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Tribunal judiciaire de Paris, 4 octobre 2024, 24/54737

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJH FMN° :4 Assignation du : 26 juin 2024 N° Init : 23/57219 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 octobre 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. ABEILLE PASSY représentée par son Président [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 DEFENDERESSE SOCIETE DEGAINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255 DÉBATS A l'audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 26 juin 2024 et les motifs y énoncés, Vu les prostestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [I] [C] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La SOCIETE DEGAINE notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [I] [C] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 octobre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fabrice VERT
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Chronologie de l'affaire

16 novembre 2023Tribunal judiciaire de Paris