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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2026, 2401149

Mots clés
société • énergie • contrat • astreinte • requête • pouvoir • production • service • rapport • recours • référé • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
30 mars 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
17 octobre 2024
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
26 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge, statuant en référé, a, par la requête n° 2401149 présentée par le département des Ardennes, prescrit une expertise confiée à M. F... E... et destinée à déterminer les causes et origines des désordres affectant le collège de la commune d'Attigny. Par une ordonnance en date du 17 octobre 2024, le tribunal a corrigé l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 26 septembre 2024. Par une ordonnance en date du 30 mars 2026, le juge des référés a désigné M. D... A... en qualité d'expert en remplacement de M. F... E.... Par des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2026 et le 10 septembre 2026, la société Allianz Iard, représentée par la SELARL Legabat, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. D... A... à la société Barthe, bureau d'études bois, ainsi qu'à son assureur la CAMBTP et à la société Engie Energie Services ainsi qu'à son assureur la société XL Insurance Company SE ; 2°) de rejeter la demande tendant à voir ordonner la communication par ses soins du contrat de maintenance conclu entre le département des Ardennes et la société Cofely GDF Suez, devenue Engie Energie Services, dont elle ne dispose pas. Elle fait valoir que : - dès lors que, d'une part, la société Barthes bureau d'études bois est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Iosis Grand Est aux droits de laquelle vient la société Egis Bâtiment Grand Est, afin d'effectuer une mission portant sur les études du lot « structure bois » au titre des phases APS, APD, PRO et du commencement de la phase EXE, que, d'autre part, la société Cofely GDF Suez nouvellement dénommée Engie Energie Services a participé aux travaux en qualité de cotitulaire du lot « chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires » et de titulaire du lot « production de chaleur » et qu'elle est en charge de la maintenance des installations, la présence de ces sociétés et de leurs assureurs aux opérations d'expertise est nécessaire ; - si un contrat de maintenance a effectivement été conclu avec Engie Energie Services, les éléments permettant d'en établir l'existence et le contenu doivent être recherchés auprès de ceux qui ont participé à cette relation contractuelle et non auprès de l'assureur d'un membre du groupement de maîtrise d'œuvre. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2026, la SARLU Jean-Philippe Thomas Architectes, représentée par la SELARL Morel Thibaut, s'associe à la demande présentée par la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SASU Egis Bâtiments Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2026, la société Engie Energie Services, anciennement dénommée Cofely GDF Suez et la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d'assureur de la société Engie Energie Services, représentées par la SELARL Thorrignac & Associés, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner la communication, au besoin sous astreinte, du contrat de maintenance qui aurait été régularisé par la société Engie Energie Services ; 2°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'ordonnance commune présentée à leur encontre. Elles font valoir que, si la compagnie Allianz affirme que la société Engie Energie Services serait mainteneur des installations techniques, elle demeure dans l'incapacité de pouvoir justifier la réalité de cette intervention. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2026, la société Barthes Bois et la CAMBTP, représentées par la SCP Lebon & Associés, déclarent ne pas s'opposer à la demande en déclaration d'expertise commune. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2026, la SMABTP, la SA Warsmann, la SARL Lempereur, la SARL Façon Plâtre, la SARL DG Corpo.Bat et la SASU Goudalle Charpente, représentées par la SCP Badré Hyonne Sens Salis Roger, déclarent s'associer à la demande présentée par la SA Allianz Iard. Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. D... A..., à la société Barthes bureau d'études bois et à la société Engie Energie Services, qui ont participé aux travaux litigieux ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la CAMBTP et la société XL Insurance Company SE. Sur la demande de communication de pièces : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions. Les conclusions de la société Engie Energie Services et de la société XL Insurance Company SE, présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit ordonné à la compagnie Allianz Iard de produire, au besoin sous astreinte, le contrat de maintenance qui aurait été conclu entre le département des Ardennes et la société Engie Energie Service, doivent par suite être rejetées. 5. En outre, à supposer que la société Engie Energie Services et de la société XL Insurance Company SE aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elles ne justifient ni de l'urgence pour elle à obtenir les documents sollicités, alors qu'il appartient au juge saisi d'un éventuel recours de fond d'apprécier la nécessité de telles productions dans le cadre de son pouvoir général d'instruction, ni du caractère utile de cette communication, alors qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu'un refus aurait opposé lors des opérations d'expertise en cours. 6. Enfin, il résulte de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative que « les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état ». En l'espèce, la société Engie Energie Services et de la société XL Insurance Company SE se bornant sans motivation à solliciter la communication du contrat de maintenance qui aurait été régularisé entre le département des Ardennes et la société Engie Energie Service, les conclusions tendant à la communication du contrat de maintenance présentées par la société Engie Energie Services et la société XL Insurance Company SE doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La mission confiée à M. D... A... est étendue à la société Barthes bureau d'études bois, à la société Engie Energie Services, à la CAMBTP et la société XL Insurance Company SE. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Ardennes, à la société Eurovia Champagne-Ardenne, à la société Eiffage Construction Bourgogne Franche Comté, à la société Goudalle Charpente, à la société Soprema entreprises, à la société établissements Warsmann, à la société Serrurerie Frechin, à la société Lempereur, à la société Façon plâtre, à la société Axima Concept, à la société D.G. Corpo.Bat, à la société Serec, à la société Nouansport, à l'EURL Jean-Philippe Thomas architectes, à la SMABTP, à M. B... C..., à la société Egis Bâtiments Grand Est, à l'EURL MCI Thermiques, à la SA Apave, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SA AXA France Iard, à la SA Allianz Iard, à la société Groupama Nord Est, à la SAS les souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la SMA SA, à la société Barthe bureau d'études bois, à la société Engie Energie Services, à la CAMBTP, à la société XL Insurance Company SE et à M. D... A..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2026. La présidente, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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