Tribunal judiciaire de Marseille, 6 octobre 2026, 25/00131
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi25/00131
- Dispositif Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
- Référence abrégée TJ Marseille, 6 oct. 2026, n° 25/00131
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Marseille, 22 novembre 2023
- Identifiant Judilibre6ac542f3c27382d099e507be
- Partie demanderesseCREDIT LOGEMENTdéfendu(e) par D'JOURNO Thomas
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
6 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
22 novembre 2023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00131
N° Portalis DBW3-W-B7J-6UYQ
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ M. [N] [Q] [E] [R]
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA
DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social sis 50 Boulevard de Sébastopol - TSA 69001 - 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D'JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [N] [Q] [E] [R], né le 18 mai 1983 à BANGUI (CENTREAFRIQUE REPUBLIQUE), de nationalité centreafricaine, titulaire d'une carte de séjour délivrée en date du 16 décembre 2013 et valable jusqu'au 15 décembre 2023, célibataire, demeurant et domicilié 7 rue Octave Teissier à MARSEILLE (13003)
Ayant Me Amaury AYOUN pour avocat
DEBITEUR SAISI
La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit à l'encontre de Monsieur [N] [E] [R], suivant commandement de payer en date du 15 mai 2025 signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à Poissy, et publié le 17 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00134, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec terrasse portant le numéro 2232 au 3ème étage du bâtiment B, hall 2 (lot n°45), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLAGE URBAIN - ILOT SUD, situé 7 rue Octave Teissier à MARSEILLE (13003), cadastré quartier SAINT MAURONT, section :
-section 813 L n°231 lieudit 36 rue des Industrieux
-section 813 L n°232 lieudit 34 rue des Industrieux
-section 813 L n°233 lieudit 32 rue des Industrieux
-section 813 L n°234 lieudit 30 rue des Industrieux
-section 813 L n°235 lieudit 24 rue des Industrieux
-section 813 L n°238 lieudit 47 rue Auphan
-section 813 L n°242 lieudit 41 rue Auphan
-section 813 L n°243 lieudit 41 rue Auphan
-section 813 L n°64 lieudit 39 rue Auphan
-section 813 C n°120 lieudit Boulevard Charpentier,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [E] [R] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l'audience d'orientation du mardi 7 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 juillet 2025.
Monsieur [E] [R], par la voix de son Conseil, soulève la nullité du commandement de payer l'absence de titre exécutoire définitif, le jugement du 22 novembre 2023 n'ayant pas été signifié à la bonne personne, mais à un homonyme vivant en Guinée. Il soutient qu'il n'a jamais eu de lien avec la Guinée, mais qu'il a toujours résidé à Marseille 7 rue Octave Teissier , ce que ne pouvait ignorer le créancier poursuivant, cette adresse étant indiquée dans l'acte de prêt, et le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré à cette adresse.
Subsidiairement, il sollicite l'autorisation de vendre le bien à l'amiable.
La société Crédit Logement soutient que la signification du titre exécutoire à une autre adresse que celle du débiteur est lié à la négligence fautive de ce dernier, comme l'avait déjà relevé le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris dans une ordonnance de rejet d'une demande de relevé de forclusion aux fins de pouvoir faire appel du jugement du 22 novembre 2023, le débiteur n'ayant pas averti la banque de son changement d'adresse comme cela était indiqué dans le contrat de prêt.
Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé à la vente amiable à un prix plancher de 100 000 euros et a demandé la condamnation de Monsieur [N] [E] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière faute de titre exécutoire définitif L'article 503 du Code de Procédure Civile dispose : "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification." Les modalités de signification sont les suivantes : L'article 654 du code de procédure civile dispose : "La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet." L'article 655 du code de procédure civile précise : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise." L'article 656 prévoit que "Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions." L'article 659 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés." En l'espèce, le jugement du 22 novembre 2023 a été signifié à parquet, en application de l'article 683 et suivants du code de procédure civile: "L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège." Il ressort des pièces du dossier que l'offre de prêt de la Société Générale a été adressée le 4 février 2017 à Monsieur [N] [E] [R] à son adresse d'Achères ( 78260), le bien acheté à Marseille étant destiné à la location. L'attestation notariée de vente indiqué également que [N] [E] [R] réside à Achères. A cette date, l'adresse du bien vendu n'apparaît pas comme étant 7 rue Octave Teissier à Marseille, la rue n'ayant pas encore d'existence légale, comme l'indique le défendeur dans ses conclusions. Une assignation par la société HLM La Sablière pour défaut de paiement des loyers a été adressée le 16 mars 2021 à monsieur [N] [E] [R] à son adresse d'Achères, et a été remise à sa personne. Le 11 avril 2022, la Société Générale a adressé une lettre de mise en demeure à monsieur [N] [E] [R] à son adresse d'Achères. L'accusé réception est illisible. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 28 avril 2022 à l'adresse d'Achères, et l'accusé réception indique que le destinataire est inconnu à cette adresse. Le débiteur fait état quant à lui de plusieurs éléments tendant à démontrer qu'il résidait en fait à Marseille, depuis son expulsion de son logement d'Achères en 2021 : ses bulletins de paie depuis le 1er août 2022 font état d'une adresse au 7 rue Octave Teissier, son passeport, émis par la république centrafricaine, ne fait état d'aucun visa vers la Guinée, ses enfants sont inscrits dans un établissement scolaire de Saint-Mauron, sa facture de téléphone fait état d'une adresse 7 rue Octave Teissier, tous comme les appels de charge à cette adresse. Un rapport d'enquête diligentée à la demande de la Société Générale fait état, le 8 août 2022, d'une résidence de monsieur [N] [E] [R] en Guinée, chez Monsieur [J] [E] [R]. Le jugement du 23 novembre 2023 a ainsi été signifié à cette adresse. C'est à cette adresse en Guinée qu'a été signifiée le jugement du 22 novembre 2023. Par ordonnance en date du 17 mars 2026, Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de relevé de forclusion concernant ce jugement, indiquant qu'il était fait obligation à monsieur [N] [E] [R] dans le contrat de prêt d'informer la banque de tout changement d'adresse, ce qu'il n'avait pas fait, ce qui constituait une négligence fautive. Cependant, c'est à bon droit que le défendeur rappelle que les fondements de la demande de relevé de forclusion ne sont pas les mêmes que la demande d'invalidation d'une signification. En effet, l'article 540 du code de procédure civile dispose que "Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir." En l'espèce, le rejet de la demande est fondé sur le comportement du débiteur qui n'a pas informé la banque de son changement d'adresse, ce qui constitue une négligence fautive. Or, la demande d'invalidation de la signification répond à d'autres exigences : les modalités de signification des jugements sont strictement définies par le code de procédure civile et il appartient au juge de vérifier qu'elles ont été respectées : l'examen n'est plus seulement celui du comportement du débiteur ou de l'existence d'une force majeure mais s'étend aussi au respect des formalités de signification par le demandeur face à un demandeur dont il ignore l'adresse. S'il est certain qu'il appartenait à monsieur [N] [E] [R] d'informer la banque de sa nouvelle adresse, il appartenait au Crédit Logement de signifier le jugement, soit à l'adresse réelle du débiteur, soit à sa dernière adresse connue, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le Crédit Logement a signifié le jugement à une adresse en Guinée, sans qu'il démontre comment le service d'enquête a trouvé cette adresse, le simple rapport d'enquête versé au débat et qui ne tient qu'en une ligne ne pouvant suffire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que monsieur [N] [E] [R] ne semble avoir aucun lien avéré avec la Guinée et que ses liens familiaux et professionnels se trouvent à Marseille. Il ressort donc que le Crédit Logement ne démontre pas que l'adresse réelle de monsieur [N] [E] [R] était en Guinée. Cependant, ainsi qu'en dispose l'article 114 du Code de Procédure Civile, et contrairement à ce qu'indique le débiteur dans ses conclusions, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En effet, il n'est nullement démontré par le débiteur que c'est sciemment que le Crédit Logement a signifié le jugement en Guinée, le créancier poursuivant ne connaissant pas l'adresse exacte de monsieur [E] [R], et ce dernier, qui n'a pas informé la Société Générale de sa nouvelle adresse, ne justifie pas de grief du seul fait que le jugement a été signifié à une adresse erronée, son adresse réelle étant inconnue de la banque puis du Crédit Logement. A cet égard, le fait que son logement soit celui du bien objet de la vente est égal, d'autant que l'adresse n'était pas encore dénommée au moment du prêt. De ce fait, faute de démonstration d'un grief, la demande de nullité de la signification sera rejetée. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce, le créancier justifiant d'un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 novembre 2023 condamnant Monsieur [N] [E] [R] à payer les sommes de : - 84 133, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021 sur la somme de 2 299,22 et à compter du 4 juillet 2022 sur la somme de 81 834,10 euros ; - 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 janvier 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d'un montant de 98 172,03euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Sur la demande d'autorisation de vente amiable ; Avant d'autoriser la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Le créancier poursuivant accepte le principe d'une vente amiable pour un prix plancher de 100 000 euros. Compte tenu de l'état, de la nature et de la situation du bien, il convient d'autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée aux fins décrites par l'article R322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Conformément à l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l'acte n'ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d'ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l'Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'exception de nullité de la signification du titre exécutoire ; CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT pour : - 98 172,03euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en - un appartement avec terrasse portant le numéro 2232 au 3ème étage du bâtiment B, hall 2 (lot n°45), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLAGE URBAIN - ILOT SUD, situé 7 rue Octave Teissier à MARSEILLE (13003), cadastré quartier SAINT MAURONT, section : -section 813 L n°231 lieudit 36 rue des Industrieux -section 813 L n°232 lieudit 34 rue des Industrieux -section 813 L n°233 lieudit 32 rue des Industrieux -section 813 L n°234 lieudit 30 rue des Industrieux -section 813 L n°235 lieudit 24 rue des Industrieux -section 813 L n°238 lieudit 47 rue Auphan -section 813 L n°242 lieudit 41 rue Auphan -section 813 L n°243 lieudit 41 rue Auphan -section 813 L n°64 lieudit 39 rue Auphan -section 813 C n°120 lieudit Boulevard Charpentier, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Mardi 26 Janvier 2027 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l'avocat poursuivant seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L'ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 OCTOBRE 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Prendre des notes...
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22 novembre 2023Tribunal judiciaire de Marseille



