Tribunal judiciaire de Paris, 4 octobre 2024, 24/54737
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi24/54737
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Paris, 4 oct. 2024, n° 24/54737
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 16 novembre 2023
- Identifiant Judilibre6705780e1296b51ba2b273ab
- Partie demanderesse
- Partie défenderesseSOCIETE DEGAINEdéfendu(e) par FAUVAGE Caroline
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 novembre 2023
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJH
FMN° :4
Assignation du :
26 juin 2024
N° Init : 23/57219
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. ABEILLE PASSY représentée par son Président [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154
DEFENDERESSE
SOCIETE DEGAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255
DÉBATS
A l'audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation en référé en date du 26 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les prostestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [I] [C] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La SOCIETE DEGAINE notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [I] [C] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 octobre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fabrice VERT Prendre des notes...
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16 novembre 2023Tribunal judiciaire de Paris



