire l'alinéa 2 de l'article L143-2 du code des assurances sans évoquer la possibilité effective d'obtenir un tel transfert. Il apparaît qu'il n'est pas contesté que le contrat litigieux est un contrat d'assurance souscrit dans le cadre du régime de retraite à cotisations relevant des dispositions de l'article 83 du code général des impôts. L'article 132-23 alinéa 2 du code des assurances dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la loi PACTE n°2019-486 disposait que les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée " complémentaire retraite des hospitaliers " peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ; invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Il résulte de cet article que comme relevé par le juge de première instance et soutenu par la SA AXA France Vie, le contrat litigieux auquel M. [R] a adhéré ne permettait pas une sortie en capital. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L132-23 précité, les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, étaient transférables, dans des conditions fixées par décret. L'article L224-40 du code monétaire et financier dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la loi PACTE n°2019-486 prévoyait, d'une part, qu'un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer était transférable sur un plan d'épargne retraite à la condition que les droits individuels soient en cours de constitution (L224-40 I 7°) et d'autre part que les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° du I étaient assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 ((L224-40 II 3°). Or, en application des articles L. 224-2 3° et L224-5 du code monétaire et financier issus de la loi PACTE n°2019-486, les droits correspondant dans un plan d'épargne retraite dont les sommes proviennent de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire sont délivrés sous la forme d'une rente viagère. Ainsi, il apparaît que comme retenu par le juge de première instance et relevé par l'intimée, seule une sortie sous forme de rente viagère était possible en cas de transfert du contrat litigieux vers un plan d'épargne retraite. Si M. [R] évoque la possibilité d'un transfert du contrat litigieux sur un plan d'épargne retraite populaire, il ne peut qu'être constaté qu'au titre de cette possibilité, il transmet des extraits non datés du site internet service public, retraite.com et meilleurs taux qui abordent de manière générale la possibilité d'un tel transfert. Ainsi pour établir l'existence de son préjudice de perte de chance, M. [R] se contente de produire des informations générales sur la possibilité de transférer un contrat régi par l'article 83 du code général des impôts vers un plan d'épargne retraite populaire puis vers un plan d'épargne retraite. Or, il sera constaté que l'article L143-2 du code des assurance alinéa 2 dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 dont M. [R] sollicite l'application disposait que les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2. Ainsi, il apparaît que cette opération était soumise à des conditions et des limites fixées par décret et M. [O] [R] ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour l'obtention de ce transfert. En conséquence, l'appelant échoue à établir l'existence du préjudice de perte de chance qu'il allègue. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. La décision de première instance sera donc confirmée. Par ailleurs, M. [O] [R] ne pourra qu'être débouté de sa demande de réparation du préjudice moral constitué selon lui par les tracas et vicissitudes liées à l'obligation d'engager une procédure judiciaire, cette action judiciaire ayant abouti à un rejet de ses prétentions. La décision de première instance sera donc confirmée. Sur les dépens et l'article 700 code de procédure civile Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées. Aucune demande d'infirmation concernant les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance n'est formulée. M. [O] [R], succombant, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA AXA France Vie sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA AXA France Vie, Statuant dans les limites des chefs du jugement dévolus à la cour d'appel, Confirme le jugement du 23 mars 2023 de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a : débouté M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, condamné M. [O] [R] aux dépens, Y ajoutant, Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel, Déboute M. [O] [R] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile, Déboute la SA AXA France Vie de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Prendre des notes...
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