INPI, 10 novembre 2015, 2015-2333
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • publicité • risque • propriété • publication • produits • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-2333
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-2333, 10 nov. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FLEXCITE ; FLEXITE
- Numéros d'enregistrement : 3930372 \ 4157962
- Parties : FLEXCITE c. MY COMPUTING EURL ; AMBIGRAM EURL ; Benjamin L ; Franck J
Chronologie de l'affaire
INPI
10 novembre 2015
Résumé
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Texte intégral
OPP 15-2333 / JLJ
Le 10/11/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MY COMPUTING EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), la société AMBIGRAM EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Messieurs Benjamin L et Franck J ont déposé, le 17 février 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 157 962 portant sur le signe complexe FLEXITE.
Le 16 avril 2015, l'Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement. Les déposants ont procédé à la régularisation de leur demande dans le délai imparti.
Le 18 mai 2015, la société FLEXCITE (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination FLEXCITÉ, déposée le 28 juin 2012, sous le n° 12 3 930 372.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée aux déposants le 3 juin 2015, sous le n° 15-2333. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MY COMPUTING EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), la société AMBIGRAM EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Messieurs Benjamin L et Franck J ont déposé, le 17 février 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 157 962 portant sur le signe complexe FLEXITE.
Le 16 avril 2015, l'Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement. Les déposants ont procédé à la régularisation de leur demande dans le délai imparti.
Le 18 mai 2015, la société FLEXCITE (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination FLEXCITÉ, déposée le 28 juin 2012, sous le n° 12 3 930 372.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée aux déposants le 3 juin 2015, sous le n° 15-2333. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conception de logiciels ». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques, organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité ; élaboration (conception) de logiciels ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe FLEXITE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. Que la marque antérieure porte sur la dénomination FLEXCITÉ, présentée ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée quant à elle d'un élément verbal ; Que visuellement, les termes FLEXITE et FLEXCITÉ comportent sept lettres identiques (F, L, E, X, I, T et E) et placées dans le mêmes ordre, ce qui leur confère une physionomie des plus semblable ; Que phonétiquement, les termes FLEXITE et FLEXCITÉ possèdent des sonorités identiques en attaque ([flèks]) et proches en finale ([it] / [ité]), ce qui leur confère des prononciations des plus proches ; Qu'ils diffèrent au sein de la marque antérieure par la présence de la lettre C en cinquième position ainsi que d'un accent aigu sur la lettre finale E ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les éléments FLEXITE et FLEXCITÉ qui restent dominés par les mêmes successions de lettres et de sonorités FLEX/ITE, la différence portant sur l'adjonction de la lettre centrale C au sein de la marque antérieure n'ayant aucune incidence phonétique ; Qu'en outre la différence portant sur la présence d'un accent aigu sur la lettre E finale de la marque antérieure n'a que peu d'incidence visuelle et phonétique en raison de sa présence en fin de dénomination longue ; Que les différences tenant à la présence au sein du signe contesté d'éléments figuratifs (petites encoches), de couleurs et d'une présentation particulière de la lettre centrale X (en gras et bleu), qui n'ont aucune incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que la dénomination FLEXITE, au centre du signe, reste parfaitement perceptible ; Qu'ainsi, il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées une impression d'ensemble commune entre les signes ; Que le risque de confusion entre les signes en cause est encore renforcé par l'identité et la grande similarité des services en présence. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté FLEXITE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée FLEXCITÉ. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe FLEXITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal FLEXCITÉ.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conception de logiciels ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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