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INPI, 17 juillet 2009, 09-0377

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    09-0377
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 09-0377, 17 juill. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques ATLANTIC ; ATLANTICBEACH
  • Classification pour les marques CL25
  • Numéros d'enregistrement 98738830 \ 975473
  • Parties ARMAND THIERY SAS c. YING Z Y
  • Parties demanderesses
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 09-0377 / FBR Nanterre, le 17 juillet 2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur YING Z YAN est titulaire de l'enregistrement international n° 975 473, portant su r le signe verbal ATLANTICBEACH enregistré le 7 juillet 2008, pour une durée de dix ans et désignant la France. Le 30 janvier 2009, la société ARMAND THIERRY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ATLANTIC, déposée le 25 juin 1998, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2008 et enregistrée sous le numéro 98 738 830. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée, le 6 février 2009 à l'OMPI, sous le numéro 09-0377, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Vêtements, layettes (habillement) ; maillots de bain ; chaussures de football ; articles chaussants ; chapeaux, articles de bonneterie ; gants (habillement) ; écharpes ; gaines". Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les produits suivants : "Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris écharpes, chapeaux, gants (habillement), maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles". CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté désigne des produits identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ATLANTICBEACH présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ATLANTIC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ; Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ATLANTICBEACH ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure ATLANTIC, du fait de l'ajout de l'élément BEACH, qui ne constitue pas une différence insignifiante. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination ATLANTIC, parfaitement distinctive au regard des produits désignés. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la dénomination ATLANTIC, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme BEACH, terme anglais signifiant "plage", qui ne fait qu'évoquer la nature et la destination spécifiques de certains des produits , apparaît faiblement distinctif ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure dont il sera perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal ATLANTICBEACH ne peut pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ATLANTIC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-0377 est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 975 473 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGE Juriste
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